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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 07/07225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 07/07225 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 07/07225
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
C/
X, X
Y, Y
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix neuf Février deux mil neuf par Sophie MACE, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de C MIREMONT, faisant fonction de Greffier dans l’instance N°07/07225 ;
ENTRE :
M. E-F X, né le […] à […]
de nationalité française, […]
Mme A X, née […] à […]
Représentant : SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant, Me Elisabeth NEIDHART (LAMEL LEXEL) avcoat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
ET
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, ci-après dénommée “ CREDIT AGRICOLE”, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 398.824.714, dont le siège social est […]
Représentant Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant- Représentant : Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
M. B Y, né le […] à […], de nationalité française, […]
[…]
Représentant : SCP HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Frank Z, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
Mme C Y
[…]
[…]
[…]
Représentant : SCP HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant – Représentant : Me Frank Z, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
DEFENDEURS
L’affaire a été plaidée le 08 janvier 2009 et mise en délibéré au 12 février 2009, à cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2009
**************
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2005 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ( ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la S.A.R.L BTW Computing un contrat de crédit dégressif d’un montant de 450.000 euros remboursable en 24 mensualités de 18.750 euros et portant intérêts au taux proportionnel variable de 4,5794 %, ce crédit ayant pour objet l’apurement d’un découvert en compte de la société BTW Computing ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
En garantie de ce crédit et aux termes du même acte Monsieur E-F X, Madame A D épouse X, Monsieur B Y et Madame C Y se sont, chacun, portés caution solidaire et cumulable de la société BTW Computing dans la limite de :
— 200.000 euros pour Monsieur E-F X ,
— 200.000 euros pour Madame A D épouse X ,
— 60.000 euros pour Monsieur B Y ,
— 60.000 euros pour Madame C Y,
couvrant le paiement du principal , des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 24 mois.
Par jugement en date du 25 juillet 2005 la société BTW Computing a été mise en redressement judiciaire.
Après déclaration de sa créance pour un montant de 357.536,71 euros et ensuite du jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 9 octobre 2006 arrêtant le plan de cession de la société BTW Computing, le CREDIT AGRICOLE a , par actes d’huissier en date des 27 juillet , 1er et 2 août 2007 , fait assigner Monsieur E-F X , Madame A D épouse X , Monsieur B Y et Madame C Y afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 393.290,38 euros arrêtée au 12 février 2007, outre les intérêts contractuels au taux de 4,5794% jusqu’à parfait paiement soit :
— Monsieur E-F X à hauteur de la somme de 200.000 euros,
— Madame A X à hauteur de la somme de 200.000 euros,
— Monsieur B Y à hauteur de la somme de 60.000 euros,
— Madame C Y à hauteur de 60.000 euros,
outre la capitalisation annuelles des intérêts avec anatocisme telle que prévue au contrat portant ouverture de crédit en compte courant et au contrat de prêt ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 novembre 2008 Monsieur E-F X et Madame A D épouse X ont demandé au juge de la mise en état de dire que l’acte de caution qu’ils ont consenti au profit du CREDIT AGRICOLE a une nature commerciale et en conséquence de constater l’incompétence du Tribunal de Grande Instance d’EVRY pour connaître de la demande du CREDIT AGRICOLE formée à leur encontre au profit du Tribunal de Commerce de MELUN. Ils ont, en outre, sollicité la condamnation du CREDIT AGRICOLE à leur payer une somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leur exception d’incompétence Monsieur et Madame X, invoquant les dispositions de l’article L 721-3 du Code de Commerce, arguent de la nature commerciale de leur engagement de caution en faisant valoir que tous deux avaient un intérêt personnel patrimonial à l’octroi du crédit consenti à la société BTW Consulting , le premier en sa qualité de gérant et d’associé de ladite société et la seconde en sa qualité d’épouse de Monsieur X et parce que la totalité des revenus de son ménage provenait de la société BTW Computing pour laquelle elle s’est portée caution.
LE CREDIT AGRICOLE n’a pas conclu en réponse à l’incident mais, avait , dans le cadre d’écritures au fond signifiées le 16 mars 2008 et en réponse à l’exception d’incompétence alors soulevée au fond par Monsieur et Madame X , conclu à l’irrecevabilité de leur exception d’incompétence en faisant valoir que :
— seul l’engagement de caution de Monsieur X a un caractère commercial en raison de sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse,
— les statuts de cette société révèlent que sur les 4 cautions assignées seul Monsieur X est détenteur de parts sociales de sorte que les 3 autres cautions ont incontestablement un caractère civil , Madame X n’étant ni associée ni salariée ayant participé à l’activité commerciale de la société,
— selon la jurisprudence, le seul statut d’épouse ne confère pas un caractère commercial à son engagement de caution , l’épouse devant détenir 50% des parts dans la société cautionnée pour que son cautionnement puisse être qualifié de commercial,
— les époux Y n’ayant eux aussi aucune participation dans la société cautionnée , l’affaire ne saurait être renvoyée devant le Tribunal de Commerce qui se verrait contraint de se déclarer incompétent dans une affaire où 3 des 4 cautions assignées ont incontestablement un caractère civil,
— une bonne administration de la justice commande que les 4 cautions ne soient pas traitées séparément et fassent l’objet d’une seule et même affaire judiciaire parce qu’elles sont solidaires, cumulables et indivisibles.
