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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2014, n° 12/14417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14417 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 12/14417 N° MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2011 |
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0005
DÉFENDERESSE
Société TOUT SUR L’ECRAN L
[…]
[…]
représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Y HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
François THOMAS , Vice-Président
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2014 tenue publiquement, devant Y HALPHEN, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X qui indique développer à titre personnel des concepts originaux d’émissions de télévision, énonce qu’il a adressé à la société de production audiovisuelle TOUT SUR L’ECRAN ayant pour activité la conception, le développement et la production d’émissions de télévision, et qui produit notamment les programmes télévisuels présentés par Monsieur Z A, deux projets d’émissions, l’un intitulé “COMÉDIENS INTERPRÈTES” envoyé par lettre recommandé reçue le 18 décembre 2008 et l’autre qui constituerait d’après lui une deuxième version de ce premier projet, intitulé “JEU DE SCENE”, transmis par courriel du 13 janvier 2009, le nom et un résumé de ces projets ayant été parallèlement déposés respectivement le 17 décembre 2008 et le 12 janvier 2009 auprès de la société COPYRIGHTFRANCE.
Par courriel du 20 janvier 2009 le responsable développement de la société TOUT SUR L’ECRAN a indiqué que la société n’entendait pas développer ce type de projet.
Pour donner une visibilité à ses projets, Monsieur Y X a par la suite créé un site internet mytvprod.org sur lequel il les a illustrés avec des images et une vidéo de promotion, qu’il a également déposées auprès de la société COPYRIGHTFRANCE le 20 juin 2010 lorsqu’il a terminé la réalisation de son site.
Ayant constaté, qu’à partir de septembre 2010 a été diffusée sur la chaîne de télévision FRANCE 2, une nouvelle émission produite par la société TOUT SUR L’ECRAN et intitulée ON NE DEMANDE QU’A EN RIRE (ci-après l’émission ONDAR) qui selon lui constituerait une contrefaçon de son projet d’émission “JEU DE SCÈNES”, Monsieur Y X, a par acte d’huissier du 18 janvier 2011 fait assigner devant le Tribunal de céans, cette société en contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale pour obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la contrefaçon ou une somme 40.000 euros au titre de celui résultant de la concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A partir de ses conclusions signifiées le 22 mars 2012, Monsieur Y X a en outre également opposé au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale son projet d’émission intitulé “COMÉDIENS INTERPRÈTES”.
Par jugement du 21 juin 2012 l’instance a fait l’objet d’une radiation du rôle.
Suite aux conclusions de reprise d’instance de Monsieur Y X signifiées le 16 octobre 2012, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières écritures signifiées le 18 septembre 2013, Monsieur Y X, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demande, en ces termes, au Tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la société TOUT SUR L’ECRAN de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre principal :
— constater les actes de contrefaçon de son projet « COMEDIENS INTERPRETES » émanant de la société TOUT SUR L’ECRAN
— constater les actes de contrefaçon partielle de son projet « JEU DE SCENES » émanant de la société TOUT SUR L’ECRAN,
— condamner la société TOUT SUR L’ECRAN à lui payer la somme provisionnelle de 270.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi à fixer au vu des conventions passées au titre de l’exploitation de l’émission litigieuse,
à titre subsidiaire :
— constater les actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la société TOUT SUR L’ECRAN à son encontre,
— condamner la société TOUT SUR L’ECRAN à lui payer la somme de 270.000 euros à titre de dommages-intérêts, .
en tout état de cause,
— condamner la société TOUT SUR L’ECRAN L à payer à Maître B C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2011, la société TOUT SUR L’ECRAN demande en ces termes au Tribunal de :
* Sur la contrefaçon
— débouter purement et simplement Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Sur la concurrence déloyale
— constater que les prétendus actes de concurrence déloyale invoqués ne sont pas fondés sur des actes distincts de la prétendue contrefaçon,
en conséquence,
— déclarer Monsieur Y X irrecevable en sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que Monsieur Y X ne justifie par subir un quelconque préjudice,
en conséquence,
— débouter purement et simplement Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 7.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur Y X aux entiers dépens.
— faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître D E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013
MOTIFS
Sur la protection au titre des droits d’auteur
La société TOUT SUR L’ECRAN conteste que les projets du demandeur puissent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur d’une part parce qu’il ne s’agirait pas d’une création déterminée, individualisable et identifiable et d’autre part du fait que les caractéristiques revendiquées seraient purement banales.
Faisant référence aux conclusions antérieures du demandeur, elle fait valoir que ce dernier invoque simultanément et indistinctement les deux projets d’émission en les regroupant tous les deux de sorte qu’il serait impossible de déterminer précisément l’oeuvre qui serait invoquée au titre de la contrefaçon.
