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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 avr. 2017, n° 15/05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1053463 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite |
| Classification internationale des brevets : | A61H |
| Référence INPI : | B20170075 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 avril 2017
3ème chambre 4ème section N° RG : 15/05831
Assignation du 14 avril 2015
DEMANDERESSE S.A.R.L. ORTHOTECH […] 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège et représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489
DÉFENDERESSE S.A.S. RECFRANCE 136 ancienne route de Clermont 34600 BEDARIEUX représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège représentée par Maître Julie MIALHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2413, et par Maître Fabrice B, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS À l’audience du 18 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société ORTHOTECH fondée en 1986, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil depuis le 29 avril 1991. Elle indique être spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareillages orthopédiques, de prothèses et d’orthèses. Elle précise concevoir et réaliser des appareillages orthopédiques externes au corps humain dont le but est de compenser une perte de fonctionnalité corporelle.
La société RECFRANCE est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS depuis le 23 mai 2003. Elle indique être spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de matériel paramédical et notamment de châssis d’assise et de verticalisation pour enfants, et de manchons en polyuréthane à destination des orthoprothésistes. Les deux sociétés ont été en relation commerciale, semble-t-il depuis 2003, mais la nature de leurs relations est discutée par les parties. La société ORTHOTECH est titulaire d’un brevet français numéro 2 959 663 (ci-après FR 663) délivré le 8 juin 2012, intitulé «Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite». Ce brevet avait été déposé le 4 mai 2010 et publié le 11 novembre 2011. Le brevet est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. Ce brevet protège un dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite ; il est particulièrement adapté aux personnes handicapées, telles que les infirmes moteurs d’origine cérébrale dont la pathologie ne permet pas une démarche autonome. Il comporte 8 revendications, les revendications 2 à 8 étant dépendantes. Il est mis en œuvre par la société ORTHOTECH par le produit dénommé «MOSQUITO». La société ORTHOTECH reproche à la société RECFRANCE la fabrication et la commercialisation d’une machine «SPIDO EVOLUTION» qu’elle a identifiée comme étant munie d’un dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet FR 663 dont elle est titulaire.
Le 3 novembre 2014, elle a fait effectuer un constat en ligne par huissier de justice sur le site internet de la société RECFRANCE. Le 14 novembre 2014, elle a ensuite fait opérer par la société ORTHO ROBS une commande d’un produit «SPIDO EVOLUTION Tl» et d’un produit «SPIDO EVOLUTION T2» auprès de la société RECFRANCE et a fait constater par huissier de justice le contenu de la livraison avec apposition de scellés. Puis autorisée par une ordonnance du 17 février 2015, rendue sur requête, elle a fait procéder le 18 mars 2015 à des opérations de saisie-contrefaçon.
La société ORTHOTECH a assigné le 14 avril 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris la société RECFRANCE en contrefaçon de son brevet FR 663 et concurrence déloyale et parasitaire.
La société RECFRANCE conteste toute contrefaçon et indique que le modèle SPIDO qu’elle commercialise antériorise les revendications du brevet FR 663. Elle précise avoir déposé son modèle SPIDO, désigné de la façon suivante : « Support selle utilisé dans le domaine paramédical », auprès de l’INPI le 31 octobre 2006, publié le 23 mars 2007, sous le numéro d’enregistrement 06 5116. La société RECFRANCE produit un constat, non contradictoire, établi par Maître Michèle S, huissier de justice, en date du 17 septembre 2015 qui procédait à la comparaison de 3 modèles de déambulateurs :
- le déambulateur dénommé SPIDO de la société RECFRANCE,
- le déambulateur dénommé SPIDO EVOLUTION de la société RECFRANCE,
- le déambulateur de la société ORTHOTECH. Par ses dernières écritures en date du 12 décembre 2016 la société ORTHOTEC sollicite du tribunal de :
- dire que le procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2015 produit par la société RECFRANCE sous la pièce numérotée 3 est nul.
