Désistement 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 27 mai 2013, n° 13/80292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/80292 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TECH-AIRPORT ORLY c/ S.A. AEROPORTS DE PARIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 13/80292 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 mai 2013 |
DEMANDERESSE
SAS TECH-AIRPORT ORLY
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
JUGE : M. Z A, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme X Y
DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2013 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux actes sous seings privés la société Aéroport de Paris (ci-après la société ADP) et la société Tech-Airport Orly ont conclu deux baux civils :
— le premier portant le n°70.CI0046 en date du 16 janvier 2008, ayant effet du 19 novembre 2007 au 31 décembre 2012, relatif à divers locaux situés dans les aérogares d’Orly Sud et Orly Ouest, à usage principal de commerces d’articles de bijouterie-horlogerie-joaillerie,
— le second portant le n°70.CI0055 en date du 25 mai 2009, ayant effet du 5 mars 2008 au 4 mars 2013, relatif à des locaux situés dans l’aérogare d’Orly Sud à usage principal de commerce d’articles de bijouterie fantaisie et horlogerie.
Suivant deux procès-verbaux en date du 20 décembre 2012, la société ADP a fait pratiquer au préjudice de la société Tech-Airport Orly deux saisies conservatoires de créances entre les mains de la Banque HSBC :
— l’une en exécution du bail n° 70.C10046 en date du 16 janvier 2008 et de ses avenants pour sûreté et garantie d’une somme de 830 567,87 €,
— l’autre en exécution du bail n° 70.C10055 en date du 25 mai 2009 et de ses avenants pour sûreté et garantie d’une somme de 239 843,80 €.
Ces saisies ont été dénoncées à la société ADP le 27 décembre 2012.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 janvier 2013, la société Tech-Airport Orly a fait assigner la société ADP devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— dire et déclarer recevable et bien fondée l’action introduite par elle,
— constater l’absence de décompte précis et vérifiable joint aux procès-verbaux de saisie conservatoire du 20 décembre 2012 lui faisant grief,
— constater que la société ADP ne justifie pas de la réunion des conditions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de pratiquer des saisies conservatoires sans autorisation du juge,
— en conséquence prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie conservatoire du 20 décembre 2012 et en ordonner la mainlevée pure et simple,
— constater que, de surcroît, la société ADP ne justifie ni de créances paraissant fondées en leur principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— ordonner en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées le 20 décembre 2012 comme mal fondées,
— condamner la société ADP au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes saisies sur son compte bancaire et eu égard de plus à l’abus de saisie démontré,
— condamner la société ADP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 avril 2013 après un renvoi ordonné lors de l’audience du 18 février 2013 à la demande des parties qui avaient évoqué la possibilité d’un accord.
A l’audience, la société Tech-Airport Orly, représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens réitère les demandes figurant dans son assignation.
La société ADP, représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle démontre qu’elle est titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe, découlant de deux baux civils écrits et correspondant à des loyers,
— constater qu’elle démontre l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance,
— débouter en conséquence la société Tech Airport Orly de ses demandes de mainlevée des saisies conservatoires intervenues,
— condamner la société Tech Airport Orly au paiement d’une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2013, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à cette même date.
MOTIFS
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2013 reprises oralement lors des débats,
I/ Sur la demande d’annulation des saisies conservatoires
1- en l’absence de décompte précis et exploitable
La société Tech-Airport Orly sollicite en premier lieu, sur le fondement de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’annulation des procès-verbaux de saisies conservatoires, en l’absence de décompte précis et exploitable ne lui ayant pas permis de vérifier les montants allégués par la société ADP.
Cette dernière s’oppose à cette demande en faisant essentiellement valoir que les procès-verbaux sont conformes à l’article précité et à la jurisprudence qui exige un décompte détaillé en principal, intérêt et frais. Elle ajoute que la société Tech-Airport Orly ne justifie d’aucun grief.
Selon l’article R. 523-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par un acte d’huissier de justice signifié au tiers contenant à peine de nullité notamment le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Ce décompte, exigé à peine de nullité de l’acte de saisie, est destiné à permettre au débiteur auquel la saisie conservatoire est dénoncée de connaître les sommes que le créancier estime lui être dues et doit lui permettre de les vérifier afin, le cas échéant, de pouvoir procéder à leur paiement ou de contester utilement la mesure conservatoire.