Monsieur et Madame Y, en réponse à l’incident, ont, par voie de conclusions signifiées le 12 novembre 2008 , indiqué s’en rapporter à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par les époux X et ont demandé la condamnation du CREDIT AGRICOLE ,subsidiairement des demandeurs à l’incident, aux entiers dépens.
MOTIFS :
Selon l’article 771 du code de procédure civile le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement , seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est de principe que lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération principale à l’occasion de laquelle elle consent sa garantie , l’engagement qu’elle contracte est de nature commerciale et par suite relève de la compétence des tribunaux de commerce.
Monsieur E-F X en sa qualité de dirigeant et d’associé de la société cautionnée avait incontestablement cet intérêt patrimonial personnel. Le cautionnement qu’il a donné revêt donc un caractère commercial ce qui n’est au demeurant pas contesté par le CREDIT AGRICOLE.
Madame A X ne justifie quant à elle ni être titulaire de parts de la société cautionnée ni jouer un quelconque rôle actif dans la gestion de celle-ci et le fait qu’elle soit la conjointe de Monsieur E-F X ainsi que le fait que la totalité des revenus de son ménage provienne de la société cautionnée pour être constituée des seuls salaires de de dirigeant de la société cautionnée de son époux ne suffisent pas, en l’absence d’autres circonstances , à caractériser l’existence pour elle d’un intérêt patrimonial personnel à la souscription de son engagement de caution.
Dès lors, c’est à tort que Madame A X soutient que son engagement de caution revêt un caractère commercial relevant de la compétence du Tribunal de Commerce.
L’ exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance d’EVRY soulevée par elle sera en conséquence rejetée.
Compte tenu du caractère commercial de l’engagement de caution de Monsieur X , la demande formée à son encontre par le CREDIT AGRICOLE , devrait, en principe , être renvoyée à l’examen du Tribunal de Commerce puisque, selon l’article L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire , le Tribunal de Grande Instance ne peut connaître que des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Le Tribunal de Grande Instance peut toutefois connaître d’une demande relevant de la compétence d’une juridiction d’exception lorsqu’il est, dans le cadre d’un même litige , saisi d’une demande qu’il est compétent pour connaître et qui présente , avec la demande relevant de la compétence d’une juridiction d’exception, un caractère d’indivisibilité ou de connexité telle qu’il soit , dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
De même lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale et être saisie de l’entier litige lorsque celui-ci est indivisible.
En l’espèce , il est constant que Monsieur X, tout comme son épouse et Monsieur et Madame Y, s’est engagée en qualité de caution auprès du CREDIT AGRICOLE dans un même acte . En outre le CREDIT AGRICOLE réclame la condamnation solidaire de ces quatre cautions au paiement de sa créance à raison du caractère solidaire, cumulable et indivisible de leur engagement.
Aussi la demande formée à l’encontre de Monsieur X apparaît indivisible des demandes formées à l’encontre des trois autres cautions dont le caractère civil , s’agissant de Madame X a été présentement retenu , et s’agissant de Monsieur et Madame Y n’ a pas été contesté .
Cette considération auquel s’ajoute le souci d’une bonne administration de la justice qui commande qu’une seule juridiction connaisse de l’entier litige notamment par souci d’éviter une contrariété de décisions doit en conséquence conduire à retenir la compétence du Tribunal de Grande Instance d’EVRY pour connaître de la demande formée à l’encontre de Monsieur E-F X de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par lui sera également rejetée.
Compte tenu du sens de la présente décision les époux X seront condamnés aux dépens de l’incident et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée .
Par ailleurs, en l’état des conclusions au fond des parties, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions du CREDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur E-F X et Madame A D épouse X.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 9 avril 2009 à 9 heures 30 pour conclusions au fond du CREDIT AGRICOLE .
DEBOUTE Monsieur E-F X et Madame A D épouse X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE F Monsieur E-F X et Madame A D épouse X aux dépens de l’incident.
AUTORISE Maître Z à recouvrer les dépens de l’incident dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Evry, le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL NEUF , par Sophie MACE, Juge de la mise en état, assistée de C MIREMONT, Adjoint Administratif , lesquelles ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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