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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 6 oct. 2016, n° 14/09236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/09236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GTO SPRL c/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
06 Octobre 2016
N° R.G. : 14/09236
N° Minute :
AFFAIRE
B X, Société GTO SPRL
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
Société GTO SPRL
[…]
[…]
BELGIQUE
représentés par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1517
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W07
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.
JUGEMENT
Mis en délibéré au 8 septembre 2016, prorogé pour être prononcé le 6 octobre 2016 en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. B X indique être titulaire de la marque verbale française GREENLIFE, déposée en couleurs le 21 août 2009, enregistrée à l’INPI sous le n°3671672 le 19 mars 2010, pour désigner des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 19 et 36.
Cette marque a fait l’objet d’un contrat de licence en date du 1er janvier 2010, inscrit au registre national des marques le 27 mai 2013, au bénéfice de la société General Trade Outlet SPRL ci-après société GTO, pour une durée de 8 années.
Indiquant avoir découvert que la société Bouygues immobilier communiquait sur de très nombreux sites internet immobiliers, sur un programme immobilier baptisé « Green Life » situé dans la ville de A (69210), après avoir mis en demeure le 27 novembre 2013 la société Bouygues immobilier, ci-après la société Bouygues, de faire cesser cette communication portant atteinte à ses droits et après avoir fait procéder le 26 juin 2014 à un procès-verbal de constat par la SCP E F G E-H, huissiers de justice associés à Montrouge (92), M. X et la société GTO ont, selon acte d’huissier en date du 23 juillet 2014, fait assigner la société Bouygues devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marque aux fins d’obtenir notamment la réparation de leur préjudice, outre des mesures d’interdiction et de retrait.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2015, M. B X et la société GTO SPRL, demandent au tribunal de :
— déclarer M. B X recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer la société GTO SPRL recevable à agir au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— dire que la société Bouygues immobilier a commis des actes de contrefaçon de la marque GREENLIFE n°3671672,
— dire qu’en créant un risque de confusion avec la marque GREENLIFE qu’elle exploite au titre d’un contrat de licence, la société Bouygues immobilier a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— faire interdiction à la société Bouygues immobilier de faire usage du signe verbal « GREENLIFE » ou « Green Life » sur le territoire français pour identifier ses produits et / ou services liés au domaine de l’immobilier et / ou de la construction,
— condamner la société Bouygues immobilier à retirer toute mention du signe verbal « GREENLIFE » ou « Green Life » sur ses plaquettes publicitaires, notamment celles disponibles sur le réseau Internet,
— condamner la société Bouygues immobilier à verser à chacun des demandeurs la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Bouygues immobilier à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son action, M. X soutient produire aux débats les pièces permettant de justifier qu’il est titulaire de la marque verbale GREENLIFE n°3671672. La société GTO reconnaît qu’elle ne peut agir en contrefaçon mais considère qu’elle est recevable à agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les demandeurs soutiennent que contrairement à ce que prétend la société Bouygues, le vocable « Green Life » n’est pas utilisé couramment pour évoquer un mode de vie vert et que la société Bouygues fait bien usage de façon illicite à titre de marque du signe litigieux, dans le cadre d’une activité commerciale, en apposant le signe « Green Life » sur ses plaquettes commerciales afin d’assurer la promotion de son programme immobilier en adéquation avec les attentes actuelles du consommateur moyen, le fait que le consommateur perçoive ce signe comme un slogan et non comme une marque ne permettant pas d’écarter le délit d’usage de la marque.
Ils font valoir sur le fondement de l’article L. 713-2, que la contrefaçon par reproduction est établie puisque la comparaison des signes conduit à constater que les différences visuelles sont insignifiantes aux yeux du consommateur moyen et qu’ils se prononcent exactement de la même façon, que la comparaison des produits met en évidence que le signe « Green Life » est déposé en classe 19 pour les bois de construction alors que le signe « Green Life » utilisé par la défenderesse vise à identifier des produits de construction en bois.
Ils ajoutent sur le fondement de l’article L. 713-3, que la contrefaçon est constituée sur le risque de confusion, les signes utilisés étant identiques d’un point de vue phonétique, très similaires d’un point de vue visuel et les services en cause fortement similaires, le dépôt de la marque contenant en classe 36 le service de gérance de biens immobiliers, que contrairement à ce que prétend la société Bouygues, le signe est tout à fait distinctif, que le consommateur de référence peut légitimement croire que ces services sont liés ou fournis par la même société ou le même groupe de sociétés.