Dès lors, ce décompte peut être plus ou moins détaillé en fonction de la créance alléguée.
En l’espèce la saisie conservatoire du 20 décembre 2012 reposant sur le bail n° 70.C10046 a été pratiquée, selon le procès-verbal de saisie, pour sûreté et garantie de la somme totale de 830 567,87 € se décomposant comme suit :
— loyers variables (minima garanti 2011) : 516 835,84 €
— loyers variables (minima garanti 2012) : 620 521,34 €
— le présent acte : 445,26 €
— le montant du droit de recouvrement – article 8 : 328,90 €
— le montant des versements directs : – 307 563,47 €
S’agissant de la saisie conservatoire du même jour reposant sur le bail 70.C10055, celle-ci a été opérée, selon le procès-verbal de saisie, pour sûreté et garantie de la somme totale de 239 843,80 € se décomposant comme suit :
— loyers variables (minima garanti 2011) : 114 094,85 €
— loyers variables (minima garanti 2012) : 130 118,82 €
— le présent acte : 445,26 €
— le montant des versements directs : – 4 815,13 €
Il ressort donc de ces procès-verbaux que les créances revendiquées par la société ADP portent sur les loyers variables et plus précisément sur les minima garantis, pour les années 2011 et 2012.
En ce qui concerne le bail n° 70.C10046 lequel a fait l’objet de plusieurs avenants, il résulte des pièces produites et des débats que, s’agissant des surfaces de vente, la société Tech-Airport Orly était redevable à la société ADP d’un loyer exclusivement variable assorti d’un minimum garanti, ce minimum n’étant exigible que si la partie variable du loyer est inférieure à celui-ci, le preneur s’engageant à payer au bailleur la différence entre le minimum garanti et la partie variable du loyer acquittée au titre de l’année considérée dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture correspondante.
La partie variable du loyer, payable mensuellement, représente un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur (20 % hors taxes pour le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les ventes hors taxes et les ventes avec détaxe, que la TVA soit remboursée in fine ou non aux passagers internationaux et Dom-Tom ; 16 % hors taxes pour le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les ventes TTC aux passagers de l’Union Européenne hors Dom-Tom, étant précisé que s’agissant de la surface de vente complémentaire objet de l’avenant n°4, la partie variable du loyer est fixée à 16 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé).
Le minimum garanti est fixé de la manière suivante :
— 0,0068 € HT par passager arrivée + départ pour le point de vente situé à Orly Ouest dans le hall 1 en zone publique,
— 0,003 € HT par passager arrivée + départ pour le point de vente situé à Orly Ouest dans le hall central en zone publique,
— 0,005 € HT par passager départ Union Européenne hors Dom-Tom et 0,115 € par passager départ International + Dom-Tom pour le point de vente situé à Orly Ouest dans le hall 3 en zone sous-douane,
— 0,012 € HT par passager arrivée + départ pour le point de vente situé à Orly Sud en zone publique,
— 0,0016 € HT par passager départ Union Européenne hors Dom-Tom et 0,1584 € HT par passager départ International et Dom-Tom pour le point de vente situé à Orly Sud en zone sous-douane,
— 0,010 € HT par passager arrivée + départ pour la surface de vente complémentaire objet de l’avenant n°4.
Ce minimum garanti est par ailleurs indexé selon la clause suivante :
« Le minimum garanti ou le cumul des minima garantis visés à l’article 5.2.3 sera indexé pour la première fois le 1er janvier suivant la date de prise d’effet du présent bail puis le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’Indice National du Coût de la Construction publié trimestriellement par l’INSEE.
Pour la première indexation, l’indice de base sera l’indice figurant à l’article 5 des Conditions Particulières et l’indice de révision sera celui du dernier indice publié à la date de révision à savoir le 1er janvier suivant la date de prise d’effet du bail. Pour les indexations suivantes, l’indice de base sera le précédent indice de révision et l’indice de révision, celui du même trimestre calendaire de l’année suivante. Il est expressément convenu que l’indexation ne saurait avoir pour effet de ramener le ou les minima garantis en dessous du ou des minima garantis figurant à l’article 5.23 ci-dessus."
