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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, ch. de l'exécution, 3 nov. 2015, n° 15/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/04006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MERIAL c/ S.A. VIRBAC |
Texte intégral
1 cop dos + 2 exp Société MERIAL + 2 exp S.A. VIRBAC + 1 exp Me B C + 1 exp + 1grosse Me D E + 1exp SCP LEYDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
Société MERIAL c\ S.A. VIRBAC
JUGEMENT du 03 Novembre 2015
DÉCISION N° : 15/00636
RG N°15/04006
DEMANDERESSE :
Société MERIAL
[…]
[…]
représentée par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me B C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
[…]
2065 M X
[…]
représentée par Me D E avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Sandrine LEFEBVRE, Vice-Présidente,
Greffier : M. F G,.
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Septembre 2015 que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2015 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13.05.2015, la Cour d’Appel de Lyon réformait en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon et statuant à nouveau, elle:
— déclarait nulle la marque Fiproline conformément aux dispositions de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence,
— ordonnait l’inscription du présent arrêt au Registre National des Marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ;
— disait que la marque Frontline était une marque renommée ;
— disait que la marque Fiproline portait atteinte à la renommée de la marque Frontline conformément aux dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 bis de la convention de Paris, et que son dépôt et son utilisation constituent également des actes de concurrence déloyale, causant un préjudice moral et économique à la société Merial ;
— en conséquence,
— condamnait solidairement les sociétés Virbac et Alfamed à verser à la société Merial les sommes suivantes :
— la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Merial du fait de l’atteinte à la renommée de la marque Frontline,
— la somme globale de 2 000 000 d’euros au titre du préjudice économique et commercial subi par la société Merial du fait de l’atteinte portée à la renommée de la marque Frontline par le sociétés Virbac et Alfamed ;
— disait que l’atteinte à la marque devait cesser, en conséquence,
— ordonnait à la société Virbac et à la société Alfamed de cesser d’utiliser et de faire cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
— ordonnait, conformément aux dispositions de l’article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés.
— ordonnait que toutes les autres sociétés du groupe Virbac devront se conformer à ce rappel dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— ordonnait la publication du présent arrêt dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société Merial et aux frais des sociétés Virbac et Alfamed dans la limite de 5 000 euros TTC par publication ;
— condamnait solidairement les sociétés Virbac et Alfamed à verser à la société Merial la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnait solidairement les sociétés Virbac et Alfamed aux dépens de première instance et d’appel,
— autorisait les mandataires des parties qui en faisaient la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 23.07.2015, la SAS MERIAL assignait la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de:
— faire injonction à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED de communiquer toutes informations de nature à connaître le nombre de produits sous marque FIPROLINE livrés, vendus, en stock depuis le 20 mai 2015 aux fins de communication au Juge de l’Exécution afin de liquider l’astreinte,
— liquider l’astreinte au titre de la cessation de la poursuite de l’usage de la marque FIPROLINE à la somme provisionnelle de 1 197 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ,
— liquider l’astreinte au titre de l’absence de rappel des circuits commerciaux des produits de la marque FIPROLINE à la somme de 23ྭ000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ,
— fixer à l’encontre de la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED une nouvelle astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir en l’absence d’exécution de l’obligation de cesser et faire cesser l’usage en France de la dénomination FIPROLINE et procéder au rappel de tous les produits des circuits de distribution sur l’ensemble du territoire,
— condamner solidairement la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED à lui verser la somme de 10ྭ000 €en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et au remboursement sur justificatifs des honoraires et frais occasionnés par les constats d’huissier qu’elle avait fait effectuer.
A l’audience du 22.09.2015, la société anonyme VIRBAC demandait de déclarer irrecevables les demandes de la SAS MERIAL à son encontre en l’absence de signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon à sa personne. Elle indiquait que son siège social était au 1re avenue 2065 M X […] ; or, la SAS MERIAL avait fait signifier l’arrêt à la société VIRBAC FRANCE SAS ayant son siège social 13e rue X-06517 CARROS qui n’était pas partie à l’instance et qui était une personne morale distincte.
