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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 nov. 2020, n° 11-19-008011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-008011 |
Texte intégral
MV UL LE
PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE
PARIS
[…]
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie: 01.87.27.96.15
Mél :surendettement.tj paris@justice.fr
Références à rappeler :
RG N° 11-19-008011
Numéro de minute : 345/2020
DEMANDEUR(S):
MONSIEUR Z A
I B X
DEFENDEUR(S):
Y
[…]
MUNICIPALE ET METROPOLE
FACIL H
PROCEDURE DE SURENDE I TEMEINI
JUGEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2020
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
DEMANDEURS :
MONSIEUR Z A
[…], […],
Assisté de Me BOISGARD Valérie, avocate au barreau de PARIS;
MONSIEUR B X
AVOCAT, 4 PLACE DES DROITS DE L HOMME, […],
Représenté par Me FLEURY-GAZET STEPHANIE, avocat au barreau de PARIS;
DÉFENDEURS :
Y
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE,
[…], […],
Non comparant ;
[…] MUNICIPALE ET METROPOLE
[…], […],
Non comparant ;
FACIL H
[…], […],
Non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président D E
Greffier MATARIN Caroline
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation et mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2020;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2019, M. A Z a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 17 mai 2019.
Par courrier envoyé le 21 mai suivant cachet de la poste, M. X B a contesté cette décision de recevabilité.
Le dossier a donc été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et après plusieurs renvois accordés à la demande de l’une ou de l’autre partie, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2020.
Dans le dernier état de ses prétentions soutenues oralement lors de cette audience, M. X
B, représenté par son conseil, demande au juge de : dire et juger M. A Z irrecevable en ses demandes ; le débouter de toutes ses demandes ; le condamner à lui payer la somme de 400 au titre de l’article 700 du code de procédure
-
civile.
M. A Z, assisté par son conseil, sollicite quant à lui du juge :
- qu’il déboute M. X B de l’ensemble de ses demandes ;
- qu’il dise et juge recevable la procédure de surendettement ;
- qu’il condamne M. X B à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2020, conformément aux dispositions de
l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2020, par mise à disposition au
greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. X B ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
a. sur le caractère professionnel ou personnel de la créance de M. X B, et partant la situation de surendettement du débiteur
Il résulte des dispositions susvisées de l’article 711-1 que seules les dettes non professionnelles doivent être prises en considération pour apprécier l’état de surendettement d’un débiteur, et celles-ci se définissent comme les dettes nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 3 juin 2019 que le passif de
M. A Z tel que déclaré à la procédure s’élève à un montant total de 59 521,87 euros et qu’il se trouve ainsi composé : 664,34 euros au titre de la dette de loyers envers Y, ce montant ayant été réduit à la somme de 247,18 euros par le créancier dans un courrier adressé au tribunal le 10 juillet
2020;
- 158,10 euros au titre de la dette de frais de scolarité envers GFAMILLE;
- 58 699,43 euros au titre de la dette envers M. X B.
D’après les pièces versées aux débats, cette dernière dette, qui représente plus de 98 % du passif du débiteur, consiste en des honoraires facturés par M. X B dans l’exercice de sa profession d’avocat, celui-ci ayant assuré la défense de M. A Z qui avait été mis en examen puis poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment et de participation
à une association de malfaiteurs avant d’être relaxé par jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Rennes.
La lecture de la motivation du jugement correctionnel permet de constater que ces faits de blanchiment et de participation à une association de malfaiteurs pour lesquels M. A Z avait été poursuivi puis renvoyé devant le tribunal correctionnel se trouvaient liés à sa qualité d’associé de la société NEW DEAL, à sa qualité de président de la société LA NOUVELLE FINANCE, et à sa qualité de fondateur de la société LA NOUVELLE GESTION (cf. page 210 dudit jugement). L’examen de la prévention de blanchiment confirme également que M. A Z se trouvait poursuivi pour avoir organisé la gestion de fonds issus des sociétés coopératives, notamment, « dans le cadre de placements réalisés par le biais de la société LA NOUVELLE FINANCE ». La lecture des conclusions établies par le contestant dans le cadre de cette instance vient corroborer cette appréciation.
