Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 5 avr. 2018, n° 16/12732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12732 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/12732 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2016 |
JUGEMENT rendu le 05 avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur J C
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0815
DÉFENDEURS
Madame L C
[…]
[…]
[…]
non représentée
Madame A C épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0100
Soeur T-U C
domiciliée : chez Monastère de la Visitation
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0100
Monsieur M X
[…]
[…]
représenté par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AB Y, Vice-Présidente
Madame N Z, Juge
Monsieur O P, Juge
assistés d’Aurore MOLARI, Greffière lors des débats et de V W-AA, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience collégiale du 06 Mars 2018 présidée par Mme Y et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme Z, en application de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Q C, dont le dernier domicile était situé à Paris, est décédé le 7 novembre 2015. Il a laissé pour lui succéder ses sœurs et deux de ses neveu et nièce :
— Mme T- U C,
— Mme A C,
— M. J C et Mme L C, venant en représentation de R C, son frère prédécédé.
Par testament olographe en date du 11 juillet 2014, Q C a révoqué toutes dispositions antérieures et a institué, M. M X, fils de Mme A C, légataire particulier de son appartement […] à Paris 13e avec ses dépendances et les meubles et objets mobiliers le garnissant à son décès.
Par acte en date du 1er juillet 2016, Mme L C a renoncé à la succession de Q C.
Suivant exploit d’huissier en date des 13, 21, 22 et 27 juillet 2016, M. J C a assigné Mmes T-U, A et L C et M. X notamment aux fins d’annulation du testament olographe rédigé par Q C.
Vu les conclusions de M. C notifiées par voie électronique le 1er février 2018, aux termes desquelles, au visa des articles 414, 815, 840 et 901 du code civil, il demande au tribunal de :
- prononcer la nullité du testament olographe établi le 11 juillet 2014 par Q C,
- dire et juger que la succession de Q C est une succession ab intestat devant être partagée entre les seuls héritiers légaux en parts égales,
- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Q C,
- désigner M. le président de la chambre des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations,
- commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations,
- dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- débouter les consorts C et M. X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts C et M. X à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Vu les conclusions de M. X notifiées par voie électronique le 1er février 2018, aux termes desquelles, au visa des articles 414-4, 901 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
- débouter M. C de sa demande de nullité du testament en date du 11 juillet 2014 sur le fondement de l’insanité d’esprit, non caractérisée, de Q C,
- débouter M. C de sa demande de liquidation de la succession ab intestat, et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. C à verser une amende civile de 1 500 euros,
- condamner M. C au paiement de la somme de 3 000 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. C aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions de Mmes T-U et A C (ci-après les consorts C) notifiées par voie électronique le 5 décembre 2017, aux termes desquelles, au visa de l’article 901 du code civil, elles demandent au tribunal de :
- débouter M. C de l’ensemble de ses demandes,
Et plus précisément,
- débouter M. C de sa demande de nullité du testament du 11 juillet 2014,
- débouter M. C de sa demande visant à liquider la succession de Q C comme une succession ab intestat,
- ordonner la liquidation de la succession de Q C conformément aux dispositions testamentaires prises le 11 juillet 2014,
- condamner M. C au paiement de la somme de 3 000 euros chacune aux consorts C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. C aux entiers dépens.
