Infirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 19 avr. 2016, n° 14/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/00394 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 14/00394
Jugement n° :
VM/CP
JUGEMENT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MIL SEIZE
DEMANDEURS :
Madame Z A épouse X
née le […] à Amsterdam (Pays-Bas) retraitée,
[…]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me Céline GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me Céline GRANIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. PITCH PROMOTION prise en la personne de son représentant légal Monsieur C D, Président du Conseil d’Administration
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis 6, […]
représentée par Me I PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Guillaume MEAR, avocat postulant au barreau de MELUN
APPEL EN GARANTIE
S.A.R.L. BW Atelier d'[…]
inscrite au RCS de Melun sous le numéro 423 355 015
dont le siège social est […]
défaillant
Compagnie d’assurances MAF
es qualité d’assureur de la société BW Atelier d’Architecture
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis rue de l’amiral hamelin – […]
représentée par Me Olivier LAURENT, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me Olivier DELAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
En application des articles 779 et 785 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue, après rapport oral de Madame Y, en audience publique le 16 Février 2016.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2016 et prorogée 19 Avril 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : K L-M,
Assesseur : E Y,
Assesseur : E F,
GREFFIER :
Cristina GONCALVES lors des débats et Christèle J lors du délibéré,
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par K L-M, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christèle J, Greffier, le 19 Avril 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte notarié du 25 mars 2009 – faisant suite à un contrat préliminaire de réservation du 18 novembre 2007 – la société PITCH PROMOTION a vendu en l’état futur d’achèvement à B X et son épouse Z A un bien immobilier situé à […] – à savoir un appartement de 5 pièces situé au 2° étage du bâtiment A, outre terrasse de 14,41 mètres carrés, deux places de parking et une cave pour un prix de 380.000 euros.
La livraison et la remise des clés sont intervenues le 20 mai 2010, avec 8 réserves, sans mention d’une quelconque difficulté d’accès à la terrasse.
Se plaignant du non respect des obligations contractuelles de la société PITCH PROMOTION, et notamment de l’inaccessibilité de la terrasse pour Mme X qui souffre d’un handicap (accident de la voie publique avec traumatisme de la cheville gauche), les époux X ont fait assigner la société PITCH PROMOTION, par acte du 22 janvier 2014, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice économique, préjudice de jouissance, et préjudice moral, outre paiement de frais irrépétibles.
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2015 à la requête de la société PITCH PROMOTION à la société BW, en sa qualité de maître d’oeuvre, et à son assureur en la personne de la société MAF, aux fins d’obtenir leur garantie pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et sollicitant en tout état de cause paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance du 16 mars 2015 prononçant la jonction des deux procédures.
Vu l’ordonnance du 13 avril 2015 par laquelle le juge de la mise en état a débouté les époux X de leur demande de communication de pièces.
Vu les dernières conclusions signifiées par les demandeurs le 25 septembre 2015 par lesquelles ces derniers sollicitent la condamnation de la société PITCH PROMOTION, au visa des articles 1134,1135,1147 et 1382 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre de leur préjudice économique, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009,
— 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009,
— 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009,
— 20.000 euros au titre de l’article 1382 du code civil, pour comportement procédural déloyal et dolosif, avec intérêts à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— 7.000 euros au titre des frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016 par la société PITCH PROMOTION au termes desquelles celle-ci :
— soulève, à titre principal, la prescription de l’action sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— conclut, à titre subsidiaire, au débouté des demandes, en l’absence de preuve d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité, et subsidiairement à la garantie de la société BW et de son assureur,
— sollicite paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2016 par la société BW et la MAF, par lesquelles celles-ci concluent, à titre principal, au débouté des demandes formées à leur encontre, et à titre subsidiaire à l’application de la franchise contractuelle de la police d’assurance, et forment en outre une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2016, jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, les époux X fondent leur action sur le seul manquement de la société PITCH PROMOTION à son obligation d’information et de conseil, lui reprochant pour l’essentiel de leur avoir fourni des plans qui ne mentionnaient pas l’existence de marches pour l’accès à la terrasse.
Contrairement à ce que soutient la société PITCH PROMOTION, l’action des époux X n’est nullement fondée sur l’existence d’un vice de construction, ou d’une non-conformité de la construction au regard des dispositions contractuelles, de sorte que les dispositions des articles 1642-1 et suivants du code civil, instaurant une prescription annale, ne sont pas applicables.
S’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est seule applicable. Le contrat ayant été conclu le 25 mars 2009, et l’action ayant été introduite le 22 janvier 2014, celle-ci sera déclarée recevable.
2 – Sur la responsabilité contractuelle de la société PITCH PROMOTION
Les époux X reprochent à la société PITCH PROMOTION d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en leur fournissant des plans qui ne mentionnaient pas l’existence de marches pour l’accès à la terrasse, et ne leur permettaient pas de se représenter cet accès, ni de consentir à l’achat d’un appartement adapté à leurs besoins.
La société PITCH PROMOTION fait valoir d’une part qu’elle a bien fourni aux époux X une information détaillée sur le bien vendu, d’autre part qu’elle n’était nullement informée d’un état de santé déficient de Mme X, et que les époux X n’ont fait état d’aucune demande particulière s’agissant de l’accessibilité de la terrasse, de sorte qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil.