Cependant, dans son dernier jeu d’écritures, Monsieur Y X précise qu’il invoque d’une part la contrefaçon de projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” et d’autre part la contrefaçon partielle du projet “JEU DE SCENES” de sorte que le grief n’a plus lieu d’être, deux projets d’émission distincts et séparés étant ainsi opposés, ce dont il est du reste convenu par la défenderesse.
Cette dernière fait également valoir que la protection au titre du droit d’auteur de projet d’émission serait en soi problématique, puisque les idées ne sont pas protégeables en elles-mêmes en dehors des formes particulières qu’elles peuvent revêtir et dans lesquelles se révèle la personnalité de l’auteur. En outre les projets en cause se veulent le canevas d’une série d’émission dont elle constituerait la trame récurrente, de sorte qu’il serait malaisé d’identifier une oeuvre unique.
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”.
Les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Si un projet d’émission, aussi appelé format, ne fait pas partie des catégories d’oeuvres de l’esprit énumérées par l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les oeuvres audiovisuelles visée dans le 6° de cet article renvoyant manifestement non à un projet mais à une oeuvre constituée d’images déjà captées, il est toutefois constant que cette énumération n’est pas limitative.
Un projet ou format d’émission peut constituer une oeuvre de l’esprit originale à condition que celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur d’une part la décrive avec suffisamment de précision pour permettre d’identifier la création en cause, et ce tant ce qui concerne son déroulement et ses mécanismes que ce qui touche à son aspect formel tenant par exemple au décor, au cadrage, au positionnement des protagonistes, à la bande son, au code couleur et d’autre part démontre qu’elle résulte de partis pris créatifs exprimant la personnalité de leur créateur qui lui confèrent un caractère original.
En l’espèce, la société TOUT SUR L’ECRAN, outre la difficulté de principe, qui ainsi qu’il vient d’être dit ne constitue pas un empêchement dirimant, soutient que la caractérisation n’est pas suffisante et en second lieu que le projet invoqué est dépourvu d’originalité pour reposer sur des principes déjà mis en oeuvre dans des émissions ou des projets d’émission antérieurs soit en totalité soit par élément.
- Sur le projet d’émission “COMEDIENS INTERPRETES”
Le projet en cause est défini selon Monsieur Y X par le contenu de la lettre recommandée qu’il a adressée à LA SOCIÉTÉ TOUT SUR L’ECRAN et reçue par celle-ci le 18 décembre 2008, complété en outre par les contenus déposés sur le site copyrightfrance.
Dans ses dernières écritures, la société TOUT SUR L’ECRAN ne conteste pas que Monsieur Y X soit l’auteur de ces documents, de sorte que la titularité apparaît non litigieuse.
La lettre recommandée décrit ainsi le projet d’émission, après avoir indiqué en préambule qu’il existait de nombreuses émissions de télé-crochet sur la chanson mais aucune sur la comédie et qu’il y avait dès lors un intérêt à développer un télé-crochet sur la comédie et l’humour:
« Le projet que je vous propose et que j’intitule Comédiens Interprètes, comprend :
- Une phase d’appel à candidats : Il s’agit de soumettre aux internautes plusieurs scénarios plus ou moins courts, et de leur demander de jouer ces scénarios puis d’envoyer leur vidéo à la production.
Il sera indiqué aux candidats que leurs interprétations devront durer au minimum 2 minutes.
Il leur sera aussi indiqué que l’émission mettra en compétition quatre candidats. Les candidats enverront leur vidéo à la production par internet. Cela pourrait être fait via le site Internet de France 2, si cette dernière est d’accord ; ou via le site internet Dailymotion (sur un compte aux vidéos non consultables).
Les scénarios joués seront des parodies de scènes de films de cinéma.
- Une phase de préparation de l’émission par la production :
Les vidéos des candidats seront alors regardées afin de choisir les meilleurs interprétations, et ce pour alors réaliser des émissions dans lesquelles plusieurs de ces interprétations réussies seront effectuées par leurs auteurs sur le plateau de l’émission. Par précaution, la production auditionnera les candidats choisis afin de s’assurer de leur talent. Il s’agira de tester leur talent, en leur demandant d’improviser une parodie.
- Une phase de déroulement de l’émission :
Je propose que l’émission se déroule au […]
Je propose que l’animateur mène l’émission, en se tenant debout, dos au public sur le plateau. L’animateur et le public feront face à la scène sur laquelle viendront jouer les candidats. Derrière la scène où viendront jouer les candidats, il y aura un miroir et des écrans de sorte qu’apparaissent et soit diffusé derrière la scène les images de l’émission.
A chaque émission, les candidats qui participent seront au nombre de quatre, un candidat pouvant être un seul ou plusieurs individus. Les candidats interprètent leurs scènes, avec des costumes et un décor plus ou moins chargés selon leur volonté (…)
Les candidats useront de divers types d’humour (imitations, blagues, jeux de mots, satire…) et aborderont divers sujets (les scènes de cinéma qu’ils parodient abordant elles-mêmes divers sujets).