Mme L C, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2018.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du testament olographe
M. J C conclut à l’existence de troubles cognitifs tels que Q C ne pouvait pas valablement tester le 11 juillet 2014. Ainsi, il expose que :
— le défunt présentait un syndrome anxiodépressif,
— il était porteur de la maladie de Parkinson ce qui a entrainé des chutes et l’a empêché de sortir de chez lui à compter de 2013,
— ses facultés intellectuelles étaient altérées dès le mois de mai 2014 et ses troubles cognitifs se sont aggravés en 2014 et 2015 ainsi que le démontrent les documents suivants :
- courrier du Professeur E de l’hôpital de la Pitié Salpetrière en date du 22 février 2016 dans lequel ce dernier indique : « il présentait des troubles cognitifs avec une dégradation importante dans son année de suivi dans le service [suivi dans le service à partir de mars 2014]. Ces difficultés étaient rapportées à des séquelles d’accidents vasculaires cérébraux associés à une maladie à corps de Lewy. »,
- certificat médical du 26 mars 2014 qui fait état de la découverte de deux accidents vasculaires cérébraux anciens à l’IRM,
- compte-rendu de l’hospitalisation de jour du 16 mai 2014 : « Troubles attentionnels majeurs et un ralentissement psychomoteur important. […] Syndrome amnésique en modalité verbale et visuelle associé à un syndrome dyséxécutif et une perte d’autonomie. L’ensemble du bilan évoque une maladie mixte associant une part neurodégénérative (maladie d’Alzheimer probable) et une part vasculaire. […] syndrome anxiodépressif net majoré par les médicaments prescrits »,
- courrier du Dr Sagot au Dr D, médecin traitant, en date du 15 juillet 2014 à la suite d’une consultation du 3 juillet 2014 : « sur le plan cognitif, […] les premières conclusions se posent la question d’une maladie de la mémoire associée. Néanmoins, l’interrogatoire du patient, j’apprends qu’il y a des fluctuations importantes dans la journée avec une somnolence diurne. Je reparle du bilan avec la neuropsychologue. Celle-ci convient qu’il y a une atteinte de la mémoire avec un bénéfice insuffisant de l’indiçage mais néanmoins présent. Si il y a sans doute une participation vasculaire, il y a de façon certaine une participation du syndrome parkinsonien sur ses troubles de fonction exécutive, »
- courrier du Dr Sagot au Dr D du 23 septembre 2014 après une consultation du 3 septembre 2014 : « Sur le plan cognitif, nous avions été marqués par des troubles cognitifs chez ce patient par ailleurs suivi pour un syndrome parkinsonien avec Dat Scan positif. Lors du bilan réalisé en hôpital de jour, il avait été retrouvé de façon indéniable des difficultés cognitives pour lesquelles un traitement par Exelon a été introduit, »
- certificat médical établi en décembre 14 lors de son entrée dans la clinique Clinalliance : « dysphonie associée à une démence débutante dans le cadre de sa maladie de Parkinson »,
- certificat médical du Dr Sagot établi en en mai 2015: « la situation n’est pas stable sur le plan de la cognition »,
— le défunt a fait l’objet d’une procédure en vue de sa mise sous protection judiciaire moins de six mois après la rédaction du testament. Le jugement de tutelle est intervenu le 9 septembre 2015 à la suite d’une requête de M. X en date du 17 février 2015 et d’un certificat médical du médecin expert en date du 2 février 2015 constatant son besoin d’être assisté dans les actes de la vie quotidienne essentiellement patrimoniaux avec mise en place d’une mesure de type curatelle renforcée, ce qui corrobore l’existence de difficultés médicales.
En réponse aux moyens adverses, il fait valoir que :
— le certificat médical établi par son médecin généraliste le 11 juillet 2014 est trop lacunaire pour apporter la preuve d’une lucidité du testateur,
— le fait que le personnel médical n’ait pas sollicité de mise sous protection judiciaire du défunt est inopérant puisque le défunt était entouré par ses proches qui pouvaient faire la démarche,
— si le Dr E, chef du service de gériatrie de l’hôpital de la Pitié-Salpetrière, n’a pas personnellement assuré le suivi de Q C, il ne peut être éludé le fait qu’il a mis un nom sur les symptôme perçus par l’équipe soignante (maladie de Lewy),
— il revient aux défendeurs de démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité ce que les deux attestations de proches ne parviennent pas à établir.
En défense, M. X et les consorts C exposent d’une part que M. J C sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’insanité du testateur. D’autre part, ils considèrent que la pleine capacité du défunt est justifiée par les pièces produites aux débats.
