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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 nov. 2014, n° 13/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KINDER SURPRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95568527 ; 405177 ; 3485937 ; 1118538 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20140741 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2014
3e chambre 4e section N° RG : 13/02989
Assignation du 21 Novembre 2012
DEMANDERESSES Société FERRERO SpA I Piazzale Pietro Ferrero 1-12 051 Alba (ITALIE)
S.A. SOREMARTEC […] ARLON. B-6700 (BELGIQUE)
Société FERRERO FRANCE […] 76130 MONT STAIGNAN Toutes agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges, et représentées par Maître Pascal BECKER de la SELARL IPSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052
DÉFENDERESSE ARAS GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI SARL Beylikduzu beysan mermerciler san.sit.2 Bulvar no . 4/2- 3-4 Beylikduzu ISTANBUL (TURQUIE) représentée par Maître Elise NIVAUD-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B007I
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS, Vice-Président Président de la formation Thérèse A, Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 03 octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société italienne FERRERO Spa indique être à l’origine d’articles de confiserie et de chocolaterie, et notamment des produits tic tac et Kinder Surprise.
La société FERRERO Spa est également titulaire des marques suivantes, visant la France:
- enregistrement international de la marque tridimensionnelle en renouvellement, n° 405 177, remontant au 12 mars 1974 sous priorité italienne du 25 septembre 1973, pour désigner des « confiseries, sucreries » en classe 30 de la classification internationale,
- enregistrement français de la marque tridimensionnelle n° 07 3 485 937 du 5 mars 2007 pour désigner des « confiseries » en classe 30 de la classification internationale. La société du Groupe Ferrero dénommée SOREMARTEC SA est propriétaire des marques suivantes relatives à l’œuf Kinder Surprise :
-enregistrement de la marque française n° 95 568 527 du 18 avril 2005, pour désigner des produits de confiserie et de chocolaterie en classe 30 de la classification internationale,
- enregistrement de la marque internationale désignant la France n° 1118 538 du 18 avril 2012, sous priorité Bénélux du 19 octobre 2011, pour désigner des produits de « confiserie » en classe 30 de la classification internationale.
La société FERRERO FRANCE est immatriculée au Registre du commerce des sociétés de Rouen depuis le 3 juin 1960 et exploite en France les marques précitées.
Soupçonnant des faits de contrefaçon des produits de confiserie, par la société de droit turc, ARAS GIDA SANAYI VE TICARET LTD SIRKETI (ci-après dénommée ARAS GIDA) à l’occasion du Salon international de l’agro-alimentaire (SIAL) qui se tenait à Villepinte, les sociétés FERRERO SPA et SOREMARTEC ont fait procéder à une saisie-contrefaçon le 24 octobre 2012.
Par exploit en date du 21 novembre 2012, les sociétés FERRERO SPA, FERRERO FRANCE, SOREMARTEC ont assigné la société ARAS GIDA en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par concl usions récapitulatives en date du 9 décembre 2013, les sociétés FERRERO SPA, SOREMARTEC SA et FERRERO FRANCE demandent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
— juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes les demandes formulées par la société ARAS GIDA dans ses dernières écritures et l’en débouter,
- juger valables les marques tridimensionnelles, telles qu’enregistrées internationalement sous le n° 405 177 et prise en sa partie française, ainsi qu’en France sous le n° 073 485 937,
-juger que les adoptions et exploitations incriminées, dont la société ARAS est à l’origine, constituent autant d’atteintes aux droits de propriétaire des marques tridimensionnelles invoquées par la société FERRERO SpA et objet des enregistrements des marques internationale n° 405 177 et française n° 07 3 485 937,
- juger que les adoptions et exploitations incriminées, dont la société ARAS est à l’origine, constituent autant d’atteintes aux droits de propriétaire de la marque figurative invoquée par la société SOREMARTEC SA et objet de l’enregistrement de marque français n° 95 568 527, et de l’enregistrement de marque international n° 1 118 538, -juger que les présentations adoptées et exploitées par la société ARAS pour identifier des produits en tous points identiques à ceux des sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA contrefont par imitation les marques invoquées,