Je propose que les candidats soient évalués, en même temps par un jury constitué de trois H connus, et par chaque membre du public du plateau grâce à ces boîtiers. Je propose que le jury soit périodiquement remplacé par les téléspectateurs.
Ainsi, les téléspectateurs ne noteront pas les candidats à chaque émission, mais périodiquement (je propose une fois par semaine) (…). Les jurés pourront noter, mais leurs notes ne serviront en quelque sorte que de conseils aux téléspectateurs. Chacun attribuera une note de 1 à 10 à chaque candidat. Il y aura ainsi une interactivité sur le plateau même de l’émission, entre le public présent et les candidats (…)
Pour garder encore un intérêt de plus à cet aspect, les notes du public du plateau seront gardées en secret durant l’émission, et tout à la fin de l’émission l’animateur révèle alors le candidat qui a reçu les faveurs du public (…)
Concernant la durée des prestations des candidats, l’émission n’imposera pas aux candidats une durée pour leur prestation. Cela étant, je propose que l’émission soit d’une heure (…)
Le candidat gagnant, à savoir celui dont le cumul des notes reçues des jurés et la moyenne des notes reçues du public est le plus élevé, gagnera ce que vous voudrez. Mais je propose que son « prix » soit relatif à sa note. Le candidat pourrait par exemple gagner 1000 euros par point, en fonction de sa note. Ainsi, une note de 5 lui procurerait 5000 euros ; une note de 6, 6000 euros… »
Selon le demandeur ce projet serait protégeable au titre du droits d’auteur en ce qu’il décrirait un format d’émission de manière suffisamment détaillée et structurée. Il relève qu’il comporte :
« - Un avant-propos, où M. X constate l’absence dans le paysage audiovisuel, de télé-crochet sur la comédie ; et exprime sa volonté de créer un télécrochet original sur la comédie.
- Une phase d’appel à candidats, avec une présélection où les candidats envoient leurs vidéos par internet à la production
- Une phase de préparation de l’émission par la production, où la production regarde les vidéos et sélectionne les candidats pour l’émission
- Un lieu de déroulement spécifique : Le […]
- Une description, images à l’appui du plateau de l’émission
- Une présentation de ces images du point de vue des téléspectateurs, chaque image étant intégrée dans un téléviseur
- La précision des caractéristiques des candidats : au nombre de quatre, étant seul où à plusieurs, en costumes et dans le décor de leur choix
- Le contenu et le genre des scènes jouées : des parodies de scènes de films de cinéma, soit donc des scènes humoristiques”
Sans que cela soit dit explicitement, il apparaît que le demandeur considère que la combinaison des caractéristiques ainsi présentées de son projet lui conférerait un caractère original et le distinguerait des émissions antérieures.
La société TOUT SUR L’ECRAN fait valoir en premier lieu qu’il existerait des émissions antérieures au projet de Monsieur Y X fondées sur le même concept consistant à soumettre l’interprétation par des candidats d’une scène tirée d’un film célèbre au vote de professionnels et oppose à ce titre des antériorités d’une part dans l’émission H I diffusée de 1986 à 1987 sur TFI et d’autre part dans un projet d’émission conçu par Monsieur F G et intitulé “PREMIERES PLANCHES”. En second lieu elle soutient que les caractéristiques de ce projet seraient banales.
a) sur les antériorités
La défenderesse s’appuie pour présenter le contenu de ces émissions sur les décisions rendues le 21 janvier 1988 par le Tribunal de grande instance de Paris puis le 12 février 1990 par la Cour d’appel de PARIS dans le litige en contrefaçon engagé contre la société TFI et les producteurs de l’émission H I par Monsieur F G qui estimait que le projet d’émission qu’il avait soumis antérieurement à TFI avait été repris dans l’émission en cause.
On peut du reste regretter que la présentation de ces antériorités soit ainsi faite de manière indirecte sans donner la possibilité au Tribunal d’apprécier par lui même leur contenu.
Il sera en premier lieu rappelé que la notion d’antériorité en tant que telle est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre premier du Code de la propriété intellectuelle. Les antériorités opposées ne sont dès lors déterminantes que dans la mesure où elles établissent que le projet d’émission ne présente pas de caractère original, parce qu’il ne ferait que reproduire sans effort créatif ce qui était déjà connu.
Au demeurant le projet d’émission PREMIÈRES PLANCHES et l’émission “H I” tels qu’ils sont connus au travers des décisions judiciaires versées au débat présentent certes des points communs mais également des différences significatives avec le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES”.