- rejeter les moyens de nullité à l’égard du brevet FR 2 959 663 formés par la société RECFRANCE,
- rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société RECFRANCE à l’encontre de la société ORTHOTECH, À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire, de désigner un expert Ingénieur B en Propriété Industrielle dont la mission sera limitée selon le libellé suivant : * L’expert sollicitera de la part de la société RECFRANCE qu’elle lui fournisse tout élément permettant d’établir l’état de la technique selon la société RECFRANCE au jour du dépôt du brevet FR 663, * L’expert sollicitera de la part de la société RECFRANCE qu’elle identifie les antériorités prétendument destructrices de la nouveauté ou de l’activité inventive du brevet FR 663 * L’expert sollicitera de la part de la société RECFRANCE qu’elle définisse l’homme du métier * L’expert procédera à la description du brevet FR 663 * L’expert sollicitera et recueillera les observations de chacune des parties sur l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’expertise dont il fera la synthèse ;
-juger la société ORTHOTECH recevable et fondée en toutes ses demandes,
— juger que la société RECFRANCE s’est rendue et se rend coupable de contrefaçon des revendications n°1, 2, 3,4, 5, 7 et 8 du brevet FR 2 959 663 dont la société ORTHOTECH est titulaire, en fabriquant, en mettant en œuvre, en offrant à la vente, en diffusant et en utilisant une machine munie d’un dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite du type de celui décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Benjamin B, Huissier de Justice, du 18 mars 2015, ou de toute machine munie d’un dispositif ou de tout dispositif équivalent,
- interdire à la société RECFRANCE la fabrication, la mise en œuvre, la détention, l’utilisation, l’offre et la mise en commerce de machines munies du dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite du type de celui objet du procès-verbal de saisie- contrefaçon de Maître Benjamin B, Huissier de Justice, du 18 mars 2015, ou de toute machine munie de tout dispositif équivalent, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
-juger que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société RECFRANCE à verser à la société ORTHOTECH la somme de 5 523,81 euros, par provision, à parfaire au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon des revendications n° 1,2, 3,4, 5, 7 et 8 du brevet FR 2 959 663,
- ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais de la société défenderesse, de la machine munie du dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite du type de celui décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Benjamin B, huissier de justice, du 18 mars 2015, ou de toute machine munie du dispositif équivalente ou de tout dispositif équivalent, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
- ordonner le retrait et le rappel des circuits commerciaux de toutes machines munies du dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite, aux frais de la société défenderesse, du dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite du type de celui décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Benjamin B, huissier de justice, du 18 mars 2015, ou de toute machine munie du dispositif équivalente ou de tout dispositif équivalent, sous astreinte définitive de 5 000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
- ordonner la société RECFRANCE à verser à la société ORTHOTECH la somme de 20.000 euros, par provision, à parfaire au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des revendications n°1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet FR 2 959 663,
— juger que la société RECFRANCE s’est rendue et se rend coupable d*actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ORTHOTECH,
- condamner la société RECFRANCE à verser à la société ORTHOTECH la somme de 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner à la société RECFRANCE, en application de l’article L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du Jugement à Intervenir, de toutes les informations nécessaires à l’évaluation des préjudices subis par la société ORTHOTECH, du fait des actes de contrefaçon et, notamment : o les noms et adresses des utilisateurs, distributeurs, fournisseurs, et autres détenteurs antérieurs des machines munies du dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite du type de celui décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître Benjamin B, huissier de justice, du 18 mars 2015, ou de toute machine munie de tout dispositif équivalent, o les quantités de machines munies du dispositif contrefaisant ou de dispositifs fabriqués et vendus, o le prix obtenu pour chaque machine munie du dispositif et/ou du procédé contrefaisant ou du dispositif et/ou du procédé fabriqué et vendu, o la marge brute réalisée du fait de la fabrication et la commercialisation de machines munies du dispositif et/ou du procédé ou du dispositif et/ou du procédé,
-juger que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du Juge de la Mise en État, le Tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparations formulées par la société ORTHOTECH,
- renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de la société ORTHOTECH sur le préjudice par elle invoqué.
- subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer afin d’évaluer le montant final des dommages et intérêts que la société RECFRANCE devra payer à la société ORTHOTECH en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
-ordonner la publication judiciaire du Jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la demanderesse, à la charge de la société RECFRANCE, et à concurrence de 5 000 euros Hors Taxes par insertion,
— ordonner la publication du Jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société RECFRANCE et ce pendant une durée ininterrompue de six mois, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société RECFRANCE à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société RECFRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de Maître Benjamin B, pour la saisie-contrefaçon du 18 mars 2015 avec distraction au profit de Maître Gwendal Barbaut,
- ordonner l’exécution provisoire. Par ses dernières écritures en date du 27 octobre 2016 la société RECFRANCE sollicite du tribunal de : À titre principal,
- CONSTATER que la Société RECFRANCE exploite le modèle de déambulateur « SPIDO » déposé à au Registre National des Dessins et Modèles sous le numéro d’enregistrement 06 5116, et publié le 23 mars 2007, sous le numéro 797 662 ;
- CONSTATER que la Société RECFRANCE exploite en conséquence ce modèle de déambulateur antérieurement au dépôt du brevet n° FR 2 959 663 par la Société ORTHOTECH ;
- CONSTATER que les revendications 1, 2, 3,4, 5 et 7 du Brevet n° FR 2 959 663 sont présentes sur le modèle « SPIDO » de la Société RECFRANCE, déposé au Registre National des Dessins et Modèles en 2006 ;
- CONSTATER en conséquence, qu’il existait une antériorité à l’invention objet du brevet litigieux, divulguée au public ;
- JUGER que l’invention objet du Brevet n° FR 2 959 663 n*était pas brevetable, pour défaut de nouveauté ;
- JUGER que l’invention objet du Brevet n° FR 2 959 663 n’était pas brevetable, pour défaut d’activité inventive ;
- DECLARER en conséquence la Société ORTHOTECH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ; À titre reconventionnel,
- DECLARER le Brevet n° FR 2 959 663 de la Société ORTHOTECH nul, pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ;
— CONDAMNER la Société ORTHOTECH à payer à la Société RECFRANCE la somme de 20.000 euros pour concurrence déloyale :
- CONDAMNER la Société ORTHOTECH à payer à la Société RECFRANCE la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; À titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira, avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du siège social de la Société RECFRANCE, ou tout autre lieux dépendant de la société RECFRANCE, les parties dûment convoquées ;
-Examiner et décrire les appareils et/ou machines et ou/ou engins munis du dispositif argué de contrefaçon et son fonctionnement ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer la nouveauté du l’invention objet du brevet n° FR 2 959 663 de la Société ORTHOTECH ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer l’activité invention attachée à l’invention objet du brevet n° FR 2 959 663 de la Société ORTHOTECH ;
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer l’état de la technique antérieure au dépôt du brevet n° FR 2 959 663 de la Société ORTHOTECH ;
-Fournir au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer si les ressemblances entre le déambulateur verticalisateur « SPIDO » ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI et ceux commercialisés par la Société ORTHOTECH sous la dénomination «MOSQUITO», sont telles que la nullité du Brevet FR 2 959 663 peut être retenue ;
-Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités de chacune des parties dans l’exploitation et la commercialisation des déambulateurs verticalisateurs incriminés ;
- Pour ce faire, entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- Procéder à toutes recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon arguée ;
-Se faire assister de tous hommes de l’art choisi par l’Expert, pour l’aider dans sa description, et dont il reproduira dans son rapport les explications ; À titre infiniment subsidiaire,
- CONSTATER que la Société RECFRANCE exploitait le modèle « SPIDO », déposé au Registre National des Dessins et Modèles en 2006, soit antérieurement au Brevet n° FR 2 959 663, en toute bonne foi ;
— JUGER que la Société RECFRANCE dispose du droit d’exploiter l’invention objet du brevet, malgré l’existence du brevet n° FR 2 959 663, conformément aux dispositions de l’article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER la Société à responsabilité limitée ORTHOTECH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la Société à responsabilité limitée ORTHOTECH à payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société à responsabilité limitée ORTHOTECH aux entiers dépens ; L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.
MOTIVATION Sur la nullité du constat d’huissier produit par la société RECFRANCE La société ORTHOTEC invoque la nullité du constat d’huissier de Maître S notamment pour non-respect par l’huissier de son obligation de ne procéder qu’à des constations purement matérielles. L’article 1 de l’Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice dispose que : « [les huissiers de justice] peuvent, commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de droit ou défait qui peuvent en résulter ». Lorsqu’il constate les faits objets du procès-verbal, l’huissier est donc tenu de rester parfaitement neutre et impartial. Il doit constater personnellement une situation matérielle qu’il perçoit au moyen de ses sens, sans en retirer la moindre conséquence factuelle ou juridique. Or, en l’espèce, il ressort du procès-verbal du 17 septembre 2015, que l’huissier ne s’est pas contenté d’effectuer des constatations purement matérielles mais s’est livré à des comparaisons entre les matériels qui lui étaient présentés et avec les revendications du brevet FR 663 qu’il énonce. Il divise d’ailleurs son constat en autant de revendications du brevet et intitule chaque paragraphe par « CONTREFAÇON REVENDICATION 1 » jusqu’à sous « CONTREFAÇON REVENDICATION 8 ». Par ailleurs, les constatations faites par l’huissier de justice doivent émaner personnellement de cet officier ministériel, seul compétent pour dresser un procès-verbal de constat.