— Sur l’absence de preuve de l’insanité d’esprit
M. X et les consorts C estiment que :
— les deux accidents vasculaires cérébraux découverts lors de l’hospitalisation de mars 2014 ne permettent pas d’établir la présence de troubles cognitifs lors de la rédaction du testament en juillet 2014,
— la dégradation de l’état de santé de Q C, conformément aux termes du jugement de tutelle, est intervenue au cours de l’année 2015.
M. X ajoute que :
— le compte-rendu d’hospitalisation du 17 mars 2014, antérieur de quatre mois à la rédaction du testament ne permet pas d’établir l’existence de troubles intellectuels affectant sa capacité de tester en juillet 2014 et rappelle qu’aucune réserve n’a été émise par l’équipe soignante à sa sortie de l’hôpital,
— le certificat médical du Dr Sagot en date du 15 juillet 2014 ne révèle pas de trouble des fonctions cognitives avec troubles du jugement,
— les éléments médicaux postérieurs au 11 juillet 2014 ne sont pas probants,
— l’insanité d’esprit ne se confond pas avec l’altération mentale pouvant justifier l’instauration d’une mesure de protection judiciaire et qu’il ne peut être déduit du jugement de tutelle la preuve de l’insanité d’esprit du testateur 14 mois plus tôt,
— en conséquence, il n’a pas à démontrer l’existence d’un intervalle de lucidité.
Les consorts C considèrent que les éléments développés ci-dessous sont insuffisants à démonter l’existence d’une insanité d’esprit du testateur lors de la rédaction du testament en juillet 2014. Ainsi,
— le Professeur E est le seul médecin à faire état de la maladie de Lewy, alors même qu’il n’a pas suivi personnellement le défunt et a rédigé son courrier en réponse à une suspicion d’abus de faiblesse,
— l’existence d’un état dépressif diagnostiqué en décembre 2014 et le fait qu’il soit touché par la maladie de Parkinson, laquelle engendre des troubles physiques, ne peuvent caractériser une insanité d’esprit,
— enfin, le certificat médical du 16 mai 2014 établi par le Dr F ne fait état que d’une « maladie d’Alzheimer probable ».
— Sur la preuve de la pleine capacité du testateur :
M. X et les consorts C estiment que la parfaite capacité du défunt est démontrée par :
— le certificat médical du Dr G daté du jour du testament qui n’est nullement contredit par celui qu’il a rédigé le 26 avril 2016 dans lequel il est fait mention des difficultés rencontrées par le patient pour se déplacer,
— les attestations des époux H, proches du défunt, établies en octobre 2016.
M. X ajoute que par certificat médical en date du 5 septembre 2016, le Dr G a réaffirmé qu’en juillet 2014, le défunt était capable de signer en connaissance de cause tous documents.
Les consorts C indiquent que la preuve de la pleine capacité du testateur est démontrée par le fait que le personnel médical n’a pas sollicité de protection judiciaire du testateur alors qu’il en a l’obligation en cas de constatation d’altérations des facultés mentales de nature à compromettre la santé et le patrimoine du patient.
***
En application des dispositions de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Ainsi, le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il revient à celui qui allègue d’une insanité d’esprit d’en rapporter la preuve, laquelle s’apprécie souverainement par les juges du fond et ne saurait se confondre avec l’impossibilité, pour une personne, de pourvoir seule à ses intérêts justifiant la mise en place d’une mesure de protection juridique.
En l’espèce, M. C produit de nombreux documents médicaux concernant l’état de santé du défunt établis quelques mois avant la rédaction du testament et plusieurs mois après ce dernier.
Les seuls documents concomitants au testament sont le certificat médical établi le 11 juillet 2014 par le Dr G et celui du Dr Sagot du 3 juillet 2014. Or, si ce dernier met en avant une maladie de la mémoire associée, le diagnostic n’est pas certain et le Dr I assure, quant à lui, sans hésitation, de la capacité de son patient à tester.
Au surplus, le certificat médical du 16 mai 2014 fait état d’une « maladie d’Alzheimer probable » et dans son courrier de février 2016, le Dr E, mentionne que Q C présentait des troubles cognitifs avec une dégradation importante dans son année de suivi sans qu’il ne précise l’importance de ces troubles et leurs conséquences sur le malade ni ne les date avec précision.