* Le projet d’émission PREMIÈRES PLANCHES
Le projet d’émission PREMIÈRES PLANCHES est ainsi décrit en reprenant la présentation de Monsieur F G :
“De jeunes comédiens viennent interpréter une scène d’un film célèbre. Cette scène est confrontée à la scène originale du film et un public avisé de la profession commente le jeu des jeunes comédiens et donne une appréciation à l’aide de notes. Le grand public est également consulté par téléphone et intervient directement à l’aide d’un standard, une moyenne étant faite des notes données. Les deux candidats, un homme et une femme, ayant obtenu les meilleurs notes participeront à la sixième émission au cours de laquelle ils joueront une scène plus difficile et recevront un contrat leur assurant un rôle dans un film ou une pièce de théâtre. »
Bien que ce projet ait en commun avec celui de Monsieur Y X la présentation d’une scène de cinéma par les candidats devant un jury de professionnels, le demandeur relève à juste titre qu’il s’agit dans ce projet pour les candidats de refaire à l’identique la scène de film, avant d’être du reste confrontés à la visualisation de la scène dans sa version originale tandis que dans le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES” les candidats doivent partir d’un scénario proposé par la production consistant en des parodies de scènes de cinéma, ce qui introduit une distance et une notion d’humour par rapport à la scène originale et met en avant autant les qualités d’humoriste que d’interprète.
En outre dans le projet de Monsieur Y X, il est précisé que l’émission se déroule dans le Théâtre du […] devant un public qui participe à l’évaluation des prestations, que les candidats ont la possibilité d’avoir recours à des décors et des costumes, qu’ils sont sélectionnés à partir de vidéo de leur prestation, soit autant d’éléments qui définissent l’ambiance et l’apparence de l’émission ainsi que ses modalités de réalisation qui sont soit distinctes soit non précisées dans le projet “PREMIÈRES PLANCHES”
Dès lors le projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” se distingue du projet “PREMIÈRES PLANCHES” par suffisamment de points cruciaux qui ne sont pas des points de détails, pour que celui-ci ne puisse faire figure d’antériorité qui ôterait à celui-là tout caractère innovant.
* l’émission H STUDIOS
L’émission H STUDIOS, telle qu’elle résulte des motivations des décisions judiciaires, a en commun avec le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES” que les participants jouent une scène inspirée d’une grande scène de cinéma. Cependant, cette représentation n’est pas donnée devant un public mais est visionnée sur une vidéo préalablement tournée, la prestation livrée “en direct”par les participants consistant à exécuter “des indications tirées au sort leur commandant par exemple en une chanson, une tirade classique, la lecture d’un texte érotique ou l’indicateur des chemins de fer”selon les termes repris par l’arrêt de la Cour d’appel. En outre, toujours selon l’arrêt, l’émission serait construite autour de la personnalité d’un acteur invité. Par ailleurs les décisions judiciaires ne permettent ni de connaître l’environnement de l’émission, son décor, le lieu de tournage, la présence ou non de public, ni de savoir si elle fonctionne suivant le principe d’un jeu concours aboutissant à classer ou écarter des candidats.
En conséquence, il ne résulte pas de ce qui est connu à travers les décisions judiciaires de l’émission H STUDIOS que celle-ci ôte tout aspect créatif au projet de Monsieur Y X.
b) sur les caractéristiques
La défenderesse soutient que les caractéristiques mises en avant par Monsieur Y X pour établir l’originalité de son projet, sont en réalité préexistantes dans diverses émissions de sorte qu’aucune de ces caractéristiques ne saurait conférer à son projet un caractère original.
Cependant, le demandeur indique que l’originalité de son projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES”provient d’une combinaison unique d’éléments constituant une émission de télévision qui n’aurait jamais été proposée antérieurement.
La défenderesse démontre certes que pris isolément nombre d’éléments caractérisant le projet d’émission ont, pour ce qui concerne leur principe essentiel, déjà été utilisés dans des émissions antérieures, comme le fait pour de jeunes comédiens de jouer des sketchs dans l’émission LE THEATRE DE BOUVARD ou l’émission H SUTDIO précitée, de même que l’évaluation des candidats par un jury de professionnels et le public était déjà connue dans l’émission INCROYABLE TALENT datant de 2006, cette émission autorisant également les candidats à utiliser des costumes. Le principe du vote d’un jury professionnel n’ayant qu’un avis indicatif pour le public a également déjà été employé dans l’émission A LA RECHERCHE DE LA NOUVELLE STAR diffusée à partir de 2003.
Le demandeur ne saurait par ailleurs revendiquer une originalité sur un dispositif scénique – un animateur dos au public et face aux candidats, un écran et un miroir se trouvant derrière ceux-ci – qui relèvent du lieu commun du jeu télévisé, pas plus que sur le nombre de candidat, ici quatre étant précisé qu’un candidat peut correspondre à plusieurs personnes – qui en réalité ne donne ainsi pas d’indications sur le nombre de personnes devant participer à la performance et qui de toute façon ne constitue qu’un élément négligeable de la caractéristique d’un jeu, la différence entre des fonctionnements avec trois, quatre ou cinq candidats n’étant pas décisive.