S’il est admis que l’huissier qui opère des constatations, puisse être accompagné par un tiers, c’est à la condition que soient très clairement distinguées les constatations personnelles de l’huissier des observations éventuellement faites par ce tiers. En l’espèce, le procès-verbal de constat précise : « Je, Michèle S, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, à la résidence de BEDARIEUX (Hérault), soussignée. Certifions nous être transportés ce aujourd’hui commune de BEDARIEUX à 13h30 à la société RECFRANCE et en présence de Monsieur Fabien P conseil en création d’entreprise. Monsieur JUSZKIEWICZ Richard Président, Monsieur JUSZKIEWICZ Édouard D G, avons fait les constatations suivantes ». Pour autant, le constat n’indique pas le rôle qu’a pu avoir l’un ou l’autre dans les constations effectuées, ainsi :
- aucune indication n’est donnée sur la manière dont l’huissier a pu se convaincre que les trois déambulateurs qui lui étaient présentés étaient : " pour le n°1 : le modèle SPIDO déposé le 31 octobre 2006 sous le numéro d’enregistrement ou national 06 5116 conçu et réalisé RESEACH ELECTRONIC CONTROL Pour le n°2 : le modèle société ORTHOTEC pour le n°3 : le modèle SPIDO EVOLUTION de la société RECFRANCE conçu réalisé mis en cause par l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 14 avril 2015. "
- aucun élément n’est donné sur la personne qui a nécessairement manipulé les déambulateurs pour permettre les constations notamment relatives à l’inclinaison possible des déambulateurs,
- aucune précision n’est donnée sur la personne qui a pris les photos annexées au rapport et surtout sur celle qui a procédé aux annotations qui les accompagnent. Ainsi, le procès-verbal de constat, entaché d’une nullité de fond, sera déclaré nul et sera écarté des débats. Sur la portée du brevet FR 663 La partie descriptive du brevet FR 663 précise qu’il a trait à un dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite ; ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes handicapées telles que les infirmes moteurs d’origine cérébrale dont la pathologie ne permet pas une démarche autonome. L’invention est notamment destinée aux enfants pour aider à l’apprentissage des fonctions motrices mais également pour prévenir et corriger les déformations orthopédiques des déséquilibres musculaires. Habituellement, les dispositifs d’aide à la déambulation traditionnels sont composés d’un corset-selle et d’une partie cycle sur laquelle ledit corset-selle est fixé ; la partie cycle est munie à chacune de ses extrémités de deux roues et un guidon qui permet de reposer les mains et de prendre appui pour la déambulation.
Ces dispositifs d’aide à la déambulation traditionnels posent un certain nombre d’inconvénients :
- le système de réglage de l’inclinaison du corset-selle par rapport à la partie cycle est sommaire ; on utilise généralement une noix de réglage permettant quatre inclinaisons différentes ;
- la selle est fixée sur le même support que le guidon de sorte que selon le degré d’inclinaison de la selle, celle-ci vient butter sur le guidon ;
- la configuration de l’entre-jambes de la partie cycle ne permet pas toujours une bonne transmission de la force propulsive, entraînant dans certains cas une baisse de mobilité du patient ;
- ils ne sont pas démontables alors qu’ils sont volumineux (problème de transport et/ou de stockage).