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice au titre du manque à gagner et de la perte subie, de la banalisation de la marque, rappelant que le licencié exploite lui-aussi la marque et qu’il est ainsi à ce titre victime de la perte subie due aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la défenderesse.
Par dernières conclusions n°4 signifiées le 27 août 2015, la société Bouygues immobilier, ci-après la société Bouygues, demande au tribunal de :
— dire M. B X et la société GTO irrecevables en leur action,
— Prononcer la déchéance de la marque GREENLIFE n°3671672 en ce qu’elle désigne les produits et services des classes 7, 9, 11 et 36 de la Classification Internationale des marques et ce à compter du 20 mars 2015,
— débouter M. B X et la société GTO de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner conjointement et solidairement M. B X et la société GTO à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de l’instance.
La société Bouygues soutient en premier lieu que M. X et la société GTO sont irrecevables à agir faute de production du certificat d’identité de la marque GREENLIFE n°3671672.
Sur le fondement de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, elle prétend également que la société GTO est irrecevable à agir au motif qu’elle ne prétend pas être licencié exclusif de la marque, le contrat de licence n’étant pas produit aux débats, qu’en toute hypothèse, dès lors que le titulaire de la marque introduit en son nom, l’action en contrefaçon, le licencié, fût-il licencié exclusif est irrecevable à agir en son nom en contrefaçon. Elle ajoute que dans ses conclusions du 16 janvier 2015, la société GTO a reconnu cette irrecevabilité et n’a pas craint de former des demandes au titre de la concurrence déloyale mais que sur ce fondement, la société GTO produisant uniquement un contrat de licence sur une marque dont on ne sait pas si elle est affectée d’un vice la rendant inopposable aux tiers, elle devrait être déboutée de ses demandes.
La société Bouygues fait valoir ensuite que faute d’avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans pour les produits désignés en classes 7, 9, 11 et 36, il y aura lieu de prononcer la déchéance de la marque litigieuse à l’issue des cinq années suivant la publication de son enregistrement, soit à compter du 20 mars 2015.
Elle rappelle que seul l’usage d’un signe à titre de marque, c’est-à-dire d’un usage permettant de rattacher ce signe à une origine commerciale pour des produits ou des services déterminés peut être sanctionné au visa des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que le vocable « Green life » n’est pas utilisé à titre de marque mais pour désigner un mode de vie “vert”, que le consommateur le percevra plus comme un slogan ou un qualificatif évoquant l’aspect écologique du programme, désignant une caractéristique du produit, que c’est la dénomination Bouygues immobilier qui remplit la fonction de marque et d’identification d’origine.
Elle conteste la contrefaçon par reproduction ou par imitation reprochée, estimant qu’il n’y a ni identité ni similarité entre les signes et les produits en cause. Elle allègue l’absence de risque de confusion compte tenu de la faible distinctivité de la marque pour désigner les produits et les services visés, de la particulière vigilance du consommateur en matière de services immobiliers contribuant à éviter tout risque de confusion du fait de la présence de la marque Bouygues immobilier sur les documents litigieux.
La société Bouygues soutient que la société GTO invoquant au titre de la concurrence déloyale des faits identiques à ceux invoqués par M. X au titre de la contrefaçon, devra être déboutée de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le conseil de M. X et de la société GTO a adressé par le RPVA le 1er juin 2016 un courrier dans lequel il a fait valoir qu’ayant entendu lors de l’audience, son confrère plaider sur la déchéance de la marque et insister sur son absence de réponse, il demande au tribunal de ne pas tenir compte de la demande relative à la déchéance ou de prononcer le rabat de la clôture, estimant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif que son confrère aurait méconnu l’article 5 du Règlement Intérieur National des Avocats et signalant avoir saisi le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris.
Le conseil de la société Bouygues a répondu par un courrier du 3 juin 2016, s’opposant tant à la demande de rejet de sa demande de déchéance de marque qu’à celle de révocation de la clôture, estimant avoir respecté le principe de la contradiction.
