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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 24 sept. 2004, n° 04/84054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/84054 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
M. P
N° RG :
04/84054
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2004
DEMANDERESSE
S.A. […]
[…]
[…]
représentée par SCP BENSIMHON MAURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 410
DÉFENDERESSE
Société de droit Anglais STARCOUNT LTD
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : M 2137
JUGE : M. B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme N O, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2004 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 août 2004, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, dite aussi J, a fait assigner la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED aux fins de voir :
■Dire que la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED ne justifie pas des conditions cumulatives pour une saisie conservatoire d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
■Rétracter les ordonnances rendues à la requête de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED le 28 juillet 2004, autorisant deux saisies conservatoires à l’encontre de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER pour la somme de 670.000,00 སྒྱ (SIX-CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) qui ont été pratiquées par procès-verbaux du 5 août 2004, entre les mains respectivement de la Société ABO COSMÉTIQUES et de la Société SICME.
■Ordonner mainlevée de ces saisies.
■Condamner la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED à payer à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 100.000,00 སྒྱ (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, et celle de 10.000,00 སྒྱ (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
De son côté, la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED sollicite de voir :
■Débouter la partie demanderesse.
■Condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 10.000,00 སྒྱ (DIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a été constituée le 23 février 2001, en vue de l’acquisition de la licence de la marque JEAN LOUIS SCHERRER en classe 3, entre Monsieur D Y et la Société ACF, d’une part, Monsieur L B. X, son frère E X et leur société STARCOUNT LIMITED, d’autre part, et, enfin, Monsieur F G et la Société PIMM’S.
Aux termes d’un contrat de licence signé le 28 février 2001, enregistré à l’INPI le 4 octobre 2002 sous le numéro 00 59 34, la Société JLS K a concédé à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la licence exclusive de la marque dénominative JEAN LOUIS SCHERRER pour une durée de douze années, dans la classe 3 (parfums et cosmétiques), notamment pour les lignes de parfums suivants :
[…]
[…]
[…]
[…]
Aux termes de cette convention, la Société JLS K s’est engagée à remettre des moules industriels pour les flacons et capots en bon état d’usage, ainsi qu’un stock de produits finis et de composants permettant de faire face à près de six mois de production.
De son côté, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER s’est engagée à payer un droit d’entrée de 12.000.000,00 Francs soit 1.829.388,20 སྒྱ (UN MILLION HUIT-CENT VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS VINGT CENTIMES), dont 6.000.000,00 Francs soit 914.694,10 སྒྱ (NEUF-CENT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS DIX CENTIMES) immédiatement et le solde échelonné jusqu’au 31 décembre 2004, en 13 échéances trimestrielles à compter du 31 mars 2001. Il était fixé un taux d’intérêt EURIBOR majoré de deux points.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER déclare avoir constaté dès le début de son activité des manquements graves de la société JLS K, propriétaire de la marque à ses engagements. Elle indique :
■”Les moules industriels fournis étaient vétustes et ne permettaient aucune fabrication immédiate.”
■”Les stocks de composants n’étaient que des fonds de cuves (ils ont été refusés) et les stocks de produits finis étaient constitués de lignes incomplètes : ils étaient donc inexploitables.”
Par ailleurs, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER dit avoir appris que le chiffre d’affaires réalisé par le précédent licencié, la Société I INTERNATIONAL au cours de l’année 2000 — à savoir 25.000.000,00 Francs soit 3.811.225,43 སྒྱ (TROIS MILLIONS HUIT-CENT ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES) — était inférieur au montant annoncé par le propriétaire de la marque — à savoir 35.000.000,00 Francs soit 5.335.715,60 སྒྱ (CINQ MILLIONS TROIS-CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) — qui avait servi de base à la négociation du droit d’entrée et des chiffres d’affaires sur lesquels étaient calculés les redevances.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a alors informé la Société JLS K des problèmes rencontrés par différents courriers au cours de l’année 2001, sollicitant en conséquence une réfaction du prix : 2 mars, 16 juillet, 26 septembre, 3 octobre 2001. Elle indique que la société JLS K n’a pas répondu à ces courriers.