La société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED soulevaient par ailleurs la nullité et l’inopposabilité des procès-verbaux des 19.06.2015 dressés dans les locaux de la société ANIMALIS ORGEVAL, de la société MAXIZOO FLINS à Aubergenville, de la société Y au Chesnay et à Herblay, la société ANIMALIS à Eragny et à Herblay aux motifs que :
— il ne résultait pas de leurs mentions que l’huissier de justice était porteur de la minute de l’ordonnance sur requête lors de ses opérations,
— la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris sanctionnant par la nullité du procès-verbal de constat l’absence de présentation par l’huissier de justice de la minute de l’ordonnance sur requête prise en matière de saisie-contrefaçon était transposable aux faits de l’espèce,
— il s’agissait d’une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief,
— ces procès-verbaux de constat ne mentionnaient pas l’heure du début des opérations de l’huissier de justice, de sorte qu’il ne pouvait être vérifié que le saisi avait pu prendre connaissance de l’ordonnance,
— les copies de pages web étaient inopposables dans la mesure où elles ne pouvaient attester de la réalité de la publication tant dans leur contenu, que de leur date et de leur caractère public, l’impression pouvant avoir été modifiée ou être issue de la mémoire caché de l’ordinateur en l’absence de preuve que sa mémoire avait été vidée.
La SAS MERIAL demandait de :
— faire injonction à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED de communiquer toutes informations de nature à connaître le nombre de produits sous marque FIPROLINE livrés, vendus, en stock depuis le 20 mai 2015 aux fins de communication au Juge de l’Exécution afin de liquider l’astreinte,
— liquider l’astreinte au titre de la poursuite de l’usage de la marque FIPROLINE à la somme provisionnelle de 1 197 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— liquider l’astreinte au titre de l’absence de rappel des circuits commerciaux des produits de la marque FIPROLINE à la somme de 86ྭ000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer à l’encontre de la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED une nouvelle astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en l’absence d’exécution de l’obligation de cesser et faire cesser l’usage en France de la dénomination FIPROLINE et procéder au rappel de tous les produits des circuits de distribution sur l’ensemble du territoire,
— condamner solidairement la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED à lui verser la somme de 10ྭ000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et au remboursement sur justificatifs des honoraires et frais occasionnés par les constats d’huissier qu’elle avait fait dresser.
A l’appui de ses prétentions, elle soutenait que la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED ne s’étaient pas conformées aux injonctions faites par la Cour d’Appel de Lyon, alors même qu’elles disposaient de procédures de rappel d’urgence des produits, ainsi qu’en attestaient les procès-verbaux de constat versés aux débats et leurs courriers des 20.05.2015.
Elle soulignait que:
— la société L M N, distributeur exclusif de la marque FIPROLINE, avait adressé à ses clients une lettre dans toute la France les informant de l’obligation de retirer les produits de la marque FIPROLINE avec l’annonce du lancement prochain d’une nouvelle gamme FIPROMEDIC à l’été 2015 pour assurer la constinuité de la gamme FIPROLINE, sans autres précisions,
— aucune demande de cessation de la commercialisation et de retour des produits n’avait été faite,
— la société L M N n’informait pas ses clients de l’interdiction d’utiliser la marque FIPROLINE et de retourner les produits,
— dans une télécopie du 29.06.2015 adressée à ses clients, la même société L M N les informait de la livraison à compter d’août 2015 de la nouvelle gamme FIPROMEDIC et de retirer uniquement à ce moment là les produits de la marque FIPROLINE encore présents dans les rayons,
— le procès-verbal de constat du 19.06.2015 dressé dans le magasin Y de Villeparisis en Seine et Marne avait établi que la société L M N avait continué postérieurement à la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon de livrer à ses clients les produits de la marque FIPROLINE,
— les produits de la marque FIPROLINE étaient toujours offerts à la vente ainsi qu’en attestaient les procès-verbaux de constat versés aux débats,
— le produit FIPROLINE était toujours offert à la vente le 07.07.2015 notamment sur les sites internet VETOPRICE, JARDILAND, Y, H I, J-K, CDISCOUNT, ainsi qu’en attestait les procès-verbaux de constat d’achat des 11 et 15 septembre 2015.