MOTIFS
Sur la note en délibéré du conseil des demandeurs
Il résulte du dossier que si la société Bouygues n’avait pas formé de demande reconventionnelle en déchéance de la marque GREENLIFE dans ses conclusions n°1 du 25 novembre 2014 et ses conclusions n°2 du 12 mars 2015, étant observé que la période ininterrompue de cinq années de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle courant à compter de la publication de l’enregistrement de la marque n’était pas encore expirée à ces deux dates, elle a fait figurer cette demande reconventionnelle dans ses conclusions n°3 signifiées via le RPVA le 20 mars 2015, que cette demande figure dans le dispositif de ses écritures à titre principal, est rappelée dans la table des matières en page 2 et développée en point C pages 7 et 8, le titre du paragraphe “Sur la déchéance de la marque GREENLIFE” figurant en gras et souligné, que cette même demande reconventionnelle a été reprise en pages 7, 8 et 9 dans son dernier jeu de conclusions n°4, le seul ajout de trois lignes en bas de la page 8 rédigé dans les termes suivants « Les deux seuls extraits de catalogue qui concernent l’offre en vente de chalets ou de véhicules électriques ne démontrent nullement un usage pour les produits et services précités (Pièce adverse n°8) » étant expressément signalé par un trait en marge et le visa de la pièce adverse en gras.
La société Bouygues a donc manifestement respecté le principe de la contradiction et mis les demandeurs en mesure de répondre à sa demande reconventionnelle.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X et de la société GTO de voir écarter la demande reconventionnelle en déchéance de la marque et celle de rabat de la clôture.
Sur la recevabilité des demandes de M. X et de la société GTO
Selon les dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.
M. X verse aux débats les documents qui établissent qu’il a déposé la marque verbale en couleurs GREENLIFE le 21 août 2009 en classes 7, 9 11, 19 et 36, pour désigner les produits et services suivants :
— en classe 7 : appareils et installations de production d’énergie renouvelable, à savoir installations éoliennes, moulins à vents, tours (parties de machines) pour installations d’énergie éolienne, rotors (parties de machines) pour installations d’énergie éolienne, générateurs d’électricité ;
— en classe 9 : circuits électriques, modulateurs de fréquence, instruments de mesurage, de signalisation et de contrôle, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, en particulier de contrôle et de commande d’installations d’énergie éolienne, piles solaires, cellules photovoltaïque, convertisseurs d’électricité pour éoliennes, collecteurs électriques solaires ;
— en classe 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, tous fonctionnant à l’énergie solaire, appareils ou installations de climatisations fonctionnant à l’énergie solaire, appareils d’éclairage fonctionnant à l’énergie solaire, installations de chauffage ou de climatisation fonctionnant à l’énergie solaire, appareils et installations pour la purification de l’air ou de l’eau fonctionnant à l’énergie solaire, chauffe-eau solaire ;
— en classe 19 : matériaux de construction non métalliques, notamment charpentes non métalliques, bois de construction, parois de construction, châssis, cheminées, cloisons, lambris, murs, planchers, portes, poutres, revêtements, couvertures de toit, tuiles, panneaux isolants, verres isolants, enduits, dalles, clôtures ;
— en classe 36 : gérance de biens immobiliers, agences immobilières, assurances, affaires financières.
Il justifie de la publication de la demande d’enregistrement au BOPI 09/39 I et de l’enregistrement de la marque publié sous le n° 3671672 le 19 mars 2010.
Dans ces conditions, et faute par la société Bouygues d’établir que M. X ne serait plus titulaire de la marque déposée et enregistrée à son nom et de justifier d’un prétendu vice qui l’aurait rendue inopposable aux tiers, toute personne intéressée pouvant obtenir un certificat d’identité auprès de l’INPI en application de l’article R. 714-8 du code de la propriété intellectuelle, M. X est recevable à agir en contrefaçon de sa marque.
Il est produit aux débats le contrat de licence et la preuve de son inscription au registre national des marques.
Il n’est pas discuté que la société GTO a renoncé en cours d’instance à ses demandes initiales au titre de la contrefaçon et ne forme plus de demande que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
La société GTO en sa qualité de licenciée, même non exclusive, de la marque en cause est recevable à agir sur ce dernier fondement.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société Bouygues seront donc rejetées.