Elle précise cependant que le 17 décembre 2001, soit neuf mois après la première correspondance, la société JLS K a reconnu que le chiffre d’affaires pour l’année 2000 réalisé par le précédent licencié, la société H I, était seulement de 25.300.000,00 Francs soit 3.856.960,13 སྒྱ (TROIS MILLIONS HUIT-CENT CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS TREIZE CENTIMES) contre 35.000.000,00 Francs soit 5.335.715,60 སྒྱ (CINQ MILLIONS TROIS-CENT TRENTE-CINQ MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) indiqué dans les documents pré-contractuels, et que la question des stocks devait être reconsidérée ainsi que son prix.
Des négociations ont donc été menées entre la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER et la société JLS K, pour parvenir à un accord.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a réglé les 6.000.000,00 Francs soit 914.694,10 སྒྱ (NEUF-CENT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS DIX CENTIMES) payables comptant au titre du droit d’entrée.
Elle dit avoir réglé les redevances trimestrielles sur la base de la réfaction du prix demandée, développé la notoriété de la marque et trouvé de nouveaux débouchés dans de nouveaux pays, et que, pour ce faire, les associés de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, dont Monsieur X et sa Société STARCOUNT, ont décidé à l’unanimité de reporter le début des remboursements de la Société STARCOUNT LIMITED au 30 septembre 2002 (après démarrage des ventes) et procéder à une augmentation de capital, renégocier le contrat de licence avec le propriétaire de la marque, en raison du dol incident que la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER dit avoir subi.
La Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, en sa qualité d’associé de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, avait fait un apport en compte courant d’associés d’un montant de 8.000.000,00 Francs soit 1.219.592,14 སྒྱ (UN MILLION DEUX-CENT DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUATORZE CENTIMES) en vue notamment de payer 50 % du droit d’entrée au moment de la signature du contrat de licence.
Une convention intitulée « contrat de prêt » , a été signée le 16 mars 2001 par laquelle la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED mettait à la disposition de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 8.000.000,00 Francs soit 1.219.592,14 སྒྱ (UN MILLION DEUX-CENT DIX-NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUATORZE CENTIMES) selon les modalités suivantes :
■La somme de 6.000.000,00 Francs soit 914.694,10 སྒྱ (NEUF-CENT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS DIX CENTIMES) afin de procéder au règlement d’une partie du droit d’entrée lors de la signature du contrat de licence.
■La somme de 2.000.000,00 Francs soit 304.898,03 སྒྱ (TROIS-CENT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS TROIS CENTIMES) afin de permettre à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER de bénéficier de la trésorerie nécessaire à son activité.
En contrepartie, la Société STARCOUNT LIMITED a reçu diverses garanties :
■Les associés de la SARL PIMM’S ont affecté à titre de gage et de nantissement l’intégralité des parts sociales de la SARL PIMM’S.
■La SARL Audit Conseil Finance a fait une déclaration de gage de compte d’instruments financiers des actions détenues par elle dans le capital de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER dans la limite de 17 % du capital social.
■La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER s’est engagée à affecter, à titre de gage, au profit de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, les stocks et les créances clients de manière à garantir le montant du prêt.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER expose que la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED a accepté de reporter le remboursement de cette avance en compte courant , en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER réuni le 3 juillet 2001 a décidé à l’unanimité de procéder à l’augmentation du capital social d’un montant de 2.100.000,00 Francs soit 320.142,93 སྒྱ (TROIS-CENT VINGT MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES).
Une première assemblée générale extraordinaire a été réunie à cet effet le 30 juillet 2001 au cours de laquelle la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED n’a pas souscrit à l’augmentation de capital prévue. Le Conseil d’Administration réuni le 30 août 2001 a alors voté, de nouveau à l’unanimité, l’augmentation de capital social à hauteur de 2.100.000,00 Francs soit 320.142,93 སྒྱ (TROIS-CENT VINGT MILLE CENT QUARANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) précédemment avortée, finalement souscrite par la Société ACE.
La Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED a alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de cette augmentation de capital mais a ultérieurement été déboutée de ses demandes par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29 Juillet 2003, aujourd’hui définitif, qui l’a condamnée à payer à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 152.449,02 སྒྱ (CENT CINQUANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS DEUX CENTIMES) à titre de dommages et intérêts outre 15.244,90 སྒྱ (QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a reçu une mise en demeure de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED datée du 1er octobre 2001 la sommant de lui rembourser les échéances du prêt constitué par l’avance en compte courant d’associés et ce, sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme, ce que la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER dit être en contravention des décisions prises à l’unanimité entre associés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2001, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a contesté le bien fondé des réclamations la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, qui a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2002, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 6 septembre 2002.
Parallèlement à cette procédure, le dirigeant de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, Monsieur L B. X a, par l’intermédiaire d’une société, la Société DM PARFUMS (dans laquelle, J K est actionnaire) racheté la classe 3 de la marque JEAN LOUIS SCHERRER à la société JLS K. La cession de la marque, intervenue le 31 janvier 2002, a été notifiée par exploit d’huissier en date du 20 mars 2002 à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER.
La Société DM PARFUMS dirigée par Monsieur L X est ainsi venue aux droits de la Société JLS K.
La demanderesse fait valoir qu’en sa qualité d’associé de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, à titre personnel et à travers sa Société STARCOUNT, Monsieur L X, dirigeant de la Société DM PARFUMS créée pour racheter la classe 3 de la marque JEAN LOUIS SCHERRER, était informé des négociations en cours avec la société JLS K au sujet de la réfaction du montant du droit d’entrée et des redevances à raison du dol incident subi par la licenciée. Elle indique que c’est Monsieur L X qui, aux côtés de Monsieur Y, avait négocié avec la Société JLS K les conditions de cette négociation, en sa qualité d’actionnaire et membre du conseil d’administration de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, puisqu’il avait participé à l’ensemble des décisions relatives aux dénonciations des manquements invoqués à l’encontre de la société JLS K. Elle ajoute que Monsieur L X en avait personnellement arrêté les modalités financières dans un mail adressé le 24 septembre 2001 à Monsieur Y, repris par ce dernier dans sa lettre du 26 septembre 2001 à la Société JLS K.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER lui a notifié, en sa qualité de dirigeant de la Société DM PARFUMS, par l’intermédiaire de son conseil, à son siège social, les reports de calendrier négociés et ce, par deux lettres recommandées AR en date des 15 et 27 mars 2002.
En réponse, la Société DM PARFUMS, par une lettre recommandée en date du 4 avril 2002, a annoncé qu’elle encaissait les sommes réglées par la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER « à titre d’acompte à valoir sur la somme effectivement due au titre de la redevance du 1er trimestre 2002, selon l’article 12.2 du contrat de licence du 28 février 2001 », et qu’elle mettait en demeure la société […] de procéder au règlement de l’échéance initialement prévue.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER expose que, par la suite, la Société DM PARFUMS ne lui a jamais adressé la moindre lettre recommandée avec avis de réception mais a considéré que le contrat de licence se trouvait résilié, enjoignant aux fournisseurs de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER de cesser toute livraison au motif que la clause résolutoire était acquise, et signant le 1er juillet 2002 un contrat de licence avec la Société DESIGNER PARFUMS, également dirigée par Monsieur L X, et pratiquant une saisie de tous les stocks de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER , le 16 juillet 2002, bloquant ainsi toute son activité.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a alors assigné la Société DM PARFUMS à bref délai, devant le Tribunal de Commerce de PARIS qui a condamné cette dernière par Jugement en date du 14 octobre 2002 allouant à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 1.500.000,00 སྒྱ (UN MILLION CINQ-CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, portée à 2.500.000,00 སྒྱ (DEUX MILLIONS CINQ-CENT MILLE EUROS) par Arrêt confirmatif de la Cour d’appel de PARIS le 22 janvier 2003.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER expose que le blocage de son activité provoqué par Monsieur X et sa Société DM PARFUMS durant tout l’été 2002 ne lui a pas permis de faire face à ses obligations financières.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2002, Monsieur X, dirigeant de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, a mis la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER en demeure de procéder au règlement de l’échéance du prêt prévue au 30 septembre 2002, à laquelle la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a déféré en procédant au règlement de la somme de 108.359,00 སྒྱ (CENT HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF EUROS) par lettre en date du 25 octobre 2002. Le 22 octobre 2002, la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED a notifié à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la réalisation du gage de compte d’instruments financiers consenti par la Société AUDIT CONSEIL FINANCES en garantie de l’avance en compte courant d’associé le 16 mars 2001.