Les honoraires facturés par M. X B à M. A Z sont donc étroitement liés
à des faits délictueux pour lesquels ce dernier s’est trouvé poursuivi puis relaxé à raison de sa
qualité d’associé ou de dirigeant des sociétés NEW DEAL, LA NOUVELLE FINANCE ou LA
NOUVELLE GESTION. Aucun élément ne vient appuyer l’affirmation de M. A Z suivant lequel il aurait été mis en examen et poursuivi à raison de ses seuls liens d’amitié avec le principal prévenu.
Au surplus, les pièces produites établissent que M. A Z a sollicité auprès de
l’assureur COVEA la prise en charge de la note d’honoraires du contestant dans le cadre de la garantie < Défense pénale », laquelle selon les termes mêmes de l’assureur « garantit à l’assuré le paiement des honoraires dus à l’avocat pour le défendre lorsqu’il est poursuivi devant les tribunaux répressifs sous l’inculpation de délit ou de contravention, dans le cadre de son activité professionnelle ». Dans un courrier daté du 11 mars 2013 adressé au cabinet d’avocats TRILLAT
Associés, faisant suite à la demande qui lui avait été faite de prise en charge de la note d’honoraires pour leur client M. A Z, l’assureur COVEA indique encore que ce dernier < a fait l’objet d’une mise en examen le 12 mars 2012 concernant son activité de gérant de la SARL LA
NOUVELLE FINANCE entre 2009 et 2011 ».
Il sera observé en réponse à l’argumentation soulevée par le débiteur dans ses écritures que le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris
n’est pas de nature à établir le caractère personnel ou professionnel de la créance litigieuse, contrairement à ce qu’affirme le débiteur dans ses écritures.
Il apparaît ainsi, au vu des développements qui précèdent, que la créance de M. X B à l’égard de M. A Z est née au titre de l’activité professionnelle de ce dernier, de sorte qu’elle présente un caractère professionnel. Elle ne doit donc pas être prise en considération pour apprécier l’état d’endettement du débiteur.
Eu égard au montant des deux autres dettes incluses dans la procédure de surendettement pour un total de 405,28 euros, M. A Z échoue à faire la preuve qu’il se trouve dans l’impossibilité manifeste d’y faire face. Le débiteur n’apparaît donc pas en situation de surendettement, et il convient de le déclarer irrecevable pour ce premier motif.
b. sur la bonne foi du débiteur
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité – étant précisé que pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, de sorte qu’il incombe à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, afin de permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le seul fait que M. A Z refuse de faire prendre en charge par l’assureur COVEA au titre de la garantie « défense pénale » les honoraires qu’il reste devoir à M. X B ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, étant
observé que ce dernier soutient avoir versé à l’avocat des sommes non comptabilisées par ce dernier, que l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2019 fait état d’une condamnation « en deniers ou quittances », et que les éléments produits de part et d’autres ne permettent pas au juge de faire les comptes entre les parties faute de disposer de l’ensemble des
éléments d'information nécessaires il ressort en effet de la lecture de diverses pièces que M.
-
X B a été le conseil de M. A Z dans le cadre d’une autre procédure judiciaire au moins. M. X B échoue donc sur ce point à faire la démonstration de la mauvaise foi du débiteur qu’il invoque.