Sur la déchéance partielle de la marque GREENLIFE
Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »
La société Bouygues sollicite la déchéance partielle de la marque dans les produits et services des classes 7, 9, 11 et 36 et ce à compter du 20 mars 2015, à l’issue des cinq années suivant la publication de son enregistrement. Elle soutient qu’il résulte du site Internet greenlife.fr que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans pour les produits désignés en classes 7, 9, 11 et 36, que les deux seuls extraits de catalogue concernent l’offre en vente de chalets ou de véhicules électriques ne démontrent nullement un usage pour les services et produits précités.
M. X et la société GTO ne répondent pas dans leurs conclusions à la demande de déchéance.
Il appartient au titulaire de la marque d’établir que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux soit par lui, soit pas un tiers autorisé.
Les demandeurs versent aux débats en pièce 8 :
— un extrait d’une brochure concernant le “Salon de l’habitat facile et durable” de Dunkerque Kursaal des 5, 6, 7 et 8 octobre 2012, dans lequel figurent en page 4 dans la rubrique partenaires, sous la marque “Greenlife”, l’offre de vente de chalets dans les termes suivants, « La société G.T.O. axée sur l’environnement et le développement durable, distribue en France et en Belgique, au travers de sa marque GreenLife er de son site web www.greenlife.fr les chalets bois, type madriers et maisons bois en kit Scandinave de 40 m² à plus de 200 m² pour auto-constructeurs.
Ces constructions de qualité peuvent également être conçues sur mesure selon vos plans et/ou livrées clés en mains par un de vos partenaires, sur votre terrain », ainsi qu’une offre de vente de véhicules électriques, voitures ou vélos ;
— un document publicitaire, reproduisant le signe “GreenLife” en tête pour la promotion de maisons en bois, type chalets, écologiques et économiques de “ GREENLIFE ”, développant les quelques raisons d’acheter une maison en bois, proposant différents types de maison de bois Y, Z, Mareva, de superficies diverses, avec l’indication « Contact Sud de la France : B X Mail : contact@greenlife.fr, SPRL G.T.O. suivi de l’adresse de la société,
— la couverture du guide de l’habitat facile et durable de Dunkerque Kursaal 2011 et une page de ce guide consacrée aux partenaires du salon, sur laquelle figure la marque “Greenlife”, avec la mention “for a better world” et l’indication du site www.greenlife.fr.
Ces documents qui ne concernent que l’offre de vente de chalets ou de véhicules électriques ne caractérisent nullement un usage sérieux de la marque GREENLIFE par M. X ou par la société GTO licenciée, concernant les produits et services désignés en classes 7, 9, 11 et 36 ci-avant énumérés entre la date de publication de l’enregistrement de la marque et la demande de déchéance formée par la société Bouygues dans ses conclusions du 20 mars 2015.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société Bouygues de déchéance partielle de la marque GREENLIFE pour les produits et services désignés en classes 7, 9, 11 et 36 à compter du 20 mars 2015.
Sur la contrefaçon de la marque GREENLIFE
M. X étant titulaire de la marque GREENLIFE sur les produits et services relevant de la classe 19 pour lesquels la déchéance de la marque n’est pas sollicitée, est recevable à agir en contrefaçon de celle-ci.
Il l’est également pour les produits et services désignés en classes 7, 9, 11 et 36 sur la période antérieure à la déchéance pour les produits et services désignés en ces classes.
M. X soutient sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle d’une part que la société Bouygues a contrefait à l’identique la marque dont il est titulaire en identifiant des produits de construction en bois par le signe verbal « Green Life » alors que le dépôt de sa marque contient en classe 19 le bois de construction et d’autre part que la société Bouygues a créé un risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu de la similitude des signes extrêmement forte tant du point de vue visuel que phonétique et d’une activité de promotion immobilière très proche dans le domaine immobilier de celle désignée en classe 36 de “gérance de biens immobiliers”.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 26 juin 2014 à la demande de M. X que la société Bouygues a utilisé le signe “Green Life” pour l’associer à un de ses programmes immobiliers à A, que l’huissier en utilisant la requête “bouygues greenlife” sur Google, a obtenu les résultats suivants renvoyant à des sites internet :
[…] à A, Bouygues Immobilier vous propose le privilège unique de bénéficier d’une vraie vie de village aux portes de la 2e ville de France,
— Green Life programme neuf à A, le programme “Green Life” se trouve à proximité des transports en commune de la ville…,
— Votre futur appartement neuf à A dans une résidence Bâtiment Basse Consommation … C’est Green Life avec Bouygues Immobilier,
— Green Life, Annonces immobilier neuf www.annonces…/green.life, Votre futur appartement neuf à A dans une résidence Bâtiment Basse Consommation … C’est Green Life avec Bouygues Immobilier.
