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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 15 févr. 2016, n° 14/16946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16946 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 14/16946 N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 15 Février 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur G J X A
[…]
[…]
représentée par Me H-I KWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Madame D E F épouse X A
[…]
[…]
représentée par Me H-I KWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1316
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Renaud Z, Premier Vice-Président Adjoint
Mme Martine SAUVAGE, Vice-Présidente
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistés de Mathilde Y, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2016 tenue en audience publique devant M. Renaud Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2011, Monsieur G X A et Madame D E F, épouse X A (les époux X) ont conclu avec la […] un contrat de réservation dans le programme immobilier dénommé « Les Rives de Laffitte », portant sur un appartement T3 de 66,27 m², sis à […], pour un montant de 270.000 €.
Cette acquisition en l’état futur d’achèvement a été financée par un prêt de 180.000 € sur 20 années, souscrit auprès de la BNP Paribas.
Le contrat de réservation indiquait précisément que la « fin des travaux est prévue pour le premier semestre de l’année 2013 ».
Par acte authentique en date du 30 décembre 2011, Monsieur et Madame X ont réitéré la vente conclue, après obtention de leur prêt bancaire. L’acte déposé aux minutes de Maître B C portait la mention selon laquelle :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 1er semestre 2013, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison ».
Aux motifs qu’ils n’ont pu prendre livraison de leur appartement que le 6 août 2014, les époux X ont, par acte du 21 novembre 2014, assigné la société SCCV Domaine du vieux pays devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, réparation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 19 octobre 2015, les époux X demandent au tribunal de:
“CONSTATER que la […] n’a pas respecté son obligation contractuelle de livrer le bien acquis par les époux X dans les délais impartis ;
CONSTATER que les époux X ont subi un préjudice du fait de l’absence de livraison dans les délais de leur appartement ;
CONDAMNER la […] à verser aux époux X la somme de 25.867,18 Euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du dommage subi,
CONDAMNER la […] à verser aux époux X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître H-I KWAN.”
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 29 septembre 2015, la SCCV Domaine du vieux pays demande au tribunal de:
“- DIRE et JUGER que la […] a rencontré un certain nombre de difficultés relevant des causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévu dans l’acte de vente ;
[…],
- DIRE et JUGER que la […] justifie d’un décalage de 377,71 jours (hors chevauchement) et de 755,43 jours en tenant compte de la clause de doublement susvisé jours du délai de livraison des biens objet de la vente;
- DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un quelconque retard ouvrant droit à réparation au profit des demandeurs ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l’hypothèse extraordinaire ou le Tribunal retiendrait l’existence d’un quelconque retard ouvrant un droit à réparation au profit des demandeurs, les demandeurs ne pourront obtenir qu’une somme d’un montant maximum de 4.300 euros ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DEBOUTER les DEMANDEURS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les DECLARER mal-fondées ;
- CONDAMNER les demandeurs à verser à la […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
L’ordonnance de clôture est intervenue, le 27 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la responsabilité contractuelle de la société SCCV Domaine du vieux pays:
Aux termes de l’article 1147 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
A ce dernier égard, l’obligation de livraison pesant sur le vendeur d’immeuble à construire étant une obligation de résultat, les causes légitimes de suspension ou de prolongement du délai d’achèvement susceptible de l’exonérer doivent nécessairement revêtir un caractère de force majeure. Par conséquent, le vendeur, qui entend se prévaloir d’une telle cause légitime doit ainsi rapporter la preuve, non seulement de la cause invoquée, mais encore de ce que cette cause a, de manière effective, imprévisible et irrésistible, mis obstacle à la poursuite des travaux et provoqué le retard de livraison (CA. Paris., 10 janv. 2007 Chambre 2, Section A, Juris-Data : 2007-32302).
En l’espèce, le contrat de réservation souscrit indiquait précisément que la « fin des travaux est prévue pour le premier semestre de l’année 2013 ».
L’acte de vente portait la mention très explicite de la date à laquelle la livraison du bien acquis devait intervenir :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 1er semestre 2013, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison ».
A cet égard, le contrat de vente authentique du 30 décembre 2011 comportait une clause dénommée « Causes légitimes de suspension du délai de livraison », stipulant que :
"Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à une entreprise défaillante).
Retard entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
Retards provenant de la découverte de zones de pollution d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologiques, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaires pour leur réalisation.
Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur les fautes ou des négligences imputables au VENDEUR.
Troubles résultant d’hostilité, cataclysmes, accidents de chantier.
Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
Retard de paiement de l’ACQUEREUR tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs demandés par l’ACQUEREUR et que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’en temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercutions sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR par une lettre du Maître d’œuvre."
Par un premier courrier en date du 13 novembre 2012, la […] a indiqué que "le chantier n’a malheureusement pas pu démarrer aux dates prévues pour les raisons suivantes :
Nous avons rencontré une difficulté avec les vendeurs des terrains qui ont tardé à libérer les lieux ce qui ne nous a pas permis de lancer la démolition avant mai 2012.
La dernière maison n’a été libérée que le 17 avril 2012.
Dans la foulée, nous avons subi deux défaillances d’entreprises :
1.L’entreprise de démolition (portant désignée depuis fin 2011), avec laquelle nous avions déjà travaillé de nombreuses fois, a été mise en redressement judiciaire et de fait n’a pas pu exécuter les travaux de démolition, travaux conditionnés par la présence d’amiante.
2.Défaillance du Maître d’œuvre d’exécution en juin 2012".
Par un autre courrier du 19 septembre 2013, la […], dont le programme immobilier accusait déjà quelques mois de retard, tentait de se justifier auprès de ses acquéreurs en les imputant aux événements suivants :
— Départ des occupants du terrain
— Décalage de l’intervention GRDF
— Démission du MOE et désignation de EB.BE
— Redressement judiciaire du démolisseur puis désignation de l’entreprise BJF
— Intervention et avis favorable tardif de l’inspection du travail puis intempéries et fêtes de fin d’année
— Présence de roches importantes nécessitant l’utilisation de brise roche hydraulique pour la réalisation de l’infrastructure
— Intempéries depuis déclaration d’ouverture de chantier.
La […] concluait à 265 jours de décalage de chantier dont 190 jours de causes légitimes de suspension de délai.
Par courrier en date du 2 janvier 2014, la […] revenait vers les époux X, en ne visant plus que les « causes » de suspension du délai de livraison suivantes, qu’elle justifiait par une « attestation » de son maître d’ouvrage EB.BE :
— Désignation d’un nouveau Maître d’œuvre d’exécution, suite à la défaillance du précédent Maître d’œuvre le 19 juin 2012 : 18 semaines de décalage ;
— La désignation de l’entreprise BJF pour la démolition / gros œuvre : 8 semaines de décalage ;
— Intervention supplémentaire non prévisible au départ à savoir le désamiantages des bâtiments existants avant leur démolition par BJF : 3 semaines de décalage ;
— La nécessité de l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour briser les zones de calcaires en présence en sous sol : 2 semaines de décalage ;
— Intempéries depuis déclaration d’ouverture de chantier : 6 semaines de décalage.
La […] faisait alors valoir un décalage du délai de livraison de 37 semaines (soit 9 mois) du fait de l’occurrence des circonstances susvisées.
A.- Sur la défaillance du maître d’oeuvre:
Le contrat de vente authentique vise précisément la cause de suspension suivante :
« Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à une entreprise défaillante). »
La […] vise la « démission du MOE en juin 2012 » comme cause légitime de 90 jours de suspension de délai de livraison.
Or, en premier lieu, le maître d’œuvre du chantier ne peut être considéré comme l’une quelconque des entreprises de construction.
En effet, l’article 1779 du code civil dispose:
"Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés",
opérant ainsi une distinction entre les architectes (maîtres d’œuvre) et les entrepreneurs d’ouvrages.
De plus, le contrat de vente stipule que la preuve de la défaillance devait être rapportée « au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’ entrepreneur défaillant ».
Dès lors, en imposant un tel mécanisme de justification par le maître d’œuvre, le contrat de vente lui-même implique que le maître d’œuvre ne peut être légitimement considéré comme une entreprise défaillante.
Si la […] soutient que l’ “entreprise”, visée par la clause du contrat, concernerait en réalité toute entreprise, et que le maître d’œuvre, selon qu’il exerce en nom propre ou sous une forme sociétale, serait ou non l’une de ces entreprises concernées par la clause, la volonté des parties lors de la conclusion de l’acte de vente, n’a pas pu être d’inclure, comme cause légitime de suspension du chantier, la défaillance de l’architecte lorsqu’il exerce sous une forme sociétaire (une “entreprise”) et de l’exclure lorsqu’il exerce en nom propre.
L’entreprise visée au contrat est nécessairement une entreprise de construction (“un entrepreneur défaillant”), et non le maître d’œuvre du chantier.
