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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 12 sept. 2016, n° 15/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02380 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/02380 N° MINUTE : 2 CONDAMNE Assignation du : 26 Janvier 2015 IG |
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2016 |
DEMANDEURS
Madame B X
[…]
[…]
Monsieur C-D X
[…]
[…]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
Société GMF
[…]
[…]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
[…]
[…]
[…]
CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[…]
[…]
Société MERCER
[…]
[…]
[…]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Isabelle G, 1re Vice-Présidente Adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Fatima OUAFFAI, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2016, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 septembre 2016.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Isabelle G, Président et par Mathilde E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2012 à Capbreton alors qu’elle se déplaçait à vélo, Mme X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme Y et assuré par la société GMF Assurances qui ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il est résulté de l’accident une fracture trimalléolaire de la cheville gauche.
Deux rapport médicaux amiables ont été rédigés par les docteurs Deshorgue et A, le 17 décembre 2012 puis, l’état de Mme X n’étant pas consolidé, le 16 juin 2014.
Par assignation des 26, 28 janvier, 3 février et 6 mars 2015, Mme B X et M C D X ont fait assigner la société GMF, Mercer, Uni prévoyance et la CPAM de Roubais Toourcoing.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2015, Mme et M. X demandent au tribunal de :
— Dire et juger que Madame B X et Monsieur C-D X ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice suite à l’accident du 31.07.2012 sur le fondement de la loi du 05.07.1985. Les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner la GMF à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Mme B X et de Monsieur C-D X.
— Débouter la GMF de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la GMF à payer à Madame B X les indemnités suivantes :
> 309 771.22 € sauf mémoire au titre des préjudices patrimoniaux
> 55 455 € au titre des préjudices extra patrimoniaux
> 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
> les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner la GMF à payer à Monsieur C-D X les indemnités suivantes : 132.56 € au titre des frais divers.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING et à MERCER.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
Par conclusion signifiées par voie électronique le 29 avril 2016, la GMF demande au tribunal de :
— Dire et juger recevables les demandes formulées par Madame et Monsieur X.
— Prendre acte que le droit à indemnisation de Madame X n’est pas contesté.
— Dire et juger y avoir lieu à application du barème du BCIV 2016.
— Dire et juger que les chiffres proposés par la GMF valent offre d’indemnisation.
— Limiter le montant de l’indemnisation revenant à Madame X à la somme de 108.300,20 euros et se décomposant comme suit :
— 332,84 €uros au titre des frais et dépenses de santé
— 3 028.37 €uros au titre des frais divers
— 7.308 €uros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
— 50.862,24 €uros au titre de l’assistance tierce personne permanente
— 1.275 €uros au titre des frais d’aménagement du véhicule
— 15.000 €uros au titre de l’incidence professionnelle
— 1.425 €uros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 3.968,75€uros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 15.600,00 € au titre du DFP
— 8.000 €uros au titre des souffrances endurées
— 1.500€uros au titre du préjudice esthétique
— Débouter Madame X du surplus de ses demandes
— Dire et juger que le montant des provisions d’ores et déjà allouées à Mme X à hauteur de 35.500 €uros viendra en déduction des sommes lui revenant
dans le cadre de la liquidation définitive de son préjudice
— Prendre acte que la GMF accepte la demande formulée par Monsieur X à hauteur de 132.56 €uros
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1.500 €uros
— Dans l’hypothèse où l’exécution provisoire devait être ordonnée, la limiter à hauteur de 50% du montant total des condamnations prononcées
— Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens
Par lettre du 10 février 2015, la CPAM a informé le tribunal qu’elle n’interviendrait pas à l’instance et a produit l’état définitif de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2016.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris de Roubais Tourcoing régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le barème de capitalisation
La GMF demande au tribunal de retenir au contraire le Barème de Capitalisation pour l’Indemnisation des Victimes publié en 2015 actualisé en 2016 (BCIV 2016), barème en phase avec les tables actualisées des organismes sociaux pour le calcul de leurs frais futurs selon l’arrêté du 11 février 2015 publié au Journal Officiel le 17 mars 2015.
Mme X demande au tribunal d’utiliser le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en mars 2013 .
Sur ce, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013, fondé d’une part sur des données sociologiques et économiques actuelles et d’autre part sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et au taux d’intérêt de 2,35%, est le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du dommage de la victime sans perte ni profit. Il sera en conséquence utilisé.
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 31 juillet 2012 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi susvisée et de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société GMF qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme X sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui de M X.
Réalisés dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des docteurs Deshorgues, expert mandaté par la GMF et A, médecin conseil de la victime, sont complets, objectifs et détaillés. Les défendeurs ont pu discuter les conclusions. Dès lors, ces rapports permettent de statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Lors des faits, Mme X, âgé de 50 ans, exerçait la profession de formatrice conseil responsable des relations avec les entreprises dans un centre de formation.
Les conclusions du rapport médical du 6 août 2014 sont les suivantes:
— Blessures : fracture trimalléolaire de la cheville gauche de type dupuytren sans trouble vasculonerveux.
