Résumé de la juridiction
La demande en paiement de la rémunération supplémentaire fondée sur le brevet opposé n’est pas prescrite. La réclamation du salarié a été présentée à une date où il faisait encore partie des effectifs de l’entreprise et l’accord d’entreprise sur la rémunération des inventeurs salariés, conclu postérieurement à son départ avec effet rétroactif, lui est applicable. Au jour de sa demande, l’employeur était bien mentionné comme titulaire du brevet et il importe peu que pour des raisons économiques ou fiscales, le brevet ait été déposé par un tiers puisque sa qualité de salarié au sein de la société demanderesse n’était pas contestée, qu’il avait bien travaillé sur le projet dont est issue l’invention et que celle-ci après avoir été déposée par le tiers avait été acquise par l’employeur pour une somme non négligeable. En revanche, le salarié est forclos et donc irrecevable dans sa demande reconventionnelle concernant les autres brevets déposés. En effet, seul l’employeur a saisi le tribunal d’une contestation de l’accord proposé par la CNIS dans le délai légal et cette contestation était circonscrite à la rémunération supplémentaire due pour le brevet litigieux, les autres rémunérations supplémentaires ayant été payées. Le brevet litigieux, bien que n’ayant pas été exploité directement, a été suivi d’autres dépôts de brevets dans le domaine concerné, et notamment d’un brevet de procédé industriel développant ce premier brevet qui a permis à l’employeur de prendre de l’avance sur ses concurrents en leur interdisant toute exploitation de cette invention. La valeur de ce brevet pionnier a été admise par l’employeur qui l’a acheté pour une somme de 2 millions d’euros afin de le détenir dans son portefeuille de brevet et qui a communiqué sur le développement économique qu’il espérait du fait de cette invention.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 juin 2013, n° 11/18262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18262 |
| Publication : | PIBD 2013, 993, IIIB-1509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9406190 ; FR9615364 ; FR9804382 ; FR0408869 ; FR0602398 ; FR9900775 ; EP1022329 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication d'une purée de légumineuses déshydratées instantanée ; Procédé de production d'amidon de maïs ; Utilisation de lipase comme agent anti-cloquage dans la fabrication de pain en pousse contrôlée et composition améliorante à base de lipase ; Procédé de décontamination de grains ; Complément nutritionnel pour milieu de saccharification-fermentation dans la production d'éthanol ; Produits multienzymatique a activités glucoamylasique, protéolytique et xylanasique et procédé pour sa production par fermentation a l'état solide de son de blé avec aspergillus niger |
| Classification internationale des brevets : | A23L ; C08B ; C12S ; A21D ; A21C ; A01N ; C12N ; C12P ; C12R ; A23K ; C12Q |
| Référence INPI : | B20130143 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N°RG: 11/18262 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2013 DEMANDERESSE S.A. ETABLISSEMENTS J SOUFFLET – EJS Quai du Général Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE représentée par Maître Olivier ROUX de la SEI.ARL CARAKTERS. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0307 DEFENDEUR Monsieur Jean-Luc B représenté par Maître Valérie MORALES de la SCP LASSERI SCETBON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Léoncia B. Greffier DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2013 tenue en Chambre du conseil devant Marie-Christine C. Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
La société Etablissement J. SOUFFLET dite EJS est spécialisée dans le domaine de l’agriculture, la meunerie, la malterie, la maïserie, la boulangerie, le riz et les légumes secs. Monsieur Jean-Luc B est ingénieur en biochimie exerçant dans le domaine de Pagro-alimentaire. Il est actuellement gérant d’une société de conseil, la FERM’N ZYM, créée le 1er avril 2010 qui a pour activité le conseil en recherches, développements et innovations dans le domaine industriel. Par contrat de travail du 2 mai 1990, la société EJS a employé Monsieur Jean-Luc B en qualité de directeur scientifique, avec une mission inventive, jusqu’à son départ le 31 mai 2010. Dans le cadre de travaux de recherches auxquels il a participé, Monsieur Jean-Luc B a proposé à la société EJS le dépôt de plusieurs inventions, dont il est cité comme co-inventeur :
- Brevet n°FR9406190 concernant un «procédé de fabr ication d’une purée de légumineuses déshydratées instantanée», déposé le 20 mai 1994, par la société SOUFFLET ALIMENTAIRE SA;
-Brevet n°FR9615364 concernant un « procédé de prod uction d’amidon de maïs », déposé le 13 décembre 1996, par la société COSTIMEX SA ;
-Brevet n°FR9804382 concernant « l’utilisation de l ipase comme agent anti- cloquage dans la fabrication de pain en pousse contrôlée et composition améliorante à base de lipase », déposé le 8 avril 1998, par la société MOULINS SOUFFLET ;
-Brevet n°FR0408869 concernant un « procédé de déco ntamination de grains », déposé le 13 août 2004, par la société MOULINS SOUFFLET SA ;
-Brevet n°FR0602398 concernant un «complément nutri tionnel pour milieu de saccharification-fermentation dans la production d’éthanol », déposé le 17 mars 2006, par la société ETS J SOUFFLET SA.
