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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 févr. 2014, n° 11/16210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16210 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 11/16210 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2014 |
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE SAS
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN – SELARL JP KARSENTY & Associés, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0156
DÉFENDERESSE
Société CLAVIS SRL
[…]
[…]
représentée par Me Emanuela GRECO – CASTALDI MOURRE & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2013
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE a pour activité depuis 1973, la conception, la fabrication en France et à l’étranger de compléments alimentaires et de produits diététiques.
Dans le cadre de son activité, elle a créé un complément alimentaire anti-stress de nature à aider l’organisme en cas de surmenage ou de fatigue intellectuelle. Elle expose avoir élaboré ce complément alimentaire à partir d’un autolysat d’une catégorie spécifique de poisson, qu’elle a désigné sous la marque « GARUM ARMORICUM ».
Elle commercialise son complément alimentaire, depuis 1983, sous la marque ombrelle « Stabilium », avec une référence systématique à ce nouveau composant dénommé « GARUM ARMORICUM ».
Dans le cadre de son activité, pour la vente de son produit, elle a procédé aux dépôts des marques suivantes :
— la marque communautaire « Garum Armoricum » déposée le 11 décembre 1986 pour les classes 3,5 et 29 sous le numéro 003497484 (pièce n°1) ;
— la marque française « Garum armoricum » déposée le 11 décembre 1986 pour les classes 3, 5 et 29 sous le numéro 1384517 (pièce n°2) ;
— la marque communautaire « Garum » déposée le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29 sous le numéro 00351939 (pièce n°3) ;
— la marque française « Garum » déposée le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29 sous le numéro 1703642 (pièce n°4).
La société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, explique qu’elle a constaté, le 29 mai 2009, l’utilisation de ses marques “Garum” et « Garum Armoricum » sur les sites internet «www.clavisharmoniae.fr » et «www.clavisharmoniae.com, sites exploités par la société italienne CLAVIS SRL.
Elle a fait constater par huissier de justice, le 2 juillet 2009, l’utilisation des dénominations « Garum » et « Garum Armoricum » par la société CLAVIS.
Elle a fait effectuer un deuxième procès verbal de constat du site internet de la Société CLAVIS, le 7 avril 2011 (pièce n°7) ainsi que deux procès verbaux de constats d’achat les 11 et 19 avril 2011 .
La société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE a fait assigner en date du 26-10-2011 la société CLAVIS devant ce tribunal aux fins de voir cesser les faits allégués de contrefaçon de marques et d’obtenir la réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusion du 24-06-2013, la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE demande au tribunal de :
— Dire et juger que les marques « GARUM ARMORICUM » et « GARUM » de la Société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUES sont distinctives et donc valables et débouter la société CLAVIS de sa demande de nullité ;
— Débouter la société CLAVIS de sa demande de déchéance des marques françaises « GARUM ARMORICUM » et « GARUM » comme étant irrecevable et non fondée;
— En tout état de cause, dire que la société CLAVIS n’a pas d’intérêt légitime à soulever la de déchéance des marques françaises « GARUM ARMORICUM » et « GARUM » ;
— Dire et juger que la société CLAVIS a commis des actes de contrefaçon des marques « GARUM ARMORICUM » et « GARUM » de la Société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, en application des articles L. 713-2, L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9 du règlement CE n° CE n° 40/94 modifié par le règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ;
— Interdire en conséquence à la société CLAVIS l’utilisation des dénominations « GARUM » et « GARUM ARMORICUM » et plus généralement l’utilisation des dénominations « GARUM » et «GARUM ARMORICUM » et/ ou d’un signe identique ou similaire à ces marques et interdire l’utilisation des données susvisés à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sur tout le territoire de l’Union Européenne, sous astreinte de 10.000 euros par infraction et par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
— Ordonner la destruction de tous emballages et documents contrefaisants ;
— Condamner la société CLAVIS à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
— Condamner la société CLAVIS à verser à la société Compagnie Générale de Diététique la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits sur la première page du site internet www.clavisharmoniae.fr et www.clavisharmoniae.com, pendant une durée de six mois, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard, à compter de la signification du jugement; – Ordonner la publication du jugement à intervenir, dans 5 publications au choix de la demanderesse y compris des publications étrangères et aux frais avancés de la société CLAVIS, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros ;
— Débouter la Société CLAVIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société CLAVIS à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense n°4 signifiées par huissier en date du 16-05-2013 , la société CLAVIS sollicite que la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE soit déclarée irrecevable dans sa demande en contrefaçon, et que soit constaté l’absence de caractère distinctif propre des marques suivantes:
— la marque communautaire « Garum Armoricum » déposée le 11 décembre 1986 pour les classes 3,5 et 29 sous le numéro 003497484;
— la marque française « Garum armoricum » déposée le 11 décembre 1986 pour les classes 5 et 29 sous le numéro 1384517 ;
— la marque communautaire « Garum » déposée le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29 sous le numéro 00351939;
— la marque française « Garum » déposée le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29 sous le numéro 1703642.
et que le tribunal prononce la nullité d e l’enregistrement de ces marques et ordonne l’inscription du jugement à intervenir au Registre de l’INPI et l’OHMI,
— le débouté de l’ensemble des demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE.