En outre, la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED a présenté au Juge de l’exécution une Requête aux fins de saisie conservatoire pour un montant de 1.200.000,00 སྒྱ (UN MILLION DEUX-CENT MILLE EUROS), à laquelle il a été fait droit. La saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la Société DM PARFUMS, qui n’a ainsi pas payé les sommes mises à sa charge par le Jugement rendu le 14 octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de PARIS, dont elle n’avait pu obtenir la suspension de l’exécution provisoire. Sur assignation de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, le Juge de l’exécution a rétracté son Ordonnance, ordonné la main levée de la saisie conservatoire litigieuse et condamné la Société STARCOUNT au paiement de la somme de 15.000,00 སྒྱ (QUINZE MILLE EUROS) de dommages et intérêts.
C’est dans ces conditions que Monsieur L X et ses trois sociétés STARCOUNT et DM PARFUMS se sont rapprochés de la Société PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER, de Monsieur Y et de la Société ACF et qu'un premier protocole d’accord a été signé le 8 mars 2003, remplacé par un second protocole en date du 24 juillet 2003, la Société DM PARFUMS étant, d’après la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, incapable de régler immédiatement les sommes mises à sa charge par les différentes condamnations.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER estime inadmissible que la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED ait versé aux débats ce document, et indique que le Protocole, in fine, contient une clause de confidentialité, et que dès lors la défenderesse ne respecte pas les termes du contrat en contradiction avec les dispositions de l’article 1134 du Code Civil.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER expose que ce protocole d’accord mettait un terme aux litiges opposant les parties, dans les termes suivants :
■En échelonnant le paiement de la dette de la Société DM PARFUMS envers la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER.
■En ré-échelonnant le remboursement du prêt en compte courant de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED.
De son côté, la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED expose avoir renoncé à ses garanties initiales, ce que la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER admet avoir oublié de mentionner dans son assignation.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a néanmoins reçu le 11 décembre 2003, une mise en demeure du précédent propriétaire de la classe 3, la société JLS K devenue SCHERRER, de lui régler le solde du droit d’entrée, d’un montant de 5.000.000,00 Francs soit 762.245,09 སྒྱ (SEPT-CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS NEUF CENTIMES).
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a alors adressé à la Société DM PARFUMS une sommation de communiquer la cession de créance relative à ces 762.245,09 སྒྱ (SEPT-CENT SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-CINQ EUROS NEUF CENTIMES), sur la base de laquelle le Protocole d’accord du 24 juillet 2003 avait été conclu. La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER expose que la Société DM PARFUMS s’est contentée d’affirmer qu’elle était réellement propriétaire de cette créance, sans communiquer aucun document.
C’est dans ces conditions que la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a été assignée en paiement du solde du droit d’entrée par la Société JLS K devenue SCHERRER devant le Tribunal de Commerce de PARIS, statuant en référé, au motif que la cession de la classe 3 à la Société DM PARFUMS n’aurait pas emporté cession de créance. La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a appelé la Société DM PARFUMS à la procédure.
La Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER estime que le contexte précisé ci-dessus qui tend à démontrer que la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER a été abusée par Monsieur X et ses deux sociétés dans le cadre de la signature du Protocole d’accord du 24 juillet 2004, qu’elle a été contrainte de stopper le paiement des sommes réclamées par la Société STARCOUNT, afin de préserver ses intérêts et ce, dans l’attente des documents confirmant que Monsieur X, par l’intermédiaire de la société DM PARFUMS, est bien prioritaire de la créance de droit d’entrée de 5 millions d’euros, d’ores et déjà réglé par J.
Par exploit du 24 mai 2004, la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED a assigné la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER devant le Tribunal de Commerce de PARIS en paiement de la somme de 665.723,00 སྒྱ (SIX-CENT SOIXANTE-CINQ MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS). Après avoir été examinée à l’audience du 25 juin, l’affaire a été renvoyée au 21 septembre 2004, pour communication de pièces par la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED.
La Société STARCOUNT a alors présenté le 28 juillet 2004 deux demandes de mesures conservatoires pour la somme de 670.000,00 སྒྱ (SIX-CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) chacune, auxquelles il a été fait droit le même jour et qui ont conduit à une première saisie conservatoire, par exploit de Maître Z, en date du 5 août 2004, entre les mains de la Société ABO COSMETIQUES, et à une seconde saisie conservatoire, par exploit de la SCP de ARRIBA – A, en date du 5 août dénoncé le 6 août 2004 au tiers saisi la Société SCIME, ayant entraîné le blocage de l’intégralité des stocks de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, provoquant, aux dires d’icelle, le blocage complet de l’activité.
◆Sur l’apparence de fondement de principe de la créance.
La lecture du protocole d’accord du 24 juillet 2003 fait apparaître que les parties ont renoncé “à l’ensemble des procédures qu’elles ont introduites à ce jour à l’encontre les unes des autres, devant toutes les juridictions concernées, voies de recours engagées notamment devant la Cour de Cassation, en ce compris les actes d’exécution et toutes les garanties qu’elles avaient pu prendre, notamment levée de toutes les saisies réalisées.”
Les condamnations prononcées par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 29 Juillet 2003, l’ont été au bénéfice de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, sur demandes reconventionnelles, dans le cadre de l’instance introduite par la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED, aux fins d’annulation de l’augmentation de capital, visée plus avant.
Or, le protocole mentionne expressément l’instance idoine, dans les termes suivants : “Messieurs X et la Société STARCOUNT ont introduit une procédure tendant à l’annulation de l’augmentation de capital, laquelle est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS.”
Dès lors, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER avait nécessairement entendu renoncer au bénéfice de toute condamnation à venir dans le cadre de cette instance. Le jugement est intervenu cinq jours après la signature du protocole.
En conséquence, dans le seul cadre de l’examen de l’apparence de fondement de la créance de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED sur la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, il ne peut être tenu compte, pour compensation éventuelle, des condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce de PARIS, le 29 juillet 2003.
À l’inverse, il ne saurait être constaté que la condamnation rendue par jugement du Juge de l’Exécution de PARIS du 27 février 2003 ait fait l’objet de la renonciation par protocole, dès lors que la décision est antérieure à l’accord et que, par ailleurs, il n’est pas invoqué l’existence d’une quelconque procédure d’appel ayant pu faire suite à ce jugement. En outre, le protocole faisait expressément mention de cette condamnation pour en donner compensation des sommes dues par la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER à la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED.
Le protocole comprend par ailleurs un tableau de remboursement en annexe, ainsi que stipulé. Ce tableau mentionne la créance de la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED sur la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER à la date du protocole, soit 736.079,00 སྒྱ (SEPT-CENT TRENTE-SIX MILLE SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS), remboursable le dernier jour de chaque trimestre, dès le premier trimestre 2003, par échéances de 77.717,00 སྒྱ (SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS), sauf la première limitée à 7.361,00 སྒྱ (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-UN EUROS), intérêts compris en chacune d’elle.