L’invention selon le brevet FR 663 a pour objet de remédier à ces inconvénients, en proposant de munir le dispositif d’aide à la déambulation d’un dispositif d’inclinaison caractérisé en ce qu’il comprend :
- un cadre longitudinal,
- au moins une roue avant et au moins une roue arrière, lesdites roues étant montées respectivement à l’avant et à l’arrière du cadre longitudinal,
- un support de guidon,
- et un support de selle. Ce dispositif d’inclinaison est apte à permettre une inclinaison simultanée, d’avant en arrière et inversement, de l’ensemble support de selle et support de guidon par rapport au cadre longitudinal. En effet, plus en détails, ce dispositif d’inclinaison a l’avantage de permettre une inclinaison sans que soit modifiée la distance initialement choisie entre la selle et le guidon. Le brevet comporte 8 revendications, dont les revendications 2 à 8 sont des revendications dépendantes, ainsi rédigées : « 1 – Dispositif d’aide à la déambulation (1) pour personne à mobilité réduite comportant :
- un cadre longitudinal (2),
- au moins une roue avant (18) et au moins une roue arrière (19), lesdites roues étant montées respectivement à l’avant et à l’arrière du cadre longitudinal
- un support de guidon (5) et
- un support de selle (6), caractérisé en ce qu’il comporte un dispositif d’inclinaison apte à permettre une inclinaison d’avant en arrière, et inversement, de l’ensemble support de selle et support de guidon par rapport au cadre longitudinal. 2 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d’inclinaison comporte un axe de rotation (10) sur lequel le support de
selle et le support de guidon sont fixés, ledit axe de rotation permettant une inclinaison d’avant en arrière, et inversement, de l’ensemble support de selle et support de guidon par rapport au cadre longitudinal. 3 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon l’une des revendications 1 à 2, caractérisé en ce qu’il comporte un moyen de commande (11) de l’inclinaison de l’ensemble support de guidon et support de selle par rapport au cadre longitudinal. 4 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le support de selle est solidaire du support de guidon. 5 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comporte deux essieux (14, 16), chaque essieu étant muni à chacune de ses extrémités d’une roue (18. 19) lesdits essieux étant montés respectivement à l’avant (15) et à l’arrière (17) du cadre longitudinal. 6 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon la revendication 5. caractérisé en ce qu’au moins un essieu est démontable par rapport au cadre longitudinal. 7 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le cadre longitudinal comporte au moins un arceau (S, 4) longitudinal disposé de manière à ce qu’une partie convexe dudit arceau soit dirigée vers le support de selle et le support de guidon, les extrémités avant (15) et arrière (17) dudit arceau supportant les roues respectivement avant (18) et arrière (19) dudit dispositif d’aide à la déambulation. 8 – Dispositif d’aide à la déambulation pour personne à mobilité réduite selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le cadre longitudinal comporte deux arceaux (3, 4) parallèles longitudinalement, disposés de manière à ce qu’une partie convexe desdits arceaux soit dirigée vers le support de selle et le support de guidon. » Sur la validité du brevet FR 663 Les revendications 2 à 8 étant dépendantes de la 1ère revendication, il sera d’abord procédé à l’examen de celle-ci puisque sa validité entraînerait de facto la validité des autres revendications du brevet. Sur la validité du brevet au regard de la nouveauté L’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société RECFRANCE se prévaut du modèle SPIDO qu’elle commercialise et a déposé auprès de l’INPI le 31 octobre 2006, publié le 23 mars 2007 sous le numéro d’enregistrement 06 5116, désigné « Support selle utilisé dans le domaine paramédical ». Elle prétend que son modèle SPIDO antériorise de toute pièce le brevet FR663. Pour ce faire l’antériorité doit nécessairement avoir une date certaine antérieure au dépôt du brevet, et pouvoir être identifiée avec certitude comme contenant les revendications du brevet critiqué. Elle produit l’enregistrement du modèle qu’elle a déposé auprès de l’INPI (pièce Recfrance 1) qui a date certaine antérieure au dépôt du brevet mais qui ne permet pas au seul vu du dessin du modèle de s’assurer que l’invention et notamment sa première revendication est reprise. Le dépôt d’un modèle et celui d’un brevet n’ayant pas le même objectif de protection, on ne peut dans un modèle retrouver avec certitude l’invention propre au brevet. La société RECFRANCE pour parer à cette difficulté produit d’autres éléments liés au déambulateur SPIDO qu’elle indique commercialiser depuis son dépôt de modèle tels une notice d’utilisation et une fiche technique, des photographies du déambulateur SPIDO, des photographies de son stand sur des salons et un extrait de son catalogue 2007 (pièce Recfrance 4 à 7). Pour autant aucun de ces éléments ne revêt une date certaine, les indications de dates étant le fait d’un ajout de la société RECFRANCE. De plus, s’il est avéré qu’un modèle SPIDO a été commercialisé par la société RECFRANCE depuis semble-t-il 2006, il est constant que le produit a évolué dans le temps et rien ne permet de dire avec certitude comment se présentait le modèle avant la date du dépôt du brevet. Enfin, si l’on observe la fiche de montage produite en pièce n°2, le tribunal observe que rien n’incite à placer le guidon au niveau de l’emplacement du siège et du support sternal et qu’il n’y a, contrairement à l’invention, aucune solidarité dans l’inclinaison entre le guidon et le siège.