-Brevet n°FR9900775 concernant un « produit multien zymatique à activité glucoamylasique, protéolvtique et xylanasique, et procédé pour sa production par fermentation à l’état solide de son de blé avec Aspergillus niger » déposé le 25 janvier 1999 au nom du GIE AGRO INDUSTRIE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2007, Monsieur Jean-Luc B a demandé à la société EJS le paiement de la somme de 200.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’invention de mission objet des brevets FR2788782/WO0043496/EP1022329. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2010, la société EJS a informé Monsieur Jean-Luc B qu’un projet d’accord sur les rémunérations des inventeurs salariés serait prochainement mis en place, et lui serait applicable malgré son départ.
L’accord en question est entré en vigueur le 25 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2010, Monsieur Jean-Luc B a demandé à la société EJS de l’informer des rémunérations devant lui être versées. Le 6 juillet 2010, la société EJS lui a renvoyé des éléments de calcul des rémunérations dues en application de l’accord collectif passé le 25 juin 2010. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2010, la société EJS a adressé à Monsieur Jean-Luc B un chèque d’un montant de 3.347,60 euros au titre de la rémunération supplémentaire due pour l’ensemble des brevets. Celui-ci encaissera cette rémunération supplémentaire, tout en contestant le montant par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2010. Le 21 janvier 2011, la société EJS faisait parvenir un nouveau chèque d’un montant de 8.263,60 euros à Monsieur Jean-Luc B correspondant aux rémunérations supplémentaires dues au titre de l’exploitation du brevet n°FR9804382 et de la mise en exploitation du brevet n°FR0408869. Celui-ci enc aissera cette rémunération supplémentaire, tout en Contestant le montant par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2011. Le 4 avril 2011, Monsieur Jean-Luc B a saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés aux fins de détermination de la rémunération supplémentaire due pour les inventions. Le 28 novembre 2011, la Commission Nationale des Inventions de Salariés estimait :
-concernant les brevets n°FR9406190, FR9615364, FR9 804382, FR0408869 et FR0602398, que la rémunération supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B s’élevait à 14.000 euros, somme déjà versée par la société EJS,
-concernant le brevet n°FR9900775, que la rémunérat ion supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B s’élevait à 50.000 euros, somme à verser dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente proposition sera devenue définitive. La société EJS conteste ce montant. Par exploit d’huissier du 16 décembre 2011, la société EJS a fait assigner Monsieur Jean-Luc B devant la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris aux fins de statuer sur la rémunération supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B pour l’invention de mission objet des brevets FR9900775/PCT/FR00/00163/EP1022329. Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2013, la société ETABLISSEMENTS J SOUFFLET demandait au tribunal : IN LIMINE LITIS ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND DIRE ET JUGER que Monsieur Jean-Luc B est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre des ETS J SOUFFLET au titre d’une rémunération afférente au brevet n°FR9900775 qui n’a pas été déposé par son employeu r mais par une autre personne morale,