Cependant, en matière d’émission de télévision, et notamment s’agissant de jeux, l’originalité peut résulter de la combinaison originale d’éléments connus. En l’espèce, le principe du télé-crochet appliqué à des scènes à vocations humoristiques dont le scénario est fourni par la production en s’inspirant de celles de films connus mais que les candidats interprètent à leur guise, éventuellement dans des costumes et avec des décors, en public dans un théâtre précisément identifié et devant un jury composé de professionnels qui les évaluent avec le public, les téléspectateurs étant également appelés épisodiquement à participer à l’évaluation, constitue une combinaison particulière qui résulte d’un effort créatif, sans précédent démontré, et qui revêt ainsi un caractère original.
En conséquence le projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur.
- Sur le projet d’émission “JEU DE SCENES”
Tel qu’il résulte du courriel adressé le 13 janvier 2009 par Monsieur Y X à la société TOUT SUR L’ECRAN, ce jeu est ainsi décrit :
“Ce jeu interactif fait appel aux talents de comédiens des français.
On demande aux français de participer à un jeu pouvant leur rapporter 10.000 euros, en jouant seul ou à plusieurs une scène (Deux règles simples : la scène doit être extraite d’un film du cinéma français, et la prestation doit durer au minimum deux minutes.), en filmant leur prestation, et en l’envoyant à J K L. Il sera expliqué que leurs prestations seront, en fonction de la qualité, diffusées durant le jeu, et les meilleures concourront au prix des 10.000 euros.
NB : Un procédé peut être mis en place afin que les vidéos puissent être envoyées par le site de la production ou par le site de France2.
Les vidéos reçues seront sélectionnées, écourtées ou gardées telles quelles pour réaliser le jeu. Le jeu en question se déroule en quatre phases.
Première phase :
Une première scène, d’environ deux minutes, est diffusée. Ensuite, l’animateur fait quatre propositions de réponse indiquant le titre du film.
Toutes les personnes du public répondent grâce à des boîtiers. Les dix personnes qui ont trouvé le plus rapidement la bonne réponse peuvent continuer à jouer.
Une deuxième scène, de la même longueur est diffusée. Cette fois-ci, seuls les quatre meilleurs peuvent continuer à jouer.
Deuxième phase :
Ces quatre personnes quittent le public pour rejoindre le plateau de l’émission. Ils se placent derrière les tables disposant d’ordinateur qu’ils utiliseront pour écrire leurs réponses.
Ils s’affrontent sur 5 scènes, de trois minutes chacune. Pendant qu’une scène est diffusée, les joueurs écrivent sur leur ordinateur le titre du film.
A la fin de la 5e scène, le joueur qui a donné le moins de bonnes réponse ou qui a répondu le plus lentement est éliminé.
Troisième Phase :
Les trois joueurs qui restent notent, en même temps que le public du plateau, quatre scènes. Pendant qu’une scène est diffusée, chaque joueur ainsi que chaque membre du public attribue une note de 1 à 10 à la scène. Le but de chaque joueur est d’attribuer une note aussi proche que possible de la note moyenne attribuée par le public.
Les téléspectateurs sont aussi invités à noter par téléphone chaque scène, en sachant que la scène la mieux notée par les téléspectateurs gagnera 10.000 euros.
A la fin des quatre scènes, le joueur dont les notes ont été le moins proches de celles attribuées par le public est éliminé.
La finale :
Les deux finalistes disposent de quatre minutes pour préparer une scène qu’on leur propose. Pendant ce temps, une série de prestations ratées sont diffusées (sic). Les deux finalistes doivent alors jouer. Ils ont les paroles sur papier et peuvent le lire tout en essayant de jouer au mieux. Le public du plateau vote à chacune des prestations en attribuant une note de 1 à 10. L’animateur révèle alors le nom du joueur qui a reçu les faveurs du public. Le gagnant remporte 10.000 euros et 1.000 euros par point en fonction de sa note. Exemple : s’il a une note de 6, il gagne 6.000 euros en plus des 10.000 euros. »
La version que Monsieur Y X dit avoir déposée sur le site copyrightfrance est, hormis sur des points de détails, identique.
La société TOUT SUR L’ECRAN soutient que ce document ne constituerait qu’un schéma et une règle d’un jeu mais pas la description d’un format d’émission permettant de la mettre en oeuvre. Elle relève en particulier qu’aucune indication n’est donnée sur l’aspect formel du jeu, que ce soit la forme du décor et du plateau, le rôle de l’animateur, les modalités d’enchaînement entre les différentes phases, ni même sur le contenu et la nature de la scène que les candidats finalistes doivent jouer.
Force est de constater que cette description consiste essentiellement à décrire le mécanisme du jeu, qui conjugue une règle du jeu classique de questions- réponses entraînant l’élimination des perdants avec des scènes jouées par des volontaires que ce soit dans le premières phases dans les vidéos de scènes de films rejouées par ceux qui les envoient et qui servent de support aux questions posées aux candidats, ou dans un deuxième temps par une scène – dont la nature n’est pas précisée – jouée “en direct” par chacun des finalistes.