— D.F.T.T. : Du 31.07.2012 au 03.08.2012.
Du 17.09.2012 au 26.10.2012.
Du 05.11.2012 au 20.12.2012.
Du 08.01.2013 au 01.02.2013.
Du 24.05.2013 au 25.05.2013.
Du 10.06.2013 au 19.07.2013.
— D.F.T.P. : Du 04.08.2012 au 16.09.2012 en classe IV.
Du 27.10.2012 au 04.11.2012 en classe IV.
Du 21.12.2012 au 07.01.2013 en classe III.
Du 02.02.2013 au 23.05.2013 en classe III.
Du 26.05.2013 au 09.06.2013 en classe III.
Du 20.07.2013 au 23.01.2014 en classe II.
— A.T.A.P. : Du 31.07.2012 au 04.09.2013. A partir du 05.09.2013: mi-temps thérapeutique.
— Consolidation : 23 janvier 2014.
— A.FP.P. : 12%.
— Dommage esthétique : 1.5/7.
— Souffrances endurées : 4/7.
— Existence d’un préjudice d’agrément.
— Tierce personne temporaire : 3h/j du 04.08.2012 au 06.11.2012 ; 1h/j du 07.11.2012 au 01.02.2013 ; 1h/j du 26.05.2013 au 09.06.2013 ; 3h/semaine du 18.08.2012 au 09.06.2013.
— Tierce personne permanente : 3h/semaine.
— Incidence professionnelle.
— Soins post-consolidation : Une paire de semelles orthopédiques deux fois par an à titre viager. 20 séances de rééducation fonctionnelle par an pendant deux ans. Véhicule automobile muni d’une boîte de vitesses automatique.
[…]
- Dépenses de santé avant consolidation
Est produite la notification des débours définitifs de la CPAM de Roubaix Tourcoing qui s’élèvent à 3954,94 euros.
Mme X sollicite l’allocation de la somme de 1 119,22 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Ces dépenses sont justifiées y compris celle relative à une paire de chaussures adaptées au port d’une semelle orthopédique qui est en lien direct avec le dommage mais qui n’étant pas une dépense de sante sera prise en compte au titre des frais divers.
La créance de la CPAM au titre de ce poste s’élève à 3954, 94 euros, il revient à la victime la somme de 977,22 euros.
Dépenses de santé après consolidation et futures
Elles sont évaluées par la CPAM à 602 euros s’agissant des séances de kinésithérapie pendant deux ans. Cette créance est retenue.
L’expert a retenu la nécessité du port de semelles orthopédiques deux fois par à an à titre viager.
Ces frais n’étant pas contestés la somme demandée soit 860,89 (15,94*2*27,004 euros de rente viagère à 52 ans) sera allouée à Mme X.
Frais divers
La demande étant acceptée par la GMF la somme de 3 170,37 euros sera allouée à Mme X, cette somme comprenant les frais de chaussures adaptées et les frais de déplacements engagés par M X et que la GMF accepte de prendre en charge.
Assistance par tierce personne
Les médecins ont retenu un besoin en tierce personne comme suit :
tierce personne temporaire : 3h/j du 04.08.2012 au 06.11.2012 ;
1h/j du 07.11.2012 au 01.02.2013 ;
1h/j du 26.05.2013 au 09.06.2013 ;
3h/semaine du 18.08.2012 au 09.06.2013.
Tierce personne permanente : 3h/semaine.
Mme X produit les justificatif de recours à un prestataire de service avant et après la date de consolidation et jusqu’au 23 février 2016 au coût horaire de 19, 80 euros puis de 21, 50 euros .
Au vu de ce qui précède et compte tenu des congés payés l’indemnisation est la suivante :
Arrérages échus :
3h x 94 j x 20€ = 5 640€
1h x 86 j x 20€ = 1 720€
1h x 24 j x 20€ = 300€
Du 18 août 2012 au 9 juin 2013, 3h x 42 semaines x (19.80€ + 21.50€)/2 = 2 601.90€
Du 10 juin 2013 au 23 janvier 2014 : 3hX32,5 semainesX21,50 = 2096,25 euros.
Du 23 janvier 2014 au 23.05.2015 (date des conclusions) : 3h x 23.20€ x 109 semaines = 7 586, 40 euros.
La somme de 19 944, 55 euros sera allouée.
Arrérages à échoir à compter du 23.04.2015 :
Coût annuel : 3h x 57 semaines x 23.20€ = 3 967.20€ X25,799 (valeur du point suivant âge de la victime) = 102 349,80 euros
La somme totale allouée au titre de ce poste de préjudice est 122 294,34 euros.
L’indemnité viagère, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985, pourra être suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
Frais d’aménagement du véhicule
Sans l’avoir expressément retenu, les médecins indiquent qu’il est possible de discuter de frais futurs relatifs à l’acquisition d’un véhicule automobile équipé d’une boite de vitesse automatique.