Il ressort également du procès-verbal de constat que sur le site Green Life – Direct Produit, peut être téléchargée une plaquette publicitaire pour le programme immobilier situé à A (69210), sur laquelle figure en première page et en haut à droite, le signe « Green Life » en vert, précédé du nom de la ville “A” en blanc et suivi de la mention “Véritable esprit de village” également en blanc, que sur une page suivante, sur un plan de A, le signe « GREEN LIFE » est également utilisé seul pour situer l’emplacement du programme immobilier dans cette commune, que le signe figure également dans la plaquette commerciale dans le paragraphe suivant en page 3 :
« Le bois, matériau millénaire pour un habitat d’avenir
Green Life s’intègre harmonieusement dans son environnement. Blotti au milieu
de la verdure mais offrant un panorama exceptionnel, le programme dévoile tous
ses atouts : une conception avec ossature bois à la fois moderne et éprouvée, une
ligne contemporaine et esthétique. »
Les demandeurs versent également aux débats en pièce 3 des captures d’écran, imprimées le 1er août 2014, de deux sites Internet faisant la promotion du programme immobilier Green Life :
— le site www.explorimmoneuf.com présentant une image du programme avec l’indication suivante figurant au-dessus de cette image “GREEN LIFE, A”, et à côté “Date de livraison : 2e trimestre 2016", en-dessous la précision Bouygues Immobilier avec le logo correspondant, l’ensemble du texte désignant ensuite le programme sous le nom de Green Life,
— le site www.peterson.fr présentant “Green Life à A programme neuf à A : 28 logements neufs pour habiter ou investir ”, décrivant le programme neuf “Green Life” sans aucune mention de la société Bouygues.
Selon l’article L. 712-2 du code de la propriété intellectuelle, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »
Aux termes de l’article L. 713-3 du même code, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Il se déduit de ces articles que seul est susceptible de caractériser une contrefaçon de marque, l’usage d’un signe dans la vie des affaires, c’est-à-dire conformément à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
La société Bouygues prétend que le vocable GREEN LIFE n’est pas utilisé à titre de marque, c’est-à-dire pour indiquer l’origine commerciale des produits proposés, qu’il s’agit d’un slogan ou d’un qualificatif pour désigner un mode de vie vert, aisément compréhensible pour un public français, évoquant l’aspect écologique du programme, la dénomination Bouygues Immobilier remplissant la fonction de la marque.
Néanmoins, il faut constater en premier lieu que le signe apparaît sur la plaquette publicitaire, accessible à partir du site “ Green Life – Direct Produit”, en haut à droite de la première page, accrochant immédiatement l’attention du consommateur, qu’il est encore utilisé seul sur le plan en page suivante puis en page 3 de la plaquette sur laquelle figurent des photographies du programme et de nombreuses autres précisions sur la construction alors que le nom de la société Bouygues ne figure qu’en bas de la première page ou en bas de dernière de la page de la plaquette, plutôt comme le nom commercial du promoteur que comme celui du produit ou du service présenté. Par ailleurs, dans les résultats de la recherche internet, Green Life est toujours nommé en premier comme désignant le programme immobilier, Bouygues Immobilier n’apparaissant qu’en second, voire n’est pas mentionné.
Il résulte ainsi de ces éléments que le vocable Green Life, seul ou associé au nom de la commune ou dans l’adresse des sites internet par la défenderesse, est utilisé dans la vie des affaires à destination du consommateur pour nommer le programme immobilier de A et l’identifier sur sa plaquette publicitaire et sur les sites internet. Il est donc naturellement reconnu par le consommateur comme l’indication de l’origine du service proposé. Contrairement à ce que prétend la société Bouygues, il n’est pas établi que ce vocable composé de deux mots anglais soit perceptible comme désignant un art de vivre par le consommateur français qui ne maîtrise pas aisément la langue anglaise sauf pour les expressions passées dans le langage courant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’il soit nécessairement appréhendé par le public pertinent comme un slogan ou un qualificatif ayant pour but de mettre en avant un mode de vie “vert” et les aspects écologiques d’un habitat, indépendamment du programme immobilier dont il est fait la promotion commerciale.