-juger que les atteintes aux droits de marques des sociétés FERRERO SpA et SOREMARTEC SA sont également constituées par des actes d’usage non autorisés de ces marques contrefaites, plus particulièrement par la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre en vente et la vente par la société ARAS des produits litigieux sur le territoire français,
-juger que les faits incriminés révèlent par ailleurs autant d’agissements fautifs, à la fois au regard de la société FERRERO SpA, en raison des atteintes portées à la très haute renommée de son produit tic tac, de son image, des marques, signes et éléments d’identification s’y rapportant, création et propriété exclusive de cette société, et au regard de la société FERRERO FRANCE, laquelle a subi un préjudice propre en tant qu’exploitante (et non propriétaire) des marques et produits correspondants en France, ce tant en raison des actes de contrefaçon commis au détriment des sociétés FERRERO SpA et SOREMARTEC SA, qu’en raison des atteintes portées à la très haute renommée des produit, image, marques, signes et éléments d’identification s’y rapportant, les sociétés FERRERO étant ainsi particulièrement bien fondées à demander réparation des préjudices subis à ces divers titres, ce en termes de concurrence déloyale/parasitaire et en application des articles 1382 et suivants du code civil, En conséquence de quoi :
- condamner la société ARAS pour faits de contrefaçon des droits de marques des sociétés FERRERO SpA et SOREMARTEC SA en application des articles L 716-1 et suivants, et L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle,
- condamner la société ARAS en termes de responsabilité civile pour agissements fautifs de concurrence déloyale/parasitaire au détriment tant de la société FERRERO FRANCE que de la société FERRERO SPA, ce en application des articles 1382 et suivants du code civil,
— interdire à la société ARAS toute adoption d’un quelconque signe et/ou d’une quelconque présentation reproduisant et/ou imitant, faisant état et/ou se référant en tout ou partie aux marques, signes et éléments d’identification du produit des sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA, et en particulier toute exploitation, et notamment fabrication directe ou indirecte, importation, détention directe ou indirecte, offre en vente, vente des dits produits et analogues en relation avec tout ou partie de ces marques, signes et éléments d’identification, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner le retrait du marché français et la destruction par tout huissier compétent de tous documents, papiers commerciaux, publicités, et supports de toutes sortes faisant état ou à l’origine des adoptions incriminées, ce aux frais exclusifs de la société ARAS le tout dans les quinze jours de la signification du jugement, et au-delà sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de 5 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société ARAS à payer aux sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA une indemnité d’un montant total de 105 000 euros, répartie selon les différents préjudices définis et précisés dans leur quantum dans les écritures,
- ordonner à titre de complément de réparation la publication, par extraits ou non, du jugement, dans quatre publications au choix des sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA, aux frais exclusifs de la société ARAS, dans la limite de 20 000 euros au total, hors TVA, et ordonner le cas échéant le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation des factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal augmenté de cinq points passé un délai de huit jours à compter de cette présentation,
- condamner la société ARAS aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais, débours et vacations liés aux opérations de saisie-contrefaçon, dont distraction au bénéfice de la société d’avocats au Barreau de Paris, ipSO, agissant par Maître Pascal Becker, avocat au Barreau de Paris, aux offres de droit,
-condamner la société ARAS à verser aux sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives en date du 8 novembre 2013, la société de droit turc ARAS GIDA, qui commercialise des produits de confiserie et de chocolaterie, demande au tribunal de :
- constater que les produits qui seront commercialisés par la société ARAS GIDA ne contrefont pas par imitation les marques invoquées par les sociétés FERRERO SPA et SOREMARTEC SA,
- constater que les sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA n’apportent pas la preuve de leurs préjudices,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, ramener leurs demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
- laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2014.