La dernière pièce produite à l’appui du défaut de nouveauté est le constat d’huissier amiable de Maitre S qui a été écarté des débats.
Dès lors, faute de justifier d’une antériorité de toutes pièces, la revendication 1 et ses revendications dépendantes 2 à 8 du brevet FR 633 ne sont pas dépourvues de nouveauté. Sur la validité du brevet au regard de l’activité inventive L’article L611-14 du même code dispose: «Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. " Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier.
Les éléments produits à l’appui de l’annulation du brevet pour défaut d’activité inventive sont les mêmes que ceux produits à l’appui du défaut de nouveauté.
Dès lors le même raisonnement sera repris pour les écarter au regard du défaut de date certaine et du défaut de précision des éléments techniques du modèle déposé par la société RECFRANCE. La société RECFRANCE prétend que l’homme du métier qui connaissait le modèle SPIDO était amené à résoudre seul le problème de l’invention en « transposant le modèle SPIDO sans modification de son mode de fonctionnement, ni réel effort d’adaptation ». Elle produit en outre un extrait de la liste des produits et prestations remboursables, prévue à l’article L. 165 du Code de la Sécurité Sociale, datant de 2004, qui prévoit au paragraphe 3 intitulé «Corsets
-Sièges » : « A T43 : C’est une orthèse de maintien en station assise réalisée sur le patient par le biais d’une pris de mesures par CFAO ou d’un moulage quelle qu’en soit la technique. Elle est constituée d’une coque montant jusqu’à l’épine de l’omoplate ou la base du cou, ou s’arrêtant à la charnière dorso-lombaire (…) »
Elle affirme ainsi que pour être remboursée par la sécurité en 2004, un déambulateur devait nécessairement reproduire l’invention du brevet FR 663. Pour autant cette nomenclature ne préconise nullement l’élément caractérisant de la première revendication du brevet qui est : «caractérisé en ce qu’il comporte un dispositif d’inclinaison apte à permettre une inclinaison d’avant en arrière, et inversement, de l’ensemble support de selle et support de guidon par rapport au cadre longitudinal. » Dès lors, la revendication 1 et ses revendications dépendantes 2 à 8 du brevet FR 633 ne sont pas dépourvues d’activité inventive. Sur le rejet de la demande subsidiaire d’expertise formée par la société RECFRANCE La société RECFRANCE sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire pour donner au tribunal les éléments qui lui permettraient de dire si le brevet FR 663 remplit ou non les conditions de nouveauté et d’activité inventive.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Ainsi, les mesures d’instruction qui peuvent être ordonnées par le tribunal ne peuvent suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve de ce qu’elle allègue. La demande d’expertise sera rejetée. Sur la contrefaçon du brevet FR 663 par le modèle SPIDO EVOLUTION de la société RECFRANCE et les mesures réparatrices
L’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : «Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; ».
La société ORTHOTEC reproche à la société RECFRANCE d’avoir effectué des actes de contrefaçon en fabriquant et en offrant à la vente des machines SPIDO EVOLUTION contrefaisant les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de son brevet. A l’appui de la contrefaçon alléguée la société ORTHOTEC produit le constat en ligne dressé par huissier le 3 novembre 2014, la commande effectuée et validée par huissier le 14 novembre 2014 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mars 2015. Les opérations de saisie-contrefaçon démontrent notamment que les caractéristiques de la revendication n°1 sont reproduites et notamment le dispositif d’inclinaison proposé dans la machine SPIDO EVOLUTION permet une inclinaison d’avant en arrière, et inversement, de l’ensemble support de selle/support de guidon par rapport au cadre longitudinal.
La reproduction des revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont aussi confirmées. La société RECFRANCE ne conteste pas que son modèle SPIDO EVOLUTION qu’elle commercialise en diverses tailles et différents coloris contient les revendications opposées puisque tout au contraire son argumentation revient à dire que non seulement son produit SPIDO EVOLUTION les contient mais également que son produit SPIDO créé antérieurement au dépôt du brevet FR 663. La seule défense opposée à la contrefaçon reprochée par la société Recfrance est la nullité du brevet à laquelle il n’a pas été fait droit.
L’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle modifié par la loi du 14.03.2014 dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 10 Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ».