Par ailleurs, lors du dépôt de son dossier en mars 2019, M. A Z s’est présenté comme vivant en concubinage, avec 4 enfants à charge, locataire, exerçant la profession de gérant de société, et étant salarié en CDI depuis le 1er janvier 2017. Dans son courrier, le débiteur indique qu’il gère une société de courtage en assurances, la société FORGES GESTION, mais que suite à des arrêts maladie de près de 5 mois il a subi une chute très importante de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il a dû licencier ses salariés et qu’il n’a plus pu se verser de salaire depuis près d’un an. Le débiteur explique se réorienter en conséquence vers l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en suivant une formation auprès de l’ISGT Paris qui devrait lui permettre
d’obtenir le certificat national de compétence en juin 2019. M. A Z fait également état dans son courrier du fait qu’il est indivisaire dans la succession de son père, dont le règlement traîne depuis plus de deux ans du fait de l’existence de désaccords entre les indivisaires.
Lors du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, M. A Z a déclaré les ressources suivantes :
- 104 euros au titre des APL ;
- 350 euros au titre des prestations familiales ;
- 159 euros au titre de la prime d’activité; soit un total de 613 euros.
S’agissant de son patrimoine, ses déclarations ont été les suivantes :
- patrimoine immobilier : néant ;
- épargne : 100 euros au titre de l’épargne bancaire, 0 euros au titre de participation / intéressement, 0 euros au titre d’assurance-vie ;
- autres biens de valeur : 0.
Or dans un courriel adressé le 25 juin 2019 au frère et à la sœur de M. A Z, I
Constance VIDALENC, notaire à Paris, leur fait savoir que ce dernier lui a indiqué « qu’il serait parfaitement en mesure de [leur] régler les soultes » qui s’élèvent à 21 250 euros pour chacun d’eux.
Cet écrit émanant d’un officier ministériel établit ainsi que trois mois après le dépôt de son dossier, M. A Z a affirmé à un notaire qu’il était en capacité de verser à titre de soulte une somme totale de 42 500 euros.
À aucun moment le débiteur n’a avisé la commission de surendettement des particuliers de Paris d’un changement de sa situation patrimoniale lui permettant de régler une telle somme.
La tournure très affirmative du courriel – lequel ne fait mention d’aucune réserve et use de l’adverse
< parfaitement '> ne permet pas de corroborer l’explication avancée par le débiteur suivant laquelle ww
il s’agissait de fonds qu’il comptait recouvrer mais qu’il n’avait pas encore.
Cet écrit permet donc de conclure que M. A Z possédait, en juin 2019, une épargne qu’il considérait comme suffisamment certaine pour proposer, par l’intermédiaire de son notaire, le
versement d’une somme totale de 42 500 euros, sans cependant signaler son existence à la commission qui se trouvait saisie de l’examen de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En outre, M. A Z verse aux débats la déclaration à l’administration fiscale anglaise qu’il avait effectuée pour l’année fiscale 2015-2016 dont l’examen révèle qu’il avait perçu’ cette année-là un total de 19 111 £ de dividendes au titre de ses avoirs boursiers placés en Angleterre.
En se fondant sur l’hypothèse d’un rendement moyen de 3%, M. X B en déduit dans ses écritures que son portefeuille valait a minima 600 000 £, et relève que M. A Z ne justifie pas du sort réservé à ces avoirs boursiers, qu’il ne communique pas de relevés relatifs à ces comptes et placements ouverts en Angleterre, qu’il ne justifie pas de leur clôture, et qu’il ne communique pas non plus le formulaire 3916 de déclaration à l’administration fiscale par un résident des comptes ouverts à l’étranger.
Force est de constater que M. A Z ne produit aucun élément et n’avance aucune explication pour justifier de son patrimoine sur ces points.
M. X B justifie encore, au travers des pièces qu’il verse aux débats, que M. A Z est le dirigeant en Angleterre d’une société non dissoute OLMF LIMITED, ou encore qu’il figure avec sa compagne parmi les co-fondateurs de l’EUROPEAN CRYPTO BANK, la page wikipedia de cette dernière le présentant comme le chief executive order soit le directeur général de l’organisation en France.