MOTIVATION Sur la contrefaçon des marques n° 405 177 et n° 07 3 485 937 en relation avec le produit « tic tac »
A l’appui sa demande, la société FERRERO Spa soutient qu’elle est à l’origine du produit tic tac, sucrerie de poche créée en 1969 et distribuée en France depuis 1971 par la société FERRERO FRANCE, et qui bénéficie en France d’une renommée et de volumes de vente très importants. Elle déclare avoir découvert que la société ARAS exposait et offrait à la vente en France, lors du SI AL 2012, un produit de confiserie « hip hop » sous des présentations constitutives de contrefaçon par imitation des marques tridimensionnelles n° 405 177 et n° 07 3 485 937, objet de la saisie-contrefaçon le 24 octobre 2012. Elle soutient que l’existence d’un risque de confusion doit s’apprécier par comparaison des signes en cause, en effectuant une évaluation globale des similarités entre les marques, et que cette comparaison doit reposer sur l’impression générale laissée par les signes en cause pour le consommateur moyen. Elle ajoute que la nature du produit induit que le consommateur ne sera que très modérément attentif aux différences entre les signes, et se fiera à l’image des marques qu’il a conservée en mémoire. Elle fait état de la similarité de la présentation du produit incriminé sous la forme de petites sucreries ovoïdes dans un étui de poche transparent doté d’une ouverture à clapet, étui revêtu d’un bandeau comme les marques protégées, de sorte que le risque de confusion existe entre ces produits de la société ARAS GIDA et les marques invoquées. Enfin, elle met en avant le fait que la société ARAS GIDA ne conteste pas avoir exposé lors du SIAL 2012 les confiseries Hip hop, et que sa décision de modifier intégralement la forme tant de la boîte que des pastilles, est inopérante pour faire échec à la demande qui concerne des faits de 2012. Elle ajoute que les actes de la société ARAS GIDA sont aussi constitutifs d’atteinte à la renommée des produits de la société FERRERO Spa et justifient également la réparation du préjudice subi par la société FERRERO FRANCE en tant qu’exploitante de ces marques, du fait tant des actes de contrefaçon que des atteintes portées à la renommée de ces produits. Elle souligne la reprise par la société ARAS GIDA de tous les éléments caractéristiques du produit Tic tac, notamment la forme de la pastille, dans le but de profiter indûment de sa renommée sans bourse délier.
Elle fait état d’une facture, mentionnant même le produit « Tik tak », relevée lors des opérations de saisie. La société ARAS GIDA demande pour sa part de constater que les produits qui seront commercialisés par elle ne contrefont pas par imitation les marques invoquées par les sociétés FERRERO SPA et SOREMARTEC SA. SUR CE
L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
En l’espèce, en relation avec le produit sous la dénomination tic tac, la marque tridimensionnelle n°405 177 est utilisée pour désigner un étui vide individuel de poche transparent correspondant à une boîte en forme parallélipipède rectangle, dont la face supérieure présente un encastrement en clapet recouvert d’un bandeau qui rejoint chaque côté à mi-hauteur. La marque 07 3 485 937 présente le boîtage précité rempli de confiseries sous forme de petites sucreries ovoïdes blanches. Il ressort du procès-verbal réalisé par Maître F le 24 octobre 2012 au SIAL 2012 que l’huissier a constaté, selon la saisie description par photographie annexée, sur le stand tenu par la société ARAS GIDA, la présence des produits «HIP HOP» ayant la forme de petites sucreries ovoïdes, présentées dans un étui individuel de poche transparent, soit une boîte en forme de parallélépipède rectangle, dont la face supérieure est dotée d’un encastrement à clapet. Les produits de confiserie hip hop annexés au procès-verbal de saisie présentent une proximité visuelle et conceptuelle évidente pour des produits de même catégorie que ceux désignés dans l’enregistrement des marques, ce que ne conteste du reste pas la société ARAS GIDA. L’huissier a par ailleurs relevé lors de ses opérations des feuilles contenant des coordonnées, « premiers contacts », avec la mention « tik tak », ce qui révèle la connaissance qu’avait la société ARAS GIDA de la très grande proximité de son produit avec celui vendu sous les marques de la FERRERO Spa et sa volonté d’en profiter lors de leur commercialisation.
Il n’est pas non plus contesté que les produits en cause sont de nature à introduire dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits visés par les marques en présence, un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées.