En conséquence, DECLARER Monsieur Jean-Luc B irrecevable à solliciter une rémunération supplémentaire d’inventeur pour le brevet n°FR99007 75 et le renvoyer à mieux se pourvoir, n°FR9900775 CONSTATER que les demandes formulées par Monsieur B relatives à la rémunération supplémentaire au titre du brevet A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le tribunal jugeait que les demandes de Monsieur B étaient recevables DIRE ET JUGER que ne remplissant pas les conditions de brevetabilité, le brevet n°FR9900775 ne saurait donner lieu à rémunération s upplémentaire au profit de Monsieur B, sont prescrites, En conséquence, DECLARER Monsieur Jean-Luc B irrecevable à solliciter une rémunération supplémentaire d’inventeur pour le brevet n°FR99007 75. A TITRE TRESSE SUBSIDIAIRE : Si le tribunal jugeait que les demandes de Monsieur B étaient recevables et fondées DIRE ET JUGER que l’Accord d’entreprise, conclu en juin 2010, relatif aux rémunérations supplémentaires des inventeurs salariés, est applicable à toute demande de rémunération supplémentaire sollicitée par Monsieur B à son ancien employeur ETS J SOUFFLET, En conséquence, DIRE ET JUGER que la rémunération supplémentaire de Monsieur Jean-Luc B au titre du brevet FR9900775 telle que fixée par l’Accord d’entreprise ne peut excéder la somme de 2.000 euros bruts. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si le tribunal jugeait que les demandes de Monsieur B étaient recevables et fondées
DIRE ET JUGER que la rémunération supplémentaire de Monsieur Jean-Luc B au titre du brevet FR9900775 ne peut excéder 2.000 euros bruts. EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur B concernant les brevets n°9406190,9615364, 9804382, 0408869 et 0602398 et inventions de mission sont irrecevables du fait de l’absence de saisine de la juridiction dans le délai prévu, A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur B sont recevables, REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur B,
CONDAMNER Monsieur Jean-Luc B à payer à la société ETS J SOUFFLET la somme de 35.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL CARÂKTERS, agissant par Maître Olivier ROUX, avocat au Barreau de PARIS, CONDAMNER Monsieur Jean-Luc B aux entiers dépens d’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile. À l’appui de ses demandes, la société ETABLISSEMENTS J SOUFFLET fait notamment valoir que :
-Monsieur Jean-Luc B n’a aucun intérêt légitime à agir contre la société EJS, le brevet n°FR9900775 ayant été déposé par le GIE AGRO INDUSTRIE. La société EJS n’a donc pas qualité pour répondre de la demande de rémunération supplémentaire. Par ailleurs, celle-ci estime que le fait que ce brevet ait fait l’objet d’une cession le 15 décembre 2006 ne la subroge pas dans les droits et obligations du GIE AGRO INDUSTRIE, Ta cession ayant été inscrite au registre national des brevets le 2 septembre 2009.
- l’avis donné par Maître ERICK L le 28 septembre 2008 concernant le caractère raisonnable de la somme demandé par Monsieur Jean-Luc B, soit 200.000 euros au titre de sa rémunération supplémentaire, n’a qu’une portée relative en ce sens que l’avis n’a pas été sollicité par la société EJS et que celui-ci est un interlocuteur proche du défendeur et n’est, de surcroît, pas un auditeur financier spécialisé dans la valorisation de brevets
- la prescription commençant à courir au jour où le salarié dispose des éléments lui permettant d’apprécier l’étendue de ses droits, notamment au vue de l’intérêt économique de ses inventions, Monsieur Jean-Luc B, de part ses fonctions clés au sein de la société EJS, était parfaitement en mesure d’apprécier l’étendue de ses droits le 25 janvier 1999, date de dépôt du brevet n°FR9900775, de sorte que son action serait frappée du délai de prescription quinquennale depuis le 25 janvier 2004. Enfin, et à défaut de retenir la date de dépôt du brevet n°FR9900775, la société EJS estime qu’à tout le moins Monsieur Jean-Luc B disposait de tous les éléments nécessaires à l’appréciation de l’étendue de ses droits lors de l’élaboration de son rapport «ENSON VALSON» relatif au brevet n°F R9900775, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être postérieur au 4 décembre 2003, et la prescription acquise au plus tard au 4 décembre 2008.