Le demandeur fait valoir qu’il a précisé aussi des éléments formels du jeu en incluant dans les vidéos de présentation des images d’éléments de décor et notamment de la salle du […].
Toutefois la photographie de la salle du […] figure dans une vidéo vue par l’huissier constatant le 26 octobre 2011 sur le site mytvprod.org dans une catégorie “projet” sous la rubrique “ jeux de scènes”sans qu’aucune date de mise en ligne ne soit établie. En outre, la photo de la salle reprend une photographie utilisée par le site lastminute.com pour vendre des réservations de spectacles du […], mais la photo en elle-même ne fait que montrer une scène de théâtre avec des rangées de dossiers de fauteuils rouge devant, sans aucune identification possible du théâtre du […] de sorte que telle qu’elle est utilisée, la photo parait simplement illustrer le titre de l’émission sans valoir description du lieu où elle doit se tenir.
En réalité, il semble que Monsieur Y X entende invoquer des éléments de présentation du projet “COMEDIENS INTERPETES”, puisqu’il évoque également des photographies de décors utilisées pour présenter ce projet mais qui n’accompagnent pas la présentation du projet “JEU DE SCENES”. Or l’originalité de chacun des projet doit s’apprécier séparément puisque le demandeur invoque une protection pour chacun d’eux. Au demeurant les différences sont telles entres les deux projets qu’il serait vain de vouloir les considérer conjointement.
Dès lors, la présentation du projet “JEU DE SCENES” consiste effectivement à exposer uniquement un schéma d’émission et une règle du jeu, sans du tout préciser la forme envisagée pour les concrétiser. Or en restant à ce niveau d’abstraction, cette présentation relève du domaine des idées lesquelles ne sont pas protégeables en tant que telles.
En effet un format d’émission, et spécialement d’émission de jeu qui repose toujours peu ou prou sur une combinaison de mécanismes déjà connus, doit pour être admis à la protection au titre du droit d’auteur, au moins présenter les grandes lignes des aspects formels, à défaut de forcément procéder à une description détaillée de tous ces aspects.
En conséquence le projet “JEU DE SCÈNES” tel qu’il est décrit par le demandeur ne bénéficie pas de la protection au titre du droits d’auteur.
Il s’ensuit également que les demandes au titre de la contrefaçon de ce projet seront intégralement rejetées.
- Sur la contrefaçon du projet d’émission “COMEDIENS INTERPRETES”
Monsieur Y X soutient que l’émission ONDAR produite par la société TOUT SUR L’ECRAN serait une contrefaçon de son projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” en ce qu’elle reproduirait tous les éléments qui caractérisent son originalité.
Aux termes de l’article 122-4 du Code de la propriété intellectuelle “Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”.
Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences.
Toutefois lorsque l’originalité de l’oeuvre repose comme en l’espèce sur la combinaison particulière d’éléments qui en eux mêmes ne présentent pas d’originalité, il ne peut y avoir contrefaçon que si l’émission arguée de contrefaçon reproduit avec fidélité la combinaison dans tous ses éléments essentiels.
En l’occurrence le demandeur fait valoir que l’émission ONDAR reproduirait :
— le but de l’émission qui serait de faire un télé-crochet de l’humour,
— la modalité de sélection des candidats par envoi d’une vidéo de deux minutes,
— le lieu de tournage au […],
— la présentation du plateau avec une scène où se produisent les participants, l’animateur dos au public et face à cette scène à l’arrière de laquelle se trouve un écran de télévision montrant le candidat en train de jouer et un miroir,
— le nombre de candidats,
— les costumes et les décors,
— le contenu de la prestation des participants,
— la durée de l’émission,
— les modalités suivant lesquelles le jury et le public évaluent les prestations,
— le rôle des téléspectateurs.
II existe en effet certains éléments globalement communs au projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” et à l’émission ONDAR sous réserve de quelques différences minimes:
— Le mode de sélection des candidats par l’envoi d’une vidéo de deux minutes, les modalités de transmission distinctes de cette vidéo par courriel ou via le site dailymotion ou de FRANCE 2 invoquées par la société TOUT SUR L’ECRAN ne constituant qu’une différence négligeable. Toutefois pour l’émission ONDAR elle est précédée d’une présélection sur la base de courriels dans lequel le candidat écrit un sketch.
— Le lieu de tournage au […] où est effectivement tournée l’émission ONDAR. La défenderesse considère que le projet du demandeur lorsqu’il mentionne le […] comme lieu de l’émission fait en réalité référence à la grande salle prestigieuse du Moulin rouge alors que l’émission est simplement tournée dans une salle servant de I de tournage située dans cet établissement. Mais malgré quelques formules ambiguës portant sur la notoriété d’un tel lieu auprès du public étranger, le projet du demandeur évoque seulement le lieu […] sans référence à la salle, de sorte qu’il s’agit bien d’un aspect commun.