Par conséquent, en présentant un produit de confiserie reproduisant par imitation les marques protégées n°405 177 et 07 3 485 937 lors du SIAL 2012, la société ARAS a commis un acte de contrefaçon aux droits de la société FERRERO SpA sur ces marques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société FERRERO Spa du fait de la contrefaçon de ses marques en condamnant la société ARAS GIDA au paiement de la somme de 2500 euros par marque, soit 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la contrefaçon des marques n° 95568527 et n° 1118538 de la société SOREMARTEC en relation avec l’œuf kinder surprise La société SOREMARTEC soutient, à l’appui du procès-verbal de saisie du 24 octobre 2012 et du catalogue saisi, que la société ARAS GIDA présente au SIAL 2012 exposait et offrait à la vente en France des produits de confiserie « Lucky E » contrefaisant de la marque française n° 95 568 527 et la partie française de la marque internationale n° 1 118 538. Elle invoque que la société ARAS GIDA a imité la représentation anthropomorphique d’un œuf, par comparaison avec l’enregistrement des marques précitées ; qu’il s’agit de la poursuite d’agissements qui ont déjà été sanctionnés et reconnus contrefaisants de la marque française n° 95 568 527 par la cour d’appel de Paris dans une décision du 1er février 2012, concernant les produits Lucky Egg offerts à la vente par la société ARAS GIDA lors d’un SIAL précédent. Elle demande également la condamnation de la société ARAS GIDA pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et s’en rapporte aux motifs retenus par la cour d’appel de Paris. Enfin, elle met en avant le fait que la société ARAS GIDA ne conteste pas avoir exposé lors du SIAL 2012 les confiseries Lucky egg, et que sa décision de modifier intégralement la représentation de la marque Lucky Egg est inopérante pour faire échec à la demande qui concerne des faits de 2012. SUR CE Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article 713- 3 du code de la propriété intellectuelle précitées auxquelles il sera renvoyé.
Les marques invoquées sont constituées de la représentation stylisée d’un bonhomme souriant en forme d’œuf, la partie inférieure de l’œuf couleur rouge étant délimitée de la partie supérieure de l’oeuf, de couleur blanche, par une ligne ondulée. De larges pieds de couleur jaune constituent le socle de l’œuf, tandis qu’une casquette rouge, visière à l’avant, recouvre l’œuf en surplomb. Seule la marque française n° 95 568 527, dont la marque n° 1 118 538 est une évolution, porte sur la partie centrale de l’œuf de la mention Kinder surprise. Il ressort du procès-verbal réalisé par Maître F le 24 octobre 2012 au SIAL que l’huissier a procédé, sur le stand tenu par la société ARAS GIDA à la saisie description par photographie du produit « Eggo Toys » et à la saisie d’un catalogue concernant les produits de même genre parmi lesquels figurent les produits Lucky Egg. Il ressort de ses constatations que le produit Lucky Egg donne à voir une représentation stylisée d’un bonhomme souriant en forme d’œuf, la partie inférieure de l’œuf couleur rouge étant délimitée de la partie supérieure de l’œuf, de couleur blanche, par une ligne régulière. De larges pieds de couleur rouge constituent le socle de l’œuf, tandis qu’une casquette rouge, visière à l’arrière recouvre l’œuf en surplomb. Les signes reproduits sur le produit Lucky Egg figurant au catalogue annexé au procès-verbal de saisie, offrent une proximité au plan visuel et conceptuel importante avec les signes des marques invoquées, pour les mêmes produits désignés dans les enregistrements, ce que ne conteste pas la société ARAS GIDA.
Il apparaît que le consommateur d’attention moyenne, normalement avisé de la catégorie de produits concernés, serait fondé à attribuer au produit Lucky egg de la société ARAS GIDA la même provenance que les produits couverts par la marque française n 0 95 568 527 et la marque internationale n° 1118538, ou encore à associer les produits en cause en regardant le signe second comme une déclinaison de la marque première. Il s’en suit qu’en présentant un produit de confiserie reproduisant par imitation les marques protégées n ° 95 568 527 et n° 1 118 538 lors du SIAL 2012, la société ARAS GIDA a commis un acte de contrefaçon aux droits de la société SOREMARTEC sur ces marques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société SOREMARTEC du fait de la contrefaçon de ses marques en condamnant la société ARAS GIDA au paiement de la somme de 2500 euros par marque, soit 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les demanderesses soutiennent que les actes de la société ARAS GIDA sont aussi constitutifs d’atteinte à la renommée des produits de la société FERRERO Spa et SOREMARTEC et justifient également la réparation du préjudice subi par la société FERRERO FRANCE en tant qu’exploitante de ces marques, du fait tant des actes de contrefaçon que des atteintes portées à la renommée de ces produits. Elle souligne la reprise par la société ARAS GIDA de tous les éléments caractéristiques du produit Tic tac, notamment la forme de la pastille, dans le but de profiter indûment de sa renommée sans bourse délier. Elles exposent que la responsabilité civile de la société ARAS GIDA a déjà été retenue par la cour d’appel de Paris le 1er février 2012 pour les produits Lucky Egg offerts à la vente en France lors d’un précédent SIAL, et que celte société a illicitement répété ses agissements qui méritent une plus ample réparation. La société ARAS GILDA en réponse soutient que les sociétés FERRERO et SOREMARTEC SA n’apportent pas la preuve de leurs préjudices, les produits n’ayant pas été commercialisés en France, et demandent à titre subsidiaire de ramener leurs demandes indemnitaires à de plus justes proportions. SUR CE
La concurrence déloyale et le parasitisme sont fondés sur l’article 1382 du code civil, mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale Tétant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Le fait pour la société ARAS GIDA de présenter les produits hip hop et Lucky egg – dont les représentations ont été déclarées contrefaisantes -, porte un préjudice à la réputation des produits en cause, dont les pièces versées établissent qu’ils bénéficient d’une renommée certaine non contestée par la défenderesse, et caractérise un fait de concurrence déloyale au préjudice de la société FERRERO Spa et de la société SOREMARTEC, distinct de la contrefaçon.