Le signe Green Life est donc bien utilisé dans les vie des affaires pour identifier un programme immobilier commercialisé par la société Bouygues.
Le signe Green Life écrit entièrement en vert et la marque verbale GREENLIFE n°3671672 bicolore, GREEN en vert et LIFE en bleu, sont quasiment identiques, produisant la même impression d’ensemble, reprenant toutes les lettres et se prononçant de la même façon, la différence de couleur uniquement sur la 2e partie du signe Life, la séparation des deux mots Green et Life ou l’utilisation de minuscules constituant des différences insignifiantes qui pourront passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen qui conservera à l’esprit la consonance identique. Même lorsque le signe est précédé ou suivi du nom de la ville A, il se détache de ce dernier, étant individualisé par sa typographie et sa couleur verte.
Il existe donc une similitude visuelle et phonétique entre les signes en cause.
M. X fait valoir l’usage du signe litigieux pour désigner des produits similaires dans l’enregistrement de sa marque à ceux désignés en classes 19 et 36.
Il prétend en premier lieu que la société Bouygues a contrefait dans la plaquette commerciale par reproduction de la marque dont il est titulaire pour le produit bois de construction désigné en classe 19.
Contrairement à ce qu’il soutient néanmoins, le signe Green Life telle qu’il est utilisé dans la plaquette commerciale ne vise pas à identifier le bois de construction mais un programme immobilier. La dénomination GREENLIFE n’étant pas utilisée par la société défenderesse pour désigner des produits identiques à ceux de la marque antérieure, la contrefaçon par reproduction de la marque GREENLIFE n°3671672 n’est donc pas constituée.
M. X prétend ensuite que la société Bouygues a fait usage du signe litigieux pour promouvoir une activité de promotion immobilière similaire à celle désignée en classe 36 de “gérance de biens immobiliers”.
La promotion d’un programme immobilier renvoie, même dans l’esprit d’un public dont le degré d’attention est particulièrement élevé, aux services immobiliers au sein desquels il existe une grande proximité entre d’une part, l’activité de promoteur immobilier qui en l’espèce, comme en témoigne la plaquette commerciale, consiste à assurer la publicité d’un programme immobilier en vue de la commercialisation des logements neufs et d’autre part, celle désignée en classe 36 de “gérance de biens immobiliers”, les deux se rapportant à des acteurs de l’immobilier. Le public pertinent qui est celui qui est à la recherche d’une acquisition immobilière n’est pas à même de différencier précisément le rôle du promoteur d’un projet et celui d’un gérant de biens immobiliers assimilé et souvent associé à l’activité d’agents immobiliers lesquels interviennent également dans la commercialisation de biens immobiliers. Compte tenu de cette proximité des services immobiliers proposés par les parties et de la quasi-identité des signes en présence, le consommateur pourra croire que les services proposés sont fournis pas la même entreprise ou à tout le moins par des sociétés associées.
Soutenant que pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en présence doit être fondée sur l’impression d’ensemble en tenant compte en particulier de tous les éléments distinctifs et dominants et que les marques qui ont un pouvoir attractif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre, la société Bouygues prétend qu’en l’espèce, la marque serait faiblement distinctive pour désigner les services visés notamment en classe 36, qu’en effet, de nombreuses marques comportant ce vocable désigneraient la classe 36.
Cependant, outre que l’existence d’autres marques enregistrées dont les signes comportent des termes identiques ne suffit pas à démontrer le faible pouvoir attractif de ceux-ci par le public concerné, dans l’ensemble des documents que la société Bouygues produit en pièce n°10 laquelle rassemblerait 47 résultats trouvés pour sa requête “green life” auprès de l’INPI, dans les marques en vigueur en France, seules deux désignent des services en classe 36 :
— la marque complexe française n° 3881626 “Elithis Life Green Lab” qui désigne en classe 36 la gérance des biens immobiliers mais dans laquelle les termes Green et Life sont inversés, l’ensemble accompagné d’un élément figuratif donnant une impression d’ensemble totalement différente,
— la marque internationale GREEN LIFE n°897117 ne désignant pas la France, qui ne désigne pas en classe 36 la gérance des biens immobiliers ni d’autres services immobiliers.