En réponse aux moyens de la société anonyme VIRBAC et de la SAS ALFAMED, la SAS MERIAL répliquait que:
— la société anonyme VIRBAC avait reconnu la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et elle n’avait pas réagi à la sommation interpellative,
— aucun élément ne permettait d’établir que l’huissier de justice ayant procédé aux constat n’était pas porteur de la minute de l’ordonnance sur requête ,
— l’huissier de justice avait lu l’ordonnance sur requête avant de procéder aux constatations,
— la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED ne justifiaient d’aucun grief résultant de la nullité qu’elles invoquaient,
— la jurisprudence invoquée quant à la mention de l’heure du début des opérations n’était applicable qu’aux saisies et non aux faits de l’espèce,
— la société L M N était dans la cause depuis le début de la procédure dans la mesure où la SAS ALFAMED était venue dans ses droits suite à la transmission universelle de son patrimoine,
— la page 3 de la pièce 26 de la société anonyme VIRBAC établissait les relations entre les différentes sociétés.
La société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED demandaient de:
— débouter la SAS MERIAL de ses demandes à l’encontre de la SAS ALFAMED ,
— constater qu’elles avaient mis tout en oeuvre afin de se conformer aux obligations de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon,
— les exonérer de toute astreinte,
— à titre subsidiaire réduire la liquidation de l’astreinte ,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’astreinte ne saurait dépasser la somme de 520000€,
— condamner la SAS MERIAL à verser à chacune d’elles la somme de 20 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens .
A l’appui de ses prétentions, elles soutenaient que:
1)s’agissant de l’injonction faite de cesser d’utiliser et de faire cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline :
— elles avaient immédiatement arrêté la production et la livraison du produit sous la marque FIPROLINE, organisé la destruction des stocks sous constat d’huissier, procédé à une recherche rapide d’un nouveau nom du produit FIPROMEDIC qu’elles avaient déposés auprès de l’institut national de la propriété industrielle à Paris le 22.05.2015,
— elles avaient informé le 20 mai 2015 par téléphone et par lettre recommandée avec accusé de réception leur distributeur exclusif sur le territoire français, L M N (anciennement dénommé ZOLUX M et société parfaitement étrangère au groupe VIRBAC ) de la décision de la cour d’appel de Lyon,
— le directeur général de la société anonyme VIRBAC et le président de la SAS ALFAMED attestaient de la cessation totale des ventes du produit de la marque FIPROLINE,
— l’interdiction de cesser d’utiliser et de faire cesser l’utilisation de la dénomination de la marque FIPROLINE ne s’appliquait qu’aux sociétés du groupe VIRBAC et à elles-mêmes,
— seuls les revendeurs des produits de la marque FIPROLINE et les clients de la société L M N avaient poursuivi la commercialisation de ses produits,
— la commercialisation des produits de la marque FIPROLINE par les revendeurs détaillants totalement indépendants du groupe Virbac et des clients de la société L M N ne pouvait donner lieu à une quelconque liquidation d’astreinte,
— contrairement aux affirmations de la SAS MERIAL, les procès-verbaux de constat ne portaient que sur 2265 produits et non sur 2394 produits,
— compte tenu de la nullité et de l’inopposabilité de certains procès-verbaux de constat, les infractions ne portaient que sur 1040 produits,
Elles sollicitaient par conséquent le rejet de la demande de liquidation d’astreinte à hauteur d’une somme de 1 197 000 euros.
S’agissant de l’obligation de rappeler les produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés, la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED soulignaient que:
— les mesures de rappel des produits et de leur destruction n’étaient assorties d’aucune astreinte à leur encontre,
— l’astreinte assortissant l’obligation faite à toutes les autres sociétés du groupe Virbac de se conformer à ce rappel courait à compter du 21.06.2015, date de signification de l’arrêt à l’encontre de la SAS ALFAMED ,
— les procès-verbaux de constat étant établis le 19.06.2015, le délai de 30 jours à l’expiration duquel l’astreinte commençait à courir n’était pas écoulé,
— l’astreinte ordonnée s’appliquait aux autres sociétés du groupe VIRBAC et non à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED,
— la SAS MERIAL ne pouvait ainsi lui réclamer le paiement d’une astreinte prononcée à l’encontre des autres sociétés du groupe VIRBAC.