Les stipulations des conditions particulières ont été modifiées par l’article 2 de l’avenant n° 2 qui prévoit que l’indice de base pour la première indexation du minimum garanti sera l’indice des prix à la consommation- horlogerie-bijouterie-joaillerie (réf : 063823471) publié par l’INSEE au mois d’octobre 2008 à savoir 139,23.
Le bail 70.C10055 prévoit, tout comme le précédent, s’agissant des surfaces de ventes, que le preneur est redevable au bailleur d’un loyer exclusivement variable assorti d’un minimum garanti exigible dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le loyer variable représente un pourcentage calculé sur le chiffre d’affaires du preneur (20 % hors taxes pour le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les ventes hors taxes et les ventes avec détaxe, que la TVA soit remboursée in fine ou non aux passagers internationaux et Dom-Tom ; 16 % hors taxes pour le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les ventes TTC aux passagers de l’Union Européenne hors Dom-Tom).
Le minimum garanti est fixé de la manière suivante :
— 0,04 € HT par passager départ toutes destinations pour le point de vente situé en zone Schengen,
— 0,0594 € HT par passager départ international et Dom-Tom et 0,0006 € HT par passager départ Union Européenne hors Dom-Tom.
Une indexation, similaire à celle ci-avant, est prévue s’agissant du minimum garanti.
Compte tenu de la complexité du calcul des minima garantis et eu égard au fait que le preneur n’est tenu que de payer une somme au titre de ces minima que si ceux-ci sont supérieurs au montant de la part variable du loyer calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par le preneur réglé tout au long de l’année considérée, le décompte figurant sur les deux actes de saisies est, ainsi que le relève la société Tech-Airport Orly, pour le moins sommaire. Aurait dû être joint au procès-verbal de saisie un décompte détaillé des sommes réclamées pour les années 2011 et 2012 comprenant, à tout le moins, le mode de calcul des minima garantis pour les années considérées et le rappel des sommes réglées par le preneur au titre de la part variable du loyer déterminé d’après son chiffre d’affaires.
Toutefois, en ce qui concerne les minima garantis réclamés au titre de l’année 2011 pour les deux baux, il convient de relever que la saisie conservatoire a été précédée de l’envoi par la société ADP de deux factures (n° 0090419070 et 0090419071) datées du 8 mars 2012 dont la société Tech-Airport Orly a accusé réception dans un courrier du 23 avril 2012 adressé à la société ADP par lequel elle a émis un certain nombre de contestations et qui a ensuite donné lieu à plusieurs échanges entre les parties. Les montants figurant sur les deux procès-verbaux de saisie au titre des minima garantis pour l’année 2011 correspondent aux factures susmentionnées. Par ailleurs, à la suite de la réclamation émise par la société Tech-Airport Orly, la société ADP a, par un courrier du 31 octobre 2012 par lequel elle indique avoir effectué une vérification globale du calcul des minima garantis pour l’année 2011, révisé les minima garantis et joint en annexe à cette lettre un décompte détaillé justifiant ses calculs en fonction des différentes variables ci-dessus mentionnées. C’est sur la base de ce décompte détaillé repris en annexe 1 à un courrier du 19 décembre 2012, que la société Tech-Airport Orly a proposé son propre calcul des minima garantis pour 2011. Au regard de ces éléments, la société Tech-Airport Orly était donc en mesure de comprendre et de vérifier les sommes réclamées aux termes des procès-verbaux de saisie conservatoire, au titre des minima garantis pour l’année 2011.
En revanche, s’agissant des sommes figurant dans les deux procès-verbaux de saisie au titre des minima garantis pour l’année 2012, dont il est indiqué qu’il s’agit d’une estimation au mois d’octobre 2012, il n’apparaît pas des pièces produites et des débats que la dénonciation des procès-verbaux de saisies conservatoires a été précédée de l’envoi de pièces permettant à la société Tech-Airport Orly de connaître les éléments sur lesquels la société ADP s’est fondée pour calculer les créances alléguées représentant 620 521,34 € pour le bail n° 70.C10046 et 130 118,82 € pour le bail 70.C10055. L’absence de décompte détaillé de ces sommes figurant sur le procès-verbal de saisie ou joint à celui-ci, eu égard à la complexité de la détermination du minimum garanti, a nécessairement causé un grief à la société Tech-Airport Orly dans la mesure où elle n’a pas été en mesure de vérifier les sommes qui lui étaient réclamées, et ce quant bien même elle a pu, dans le cadre de la présente instance, discuter les créances alléguées à ce titre.