-À titre subsidiaire, la demanderesse affirme que le régime de rémunération supplémentaire des inventeurs s’applique uniquement pour les inventions brevetables. Or, s’agissant du brevet n°FR9900775, la société EJS estime que le rapport technique établi par la Direction des brevets de l’ÎNPI en date du 11 août 2011 dans le cadre de la saisine de la CNIS indique que la demande de brevet FR9900775 ne satisfait pas aux critères de brevetabilité en raison d’un défaut d’activité inventive, et que son extension européenne n°EP 1022329 a une portée très limitée en comparaison du brevet prioritaire français, donc un intérêt économique moindre.
-À titre très subsidiaire, la demanderesse estime que l’accord d’entreprise et le montant de la rémunération supplémentaire trouve application pour toutes les rémunérations supplémentaires auxquelles elle serait tenue, notamment au regard
des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence en vigueur, mais surtout du fait que l’accord s’applique dans toutes les filiales de la société, à tous les salariés inventeurs inscrits ou absents des effectifs, et qu’il ait fait l’objet de longues tractations approuvées par l’ensemble des Responsables de Propriété Intellectuelle du Groupe EJS.
-À titre infiniment subsidiaire, la demanderesse indique que le tribunal n’est pas lié par la proposition de la CNIS, qu’elle juge excessive. Qu’en l’espèce, le brevet n°9900775 n’a fait l’objet d’aucune mise en exploit ation tel qu’indiqué dans l’acte de cession du 15 décembre 2006, n’a donné lieu à aucun chiffre d’affaire, et ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire au seul motif que la demanderesse payerait les annuités relatives à ce brevet.
-Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Jean-Luc B, la société EJS indique que si la CNIS n’est pas saisie dans le délai prévu, sa proposition vaut accord entre les parties et devient définitive, de sorte que le litige est en l’espèce strictement limité à la proposition de la CNIS relative au brevet n°FR9900775 qui a fait l’objet d’une contestation de sa part. Par ailleurs, la société EJS estime que la demande de versement d’une somme forfaitaire de 200.000 euros au titre de rémunération des inventions de mission objet des brevets FR9900775, FR0602398 et du projet de demande de brevet NOVANOL ne peut aboutir au regard de la qualité juridique des inventions en question et de leur potentiel économique. Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2013, Monsieur Jean-Luc B demandait au tribunal : In limine litis, DIRE ET JUGER que Monsieur Jean-Luc B a un intérêt à agir à rencontre de la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET pour obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire pour l’invention de mission, objet des brevets FR9900775/PCT/FR00/00163/EP1022329 (ENSON VALSON), DIRE ET JUGER que l’action de M. Jean-Luc B concernant la demande de rémunération supplémentaire pour l’invention de mission, objet des brevets FR9900775/PCT7FR00/00163/EP 1022329 (ENSON VALSON), n’est pas prescrite, DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. Jean-Luc B au titre des brevets’n°9406190, 9615364, 9804382, 0408869 et 060 2398 et de l’invention de mission NOVANOL sont recevables conformément à l’article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle, Au fond, DIRE ET JUGER que l’accord d’entreprise de la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET ne s’applique pas à la rémunération des inventions de mission de Monsieur Jean-Luc B, CONSTATER que l’invention, objet des brevets ENSON VALSON, est une invention de mission, Monsieur Jean-Luc B l’ayant créée dans l’exécutipn de son contrat de travail comportant une mission inventive, ce que la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET ne conteste pas,
