Désistement 28 février 2017
Résumé de la juridiction
Le titulaire est déchu de ses droits sur la marque complexe HOPE N’ LIFE. Celle-ci revêt, particulièrement en raison de son aspect complexe, un caractère distinctif au regard de son caractère arbitraire pour désigner des vêtements et de sa faculté à remplir sa fonction d’indication d’origine. Cependant, il ressort des pièces versées au débat pour justifier de son exploitation, qu’outre le fait que la partie figurative de la marque (dessin de crâne de cerf) n’est jamais utilisée, les éléments verbaux sont quant à eux exploités sous des formes modifiées variables (positionnement ou suppression de l’apostrophe et typographies multiples). En l’espèce, la seule reprise des termes « hope » et « life », usuels dans le langage courant, aisément compréhensibles par le consommateur et inscrits à de multiples reprises à titre décoratif sur des produits, même avec l’ajout du « N » pour signifier « and », sauf à être repris sous une forme particulière au moyen d’une typographie originale et surtout identique et invariable sur tous les produits exploités, ne permet plus à la marque ainsi exploitée de remplir sa fonction d’identification des produits par rapport aux entreprises concurrentes. En conséquence, l’exploitation de la marque ainsi modifiée en altère indéniablement le caractère distinctif.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 janv. 2016, n° 13/16629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16629 |
| Publication : | PIBD 2016, 1048, IIIM-343 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HOPE N' LIFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3654942 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | M20160057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 janvier 2016
3e chambre 2e section N° RG : 13/16629
Assignation du 22 octobre 2013
DEMANDERESSE S.A.R.L. VIA FORUM MEETING. […] 75002 PARIS représentée par Me Benoît ATTAl., avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
DÉFENDERESSES Société MAGELLAN, SAS La Moinerie […] 35400 SAINT MALO
Société C.C.V BEAUMANOIR, SA La Moinerie – […] 35400 SAINT MALO représentées par Maître Jean-Marie MOIROUX de la SELARL M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, Faisant Fonction de Greffier
DEBATS À l’audience du 19 novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société VIA FORUM MEETING a pour activité l’importation, l’exportation et la distribution de vêtements en gros, demi-gros et au détail, au sein de sa boutique située […] 2e, mais également sur des sites internet tels que : cdiscount.com, rueducommerce.fr, shopalike.fr, priceminister.com.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative « HOPE N’ LIFE » n°09 3 654 942 déposée le 5 juin 2009 auprès de l’INPI en classes 25 et 26, désignant notamment les t-shirts et autres vêtements. La société C.C.V. BEAUMANOIR (ci-après « BEAUMANOIR ») est une société holding ayant pour activité la prise de participation et la gestion dans toute société de commerce de gros et de détail de vêtements. Elle se présente comme la holding du groupe indépendant BEAUMANOIR, qui serait l’un des principaux acteurs du prêt-à-porter en France. Elle indique n’avoir aucune activité commerciale propre. La société MAGELLAN se présente, quant à elle, comme la centrale d’achat du réseau « BONOBO », elle exploite le site internet www.bonoplanet.com et est titulaire de nombreuses marques « BONOBO». Indiquant avoir été alertée par l’un de ses clients que les sociétés MAGELLAN et BEAUMANOIR vendaient un t-shirt comportant la reproduction de sa marque HOPE N’ LIFE, notamment dans la boutique située […] 2e, et après en avoir acquis un exemplaire (référence HERIRAG2H BLEU PASSE CH 9122119529034) par l’intermédiaire de l’un de ses responsables, la société VIA FORUM MEETING les a assignées, par exploit du 22 octobre 2013, en contrefaçon de marque et droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.