A titre subsidiaire, elles soutenaient s’être conformées en tout état de cause à cette obligation, soulignant que:
— la procédure de rappel des produits alléguée par la SAS MERIAL était une procédure exorbitante de droit commun applicable en cas de risque d’atteinte à la M publique et déclenchée par l’agence nationale du médicament vétérinaire,
— aucun parallèle ne pouvait être fait avec la procédure les opposants,
— le 20 mai 2015 elles avaient cessé la fabrication, la livraison et la commercialisation du produit litigieux,
— la société anonyme VIRBAC avait demandé à son distributeur exclusif la société L M N de cesser l’exploitation de tout site internet dédié ou mentionnant le produit litigieux, de cesser toute création et diffusion de supports de communication montrant ladite marque et de lui retourner stocks des produits récupérés par lettre du 20 mai 2015 réitérée le 27 mai suivant,
— la société L M N qui avait répondu le 9 juin ne pas être tenue des injonctions du tribunal avait toutefois indiqué avoir fermé le site Internet www.fiproline.fr, avoir fait résilier toutes les campagnes de publicité relative à la marque FIPROLINE et informer les centrales d’achat et de distributeurs,
— la société L M N avait souligné le caractère complexe du rappel des produits compte tenu de l’étendue du réseau,
— elles n’étaient pas propriétaires des produits dont la présence avait pu être constatée dans les magasins de revendeurs détaillants sur leur site Internet ,
— les produits figurant sur le site vetoprice.com avaient des dates de péremption expirant en juin, juillet au en septembre 2015, attestant ainsi qu’il s’agissait de lots anciens et que les magasins n’avaient pas été réapprovisionnés,
— il était par ailleurs mentionné sur certains de ces sites la rupture chez le fabricant du produit,
— elles avaient procédé à la destruction des produits sous contrôle d’un huissier de justice les 25 juin et 14 septembre 2015,
— les premières livraisons du nouveau produit FIPROMEDIC à la société L M N avaient été effectuées le 29.07.2015,
— la société L M N M N, assignée en première instance avait été dissoute après la transmission de son patrimoine à la SAS ALFAMED, de sorte que le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait pris acte de l’extinction de l’instance à son encontre,
— la société ZOLUX M avait racheté le fonds de commerce de la société L, dont elle avait changé la dénomination en L M N, qui était une société distincte de la société L absorbée par la SAS ALFAMED.
Pour les mêmes motifs, elles sollicitaient la réduction du montant de l’astreinte, le retard pris dans l’exécution de l’injonction provenant d’une cause totalement étrangère, n’étant pas responsables des agissements des tiers et ayant tous mis en oeuvre pour se conformer aux dispositions de l’arrêt.
Elles s’opposaient enfin à la demande de leur enjoindre de communiquer toutes informations de nature à connaître le nombre de produits sous marque FIPROLINE livrés, vendus, en stock depuis le 20 mai 2015 qui n’avait pour objet que de pallier la carence de la SAS MERIAL dans la démonstration des faits qui lui incombaient et eu égard à l’exécution de leurs obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur ( Civ, 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168 ; Civ, 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724)
Attendu que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 13.05.2015 a été rendu à l’encontre de la société anonyme VIRBAC ayant son siège social au 1re avenue 2065 M X […]
Que la SAS MERIAL a fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon à la société VIRBAC FRANCE SAS ayant son siège social 13e rue zone industrielle 06517 CARROS qui est une personne morale distincte de la société anonyme VIRBAC,
Qu’en l’absence ainsi de signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 13.052015 à l’encontre de la société anonyme VIRBAC, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SAS MERIAL de liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société anonyme VIRBAC et de fixation d’une nouvelle astreinte,
Attendu que l’huissier de justice a été autorisé par ordonnance sur requête du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 15 juin 2015 à se rendre dans plusieurs magasins afin de constater la présence du produit de la marque FIPROLINE, de se faire remettre copie de tous documents permettant d’avoir connaissance du nombre de produits revêtus de la marque litigieuse, de procéder au comptage des produits litigieux et de tous documents commerciaux revêtus de la marque litigieuse présent sur les lieux en les identifiant chacun et le cas échéant en faisant des photographies afin de pouvoir chiffrer précisément le montant de l’astreinte à liquider,