Les documents médicaux postérieurs ne sont pas non plus unanimes quant à l’évolution de l’état de santé du malade faisant état « de façon indéniable de difficultés cognitives » en septembre 2014, de « démence débutante » en décembre 2014 et de « situation qui n’est pas stable au niveau de la cognition » en mai 2015.
Enfin, le fait qu’il ait subi deux accidents vasculaires-cérébraux découverts en 2014, qu’il ait présenté un syndrome anxiodépressif et ait été porteur de la maladie de Parkinson, ne caractérisent pas, en soi, l’existence de troubles cognitifs en l’absence de démonstration de l’impact de ces syndromes sur ses capacités de discernement.
En conclusion, outre le fait que les éléments médicaux concomitants à la rédaction du testament ne font pas état de troubles cognitifs de nature à justifier l’annulation du testament, tant les éléments médicaux antérieurs que postérieurs à celui-ci ne permettent pas d’établir avec certitude l’insanité d’esprit du testateur en juillet 2014, en l’absence de toute expertise judiciaire venant éclairer le tribunal sur des éléments techniques contradictoires.
En d’autres termes, les éléments de preuve produits démontrent que Q C a subi une dégradation de son état de santé entre 2014 et 2015, sans qu’il ne soit clairement établi de manière unanime par l’ensemble du corps médical qu’il subissait des troubles cognitifs l’ayant empêché de rédiger son testament le 11 juillet 2014.
Dès lors, la demande de M. C sera rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire
M. J C fait valoir que faute de pouvoir parvenir à un accord amiable sur la question de savoir si le défunt était sain d’esprtit lorsqu’il a testé, il convient d’ordonner un partage judiciaire de sa succession.
M. X estime que le testament est valide et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à partage judiciaire.
Les consorts C considèrent que la demande de partage judiciaire est inutile en raison de la validité du testament et du fait que la succession est essentiellement composée de l’actif légué.
***
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
La présente procédure démontre qu’il existe une contestation, entre les parties, sur la manière de procéder au partage de la succession de Q C. Il convient donc d’en ordonner le partage judiciaire, selon les modalités définies au dispositif.
La composition de l’actif de la succession ne justifie pas la désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage.
Sur la demande de condamnation de M. J S à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la seule initiative du juge saisi de sorte que la demande formulée par M. X est rejetée, faute pour lui d’alléguer et de démontrer son intérêt moral au prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’équité commande, compte tenu de la nature familiale du litige, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du testament olographe du 11 juillet 2014 rédigé par Q C,
Ordonne le partage de la succession de Q C,
Rappelle que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de M. J C au paiement d’une amende civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 05 avril 2018
La greffière La présidente
V W-AA AB Y
1:
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Propos ·
- Mort ·
- Associations ·
- Animaux ·
- Photomontage ·
- Vignoble ·
- Ligne ·
- Constat d'huissier ·
- Injure
- Ordonnance de référé ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Trésor ·
- Vices ·
- Juge des référés
- Associations ·
- Elire ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Secret ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Accès ·
- Piéton ·
- Immeuble ·
- Hypothèque ·
- Parking ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Cassis ·
- Parcelle
- Ambulance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Souffrances endurées ·
- Débours
- Commandement ·
- Prorogation ·
- Publication ·
- Publicité foncière ·
- Ags ·
- Surenchère ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Commission
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Intérêt
- Global ·
- Contrat d’hébergement ·
- Service ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Électronique ·
- Indemnité ·
- Messagerie électronique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Incident ·
- Audit ·
- Siège ·
- Investissement
- Parfum ·
- Société anonyme ·
- Protocole ·
- Saisie conservatoire ·
- Stock ·
- Contrat de licence ·
- Augmentation de capital ·
- Créance ·
- Marque ·
- Saisie
- Assistant ·
- Radiation ·
- Vices ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.