CONSTATER que la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET, employeur de Monsieur Jean- Luc B, est le débiteur de l’obligation de rémunération supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B, auteur de l’invention ENSON VALSON, au sens de l’article L.611- 7 du Code de la propriété intellectuelle, CONSTATER la brevetabilité de l’invention de mission, objet des brevets FR9900775/PCT/FR00/00163/EP 1022329 (ENSON VALSON), DIRE ET JUGER que les rémunérations versées par la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET pour les inventions de mission objet des brevets n° FR9804382 (LIPASE) et FR0408869/PCT/FR2005/002074/EP1788873 (AQUALMI) sont insuffisantes, DIRE ET JUGER que la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET reste redevable de la rémunération supplémentaire des inventions de mission objets du brevet n°FR9406190 (LEGUMINEUSE) et du brevet n° FR9615364 (AMIDON DE MAIS), DIRE ET JUGER que les inventions de mission objets des brevets pionniers FR990O775/PCT/FR00/O0163/EP 1022329 (ENSON VALSON), des premiers brevets de procédés industriels FR0602398/PCT/FR2007/050937/EP1996695 (ZYMOZYM) et du projet de demande de brevet (NOVANOL) présentent un intérêt exceptionnel pour la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET,
En conséquence, CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean- Luc B la sommé de 20.000 euros, en rémunération de l’invention de mission, objet des brevets FR98044382/EP9911892 (LIPASE), CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean-Luc B la somme de 20.000 euros, en rémunération de l’invention de mission, objet des brevets FR0408869/PCT/FR2005/002074/EP1788873 (AQUALMI), CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean-Luc B la somme de 15.000 euros, en rémunération de l’invention de mission objet du brevet FR9406190 (LEGUMINEUSE), CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean-Luc B la somme de 1.500 euros, en rémunération de l’invention de mission objet du brevet FR9615364 (AMIDON DE MAIS), CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à verser à Monsieur Jean-Luc B la somme forfaitaire de 200.000 euros en rémunération des inventions de mission objet des brevets pionniers FR990O775/PCT/FR00/00163/EP1022329 (ENSON VALSON), des premiers brevets de procédés industriels FR0602398/ PCT/FR2007/050937/EP1996695 (ZYMOZYM) et du projet de demande de brevet (NOVANOL) et, subsidiairement, DIRE ET JUGER que la rémunération supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B pour l’invention de mission, objet des brevets FR9900775/PCT/FR00/00163/EP1022329 (ENSON VALSON) ne peut être inférieure à la somme de 50.000 euros bruts et, par conséquent,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à verser à Monsieur Jean-Luc B la somme de 50.000 euros en rémunération des inventions de mission objet des brevets pionniers FR9900775/PCT/FR00/00163/EP1022329 (ENSON VALSON), des premiers brevets de procédés industriels FR0602398/ PCT/FR2007/050937/EP1996695 (ZYMOZYM) et du projet de demande de brevet (NOVANOL), En tout état de cause, CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean-Luc B la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,tainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile, y compris au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Monsieur Jean-Luc B fait notamment valoir que :
-le rachat des brevets litigieux au GIE AGRO INDUSTRIE par la société EJS le 15 décembre 2006 emporte substitution du titulaire du brevet, le cessionnaire étant subrogé au cédant dans tous ses droits et actions inhérents aux dits brevets qui, selon le défendeur, doivent s’interpréter comme les droits et obligations afférentes.
-en tout état de cause, le GIE AGRO INDUSTRIE doit être considéré comme une entité affiliée au groupe SOUFFLET, notamment du fait que le directeur général de la société EJS soit également président du conseil d’administration du dit GIE.
-l’analyse fournie par Maître Erick L, estimant qu’il conviendrait raisonnablement de lui attribuer la somme de 200.000 euros, est pertinente car impartiale et fondée sur des éléments de preuve probants.
-les faits ne sont pas prescrits, la prescription ne commençant à courir qu’à compter du jour où l’intéressé dispose des éléments lui permettant de calculer sa rémunération supplémentaire, ce qui exclut la simple connaissance d’une situation de fait comme par exemple la désignation comme inventeur d’une invention qualifiée d’invention de mission dans une demande de brevet. À ce titre, le défendeur estime n’avoir été réellement en mesure d’évaluer avec précision la valeur économique des brevets litigieux, au plus tôt, le 30 juin 2007, date à laquelle il a eu connaissance d’éléments d’évaluation plus objectifs, à savoir l’achat des brevets le 15 décembre 2006, de sorte que, dans les deux cas de figure, la saisine de la CNIS le 4 avril 2011 s’est faite dans un délai inférieur à cinq années.