Attendu que l’article 495 du Code de Procédure Civile dispose que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissé à la personne à laquelle elle est opposée,
Qu’il résulte de ce texte que l’huissier de justice doit présenter la minute de l’ordonnance sur requête pour pouvoir procéder aux constatations,
Attendu toutefois qu’aux termes des procès-verbaux de constat des 19.06.2015 dressés dans les locaux de la société ANIMALIS ORGEVAL et de la société MAXIZOO FLINS à Aubergenville, maître Z, huissier de justice, a indiqué avoir signifié l’ordonnance “dont il est porteur”,
Qu’en précisant expressément être porteur de l’ordonnance sur requête et les mentions de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux, il convient de rejeter le moyen fondé sur la nullité de ces procès-verbaux de constat,
Attendu toutefois qu’aux termes du procès-verbal de constat du 19.06.2015 dressé dans les locaux de la société Y au Chesnay, maître Z, huissier de justice, n’a pas précisé être porteur de l’ordonnance, se contentant de mentionner qu’il avait signifié l’ordonnance sur requête dont seule une copie est remise au destinataire de l’acte,
Qu’aux termes des procès-verbaux de constat des 19.06.2015 dressés par les locaux de la société ANIMALIS à Eragny et à Herblay et le magasin Y à Herblay, maître A, huissier de justice, ne précise à aucun moment qu’il est porteur de la minute de l’ordonnance sur requête,
Qu’il mentionne uniquement avoir remis copie de l’ordonnance sur requête à la personne rencontrée après lui avoir fait lecture de l’ordonnance sur requête,
Que le fait que l’huissier de justice procède à des constatations sans être porteur de la minute de l’ordonnance sur requête vicie ses opérations, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief,
Qu’il convient par conséquent d’annuler les procès-verbaux de constat dressés le 19.06.2015 dans les locaux de la société Y au Chesnay par maître Z, dans les locaux de la société ANIMALIS à Eragny et à Herblay et le magasin Y à Herblay par maître A, huissier de justice,
Attendu que la SAS ALFAMED soulève la nullité des procès-verbaux de constat suivants aux motifs qu’aucun élément ne permet pas de vérifier que le saisi a eu le temps nécessaire de prendre connaissance de l’ordonnance, avant le début des opérations,
Attendu toutefois qu’il résulte des mentions des procès-verbaux de constat que l’huissier de justice a signifié l’ordonnance sur requête avant de procéder à ses constatations,
Que la SAS ALFAMED ne verse aux débats aucun document des représentants de ces sociétés ayant reçu l’huissier de justice indiquant qu’ils n’auraient pas eu le temps nécessaire de prendre connaissance de ces ordonnances,
Attendu au surplus que le représentant de la société ANIMALIS ORGEVAL a imprimé pour le compte de l’huissier de justice les statistiques de vente, les comparatifs de marge et produits ainsi que le stock des produits,
Que le représentant de la société la société MAXIZOO FLIS à Aubergenville, contacté téléphoniquement par sa responsable, et qui, après que le huissier lui a indiqué l’objet de sa mission, a déclaré que rien ne s’opposait à l’exécution de l’ordonnance dont il confiait la réalisation à sa responsable mais que cette dernière n’était pas habilitée à accéder à l’ensemble des données informatiques et comptables, qu’elle ne pourrait pas ainsi comptabiliser les produits détenus dans le magasin ou en stock avec l’ensemble des désignations y afférents et que, pour les autres données, il fera en sorte de lui adresser les informations sollicitées dans l’ordonnance après en avoir avisé sa direction,
Qu’il résulte de ces constatations que les représentants ont parfaitement eu le temps de prendre connaissance de l’ordonnance sur requête dans la mesure où ils ont été à même de répondre aux demandes de l’huissier de justice fixées à l’ordonnance sur requête,
Attendu enfin que l’article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
Que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
Que la SAS ALFAMED ne faisant la démonstration d’aucun grief, il convient de la débouter de sa demande de nullité et d’inopposabilité de ces procès-verbaux de constat,
Attendu que les copies d’écran de page WEB (pièces 6.1 et 6.2) seront écartés comme éléments de preuve dans la mesure où il ne peut en effet en être vérifiée la date,
Attendu que la SAS MERIAL demande de faire injonction à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED de communiquer toutes informations de nature à connaître le nombre de produits sous marque FIPROLINE livrés, vendus, en stock depuis le 20 mai 2015 afin de liquider l’astreinte,
Attendu toutefois que lorsque l’obligation assortie d’astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution ( Civ, février 2006, pourvoi n° 05-12.091),