Il convient donc de juger que les deux procès-verbaux de saisies ne contiennent pas un décompte conforme à l’article R. 523-1 3° du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne les minima garantis pour l’année 2012 et, en conséquence, de les considérer comme nuls mais uniquement en ce qu’ils portent sur ces minima.
2- en l’absence de loyers impayés au sens de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution
La société Tech-Airport Orly sollicite, en second lieu, l’annulation des procès-verbaux de saisie par application des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif que les minima garantis ne constituent pas des loyers impayés au sens de cet article de sorte que les saisies conservatoires ne pouvaient être pratiquées sans l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
La société ADP réplique qu’au contraire les minima garantis constituent bien des loyers au sens juridique du terme, au regard des stipulations des baux en cause, et soutient que l’existence d’un loyer impayé, à savoir le minimum garanti pour l’année 2011, permet de viser, dans les causes de la saisie, une autre créance paraissant fondée en son principe à savoir le minimum garanti pour l’année 2012 estimé au mois d’octobre, quand bien même ce dernier n’était pas exigible à la date de la saisie. Elle ajoute avoir sollicité, par requête, l’autorisation du juge de l’exécution de Paris pour prendre les mesures conservatoires susmentionnées lequel l’a rejetée en indiquant "autorisation du JEX pas nécessaire cf article L. 511-2 du CPCE".
Selon l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge de l’exécution n’est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire en cas de loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat de louage d’immeuble.
Le débat sur le point de savoir si les saisies en cause, non autorisées préalablement par le juge de l’exécution, pouvaient porter sur les minima garantis au titre de l’année 2012 est sans objet au regard de la nullité partielle décidée ci-avant les concernant. Il convient toutefois d’observer, à titre surabondant, que contrairement à ce que soutient la société ADP, une saisie conservatoire pratiquée sans l’autorisation du juge ne peut porter sur des sommes autres que celles mentionnées à l’article L. 511-2 précité soit, pour ce qui concerne la présente instance, un ou plusieurs loyers impayés ce qui nécessite que celui-ci soit exigible. Et quand bien même la saisie conservatoire porte pour partie sur un loyer impayé dû en vertu d’un contrat de louage d’immeuble écrit, cela n’autorise pas le créancier à pratiquer une saisie conservatoire pour d’autres sommes non visées par cet article.
En ce qui concerne les minima garantis 2011, contrairement à ce que soutient la société Tech-Airport Orly, au regard des stipulations contractuelles telles que résumées ci-avant, ceux-ci constituent bien des loyers au sens des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci étant une partie intégrante du loyer variable défini par les baux en cause. Dans ces conditions, les saisies conservatoires ne sauraient être annulées concernant les minima garantis pour l’année 2011 à défaut d’autorisation préalable du juge de l’exécution.
II/ Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. Toutefois, si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant
Compte tenu de ce qui précède, seule l’apparence du principe de créance résultant de l’application des minima garantis pour l’année 2011 pour chacun des deux baux concernés par la présente procédure sera examinée ci-après, puis les menaces pesant sur le recouvrement des créances alléguées.
En l’espèce le créancier estime à ce jour le quantum de sa créance s’agissant du bail n° 70.C10046 au montant de 179 471,41 € TTC après déduction de la somme de 250 000 € TTC réglée par la société Tech-Airport Orly le 18 décembre 2012 et s’agissant du bail 70.C10055 au montant de 52 383,60 TTC.