Compte tenu des séquelles, de la mention au rapport signalant des difficultés pour actionner la pédale d’embrayage et de la nécessité pour la victime de conserver une autonomie, la somme de 1275 euros demandée et non contestée par la GMF sera allouée.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Mme X indique n’avoir subi aucune perte de gains professionnel pendant cette période.
La CPAM de Paris, des Hauts de Seine, des Yvelines, de l’Oise, du Val de Marne a versé des indemnités journalières de 22 074,95 euros, somme constituant sa créance.
- Perte de gains professionnels future
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente après la consolidation de son état de santé.
Mme X fait valoir qu’avant l’accident elle percevait pour un emploi à plein temps, un salire moyen de 1 875, 72 euros calculé sur la moyenne des salaires d’août 2011 à juillet 2012. Puis du fait des séquelles de l’accident, elle a été contrainte d’occuper un poste à temps partiel qui lui a procuré un salaire moyen de 940€ nets.
Sa demande s(établit comme suit :
PGPF passées (janvier 2014 à février 2016, date prévisible de la décision à intervenir) :
du 23.01.2014 (consolidation) au 31.12.2014: (1 875.72€ -1 241.80€) x 12 mois = 7 607.04€
du 01.01.2015 au 23.02.2015 : (1 875.72€ – 1 808.65€) x 2 mois = 134.14€
du 24.02.2015 au 24.02.2016 : (1 875.72€ – 940€) x 12 mois = 11 228.64€
La GMF indique que Mme X était en mi-temps thèrapeutique jusqu’au 7 octobre 2014 et qu’elle a perçu des indemnités journalières pendant cette période, elle ajoute que la décision d’emploi à temps d’une décision émane de la médecine du travail et ne résulte pas de l’accident. Elle considère que le rapport médical retient, qu’après la consolidationn elle était apte à une activité sédentaire à temps plein.
Les avis d’imposition de l’année précédent les faits et ceux des années au cours desquelles une perte de revenu est alléguée, ne sont pas produits et aucune autre pièce ne permet d’établir les revenus de 2012 et 2013.
Au vu de ce qui précède, la perte de revenu n’étant pas justifiée, la demande est rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences professionnelles du dommage, dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce les médecins ont retenu un retentissement des séquelles sur l’activité professionnelle de Mme X tout en précisant qu’elle était apte à exercer un empoi sédentaire à plein temps. La GMF ne consteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il est notamment tenu compte de la modification de l’affectation de Mme X au sein de l’établissement employeur et la somme de 25 000 euros sera allouée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Mme X sollcite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour.
Il y lieu de retenir une base de 25 euros par jour soit :
déficit fonctionnel temporaire 57jours x 25 = 1.425 euros;
déficit fonctionnel temporaire partiel
Classe IV : 53 jours x 25 x 75% = 993,75 euros
Classe III : 144 jours x 25 x 50 % = 1 800 euros
Classe II ; 188 jours x 25 x 25% = 1 175 euros.
La somme de 3 968,75 euros est allouée.
[…]
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et psychiques, les troubles associés, subis par victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial et les interventions et traitements subis, la rééducation, les douleurs persistantes et l’incidence psychologique des faits et des suites de l’accident. Cotées à 4/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 14 000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 % par les médecins, compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 51 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (1570valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation X par le taux de déficit retenu).
La somme de 18 840 euros sera allouée.
- Préjudice esthétique
Fixé à 1,5/7 par les médecin en raison des cicatrices et de l’aspect du membre inférieur gauche, il justifie l’octroi de la somme de 1 500 euros.
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est justifié par des attestations relatant des activités sportives et de loisirs que les séquelles des blessures ne permettent plus à la victime de pratiquer.
En réparation, la somme de 7 000 euros est allouée.
Récapitulatif
Mme X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 198 886,57 euros en capital, en deniers ou quittances, de laquelle devra être déduite la provision de 35 500 euros versée par la GMF.
Le remboursement des frais de déplacements de M X sont pris en compte au titre des frais divers.
Sur les demandes accessoires
La société GMF qui succobe est condamnée aux dépens.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme B X des suites de l’accident de la circulation survenu le 31 juillet 2012 est entier ;
DIT que l’indemnisation du préjudice se décompose comme suit :
Dépenses de santé |
1119,22 |
Dépenses de santé futures |
860,89 |
Frais divers |
3170,37 |
Tierce personne |
122294,34 |
Frais véhicule |
1275 |
Incidence professionnelle |
25000 |
Déficit fonctionnel temporaire |
3968,75 |
Souffrances endurées |
14000 |
Déficit fonctionnel permanent |
18840 |
Préjudice esthétique |
1500 |
préjudice d’agrément |
7000 |
Total |
198886,57 |
CONDAMNE la société GMF à payer à Mme X la somme de 198.886, 57 (cent quatre-vingt dix-huit mille huit cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes) en deniers ou quittances, provision de 35 000 euros non déduite;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Roubaix Tourcoing et à MERCER ;
CONDAMNE la GMF aux dépens et à payer à Mme X la somme de 4000 (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les avocats en ayant fait la demande, pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
M. E I. G
FOOTNOTES
1:
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le: 12/09/2016
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