L’échéance payable en septembre 2003 a été acquittée. Il reste manifestement dû les échéances payables en mars, juin et décembre 2003 et en mars et juin 2004, soit au total 318.229,00 སྒྱ (TROIS-CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS).
Le protocole constituant la loi entre les parties, il n’appartient pas au Juge de l’Exécution d’apprécier l’existence d’un éventuel vice du consentement, notamment par dol, dès lors que la particulière complexité des relations d’affaires entre les parties impose de faire trancher un tel litige devant les juges du fond.
Dès lors que le protocole ne prévoit aucune clause de déchéance du terme. Dès lors, la créance invoquée par la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED est apparente sans équivoque dans le seule limite des échéances impayées moins la créance de 15.000,00 སྒྱ (QUINZE MILLE EUROS) compensable, relative à la condamnation prononcée céans le 27 février 2003, soit au total 303.229,00 སྒྱ (TROIS-CENT TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-NEUF EUROS).
Cependant, la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER n’invoquant pas cette absence de clause, il ne peut qu’être constaté que le principe de la déchéance est également manifeste et que la créance de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER doit être évaluée à la somme arrondie de 670.000,00 སྒྱ (SIX-CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS). Il importe peu que la première échéance soit antérieure à la signature du protocole.
◆Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
La lecture du bilan et du compte de résultat de l’exercice 2003 de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER fait notamment apparaître les éléments suivants :
■Chiffre d’affaire en augmentation de 14% en un an.
■Résultat d’exploitation positif de 921.509,00 སྒྱ (NEUF-CENT VINGT-UN MILLE CINQ CENT NEUF EUROS) contre un résultat négatif à la fin de l’exercice précédent pour 262.646,00 སྒྱ (DEUX-CENT SOIXANTE-DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX EUROS).
■Immobilisations d’un montant de 2.283.131,00 སྒྱ (DEUX MILLIONS DEUX-CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT TRENTE-UN EUROS) en fin d’exercice.
Malgré l’importance de la dette, ci-devant litigieuse, et malgré l’apparente contradiction entre le montant des stocks au bilan, environ 1.300.000,00 སྒྱ (UN MILLION TROIS-CENT MILLE EUROS), et celui invoqué pour les stocks saisis, soit plus de 5.000.000,00 སྒྱ (CINQ MILLIONS EUROS), outre la diminution des disponibilités, il ne peut qu’être constaté que l’importance du chiffre d’affaire et du résultat de l’entreprise, ainsi que leur accroissement afférent, outre le règlement effectif d’autres dettes importantes, ne permet pas de relever l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Il y a donc lieu, en conséquence, d’annuler les saisies conservatoires litigieuses et d’en ordonner mainlevée.
◆Sur les dommages et intérêts.
Dès lors qu’il est relevé céans le caractère apparent du fondement de la créance litigieuse, et compte tenu des relations dénuées de simplicité entre les parties, outre l’existence de contradictions de la part de la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER, notamment quant à la valeur du stock, il ne peut être constaté l’existence d’un comportement procédural fautif imputable à la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
◆Sur les frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED à payer à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 1.200,00 སྒྱ (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT que la créance invoquée par la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED bénéficie d’une apparence de fondement de principe mais qu’il n’est justifié d’aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement.
ANNULE les procès-verbaux de saisie conservatoire établis le 5 août 2004 en vertu d’ordonnances rendues céans le 28 juillet 2004.
ORDONNE mainlevée subséquente.
RÉTRACTE lesdites ordonnances.
CONDAMNE la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED à payer à la Société Anonyme LES PARFUMS JEAN-LOUIS SCHERRER la somme de 1.200,00 སྒྱ (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la Société de Droit Anglais STARCOUNT LIMITED aux dépens.
Fait à PARIS, le 24 septembre 2004.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N O B C
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