Que la demande de communication des pièces faites par la SAS MERIAL ayant ainsi pour finalité de faire supporter à la défenderesse la charge de la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de cette demande,
Attendu que la Cour d’appel de Lyon a ordonné à la société Alfamed de cesser d’utiliser et de faire cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Qu’aux termes des procès-verbaux de constat des 19.06.2015 dressés dans le magasin ANIMALIS de Lognes, le magasin Y à VILLEPARISIS, la société ANIMALIS à ORGEVAL, la société MAXI ZOO FLINS , le magasin et MAXI ZOO et Y à Cabries, des produits de la marque FIPROLINE sont en rayon et en stocks,
Que les huissiers de justice ont également pu constater la vente de ces produits sur la période du 21 mai 2015 au 19 juin 2015 dans ces magasins ainsi que dans le magasin JARDILAND à Ornex le 11.09.2015,
Qu’aux termes des procès-verbaux de constat des 11 et 15 septembre 2015, les produits de la marque FIPROLINE sont proposés à la vente sur des sites internet de jardiland, Y et de vetoprice,
Attendu toutefois que ces procès-verbaux de constat n’établissent que la poursuite de la commercialisation des produits de la marque FIPROLINE par des sociétés qui ne font pas parties du groupe VIRBAC,
Qu’il résulte au surplus des procès-verbaux de constat dressés dans le magasin ANIMALIS de Lognes, le magasin Y à Cabries, la société MAXI ZOO de Cabries, que les responsables n’ont pas reçu de livraison de produits de la marque FIPROLINE depuis les 20 et 21 mai 2015, seul le magasin Y à Villeparisis ayant été livré de 18 produits de cette marque le 02.06.2015,
Que lors des constatations de l’huissier de justice dans le magasin Y à Servon, le responsable a reçu un appel du responsable qualité de Y demandant de retirer des rayons l’ensemble des produits de la marque FIPROLINE,
Attendu par ailleurs que par lettre du 20.05.2015, la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED ont adressé à la société L M N, qui est le distributeur exclusif des produits de la marque FIPROLINE, et à la SAS ZOLUX une lettre du 20.05.2015 leur demandant de cesser l’exploitation de tout site Internet dédié et mentionnant la marque FIPROLINE, de cesser toute création et diffusion de supports de communication mentionnant ladite marque, de retirer tous les supports de communication et de marketing sur lesquels est apposée /mentionné la marque FIPROLINE, d’informer des clients de la décision de la cour d’appel en leur expliquant que la marque FIPROLINE ne peut plus être utilisée et qu’il faut impérativement leur retourner l’intégralité des produits encore en leur possession,
Que la société L M N M N a déposé à l’INPI la marque FIPROMEDIC en remplacement de la marque FIPROLINE le 22.05.2015,
Que par lettre du 27.05.2015, la société anonyme VIRBAC a demandé en son nom et en celui de la SAS ALFAMED à la société L M N de lui confirmer la cessation de l’exploitation de tout site Internet dédié et mentionnant la marque FIPROLINE, la cessation de toute création et diffusion de supports de communication mentionnant ladite marque, le retrait des supports de communication et de marketing sur lesquels est apposée /mentionné la marque FIPROLINE, de l’information faites à ses clients de la décision de la cour d’appel en leur expliquant que la marque FIPROLINE ne peut plus être utilisée,
Que le 09.06.2015, la société L M N a confirmé avoir cessé l’exploitation commerciale de la marque FIPROLINE, avoir informé ses principaux clients de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et que le retrait des produits des magasins était actuellement cours,
Que la société anonyme VIRBAC a également remis le courriel du 18.05.2015 de la direction ordonnant la cessation de l’exploitation de la marque FIPROLINE en France,
Que sur la sommation interpellative, la SAS ALFAMED a indiqué que sa réponse était identique à celle de la société anonyme VIRBAC dans la mesure où elle était sa filiale et qu’elle avait agi conjointement sur toutes les actions,
Qu’il n’existe ainsi en l’état des pièces versés aux débats aucun élément établissant que la SAS ALFAMED a utilisé personnellement la dénomination de la marque FIPROLINE ou qu’elle n’a pas fait cesser d’utiliser aux sociétés du groupe Virbac la dénomination Fiproline,
Qu’il convient par conséquent de débouter la SAS MERIAL de sa demande de liquidation de l’astreinte au titre de cette obligation,
Attendu qu’il est mentionné comme suit au dispositif de la Cour d’appel de Lyon: “
— ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, le rappel des produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés,
— ordonne que toutes les autres sociétés du groupe Virbac devront se conformer à ce rappel dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;”