A titre reconventionnel il est demandé la nullité des marque communautaire « Garum Armoricum » n° 003497484; la marque française « Garum armoricum » n°1384517 ; la marque communautaire « Garum » n° 00351939; et la marque française « Garum »n° 1703642. pour les produits respectifs cités;
A titre subsidiaire, il est demandé de :
— déclarer la déchéance des marques pour défaut d’exploitation pour les produits respectifs cités,
— dire que la décision d’annulation ou de déchéance sera portée au Registre National des Marques ainsi qu’au registre des marques communautaires,
le tout sous exécution provisoire,
ainsi que condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La clôture a été prononcée en date du 17-09-2013.
MOTIFS
1) Sur la validité des marques française et communautaire « GARUM » et « GARUM ARMORICUM »
La société CLAVIS soulève la nullité des marques verbales française et communautaire “GARUM” dans les classes 3,5 et 29 et « GARUM ARMORICUM » dans les classes 5 et 29 qui lui sont opposées, en soutenant que la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE s’est octroyé le monopole d’un nom commun “garum” signifiant un autolysat de poisson existant depuis l’antiquité et du terme “armoricum” désignant la provenance géographique des poissons utilisés pour la préparation, soit la région Armorique (actuelle Bretagne).
La société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE réplique que la société CLAVIS ne démontre pas qu’actuellement, donc ni 1986 ou en 1991, le garum est utilisé en tant que sauce et condiment ainsi que
composant de compléments alimentaires contre le stress, ni que les termes “garum” ou “garum armoricum” sont utilisés dans le langage courant.
Sur ce,
-la distinctivité de la marque française “Garum Armoricum” et de la marque communautaire “Garum Armoricum”déposées le 11 décembre 1986 pour les classes 3, 5 et 29
La validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle ce droit est né et selon la loi applicable à cette date.
Le signe “GARUM ARMORICUM” a été déposé le 11 décembre 1986 avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 de sorte que la distinctivité doit s’apprécier au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964.
En vertu de l’article 3 alinéa 2 de la loi de 1964, est valable la marque n’étant pas exclusivement composée de termes décrivant la qualité essentielle ou la composition du produit ou service qu’elle désigne.
Il faut viser les références communautaires puisqu’on traite les deux marques ensemble.
Les marques” Garum Armoricum” ont été déposées pour les services “Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades,( …) ; Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; (…) huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles”.
Les compléments alimentaires vendus par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE sous le nom “STABILIUM 200, à base d’autolysat GARUM ARMORICUM” sont délivrés en pharmacie, sans ordonnance obligatoire.
Le public visé est celui d’une part, des professionnels de la médecine, et d’autre part, des patients en tant que consommateurs finals de ces compléments alimentaires ayant une vertu médicinale. Ces consommateurs , s’ils ne sont pas des spécialistes, composent un public qui s’est procuré les informations nécessaires pour acheter ces compléments alimentaires en vue d’un traitement contre les symptômes du stress ou de la fatigue.
Il est démontré par les pièces versées au dossier par la société CLAVIS, et d’ailleurs non contesté par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, que le “garum armoricum” est, depuis l’antiquité, le nom commun en latin d’un extrait de poisson originaire de la région Armorique ayant des effets bénéfiques pour la santé et utilisé soit comme condiment, soit comme complément alimentaire pour ses vertus médicinales.
L’argument de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE tendant à dire que ce terme n’est pas connu du consommateur moyen n’est pas pertinent car il s’agit de produits
achetés en pharmacie , donc soit sous ordonnance d’un médecin, soit sur les conseils d’un pharmacien ; or, ces professionnels de la médecine, eux, connaissent la signification de ces termes latins désignant la composition du produit prescrit ou vendu.
Les termes “garum armoricum” servant à décrire la qualité essentielle des produits et services visés en classes 5 et 29, la demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque verbale française “Garum Armoricum” et de la marque verbale communautaire “Garum Armoricum” pour les produits et services visés au dépôt sera donc accueillie.
— la distinctivité de la marque française “Garum” et de la marque communautaire “Garum” déposées le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29 :
Aux termes de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service,
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
Il faut viser les références communautaires puisqu’on traite les deux marques ensemble.
En l’espèce, les marques sont déposées dans la classe 5 pour “les produits diététiques et de régime, produits alimentaires pour malades, produits pharmaceutiques” et dans la classe 29 pour les “produits alimentaires à base de poisson, de crustacés ou de mollusques ou d’organes de ces poissons, crustacés ou mollusques”.
Le caractère distinctif de la marque doit être examiné au jour du dépôt de la marque, soit en 1991 concernant les marques “Garum”.
Il est démontré par les pièces versées au dossier par la société CLAVIS (pièces 5 à 11 et 22 du défendeur), et d’ailleurs non contesté par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, que le “garum” est le terme latin désignant un autolysat d’origine marine, à utilisation à la fois condimentaire (comme sauce) et médicale, obtenu des viscères de différentes espèces de poisson, et connu depuis l’antiquité pour ses vertus bénéfiques pour la santé.