Ayant par ailleurs été porté à la connaissance de la demanderesse qu’une parka griffée HOPE & LIFE (référence HERIPARKAH 9193011), reproduisant selon elle également sa marque HOPE N’ LIFE, était offerte à la vente sur le site internet de la marque BONOBO, la société VIA FORUM MEETING a donc fait procéder le 31 décembre 2013 à un procès-verbal de constat du site internet www.bonoboplanet.com, puis le 2 janvier 2014 à un procès-verbal de constat d’achat au sein du magasin situé […] 2e ,ainsi que, après y avoir été autorisé par une ordonnance du 20 février 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint Malo, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MAGELLAN sise à Saint-Malo, le 25 mars 2014. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2015, la société VIA FORUM MEETING demande au tribunal de :
— Dire et juger que la société MAGELLAN et la société C.C.V. BEAUMANOIR se sont rendues coupable de : . contrefaçon de droits d’auteur et d’utilisation frauduleuse de la marque HOPE N LIFE appartenant à la société VIA FORUM MEETING par la vente du t-shirt portant la référence HERIRAG2H et par la vente de la Parka portant la référence HERIPARKAH en pleine connaissance de cause ;
. actes de parasitisme et de concurrence déloyale à rencontre de la société VIA FORUM MEETING par la fabrication et la commercialisation du t-shirt portant la référence HERIRAG2H et de la Parka portant la référence HERIPARKAH en pleine connaissance de cause ; Si, par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer la nullité ou le caractère abusif de la saisie-contrefaçon du 25 mars 2014,
- Prendre acte de la reconnaissance par les sociétés MAGELLAN et CCV BEAUMANOIR de la fabrication et de la commercialisation du t-shirt portant la référence HERIRAG2H et de la parka portant la référence HERIPARKAH ;
En tout état de cause,
- Faire interdiction à la société MAGELLAN et à la société C.C.V. BEAUMANOIR, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée, d’utiliser le nom de la marque HOPE N LIFE et de commercialiser directement ou indirectement, ou de continuer à exploiter les modèles contrefaisants, sous quelque forme que ce soit les produits portant le nom de la marque HOPE N LIFE ;
- Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse, et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
- Condamner solidairement la société MAGELLAN et la société C.C.V. BEAUMANOIR au paiement des sommes provisionnelles suivantes, sous réserve d’actualisation du préjudice : . 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur et de la marque HOPE N LIFE, au bénéfice de la société VIA FORUM MEETING, par la commercialisation du t-shirt portant la référence HERIRAG2H sur lequel la société MAGELLAN a réalisé un chiffre d’affaires de 27.673.00 euros HT", outre l’atteinte à la marque HOPE N LIFE : . 150.000 euros, à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de droits d’auteur et de la marque HOPE N LIFE, au bénéfice de la société VIA FORUM MEETING, par la commercialisation de la parka portant la référence HERIRAG2H sur laquelle la société MAGELLAN a réalisé un chiffre d’affaires de 132.927.00 euros HT, outre l’atteinte à la marque HOPE N LIFE : . 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, au bénéfice de la société VIA FORUM MEETING ;
— Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer la quantité exacte de t-shirt portant la référence HERIRAG2H et de Parka
portant la référence HERIPARKAH contrefaisants vendus par la société MAGELLAN et la société C.C.V. BEAUMANOIR, ainsi que tous autres modèles portant la marque HOPE N LIFE :
-Prendre acte que les sociétés MAGELLAN et CCV BEAUMANOIR ne s’opposent pas à ce que la société VIA FORUM utilise la marque « BONOBO » pour commercialiser des articles de prêt-à-porter faute de confusion possible selon ces dernières du fait que les sociétés MAGELLAN et CCV BEAUMANOIR ne vendent leurs articles que dans leurs points de vente ;
— Ordonner la parution, aux frais des défenderesses, du dispositif du Jugement à intervenir dans six (6) journaux au choix de la société VIA FORUM MEETING et dans la limite de 5.000 euros par insertion, soit 30.000 euros au total, ainsi que sur le site internet édité par la société MAGELLAN et la société C.C.V. BEAUMANOIR, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement :
— Condamner la société MAGELLAN et la société C.C.V. BEAUMANOIR à verser à la société VIA FORUM MEETING la somme de 4.800.00 euros correspondant aux frais de la procédure de saisie contrefaçon du 25 mars 2014 de la SCP BODROS -BERTRAND – LE DROGOFF :
- Ordonner en raison des faits avérés et de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner également les défenderesses à la somme de 12.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de l’assignation.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2015, les sociétés BEAUMANOIR et MAGELLAN demandent au tribunal de :
— Constater la nullité et le caractère abusif de la saisie- contrefaçon du 25 mars 2014:
En conséquence.
- Écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 mars 2014. les informations qui y sont recueillies et les pièces qui y sont annexées ;
- Condamner la société VIA FORUM MEETING à payer la somme de 10.000 € à chacune des sociétés MAGELLAN et CC V BEAUMANOIR en réparation de leur préjudice subi :
— Mettre hors de cause la société CCV BEAUMANOIR ;
- Condamner la société VIA FORUM .MEETING à payer la somme de 6.000 € à la société CCV BEAUMANOIR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- Constater que le signe objet de la marque n° 093654942 n’est pas protégé par le droit d’auteur ;
- Constater que la société VIA FORUM MEETING ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits;
- Constater que le t-shirt et la parka « BONOBO » ne constituent pas des reproductions illicites du signe objet de la marque n° 093654942 au sens du Livre III du code de la propriété intellectuelle :
En conséquence.