Le vendeur professionnel est tenu à l’égard de l’acquéreur profane, d’une part d’une obligation de résultat quant au principe de délivrance de l’information et des conseils relatifs au produit vendu, d’autre part d’une obligation de moyens s’agissant de l’étendue et de la pertinence de cette information et de ces conseils, qui doivent être adéquats et adaptés au co-contractant.
L’acquisition d’un appartement est un achat conséquent qui implique une période de réflexion, au cours de laquelle les futurs acquéreurs prennent le temps de poser toutes questions utiles au vendeur, afin de compléter éventuellement l’information qui leur est fournie. Il est également observé que l’achat d’un appartement ne nécessite pas une connaissance technique particulière, et que, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs avaient toute latitude pour solliciter des aménagements particuliers si cela s’avérait nécessaire, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Les époux X produisent aux débats les documents qui leur ont été remis au moment de la réservation de leur appartement, et notamment une notice descriptive détaillée comportant 23 pages, ainsi que le plan de leur appartement. La production de ces documents détaillés, dont les acquéreurs ont nécessairement pris connaissance, outre la faculté de compléter cette connaissance par les questions opportunes qu’ils pouvaient poser au vendeur, suffit à démonter que le vendeur a satisfait à son obligation matérielle de délivrance d’informations et de conseils quant au bien vendu.
Les époux X soutiennent toutefois que cette information et ces conseils étaient insuffisants et inadaptés à leurs attentes, en ce qu’ils ne mentionnaient pas l’existence d’un dénivelé important entre le seuil de l’appartement et la terrasse, empêchant l’accès de celle-ci pour Mme X.
L’obligation de délivrance d’informations et de conseils adéquats et adaptés s’analysant en une obligation de moyen, il appartient aux époux X de rapporter la preuve d’un manquement de la société PITCH PROMOTION à son obligation. La délivrance d’informations et de conseils adaptés à la situation du co-contractant suppose que ce dernier informe le débiteur de cette obligation de sa situation particulière, et notamment en l’espèce d’une déficience empêchant la montée et descente d’une marche.
Les époux X affirment que le handicap de Mme X « était apparent et renseigné ». Les éléments médicaux – uniquement produits en 2014 pour les besoins de la présente instance – font apparaître que Mme X a subi un accident de la voie publique en 1991, soit 18 ans avant l’acquisition du bien litigieux. Le compte-rendu d’examen spécialisé datant de 1994 (spécialité chirurgie) ne mentionne pas de date de consolidation, ni de taux d’incapacité, de sorte que l’état de santé de Mme X était encore susceptible d’évoluer vers une amélioration à cette date. Cet examen décrit une boiterie et l’usage d’une canne, aucun élément ne permettant de dire si cette déficience persistait au moment de la vente 15 ans plus tard. Il sera enfin observé que le certificat du docteur G B fait certes état de difficultés à monter et descendre les marches, mais à une date postérieure à la vente, en mars 2010. Il en est de même de la demande d’examen radiologique pour une chute postérieure à la vente en décembre 2009.
Le fait que Mme X bénéficie d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % ne peut en outre être retenu en l’espèce, dès lors que cette carte a été attribuée le 3 novembre 2011, soit à une date postérieure de plus de deux années à la vente litigieuse.
Ainsi, et au regard des seuls éléments produits aux débats, les époux X ne justifient, ni du fait que la déficience physique de Mme X était apparente au moment de la vente, ni qu’elle ait été portée, d’une manière ou d’une autre, à la connaissance de la société PITCH PROMOTION.
Il sera au surplus observé que le fait pour les époux X de solliciter un emplacement de parking à proximité immédiate de l’ascenseur ne permettait pas à lui seul d’en déduire l’existence d’un handicap de Mme X. Il est encore observé que les époux X ne justifient nullement avoir informé la société PITCH PROMOTION qu’ils souhaitaient acquérir un appartement de « plain pied ».
Faute pour Mme X de justifier que la société PITCH PROMOTION était informée de son état de santé déficient, qui n’était pas apparent ni renseigné de quelque manière que ce soit, aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut lui être reproché.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3 – sur la responsabilité de la société PITCH PROMOTION pour comportement procédural abusif
Les époux X recherchent également la responsabilité délictuelle de la société PITCH PROMOTION pour avoir communiqué – dans le cadre de la présente instance – une pièce numéro 14, dont elle soutenait qu’il s’agissait d’un plan (coupe mentionnant le dénivelé) ayant valeur contractuelle pour avoir été publié au rang des minutes du notaire, alors qu’il s’agissait en réalité d’un montage photographique sans valeur contractuelle et n’ayant pas été publié chez le notaire, ce qu’elle a finalement reconnu au cours de l’incident de communication de pièces. Les époux X soutiennent que ce comportement procédural est déloyal et abusif, sollicitant à ce titre paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société PITCH PROMOTION soutient pour sa part qu’elle n’a adopté aucun comportement déloyal ou abusif, mais qu’elle a simplement fait preuve d’inattention en communiquant un plan qui ne pouvait, à l’évidence, avoir de valeur contractuelle dès lors qu’il comportait une date postérieure à la signature du contrat.
L’exercice du droit d’agir ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une telle attitude de la part de la société PITCH PROMOTION de sorte que la demande formée par les époux X sera rejetée.
4 – sur l’appel en garantie à l’encontre de la société BW et de la MAF
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la société PITCH PROMOTION, il n’y a pas lieu de statuer sur son appel en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action introduite par les époux X,
Déboute les époux X de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie,
Condamne Mme Z et M. I X aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle J K L-M
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