La société Bouygues échoue donc manifestement dans sa démonstration.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la contrefaçon de la marque GREENLIFE n°3671672 est caractérisée pour le service désigné en classe 36 de gérance de biens immobiliers.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire invoquée par la société GTO
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de licence a été conclu entre M. X d’une part et la société GTO représentée par M. X d’autre part.
La société GTO en sa qualité de licenciée de la marque est recevable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à invoquer les mêmes faits que ceux invoqués par le titulaire de la marque au titre de la contrefaçon.
La société GTO doit cependant à tout le moins expliciter en quoi les faits en cause seraient constitutifs à son égard d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire.
En l’espèce, les conclusions des demandeurs sont muettes sur la démonstration de l’existence de faits de concurrence déloyale et parasitaire, se bornant à évoquer et chiffrer de ce chef le préjudice de la société GTO.
La société GTO réclame en effet la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts estimant être victime de la perte subie due aux actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Bouygues. Cependant, les seuls actes d’exploitation de la marque qui figurent au dossier des demandeurs remontent aux années 2011 et 2012, soit très antérieurement aux agissements reprochés à la société Bouygues. Il n’est justifié d’aucune activité de la société GTO postérieurement à ces dates visant à exploiter la marque GREEN LIFE. Dans ces conditions, elle manque à établir l’existence tant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son égard que d’un quelconque préjudice résultant des agissements de la société Bouygues.
Dès lors, la société GTO doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur le préjudice au titre de la contrefaçon
M. X sollicite sur le fondement de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la condamnation de la société Bouygues à lui payer la somme de 80.000 euros au titre du manque à gagner et de la perte subie, estimant que les clients ont pu penser à une tromperie de la part des demandeurs qui auraient souhaité profiter de la notoriété de la société Bouygues, qu’il en est nécessairement résulté un manque à gagner, que le préjudice est également constitué par la banalisation de la marque, que l’atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d’une marque justifie à elle seule l’allocation de dommages-intérêts, peu important le préjudice commercial.
La société Bouygues conclut au débouté faute pour M. X de justifier d’un quelconque préjudice, rappelant que son projet immobilier est gelé sur le plan commercial en raison de la procédure en cours concernant le permis de construire.
M. X ne produit aucune pièce pour étayer sa demande de dommages-intérêts tenant à un manque à gagner ou une perte subie.
La contrefaçon n’est retenue à l’encontre de la société Bouygues qu’au titre du service désigné en classe 36 de gérance de biens immobiliers. Il est établi à l’égard de la société Bouygues comme seuls agissements contrefaisants ceux consistant dans la promotion du programme immobilier Green Life de A tels qu’ils ressortent du procès-verbal de constat du 26 juin 2014 et des captures d’écran datées du 1er août 2014, étant relevé que ce projet a été arrêté en raison d’un recours devant le tribunal administratif devant la cour administrative d’appel de Lyon et que M. X est déchu de ses droits sur la marque pour les produits désignés en classe 36 depuis le 20 mars 2015.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. X du fait de l’atteinte portée au droit privatif dont il est titulaire sur la marque verbale française GREENLIFE n°3671672 sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction et de retrait compte tenu de la déchéance de la marque prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Bouygues.
L’équité commande de la condamner à payer à M. X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de condamner la société GTO à payer à la société Bouygues une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de M. B X et de la société General Trade Outlet de voir écarter la demande reconventionnelle de la société Bouygues immobilier en déchéance de la marque et celle de rabat de la clôture,
Déclare M. X et la société General Trade Outlet recevables en leurs demandes,
Prononce la déchéance partielle de la marque GREENLIFE n°3671672, pour les produits et services désignés en classes 7, 9, 11 et 36 à compter du 20 mars 2015,
Dit que le présent jugement sera transcrit, après l’expiration des voies de recours, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que la société Bouygues immobilier a commis des actes de contrefaçon de la marque GREENLIFE n°3671672 pour le service désigné en classe 36 “gérance de biens immobiliers” en communiquant sur le programme immobilier Green Life, situé dans la ville de A,
Condamne la société Bouygues immobilier à payer à M. B X la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société General Trade Outlet de toutes ses demandes,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Bouygues immobilier à payer à M. B X une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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