Que l’arrêt ayant été signifié à la SAS ALFAMED par acte d’huissier le 21.05.2015, l’astreinte a couru à compter du 21.06.2015,
Qu’il convient de constater que l’obligation de rappeler les produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux et leur destruction sous constat d’huissier, ainsi que la destruction aux frais des sociétés intimés des produits de marque Fiproline détenus par ces sociétés, n’est assortie d’aucune astreinte,
Que seule l’obligation faite à toutes les autres sociétés du groupe Virbac de se conformer à ce rappel est assortie d’une astreinte, laquelle s’applique à la SAS ALFAMED qui est une société du Groupe VIRBAC,
Attendu toutefois que par lettre du 20.05.2015, la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED ont demandé à la société L M N, qui est leur distributeur exclusif des produits de la marque FIPROLINE, et à la SAS ZOLUX de cesser l’exploitation de tout site Internet dédié aux mentionnant la marque FIPROLINE , de cesser toute création et diffusion de supports de communication mentionnant ladite marque, de retirer tous les supports de communication et de marketing sur lesquels est apposée /mentionné la marque FIPROLINE, d’informer des clients de la décision de la cour d’appel en leur expliquant que la marque FIPROLINE ne peut plus être utilisée et qu’il faut impérativement lui retourner l’intégralité des produits encore en leur possession,
Que par lettre du 27.05.2015, la société anonyme VIRBAC a demandé en son nom et celui de la SAS ALFAMED à la société L M N de lui confirmer qu’elle s’était conformée à leurs demandes,
Que le 09.06.2015, la société L M N a confirmé avoir cessé l’exploitation commerciale de la marque FIPROLINE , avoir informé ses principaux clients de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon et que le retrait des produits des magasins était actuellement cours,
Que la société anonyme VIRBAC a également remis le courriel du 18.05.2015 de la direction ordonnant la cessation de l’exploitation de la marque FIPROLINE en France,
Qu’il ressort de ces éléments que la SAS ALFAMED a bien procédé auprès de son distributeur exclusif la société L M N au rappel des produits commercialisés sous la marque Fiproline des circuits commerciaux,
Que les produits de marque FIPROLINE ont au surplus été détruits dans les locaux de la société L M N, de la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED les 12 et 25 juin 2015 sous constat d’huissier,
Que si la société L M N a en effet demandé à ses clients de ne retirer des rayons les produits de marque FIPROLINE qu’à réception de la nouvelle gamme livrée en août 2015, il ne peut être fait grief à la SAS ALFAMED de la décision de son distributeur, la SAS MERIAL ne rapportant nullement la preuve que la société L M N soit une société du Groupe VIRBAC,
Qu’il convient par conséquent de débouter la SAS MERIAL de sa demande de liquidation de l’astreinte à ce titre,
Qu’au vu de ces éléments, il convient également de débouter la SAS MERIAL de sa demande aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte en l’absence de toutes circonstances justifiant de cette nécessité,
Attendu que l’action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas où l’action est engagée par malice ou mauvaise foi,
Qu’en ne précisant pas en quoi la procédure aurait été inspirée d’une quelconque intention de nuire, la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED sont déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Que la SAS MERIAL qui succombe sera condamnée à verser à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED chacune la somme de la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision, et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SAS MERIAL au fin de liquidation des astreintes à l’encontre de la société anonyme VIRBAC,
Déclare nuls les procès-verbaux de constat dressés le 19.06.2015 dans les locaux de la société Y au Chesnay par maître Z, dans les locaux de la société ANIMALIS à Eragny et à Herblay et le magasin Y à Herblay par maître A, huissier de justice, à la demande de la SAS MERIAL,
Déboute la SAS MERIAL de sa demande de faire injonction à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED de communiquer toutes informations de nature à connaître le nombre de produits sous marque FIPROLINE livrés, vendus, en stock depuis le 20 mai 2015,
Déboute la SAS MERIAL de toutes ses demandes,
Déboute la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la SAS MERIAL à verser à la société anonyme VIRBAC et la SAS ALFAMED chacune la somme de la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamne la SAS MERIAL aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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