-les inventions sont, en dépit du rapport technique établi par l’INPI pour la CNIS, parfaitement brevetables, cette dernière lui ayant attribué une rémunération supplémentaire au titre des inventions brevetables. Qu’en outre, l’INPI conclue à la brevetabilité de l’extension européenne n°EP 102232 9 du brevet français n°FR9900775
— l’accord d’entreprise conclu le 25 juin 2010, soit postérieurement à son départ du 31 mai 2010,. ne lui est pas opposable dans la mesure où ce type de convention collective est limité aux contrats de travail en vigueur dans l’entreprise en question et ne peut à ce titre avoir d’effet rétroactif, quand bien même l’accord lui serait favorable car visant à combler un vide juridique ou créer un droit inexistant jusqu’alors.
-la société EJS dévalorise sciemment la valeur économique de ses brevets et anticipe l’éventualité d’un échec commercial afin de ne pas payer de rémunération supplémentaire, alors que :
-1° la valeur estimée du marché des améliorants sur lequel le brevet LIPASE viendrait se greffer, sans contrefaire les brevets appartenant à ses concurrents, serait de 20 à 30 millions d’euros pour la France, de sorte qu’il serait fondé à obtenir pour les brevets FR98044382/EP9911892 la somme de 20.000 euros.
-2° le procédé AQUALMI constituerait une véritable innovation de rupture du fait qu’il constitue un progrès pour une meilleure sécurité alimentaire des produits de l’industrie des grains, de sorte qu’il serait fondé à obtenir pour les brevets FR0408869/ PCT / FR2005 / 002074/ EP1788873 la somme de 20.000 euros.
-3° le projet LEGUMINEUSE a été exploité sous la ma rque PRINTANELLE par la société EJS, de sorte qu’il serait fondé à obtenir pour les brevets FR0408869/ PCT / FR2005 / 002074/ EPI788873 la somme de 15.000 euros.
-4° le projet AMIDON DE MAIS, bien que ne faisant p as l’objet d’une exploitation, lui donnerait droit à une rémunération supplémentaire évaluée à la somme de 1.500 euros.
- 5° le projet ENSÔN VALSON constitue rupture techn ologique car permettant de passer outre le verrou technologique que constituait jusqu’alors la fermentation en milieu liquide, et présente pour la société EJS un intérêt financier exceptionnel, le brevet ayant été cédé le 15 décembre 2006 par le GIE AGRO INDUSTRIES à la société EJS pour un montant de 2.196.156 euros, et des débouchés considérables notamment dans les domaines des biocatalyseurs destinés à la production de l’éthanol et du secteur de l’alimentation animale, de sorte qu’il serait fondé à obtenir pour les brevets FR9900775/PCT/FR00/00163/EP1022329, les brevets FR0602398/PCT/FR2007/050937/ EPI996695 venant en complément et le projet de demande de brevet NOVANOL, la somme globale forfaitaire de 200.000 euros. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2013. MOTIFS A titre préliminaire il convient de relever qu’aucune des parties ne verse au débat la notification effectuée par la CNIS de sorte que le tribunal considérera que le point de
départ du délai de prescription est le 28 novembre 2010, date de la décision de la CNIS. sur les fins de non recevoir La société EJS prétend que monsieur Jean-Luc B est irrecevable à solliciter une rémunération supplémentaire pour le brevet FR 775 car il n’était pas son salarié quand le brevet a été déposé, celui-ci ayant été déposé par le GIE, qu’il est prescrit dans sa demande car il a disposé d’informations suffisantes pour solliciter cette rémunération auparavant, que le brevet protège une invention non brevetable de sorte qu’il ne peut générer aucun droit à rémunération et que pour les autres brevets, il n’a pas saisi le tribunal dans le délai prévu à l’article L 615-21 du code propriété intellectuelle.