— La durée de l’émission. Le projet “COMÉDIEN INTERPRÈTE” est proposé pour une durée d’une heure tandis que l’émission ONDAR dure 52 minutes, ce qui correspond globalement au même format d’émission.
— le système de notation des candidats. Il repose dans les deux cas sur un système cumulant les notes données par les jurés et la note moyenne donnée par le public présent, avec épisodiquement lors de certaines émissions un vote qui s’effectue par le téléspectateur. Toutefois la compositions du jury n’est pas exactement identique puisque constituée d’H professionnels dans le projet “COMÉDIEN INTERPRÈTE” contre des personnalité connues du monde de la culture et des média, dans l’émission ONDAR, l’animateur Z A participant en outre également au vote comme le jury.
— l’utilisation de décor et de costumes par les candidats se retrouve dans les deux formats.
En revanche, outre les quelques différences minimes précédemment mentionnées, certains choix dans la conception des émissions séparent très significativement l’émission ONDAR du projet du demandeur :
— Dans le projet “COMÉDIEN INTERPRÈTE”, il apparaît à la lecture de la description que les candidats, ne participent qu’une seule fois à l’émission, y compris le vainqueur qui se voit récompensé par une somme d’argent. Le fait que Monsieur Y X mentionne en préambule qu’il s’agit pour lui de proposer un télé-crochet de l’humour, ou suggère en conclusion que même sans récompense au vainqueur, des candidats se présenteront car recevoir une bonne note est intéressant pour la carrière d’un jeune humoriste, ne suffit pas à déduire que le jeu proposé fonctionne selon le principe du radio-crochet c’est-à-dire que les candidats qui ne sont pas éliminés par le public restent en lice pour l’émission suivante.
Le projet de Monsieur Y X ne précise en effet pas que des candidats participent aux émissions suivantes, ce qui constituerait pourtant une caractéristique importante méritant une mention explicite.
Or dans l’émission ONDAR au contraire, même s’il n’est pas établi clairement que le principe suive exactement celui d’un “télé-crochet” dans la mesure où il n’est pas explicité selon quels critères précis les participants reviennent dans l’émission, il n’est en revanche pas contesté que les candidats ont vocation à participer à plusieurs émissions et parfois à de très nombreuses, s’ils récoltent de bonnes notes. Ainsi l’émission qui est conforme à son but affiché de promouvoir des humoristes à divers stades de leur carrière, se distingue nettement du projet “COMÉDIEN INTERPRÈTE” qui s’apparente plus à un jeu télévisé classique dont le fonctionnement suppose de dégager un vainqueur à chaque émission, sans que le téléspectateur soit amené au fil des émissions à s’attacher aux candidats ou à ressentir une préférence pour certains d’entre eux ce qui constitue au contraire l’un des ressorts importants de l’émission ONDAR.
— L’objet de la prestation des candidats est nettement différent. Dans le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES” les candidats doivent interpréter un scénario constituant une parodie d’une scène de film, ce qui implique qu’au minimum la trame de leur prestation leur est fournie à travers le scénario et qu’elle repose sur la référence à la scène originale d’un film. Dans l’émission ONDAR, les candidat doivent élaborer et donc écrire ou improviser un sketch uniquement à partir d’un thème touchant à l’actualité culturelle ou politique.
En conséquence, la défenderesse fait valoir à juste titre que dans le premier cas c’est l’aptitude à la comédie qui est mise en avant alors que dans le second, c’est le talent d’humoriste qui est recherché lequel comprend sans doute celui de comédien mais aussi l’inspiration des situations et d’écriture.
Le fait que dans certains cas relevés par le demandeur, du reste peu nombreux si on les rapporte au total des sketchs joués au cours de la vie de l’émission, le sketch soit construit comme une parodie de personnages ou de scènes de films, ne rapproche pas pour autant les deux formats sur ce point puisqu’il ne s’agit alors que d’une inspiration possible parmi d’autres et non d’un principe de fonctionnement de l’émission.
Il sera en outre relevé que s’agissant de la durée de la prestation des candidats, si celle-ci est libre dans les deux cas, le jury a néanmoins la possibilité de l’interrompre à tout moment si deux de ses membres font retentir un buzz sonore.
— la disposition et l’aménagement du plateau de l’émission : Le projet de Monsieur Y X prévoit de manière schématique que l’animateur, seul et debout fait face à la scène où se produisent les candidats avec le public du I dans son dos.
Cependant, outre que comme il a été dit précédemment, ceci ne constitue pas une caractéristique originale de son projet, l’émission ONDAR a adopté un dispositif qui ne correspond pas à cette description en ce que le public est disposé sur des gradins aménagés en deux quarts de cercles séparés par une allée centrale, avec au pied de la première série de gradins, l’animateur posté derrière un pupitre et lui faisant face de l’autre côté au pied de l’autre série de gradins le jury également devant un pupitre. Il s’agit donc d’un dispositif en amphithéâtre entourant la scène, l’animateur n’ayant pas la position centrale debout seule face à la scène et tournant le dos à tout le public qui lui est assignée dans le projet “COMEDIENS INTERPRETES”.