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de toutes ses demandes de contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de la société MAGELLAN:
- Constater que l’action en contrefaçon de la marque de la société VIA FORUM MEETING est mal fondée en droit ;
- Prononcer la déchéance de la marque n° 093654942 pour absence d’usage sérieux à compter du 5 juin 2009 :
- Constater que la société MAGELLAN n’utilise pas les signes litigieux à titre de marque :
— Constater l’absence de risque de confusion entre les signes :
En conséquence.
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de toutes ses demandes de contrefaçon de marque à l’encontre de la société MAGELLAN :
- Constater l’absence de toute concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société MAGELLAN:
En conséquence,
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de toutes demandes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAGELLAN ;
- Constater que la société VIA FORUM MEETING ne démontre pas ses préjudices revendiqués au titre de la contrefaçon et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de ses demandes de préjudice, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
— Constater que les mesures complémentaires sollicitées par la société VIA FORUM MEETING sont injustifiées ;
En conséquence,
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de toutes ses demandes de mesures complémentaires ;
- À toutes fins, constater que la société VIA FORUM MEETING ne forme aucune demande sur la base de sa marque n° 3417909 ;
- Débouter la société VIA FORUM MEETING de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société VIA FORUM MEETING à payer la somme de 14.000 € à la société MAGELLAN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner également en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le ler octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la qualification de l’action et les moyens soulevés par la société VIA FORUM MEETING ; La société VIA FORUM MEETING vise dans ses conclusions tout à la fois la contrefaçon de droit d’auteur et la contrefaçon de marque, ne faisant cependant pas clairement de distinction entre ces actions de telle sorte qu’il en ressort une ambiguïté sur la nature et le fondement de son action.
Il ressort cependant des échanges et des précisions sollicitées lors de l’audience sur ce point que le litige porte bien sur une action en contrefaçon de marque, comme l’a reconnu le conseil de la demanderesse.
Ce cantonnement à la contrefaçon de marque ressort en outre des écritures de la société VIA FORUM MEETING en réplique, aux termes desquelles elle a été conduite à devoir préciser le fondement de sa demande en saisie contrefaçon, alors qu’elle visait des textes épars faisant référence tant à une contrefaçon de droit d’auteur (par le visa de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle), qu’à une contrefaçon de dessins et modèles (par le visa de l’article L. 521 -4 dudit code) et ce afin de répondre au moyen de nullité soulevé par les défenderesses ayant relevé à juste titre l’ambiguïté des demandes formulées.
Ainsi, la société VIA FORUM MEETING, pour réfuter ce moyen de nullité, indique dans ses conclusions que « les sociétés MAGELLAN et CCV BEAUMANOIR ne contestent pas que la motivation ait été clairement une saisie contrefaçon pour atteinte à la marque de la société VIA FORUM MEETING puisqu’elles commentent elles-mêmes cette difficulté dans leurs conclusions » et ajoute que « dès lors les sociétés MAGELLAN et CVV BEAUMANOIR n’ont eu aucune difficulté à comprendre la motivation de la saisie contrefaçon ». Il y a lieu en conséquence d’apprécier le bien-fondé des demandes formées par la société VIA FORUM MEETING dans le cadre d’une action engagée en contrefaçon de marque, comme elle en convient elle-même, et de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au titre du droit d’auteur, sans lien avec l’objet du litige. À cet égard, il convient d’examiner en premier lieu le moyen de défense à l’action en contrefaçon tiré de la déchéance de la marque. 2- Sur le moyen tiré de la déchéance de la marque n°09 3 654 942 Les sociétés MAGLI.LAN et BEAUMANOIR estiment que la marque n° 093654942 constituée d’un élément verbal « HOPE N’LIFE » et d’un élément figuratif, à savoir un dessin de crâne de cerf, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de son enregistrement dès lors que les pièces communiquées par la demanderesse montrent que la marque est utilisée sous une forme modifiée, puisqu’on ne retrouve jamais son élément figuratif (le dessin de crâne de cerf), ce qui altère inévitablement son caractère distinctif. Elles prétendent que la société VIA FORUM MEETING se comporte comme si elle disposait d’une marque verbale enregistrée « HOPE N’ LIFE », ce qui n’est pas le cas et que la plupart des pièces produites ne sont pas datées et ne comportent pas le nom de la société VIA FORUM MEETING, de sorte qu’il est impossible de vérifier que la marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans à compter de son enregistrement, soit depuis le 5 juin 2009. En réponse, la société VIA FORUM MEETING réplique qu’elle exploite la marque HOPE N’ LIFE depuis 7 ans et qu’il est clairement démontré que l’usage de ladite marque est important et reconnu dans le public, une simple recherche sur internet en outre permettant avec l’expression HOPE N LIFE d’aboutir directement sur son site internet. Elle ajoute qu’elle a, notamment, réalisé des chiffres d’affaires importants (1 463.715 € en 2013 et 1.523.287 €) ce qui tend à démontrer son activité.