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation qu’il convient d’allouer à la société ORTHOTEC sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande d’information sollicitée. Il ressort de l’historique des ventes saisi lors des opérations de saisie- contrefaçon que la société RECFRANCE a vendu 28 machines contrefaisantes. Le prix de vente d’une machine commercialisée par la société ORTHOTECH est de 431 euros HT avec une marge brute réalisée de 23 %. Ainsi le manque à gagner de la société ORTHOTECH peut être fixé à la somme de 2 776 euros (23 % de 28 x 431). Le bénéfice du contrefacteur peut être estimé à une somme équivalente dès lors que les prix des déambulateurs vendus par les deux sociétés sont équivalents. Le préjudice moral doit quant à lui être estimé à une somme de 3 000 euros. Dès lors le tribunal estime à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation à accorder à la société ORTHOTEC pour les faits de contrefaçon retenus. Sur la concurrence déloyale soulevée à rencontre de la société RECFRANCE et les mesures réparatrice La société RECFRANCE affirme sur ses prospectus publicitaires que son appareil SPIDO EVOLUTION « fait l’objet d’une demande de brevet ». Or rien ne permet de considérer que cette affirmation soit exacte. Dès lors, une telle affirmation mensongère dans une publicité cause un préjudice aux concurrents directs de la société RECFRANCE et notamment à la société ORTHOTEC qui elle détient un brevet sur un produit équivalent et constitue à son égard une concurrence déloyale.
En revanche les autres reproches formulés par la société ORTHOTEC à l’encontre de la société RECFRANCE sont les mêmes que ceux constitutifs de la contrefaçon du brevet déjà retenus et déjà indemnisés à ce titre. Ils ne pourront l’être sur le fondement de la concurrence déloyale. Les faits de publicité mensongère, constitutifs de concurrence déloyale seront réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros. Des mesures d’interdiction sous astreintes seront prononcées et précisées au dispositif.
La publication judiciaire du jugement demandée n’est pas opportune et ne sera pas accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société RECFRANCE en concurrence déloyale, procédure abusive et sur le fondement de l’article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle
La société RECFRANCE forme une demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société ORTHOTEC pour s’être appropriée les caractéristiques des produits de société RECFRANCE pour concevoir son modèle de déambulateur et déposer le brevet litigieux. La société RECFRANCE qui a succombé dans la preuve d’une antériorité au brevet par son modèle déposé ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de la procédure abusive dès lors que les demandes formées à son encontre en contrefaçon et concurrence déloyale étaient justifiées. La société RECFRANCE, à titre très subsidiaire, si la nullité du brevet litigieux n’était pas retenue, sollicite d’être autorisée à poursuivre l’exploitation de son modèle malgré l’existence du brevet par application des dispositions de l’article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle. Cependant, la société RECFRANCE qui a succombé à détruire la nouveauté et l’activité inventive du brevet FR 663 par son modèle sera aussi débouté de cette demande. Sur les autres demandes La société RECFRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Gwendal Barbaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il est équitable de la condamner à participer aux frais irrépétibles engagés par la société ORTHOTEC à hauteur de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constats et de saisie-contrefaçon.
Il parait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare nul et écarte des débats le procès-verbal du 17 septembre 2015 de Maître S produit par la société RECFRANCE,
Déboute la société RECFRANCE de ses demandes de nullité pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive formées à l’encontre du brevet français FR 2 959 663 dont la société ORTHOTEC est titulaire, Dit que la société RECFRANCE a reproduit illicitement les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français FR 2 959 663 sur son déambulateur SPIDO EVOLUTION et a donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ORTHOTEC,
Condamne la société RECFRANCE à payer de ce chef à la société ORTHOTEC la somme de 6.000 euros, Fait interdiction à la société RECFRANCE de détenir et de commercialiser le déambulateur SPIDO EVOLUTION contrefaisant les revendications du brevet français FR 2 959 663 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, Dit que la société RECFRANCE a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société ORTHOTEC, Condamne la société RECFRANCE à payer de ce chef à la société ORTHOTEC la somme de 1000 euros, Déboute les parties de leurs demandes d’expertises et de droit à l’information formées, Rejette les demandes de publicité, Déboute la société RECFRANCE de ses demandes en concurrence déloyale, procédure abusive et formée sur le fondement de l’article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle. Condamne la société RECFRANCE à payer à la société ORTHOTEC la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constats et de saisie-contrefaçon. Condamne la société RECFRANCE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Gwendal Barbaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
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