Par ailleurs à l’arrière de la scène de l’émission ONDAR, si sont disposés des écrans permettant de montrer les candidats comme le prévoit le projet de Monsieur Y X, en revanche aucun miroir n’y figure, ceux qui sont mis en exergue par ce dernier dans ses écritures étant disposés sur le côté de manière discrète et non comme un grand miroir de fond de scène. De surcroît, ce fond de scène est structuré par trois grands escaliers qui convergent vers la scène et dont celui qui est central permet l’entrée des candidats depuis une antichambre d’attente et de débriefing, elle aussi filmée, ce qui constitue autant d’éléments qui donnent sa personnalité au décor et dictent les déplacements des candidats qui n’étaient nullement prévus dans le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES”.
Dès lors il ne saurait être prétendu, comme le fait le demandeur à tort, que le dispositif scénique de l’émission ONDAR reproduit celui prévu dans son projet.
Au total, si quelques aspects communs se retrouvent dans l’émission ONDAR et le projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES”, leur but, leur dispositif formel, et l’objet de la prestation des candidats sont nettement distincts. En conséquence, l’émission ONDAR ne reproduit pas les caractéristiques originales du projet concerné de sorte que la contrefaçon n’est pas constituée.
En conséquence, les demandes faites au titre de la contrefaçon du projet “COMÉDIENS INTERPRÈTES” seront rejetées.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Monsieur Y X soutient que la société TOUT SUR L’ECRAN en produisant l’émission ONDAR pour FRANCE 2 alors qu’elle avait reçu ses projets d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” et “JEU DE SCÈNES” qu’elle avait refusés, a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et ce d’autant plus que dans sa présentation de ces projets, il avait suggéré une diffusion de ces émissions par FRANCE 2.
La défenderesse oppose que la demande en concurrence déloyale et parasitisme ne repose pas sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, et doit de ce fait être déclarée irrecevable. Elle fait valoir en outre à titre subsidiaire que Monsieur Y X ne démontre pas l’existence d’un préjudice de sorte qu’il devra être débouté.
Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en contrefaçon n’est pas exclusive d’une action en concurrence déloyale et en parasitisme dont les conditions sont distinctes de celle-ci.
Celui qui invoque la concurrence déloyale et le parasitisme doit établir l’existence d’une part d’une faute, tenant à une atteinte portée à l’exercice loyal de la concurrence pour la concurrence déloyale ou, pour le parasitisme au fait de profiter sans bourse délier, de manière illégitime, des efforts, du savoir-faire, des investissements d’un autre agent économique, et d’autre part d’un préjudice qui en résulte.
En conséquence, les moyens opposés par la défenderesse ne relèvent pas de moyens d’irrecevabilité mais de moyens au fond tendant à voir constater l’impossibilité de la faute alléguée et subsidiairement à l’absence de préjudice.
Aussi le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera rejeté.
Sur le fond, la faute que selon Monsieur Y X aurait commise la société TOUT SUR L’ECRAN consiste essentiellement à avoir reproduit à travers l’émission ONDAR ses projets d’émission qu’il lui avait soumis, sans son accord, et après lui avoir indiqué qu’elle n’était pas intéressée par ceux-ci.
Or d’une part il a été dit que l’émission ONDAR ne reproduisait pas le projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES”, et d’autre part que le projet “JEU DE SCENES”n’était pas protégeable au titre du droits d’auteur. En outre il n’ a jamais été soutenu par le demandeur que ce dernier projet aurait été copié servilement par l’émission ONDAR puisqu’il faisait grief à la défenderesse uniquement d’une contrefaçon partielle.
Dès lors, aucune faute à l’égard de Monsieur Y X ne saurait résulter de la production par la société TOUT SUR L’ECRAN de l’émission ONDAR. Il sera donc débouté des ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Monsieur Y X, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître D E en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.
En outre il doit être condamné à verser à la société TOUT SUR L’ECRAN, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas sollicitée par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que le projet d’émission “JEU DE SCÈNES” ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur ;
— DIT que le projet d’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur ;
— DIT que l’émission “ON NE DEMANDE QU’A EN RIRE” ne constitue pas une contrefaçon de l’émission “COMÉDIENS INTERPRÈTES” ;
— REJETTE en conséquence les demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur,
— REJETTE la fin de non recevoir ;
— REJETTE les demandes au titre de la contrefaçon et du parasitisme ;
— CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens dont distraction au profit de Maître D E en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Y X à payer une somme de 5.000 euros à la société TOUT SUR L’ECRAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 10 octobre 2014
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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