Sur ce. Il ressort de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu’encourt «la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque
qui. sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans », la preuve de l’exploitation incombant au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
Ce texte dispose en outre que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un tel usage. Le titulaire d’une marque enregistrée peut ainsi, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée, sous réserve que les différences entre ces deux formes n’en altèrent pas le caractère distinctif. À cet égard, le caractère distinctif d’une marque, qui doit être apprécié au jour de son dépôt, suppose que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, il est constant que la marque invoquée par la société VIA FORUM MEETING n°09 3 654 942 est une marque semi-figurative comprenant la dénomination verbale « HOPE N’ LIFE » et le dessin d’un crâne de cerf. Cette marque, qui a été déposée pour désigner notamment des vêtements, et sans qu’il ne soit nécessaire et opérant d’engager comme dans les écritures des parties un débat sur son originalité, revêt, particulièrement en raison de son aspect complexe, un caractère distinctif au sens des articles L. 711-1 et L 711-2 du code de la propriété intellectuelle au regard d’une part, de son caractère arbitraire manifeste et indépendant des produits qu’elle entend désigner, aucun lien évident et direct ne pouvant être fait entre celte combinaison verbale et Figurative et les produits qu’elle désigne (des vêtements), et d’autre part, de sa faculté à remplir sa fonction, à savoir celle de permettre au public d’identifier aisément l’origine du produit revêtu de cette marque et de le distinguer d’autres produits de même nature. La société VIA FORUM MEETING ne justifie cependant pas avoir exploité pendant une période ininterrompue de 5 ans suivant son enregistrement la marque telle qu’elle a été déposée en ce que. aux termes des pièces produites, seuls sont repris les éléments verbaux de la marque, aucune des pièces ne faisant apparaître la marque en son entier, à savoir les éléments verbaux avec le dessin de crâne de cerf. Au surplus, l’exploitation de la seule partie verbale de la marque « HOPE N’ LIFE » par son titulaire subit également plusieurs variantes puisque l’apostrophe est tantôt utilisée avant le « N » (« HOPE’N
LIFE), tantôt absente totalement, lui outre, dans les deux cas, la typographie varie également, la marque étant parfois écrite de la manière suivante : « Hopce N Life », parfois de la manière suivante : « H O P E ' N L I F » ou encore « HOPENLIFE », cette dernière typographie laissant l’impression d’un seul et unique mot réunissant les deux termes. Ainsi, outre que le dessin de crâne de cerf n’est jamais reproduit sur les pièces versées par la société VIA FORUM MEETING pour justifier de l’exploitation de sa marque, les seuls éléments verbaux exploités de cette marque le sont aussi sous des formes modifiées variables. À cet égard, il y a lieu de rappeler que si le consommateur n’est pas en mesure de déterminer l’origine des produits ou services désignés et de rattacher ces derniers à une entreprise particulière, la marque, qui ne remplit plus sa fonction d’identification des produits ou services par rapport aux entreprises concurrentes, ne peut être considérée comme distinctive, même si le signe, en ce qu’il ne décrit ni n’indique aucune de leurs qualités, est arbitraire au regard des produits ou services pour lesquels il est enregistré.
En l’espèce, la seule reprise des termes « HOPE » et « LIFE ». termes usuels dans le langage courant, aisément compréhensibles par le consommateur et inscrit à de multiples reprises à titre décoratif sur des produits, en particulier des vêtements, même avec l’ajout « N » pour signifier « AND », sauf à être repris sous une forme particulière au moyen d’une typographie originale et surtout identique et invariable sur tous les produits exploités, ne permet plus à la marque ainsi modifiée, alors que le dessin de crâne de cerf qui l’accompagnait a été supprimé, de remplir sa fonction d’identification des produits par rapport aux entreprises concurrentes, faute de permettre au public d’identifier sans confusion possible, du l’ail de la déclinaison variée et nombreuse de la marque modifiée, l’origine du produit revêtu de cette marque et ainsi de le distinguer d’autres produits de même nature. Il y a lieu en conséquence de considérer que l’exploitation de la marque ainsi modifiée en altère indéniablement le caractère distinctif et ne peut dès lors être opposée par la société VIA FORUM MEETING pour rapporter la preuve d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 précité. Il convient dès lors d’accueillir le moyen tiré de la déchéance de la marque. La marque sur le fondement de laquelle l’action en contrefaçon a été engagée par la société VIA FORUM MEETING ayant été déchue, les demandes complémentaires liées à cette action seront rejetées.
2- Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société VIA FORUM MEETING soutient que la faute commise par les sociétés MAGELLAN et BEAUMANOIR consiste en la reprise de
la marque HOPE N’ LIFE sur le t-shirt référence HERIRAG2H BLEU PASSE CH 9122119529034 et sur la parka référence HERIPARKAH 9193011, portant tous deux l’inscription HOPE & LIFE. Selon elle, le consommateur est conduit à penser que la marque HOPE N’ LIFE’ est commercialisée par les sociétés MAGELLAN et. BEAUMANOIR, ce qui démontre l’existence d’une faute de déloyauté, dévalorisant la marque originale, commise pour profiler d’une confusion entretenue, et en tout état de cause parasiter, c’est-à-dire se placer dans le sillage, el profiter de la notoriété de ladite marque et de l’engouement du public à son égard. Elle conclut que les faits reprochés au titre de la contrefaçon constituent à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire de nature à générer un trouble dans son activité commerciale. Les sociétés MAGELLAN et BEAUMANOIR rétorquent que la société VIA FORUM MEETING ne démontre pas qu’elle distribue des produits sous la marque n° 093654942 : le nom de la société ne ressort pas des pièces adverses et aucune facture de vente n’est produite. En outre, elles prétendent que les faits de concurrence déloyale invoqués par la demanderesse ne sont pas distincts de ceux de la contrefaçon. S’agissant du parasitisme, elles font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa soi-disant notoriété et des prétendus investissements réalisés.
Sur ce. Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un
savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En l’espèce, la société VIA FORUM MEETING caractérise la faute commise par les défenderesses par le fait d’avoir repris le signe HOPE N’ LIFE sur le t-shirt référence HERIRAG2H BLEU PASSE CH 9122119529034 et sur la parka référence HERIPARKAH 9193011, portant tous deux l’inscription HOPE & LIFE. Cependant, il ressort des produits querellés, s’agissant tant du T-shirt que de la parka, que si ceux-ci reprennent les mots « HOPE & LIFE ». ces mots sont inscrits d’une manière différente de l’utilisation qui en est faite par la société VIA FORUM MEETING sur ses propres produits dès lors que d’une part, un « & » remplace le « N » et que d’autre part surtout, ces mots sont aussi associés à la phrase « True T S Around BONOBO JEANS CIE », faisant ainsi un lien direct entre les produits et la marque des défenderesses. « BONOBO ».
Ainsi, les termes « HOPE & LIFE » ne constituent qu’une partie des inscriptions portées sur les produits commercialisés par les défenderesses dont la partie dominante demeure la référence à la marque BONOBO et sont ainsi utilisés non à litre de signe mais à titre purement décoratif.
Il en résulte que le risque de confusion pour le consommateur final n’est nullement établi.
Aucune preuve n’étant rapportée de ce que la société MAGELLAN ait en outre voulu profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements ou d’un savoir-faire de la demanderesse, aucune faute n’est caractérisée au sens de l’article 1382 du code civil de telle sorte que les demandes fondées tant sur la concurrence déloyale que sur le parasitisme seront rejetées. 3- Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société VIA FORUM MEETING, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société MAGELLAN, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées au litre du droit d’auteur, l’action engagée devant être requalifiée en action en contrefaçon de marque : PRONONCE la déchéance de la marque semi-figurative « HOPE N’ LIFE » n°09 3 654 942 déposée le 5 juin 2009 auprès de l’INPI : ORDONNE la transmission de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Institut national de la propriété industrielle, aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En conséquence. DEBOUTE la société VIA FORUM MEETING de l’ensemble de ses demandes liées à la contrefaçon de cette marque ; DEBOUTE la société VIA FORUM MEETING de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et des actes de parasitisme ; CONDAMNE la société VIA FORUM MEETING à payer à la société MAGELLAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société VIA FORUM MEETING aux dépens, qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile : DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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