Monsieur Jean-Luc B répond qu’il est recevable en ses demandes car il a formé une demande reconventionnelle pour obtenir une rémunération supplémentaire pour les autres brevets que le brevet FR 775, que la société EJS a acquis le brevet FR775 le 15 décembre 2006 soit bien avant sa demande de rémunération faite le 30 juin 2007 et enfin qu’il n’est pas prescrit car il ne disposait pas de toutes les informations lui permettant de solliciter cette rémunération. Sur ce Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Et de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il convient de constater que monsieur Jean-Luc B a formé sa réclamation en rémunération supplémentaire dès le 30 juin 2007 pour les brevets déposés par la société EJS pour lesquels son nom est mentionné comme co-inventeur, que la société EJS a conclu un accord d’entreprise relatif à là rémunération supplémentaire en date du 25 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, que Monsieur Jean-Luc B a quitté la société le 20 mars 2010. Contrairement à ce que soutient, Monsieur Jean-Luc B, cet accord qui prévoit une clause de rétroactivité qui est manifestement favorable aux salariés puisqu’elle exclut tout débat sur la prescription des demandes pour les brevets déposés à compter du 1er janvier 1998, lui est donc applicable pour le brevet FR 775 qui a été déposé le 25 janvier 1999 au nom du GIE AGRO INDUSTRIE. En conséquence, la société EJS ne peut lui opposer la prescription en sa demande de rémunération supplémentaire fondée sur ce brevet, d’une part car elle a signé l’accord d’entreprise le 25 juin 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 et
d’autre part car elle a accepté sans aucune opposition de ce chef de l’indemniser pour des brevets bien antérieurs ou de la même date. Au jour de : la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur Jean-Luc B relative à ce brevet FR 775 soit le 30 juin 2007, la société EJS était bien mentionnée comme titulaire du brevet depuis le 15 décembre 2006 et il importe peu que pour des raisons économiques ou fiscales, le brevet ait été déposé par le GIE puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur Jean-Luc B était bien salarié de la société EJS, qu’il a bien travaillé sur ce projet dont est issue l’invention et que celle-ci après avoir été déposée, par le GIE AGRO INDUSTRIE, a été acquise par la société EJS pour une somme non négligeable. En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
La société EJS soutient encore que Monsieur Jean-Luc B est irrecevable à agir pour obtenir une rémunération supplémentaire car le brevet français protégerait une invention non brevetable, que seul le brevet européen issu du brevet français serait brevetable du fait d’une limitation intervenue. Or le tribunal relève que la société EJS verse les annuités de ce brevet français protégeant une invention non brevetable et que la règle édictée par la Cour de Cassation en chambre plénière « nul ne peut se contredire pour nuire à autrui » trouve à s’appliquer. En effet, le titulaire d’un brevet qui a fait toutes diligences pour obtenir un brevet et l’opposer aux tiers est irrecevable à opposer à un inventeur désigné le fait que ce brevet protégerait une invention non protégeable dans le seul but d’échapper au paiement de la rémunération supplémentaire. Cette fin de non recevoir sera également rejetée et Monsieur Jean-Luc B sera déclaré recevable en sa demande relative à une rémunération supplémentaire pour le brevet FR 775. Pour ce qui concerne les brevets n°FR9406190, n°FR9 615364, n°FR9804382, n°FR0408869, n°FR0602398 pour lesquels Monsieur Jea n-Luc B a formé une demande reconventionnelle, la CNIS a dans sa décision du 28 novembre 2010, propose l’accord suivant : « Article 1er : Les inventions, objet des brevets cités dans le préambule, sont des inventions de mission. Article 2 : La rémunération supplémentaire due à M. B pour les brevets n° 9406190, 9615364, 9804382, 0408869 et 0602398 s’élève à quatorze mille euros. Cette somme a déjà été versée à M. B par la société ETABLISSEMENTS/. SOUFFLET. Article 3 : La rémunération supplémentaire due à M. B pour le brevet n° 9900775 s’élève à cinquante mille euros. Article 4 : la Société ETABLISSEMENTS! SOUFFLET s’engage à verser à M. B, au titre de la rémunération supplémentaire due pour le brevet n° 9900775, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros, cette somme s’entendant brute) et ce, dans