Si la société ARAS GIDA prétend n’avoir pas proposé ses produits à la vente en France, il est établi qu’elle a présenté au salon SIAL 2012,
un catalogue représentant des produits contrefaisants correspondant à différents enregistrements de marques invoquées. Une telle exposition et présentation de ces produits sur un salon international cause une réelle atteinte aux marques des sociétés FERRERO Spa de SOREMARTEC et à leur réputation, et il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les demanderesses titulaires des marques en condamnant la société ARAS GIDA au paiement de la somme globale de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, les faits de contrefaçon des marques dont sont titulaires les sociétés FERRERO Spa et SOREMARTEC constituent à l’égard de la société FERRERO FRANCE, en charge de la distribution en France des produits proposés sous ses marques, des faits de concurrence déloyale, en ce qu’ils portent atteinte à son réseau de distribution. La présentation de ces produits sous différentes représentations constitue aussi un effet de gamme. Ce faisant, la société ARAS GILDA peut profiter de la réputation des produits en cause sans bourse délier, ce qui est révélateur d’un comportement parasitaire. Cette exploitation contrefaisante des marques correspondant aux produits tic tac et Lucky egg cause un préjudice à la société FERRERO France, en charge de leur commercialisation en France et qui a réalisé des investissements pour la développer, justifiés par les pièces produites.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société ARAS GILDA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, à la société FERRERO FRANCE. Sur les autres mesures réparatrices
La société ARAS GIDA indique avoir modifié la présentation des produits « hip hop » et « Lucky egg».
Il convient, au besoin, de lui interdire la poursuite de ces agissements sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif. En revanche aucun fait n’ayant été constaté en dehors du salon SIAL de 2012, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner le retrait des circuits commerciaux et la destruction de stocks dont la présence en France n’est pas avérée.
Sur la demande de publication
Une telle mesure n’apparaît pas fondée en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. Sur les dépens La défenderesse succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il convient, au vu de l’équité, de condamner la société ARAS GILDA au d’une somme globale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au profit des sociétés FERRERO Spa ,SOREMARTEC et FERRERO FRANCE, cette somme englobant les dépenses engagées au titre de la réalisation des procès-verbaux. PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit les sociétés FERRERO SPA, SOREMARTEC SA et FERRERO FRANCE en leurs demandes, Dit qu’en offrant à la vente en France des produits de confiserie sous la dénomination « hip hop » la société ARAS GIDA s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon par imitation des marques tridimensionnelles internationale n° 405 177 en sa partie française, et française n° 07 3 485 937 dont la société FERRERO SPA est titulaire, Dit qu’en offrant à la vente en France des produits de confiserie sous la dénomination « Lucky egg », la société ARAS GIDA s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon par imitation de la marque figurative objet de l’enregistrement de marque française n° 95 568 527 et de la partie française de l’enregistrement de marque international n° 1 118 538, dont la société SOREMARTEC SA est titulaire.
Dit qu’en commettant ces agissements fautifs, la société ARAS GIDA a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés FERRERO SPA. SOREMARTEC SA et FERRERO FRANCE, Condamne la société ARAS GIDA à paver aux sociétés FERRERO SPA. SOREMARTEC SA la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à leur encontre.
Condamne la société ARAS GIDA à payer aux sociétés FERRERO SPA. SOREMARTEC SA et FERRERO FRANCE la somme globale
de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre. Fait au besoin interdiction à la société ARAS GIDA de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 100 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société ARAS GIDA à payer aux sociétés demanderesses la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Condamne la société ARAS GIDA au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Becker, avocat.
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