En second lieu, la démission du maître d’œuvre désigné, que reconnaît la défenderesse dans ses écritures, ne peut être assimilée à une défaillance de ce professionnel de la construction, la notion de défaillance faisant référence à l’inexécution par une entreprise de construction des obligations contractuelles ou réglementaires lui incombant.
Or, en l’espèce, le maître d’œuvre a « démissionné » ou a “résilié” le contrat le liant au maître d’ouvrage, conformément à l’article 9 de la convention de maîtrise d’ouvrage les liant, ce qui exclut toute idée de défaillance ou d’inexécution des obligations de ce dernier.
Au demeurant, le contrat de vente précise que « la justification de la défaillance pouvant être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à une entreprise défaillante ».
La […] se borne à fournir aux époux X, une attestation de la société EB-BE, nouveau maître d’œuvre indiquant « avoir repris la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution suite à la défaillance d’un confrère ».
Cependant, l’attestation fournie aux débats ne peut correspondre au « double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception », visé à l’acte de vente.
De plus, l’attestation de la société EB-BE est datée du 22 novembre 2013, soit plus d’un an après sa désignation sur le chantier en novembre 2012, alors même que la démission de l’ancien maître d’œuvre est intervenue en juin 2012, et que la société EB-BE n’a pas pu constater personnellement cette démission.
La […] soutient que l’attestation du maître d’œuvre EB-BE serait suffisante, et vise à cet effet de nombreuses jurisprudences ayant validé comme non abusive, des clauses renvoyant à une telle attestation.
Or, les époux X sollicitent l’application stricto sensu du contrat de vente convenu avec la […], et non la reconnaissance comme abusive des clauses du contrat.
De plus, le contrat ne comporte pas de clause renvoyant à l’attestation du maître d’œuvre la justification de toutes les causes légitimes suspendant les délais de réalisation du chantier.
En dernier lieu, la […] fournit aux débats, la lettre de “résiliation du 19 juin 2012", aux termes duquel la société UEST indiqueྭ:
“Nous ne souhaitons pas poursuivre la mission du Maîtrise d’œuvre d’exécution confiée telle que proposée, conformément à l’article 09 de la convention signée qui nous lie”.
Toutefois, ce courrier indique seulement que le maître d’œuvre n’a pas souhaité poursuivre la mission de maîtrise d’œuvre et a résilié le contrat conformément à une clause qui lui permettait une telle résiliation.
Cependant, ce courrier n’indique ni ne laisse entendre que le maître d’œuvre aurait été défaillant en l’une de ses obligations. Il ne fait qu’appliquer les termes de la convention (article 9) qui était convenue avec le maître d’ouvrage.
En considération de l’ensemble de ces éléments, aucune justification d’une entreprise n’a donc été rapportée par la […].
En conséquence, cette dernière qui excipe d’un décalage du délai de livraison de 18 semaines du fait de la démission du maître d’œuvre précédemment nommé, n’est pas fondé à invoquer de ce fait une cause légitime de suspension du délai de livraison.
B.- Sur le redressement judiciaire de l’entreprise TEURLAI & FILS et sur la liquidation judiciaire de l’entreprise SETCO:
1° Sur le redressement judiciaire de l’entreprise TEURLAI & FILS :
L’acte de vente stipule que le « retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets) » peut constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison”.
En l’espèce, la […] se prévaut :
— du « Redressement judiciaire du démolisseur puis désignation de l’entreprise BJF pour Démolition / Gros Œuvre mi-octobre 2012 : 40 jours de décalage (à compter de la désignation du nouveau MOE) »
— de « la désignation de l’entreprise B.J.F pour la Démolition / Gros-Œuvre qui a procédé à la fourniture du marché le 7 décembre 2012 avec démarrage des travaux dans la foulée : 8 semaines de décalage ».
La […] a fourni aux demandeurs, une attestation de son maître d’œuvre EB-BE certifiant que : « l’entreprise de Gros-Œuvre BJF retenue pour réaliser les travaux, a signé son marché le 7 Décembre 2012 et qu’elle a de suite procédé aux études techniques afin de réaliser les travaux. »
L
Or, d’une part, la […] ne justifie pas de la mise en redressement judiciaire de la société anciennement retenue pour la phase Démolition / Gros-Œuvre puisque l’attestation de son maître d’œuvre se contente de faire état des dates auxquelles l’entreprise retenue pour ces travaux a signé son marché et a procédé aux études techniques, sans autre précision.
Aucune information n’est donnée par la défenderesse quant à l’identité de l’entreprise en redressement judiciaire, la date à laquelle cette dernière a fait l’objet de cette procédure ou la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de commerce.