un délai de deux mois à compter du jour où la présente proposition sera devenue définitive ». Or, monsieur Jean-Luc B n’a formé sa demande reconventionnelle concernant ses brevets que le 26 mars 2012 soit bien après le délai de prévu à l’article L615-21 alinéa 2 qui dispose: "Dans les 6 mois de la saisine, cette commission, créée auprès de l’INPI, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur simple requête de la partie la plus diligente. " II est constant que seule la société EJS a saisi le tribunal de grande instance d’une contestation de l’accord proposé par la CNIS dans le délai d’un mois suivant la décision du 28 novembre 2011 et que cette contestation était circonscrite à la rémunération supplémentaire due pour le brevet FR 775, les autres rémunérations supplémentaires ayant été payées pour les autres brevets. Monsieur Jean-Luc B n’a quant à lui saisi le tribunal de grande instance pour les autres brevets de demandes reconventionnelles datées du 26 mars 2012. En conséquence, il est forclos et donc irrecevable à former une demande reconventionnelle en rémunération supplémentaire sur ces brevets. Sur le montant de la rémunération supplémentaire due pour le brevet FR 775. Monsieur Jean-Luc B fait valoir que son apport dans ce brevet a été primordial car c’est lui qui a eu l’idée de la production d’enzymes à partir de procédés de fermentation du son de blé dès 1992, qui a fait embaucher le doctorant M. Pierre L après avoir préparé préalablement son sujet de thèse et son programme. Il rappelle qu’il s’agit d’un brevet pionnier et qu’il a été acquis pour la somme de 2.000.000 euros. La société EJS répond que l’accord d’entreprise doit s’appliquer, que monsieur Jean-Luc B peut donc recevoir la somme de 2.000 euros pour la délivrance du brevet mais qu’aucune exploitation n’ayant été faite de l’invention, il ne peut réclamer davantage. Sur ce L’article L.611-7 du code propriété intellectuelle énonce que « Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.» Il a été jugé plus haut que l’accord d’entreprise signé le 25 juin 2010 est applicable à monsieur Jean-Luc B pour la prescription et il l’est également pour ce qui est des rémunérations supplémentaires proposées aux salariés inventeurs.
Cet accord prévoit comme suit les différentes rémunération supplémentaire dues: 500 euros bruts pour le dépôt 1.500 euros bruts pour la délivrance Europe 1.000 euros pour chaque invention non exploitée une somme supplémentaire en cas de commercialisation II n’est pas contesté que le brevet a été déposé en France, délivré en France et en Europe. Il n’est pas davantage contesté que ce brevet est un brevet pionnier et c’est cette raison même que la société EJS a opposée à monsieur Jean-Luc B à titre de fin de non recevoir pour échapper à la rémunération supplémentaire.
L’importance de cette invention n’est donc pas contestable même si elle n’a pas donné lieu en direct à une exploitation. Cependant, il convient de rappeler que ce brevet pionnier s’il n’a pas été exploité directement comme en attestent les documents mis au débat par la société EJS et ce qu’échoue à établir monsieur Jean-Luc B, a été suivi d’autres dépôts de brevets dans le domaine et notamment d’un brevet de procédé industriel FR0602398/PCT/FR2007/050937/EP1996695 (ZYMOZ YM) développant ce premier brevet qui a permis à la société EJS de prendre de l’avance sur ses concurrents en leur interdisant toute exploitation de cette invention du fait du dépôt du brevet pionnier. La valeur de ce brevet pionnier a été admise par la société EJS qui a accepté de payer au GIE la somme de 2 millions d’euros pour le détenir dans son portefeuille de brevet et qui a communiqué sur le développement économique qu’elle espérait du fait de cette invention. En conséquence, l’accord d’entreprise n’ayant pas précisé quelle rémunération supplémentaire accorder pour un brevet pionnier qui n’a pas directement été exploité mais a permis le dépôt de brevets suivants qui eux sont exploités, il y a lieu de fixer à 50.000 euros la somme devant revenir à monsieur Jean-Luc B au titre de la rémunération supplémentaire due pour ce brevet FR 775. sur les autres demandes L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à Monsieur Jean-Luc B la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non recevoir formées par la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à rencontre de la demande de rémunération supplémentaire formée monsieur Jean-Luc B pour le brevet FR 775. Déclare monsieur Jean-Luc B irrecevable en ses demandes de rémunération supplémentaire portant sur les brevets n°FR9406190, n°FR9615364, n°FR9804382, n°FR0408869, n°FR0602398. Fixe à la somme de 50.000 euros la rémunération supplémentaire due à Monsieur Jean-Luc B au titre du brevet FR9900775. En conséquence, Condamne la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean- Luc B la somme de 50.000 euros.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET à payer à Monsieur Jean- Luc B la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
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