Il convient de constater que ces sommes sont distinctes de celles visées dans les procès-verbaux de saisie conservatoire, ainsi que dans l’assignation en date du 28 janvier 2013 saisissant le juge du fond, ceci étant lié au fait que la société ADP explicite aujourd’hui sa créance sur la base de calculs différents de ceux jusqu’alors appliqués en reprenant notamment le calcul des minima garantis sur la base d’indices recalculés depuis 2008. Elle explique en effet avoir procédé à une révision totale de la facturation des minima garantis intervenue depuis l’origine des baux civils l’ayant conduit à s’apercevoir qu’elle avait, à son détriment, appliqué des règles d’indexation non conformes aux stipulations contractuelles.
Or, un tel calcul qui tend à remettre en cause des paiements effectués sur la base de factures délivrées chaque année par le bailleur entre 2008 et 2010 aboutit à la reconstitution d’un décompte locatif et non à l’application sur une année ponctuelle des modalités de calculs du minimum garanti contractuellement défini.
Une telle reconstitution modifie l’objet des mesures conservatoires qui visaient uniquement à préserver les droits du bailleur quant au recouvrement des minima garantis dus au titre de l’année 2011 par la société Tech-Airport Orly.
S’agissant de ces minima, il convient d’observer que si les deux parties apparaissent s’accorder sur les chiffres à retenir quant aux flux de passagers et à la part variable du loyer calculée sur les chiffres d’affaires réglé par la société Tech-Airport Orly au cours de l’année 2011 pour chacun des baux et des points de vente concernés, elles discutent l’indice de révision à retenir lequel sert, dans les termes des deux contrats, à calculer les indexations postérieures à la première, l’indice de base étant dans ce cadre le précédent indice de révision et l’indice de révision celui du même trimestre calendaire de l’année suivante.
Sur ce point et dans le cadre de la reconstitution que le bailleur a effectué des sommes dues, ce dernier applique un indice de révision dont il ne justifie pas qu’il correspond aux modalités de calculs jusque là appliquées entre parties c’est à dire celles ayant donné lieu à l’émission des factures relatives au minima garantis pour l’année 2010.
Eu égard à l’incertitude en découlant quant au quantum de la créance, le preneur ayant estimé pour sa part, dans son courrier du 19 décembre 2012, les minima garantis 2011 à 286 752,13 € (234 754,90 € au titre du bail n° 70.C10046 et 51 997,23 € au titre du bail 70.C10055) avant imputation des 250 000 € réglés le 18 décembre 2012 sur la base d’un indice d’octobre 2010, dont l’application, sous réserve de l’appréciation du juge du fond, n’apparaît pas moins pertinente que ceux appliqués par le bailleur, il ne peut être retenu à ce stade un principe de créance, s’agissant des minima garantis pour 2011, pour les montants revendiqués par le bailleur dans les termes ci-dessus.
Dans ces conditions, et étant observé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance n’est pas constituée, alors qu’il résulte des pièces produites et débats que la société Tech-Airport Orly s’est régulièrement acquittée de la part variable du loyer calculée sur son chiffre d’affaires entre 2008 et 2012 inclus (et plus particulièrement d’une somme globale de 1 031 196 € pour l’année 2012 pour les deux baux, cf pièce 24-2 de la société ADP), des minima garantis réclamés par le bailleur jusqu’à 2010, qu’au titre des minima garantis 2011 et dans le cadre de discussions entre parties, elle a effectué un paiement de 250 000 € le 18 décembre 2012, justifiant ainsi de sa bonne foi et de sa solvabilité, les mesures conservatoires entreprises feront l’objet d’une mainlevée.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes du second alinéa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La société Tech-Airport Orly dont il n’est pas contesté qu’elle a cessé son activité à la suite de la résiliation des baux le 31 décembre 2012, ne justifiant du préjudice tiré du blocage de son compte bancaire HSBC, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ADP qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc qu’être rejetée.
Il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société Tech-Airport Orly les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de la présente instance. La société ADP sera donc condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées le 20 décembre 2012 par la société Aéroport de Paris à l’encontre de la société Tech-Airport Orly entre les mains de la Banque HSBC ;
Déboute la société Tech-Airport Orly de sa demande de dommages et intérêts et la société Aéroport de Paris de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aéroport de Paris à payer à la société Tech-Airport Orly la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aéroport de Paris aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 27 mai 2013.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
X Y Z A
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