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour la marque “Garum Armoricum”, puisque “armoricum” ne fait que préciser l’origine géographique des poissons à partir desquels l’autolysat est préparé, il est justifié que le terme “garum” sert à décrire la qualité essentielle des produits et services visés en classes 5 et 29, et ce depuis la date du dépôt de cette marque.
Il sera donc également fait droit à la demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque française “Garum” et de la marque communautaire “Garum” déposées le 30 octobre 1991 en classes 5 et 29.
Il sera ordonné l’inscription du présent jugement au registre de l’INPI et celui de l’OHMI.
Les marques opposées par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE ayant été annulées pour défaut de distinctivité, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande à titre subsidiaire de la société CLAVIS sur la déchéance de ces marques, ni celle à titre principal de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE en contrefaçon de ces mêmes marques.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE soutient que la société CLAVIS a repris sur son site promotionnel des études qu’ elle a fait réaliser pour ses produits par des investissements financiers et humains importants.
En réplique, la société CLAVIS expose qu’elle n’utilise plus le terme “garum armoricum”, qu’elle a éliminé référence à toute étude sur son site, qu’en tous les cas, il n’existe aucun risque de confusion et qu’il n’est pas prouvé que la société CLAVIS ait utilisé les études issues de recherches scientifiques menées par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE.
Sur ce,
Vu l’article 1382 du code civil,
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il est constant que la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE et la société CLAVIS sont toutes deux des acteurs économiques sur le secteur concurrentiel des compléments alimentaires vendus en France.
Si le simple fait de reprendre la composition essentielle du produit vendu ne peut être qualifié d’attitude fautive constitutive de concurrence déloyale, en revanche le fait d’utiliser des études initiées et financées par un concurrent sur son site internet afin de promouvoir son produit peut être qualifié d’acte parasitaire.
En l’espèce, il apparaît du procès-verbal de constat effectué sur le site de la société CLAVIS le 2 juillet 2009 (pièce 5) qu’il existait un lien, aujourd’hui effacé, vers l’article dénommé “Garum Armoricum : an extraordinary useful tool” , interview du docteur X faisant référence à des travaux réalisés sur les effets du produit “Stabilium” de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE (pièces 22 et 26).
Par ce fait, la société CLAVIS a profité, à titre lucratif et de façon injustifiée, des investissements importants faits par la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE pour promouvoir le Stabilium 200, ces investissements étant justifiées par la production de factures relatives aux études de M. Y ( pièces 26 à 31) et relatives aux travaux scientifiques du laboratoire ETAP (pièces 55 et 56).
Ce comportement fautif sera réparé par la condamnation de la société CLAVIS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Selon la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, la société CLAVIS se prévaudrait sur son site internet de tests et d’études scientifiques existants commandités et réalisés sur les produits de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, et qui sont relatifs au garum armoricum et non au garum exquisitius, et que le consommateur serait trompé sur l’origine et la composition du produit vendu par la société CLAVIS.
La société CLAVIS réplique qu’elle n’utilise plus le terme “garum armoricum” ni sur ses produits, ni sur internet et que l’article L 121-2 du code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce s’agissant de relations entre professionnels de la santé.
Sur ce,
Vu l’article L121-1du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses,
Les dispositions protectrices du consommateur s’appliquent en l’espèce, s’agissant d’un produit que le consommateur peut se procurer directement, sans ordonnance d’un médecin.
Il apparaît du procès-verbal de constat effectué le 7 avril 2011(pièce 7) que, dans l’article “an extraordinary useful tool” mis à disposition sur le site de la société CLAVIS, les termes “ Garum armoricum” ont été remplacés par “garum exquisitius”, substance entrant dans la composition du produit vendu par la société CLAVIS.
Le consommateur est donc induit en erreur, car il est mis à sa disposition des informations scientifiques qui sont relatives en réalité au garum armoricum, et non au garum exquisitius. (Et il y a une réelle différence entre les 2? On sait l’expliquer cette différence)
La société CLAVIS est responsable de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE, son concurrent direct, et sera donc condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les demandes relatives à la publication du jugement ne sont pas nécessaires en l’espèce.
La société CLAVIS, partie qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe rendu publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la nullité de la marque française “Garum Armoricum” numéro 1384517 et de la marque communautaire “Garum Armoricum” numéro 003497484 déposées le 11 décembre 1986 pour les classes 3, 5 et 29 ,
Ordonne la nullité de la marque française “Garum” numéro 1703642 et de la marque communautaire “Garum” numéro 00351939 déposées le 30 octobre 1991 pour les classes 5 et 29,
Ordonne l’inscription du présent jugement au registre de l’INPI et au registre de l’OHMI à la demande de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive.
Dit que la société CLAVIS est responsable d’actes de parasitisme à l’égard de la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE,
Condamne la société CLAVIS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par le parasitisme,
Dit que la société CLAVIS est responsable de pratiques commerciales trompeuses préjudiciables à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE,
Condamne la société CLAVIS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales trompeuses,
Rejette la demande de publication du jugement,
Condamne la société CLAVIS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société CLAVIS aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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