Ces sociétés n’avaient pas été mentionnées par le débiteur lors du dépôt de son dossier, et force est de constater que dans la présente instance judiciaire M. A Z se contente en réponse de se référer dans ses écritures à des déclarations qu’il avait effectuées devant l’administration anglaise au titre des années fiscales 2014-2015 et 2015-2016, sans produire aucun élément actualisé. L’évocation de l’évolution négative des crypto-monnaies depuis janvier 2018 au travers d’articles tirés d’internet n’apparaît ni suffisamment fiable ni suffisamment précise pour informer sur la situation propre du débiteur, pas plus que l’existence d’arrêts maladie du débiteur ou encore qu’un procès-verbal de saisie conservatoire dont la reproduction est illisible. De plus, si son conseil a indiqué oralement lors de l’audience que l’ensemble de ses sociétés en Angleterre avaient été fermées, aucun justificatif n’est produit sur ce point.
M. X B établit encore que suivant jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 mars 2014, la société UBS avait été condamnée à verser au débiteur un certain nombre de sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant de près de
100 000 euros, avec le prononcé de l’exécution provisoire ; le débiteur ne s’explique pas sur le sort de ces sommes, ni sur l’avancement de la procédure suite à l’appel qui aurait été interjeté.
S’agissant même de sa seule situation professionnelle actuelle, il sera observé que le débiteur ne justifie pas qu’il est collaborateur stagiaire MJPM en phase d’apprentissage comme il l’indique dans ses écritures, aucun contrat de travail ni aucune convention de stage n’étant produite. Il n’est pas non plus établi qu’il ne perçoit toujours aucune rémunération à ce titre. En outre, alors que l’audience a eu lieu le 1er octobre 2020, le dernier avis d’impôt qu’il produit est relatif à ses revenus sur l’année
2018.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. X B parvient à démontrer, au travers des pièces versées aux débats, que M. A Z n’a pas été transparent et complet lors du dépôt de son dossier de surendettement auprès de la commission, en passant sous silence l’existence de sociétés dans le fonctionnement desquelles il se trouve impliqué ;
S
qu’il ne l’a pas informée ensuite d’un changement de sa situation patrimoniale lui permettant d’affirmer dès juin 2019 qu’il était en capacité de régler la somme de 42 500 euros; que dans la présente instance, alors que sa bonne foi se trouve mise en cause de manière étayée par M. X
B, M. A Z s’abstient de produire en réponse devant le juge l’ensemble des justificatifs et des explications à même de clarifier sa situation et de dissiper les incohérences mises en exergue par le contestant – justificatifs et explications que le débiteur est pourtant le seul en capacité de fournir.
Compte-tenu de son niveau d’éducation, de ses compétences professionnelles, et des enjeux liés à la procédure de surendettement, compte-tenu également des arguments yés qui se trouvaient
soulevés par M. X B dans ses écritures, il convient donc de considérer c’est par volonté délibérée que M. A Z s’est abstenu de fournir au juge l’ensemble des explications et des justificatifs relatifs à sa situation professionnelle, financière et patrimoniale, le privant d’avoir une connaissance indiscutable de la réalité de celle-ci.
Ces éléments permettent par conséquent de caractériser la mauvaise foi du M. A Z, laquelle justifie que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée irrecevable pour ce second motif.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention
d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et eu égard à la mauvaise foi qui a été caractérisée ci-dessus, M. A Z sera tenu de verser à M. X B une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. X B à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation d’endettement de M. A Z prise par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 17 mai 2019;
CONSTATE que M. A Z n’est pas en situation de surendettement ;
CONSTATE que sa mauvaise foi est caractérisée ;
DÉCLARE par conséquent M. A Z irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers;
RENVOIE le dossier de M. A Z à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ;
CONDAMNE M. A Z à payer à M. X B la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par M. A Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. A Z et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFÈRE, LA PRÉSIDENTE.
Olle
copie certifiée conforme à l’original le greier сей.
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