Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 20 juin 2013, n° 11/18262
TGI Paris 20 juin 2013

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Jean-Luc B a demandé une rémunération supplémentaire pour ses inventions, notamment celle liée au brevet FR9900775. La société Etablissements J. Soufflet a contesté cette demande, arguant que Monsieur B n'avait pas d'intérêt à agir, que la demande était prescrite et que le brevet n'était pas brevetable. Le tribunal a jugé que Monsieur B était recevable dans sa demande pour le brevet FR9900775, fixant la rémunération supplémentaire à 50.000 euros. En revanche, il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur B concernant d'autres brevets. La société Soufflet a également été condamnée à verser 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 juin 2013, n° 11/18262
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/18262
Publication : PIBD 2013, 993, IIIB-1509
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9406190 ; FR9615364 ; FR9804382 ; FR0408869 ; FR0602398 ; FR9900775 ; EP1022329
Titre du brevet : Procédé de fabrication d'une purée de légumineuses déshydratées instantanée ; Procédé de production d'amidon de maïs ; Utilisation de lipase comme agent anti-cloquage dans la fabrication de pain en pousse contrôlée et composition améliorante à base de lipase ; Procédé de décontamination de grains ; Complément nutritionnel pour milieu de saccharification-fermentation dans la production d'éthanol ; Produits multienzymatique a activités glucoamylasique, protéolytique et xylanasique et procédé pour sa production par fermentation a l'état solide de son de blé avec aspergillus niger
Classification internationale des brevets : A23L ; C08B ; C12S ; A21D ; A21C ; A01N ; C12N ; C12P ; C12R ; A23K ; C12Q
Référence INPI : B20130143
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