La […], pour tenter de justifier de la mise en redressement judiciaire de la société retenue pour la phase Démolition / Gros-Œuvre, verse aux débats un extrait de “publication au BODACC du jugement en redressement judiciaire de la SAS TEURLAI & FILS”.
Or, cette publication informe de ce que le “jugement de plan de redressement” de la société TEURLAI & FILS a été rendu, le 4 juin 2012, arrêtant un plan de redressement de cette dernière sur 10 années, et nommant un commissaire à l’exécution du plan.
En réalité, la société TEURLAI & FILS a été mise en redressement judiciaire par jugement en date du 7 février 2011, soit dix mois avant la conclusion de l’acte de vente entre la […] et les époux X.
En définitive, la […] a commis une faute en passant avec l’entreprise TEURLAI & FILS un marché de travaux particulièrement important concernant des lots essentiels, en particulier le gros œuvre dont la bonne réalisation conditionnait la poursuite du chantier, alors qu’elle n’avait pas suffisamment vérifié la fiabilité et le sérieux de cette entreprise et ne pouvait ignorer qu’elle connaissait des difficultés depuis le 7 février 2011 ; que dès lors cette faute enlève à la faillite de la société TEURLAI & FILS tout caractère de “cause légitime” au sens du contrat.
2° Sur la liquidation judiciaire de l’entreprise SETCO:
La […] fait valoir 9 semaines de retard du chantier du fait de la liquidation le 24 juin 2014 de l’entreprise SETCO, titulaire du lot plomberie / climatisation.
Or, la société SETCO avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 11 janvier 2011 et la liquidation de cette dernière est intervenue à la suite de la résolution du plan de continuation.
Dès lors, cette dernière étant déjà en redressement judiciaire depuis plusieurs années lorsque le contrat de vente a été conclu entre la société […] et les époux X.
Ainsi, la société DOMAINE DU VIEUX PAYS, tout comme elle aurait du le faire pour la société TEURLAI & FILS, aurait du vérifier la fiabilité de la société SETC, de sorte qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de la liquidation de cette dernière comme une cause légitime de suspension du délai de livraison.
C.- Sur l’intervention relative au désamiantage:
En premier lieu, la […] se prévaut d’un décalage du délai de livraison de 3 semaines, du fait de l' « intervention supplémentaire non prévisible au départ à savoir le désamiantage des bâtiments existants avant leur démolition par BJF ».
Le maître d’œuvre de la société […] indiquait que "la présence d’Amiante dans les bâtiments devant être démolis a engendré un retard de chantier de 3 semaines pour les raisons suivantes :
forte inertie de l’Inspection du Travail et demandes particulières suite au dépôt du Plan de Retrait Amiante,
difficulté de l’entreprise à reprogrammer son intervention du fait de l’intervention de l’Inspection du Travail."
En second lieu, la présence d’amiante dans les bâtiments à démolir était connue de la […], et de ses maîtres d’œuvre et entreprises.
En effet, déjà en 2011, la question du désamiantage avait été abordée lors de la désignation de l’entreprise antérieurement choisie pour le lot démolition / désamiantage, puisque la société […] indiquait que :
"L’entreprise de démolition [désignée depuis fin 2011], avec laquelle nous avions déjà travaillé de nombreuses fois, a été mise en redressement judiciaire et de fait n’a pas pu exécuter les travaux de démolition, travaux conditionnés par la présence d’amiante”.
Dès lors, la société […] ne peut valablement qualifier, en janvier 2014, le « désamiantage des bâtiments existants » comme une « Intervention supplémentaire non prévisible au départ », alors même qu’un promoteur, professionnel de l’immobilier, ne peut ignorer que les plans de retrait amiante doivent être soumis à l’inspection du travail, cette dernière pouvant formuler des observations / demandes complémentaires les plans de retrait proposés, et que ces délais doivent être intégrés dans un calendrier de construction”.
En troisième lieu, l’acte de vente authentique vise comme cause légitime de décalage de la livraison, les « injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur les fautes ou des négligences imputables au VENDEUR. »
Or, d’une part, l’aval de l’inspection du travail et ses prescriptions sur le plan de retrait amiante déposé sont parties intégrantes du processus normal et habituel d’une opération de désamiantage. Ces prescriptions ne peuvent dès lors être considérées comme des sujétions exorbitantes, non prévisibles normalement par un professionnel avisé.
Ainsi, le promoteur immobilier qui n’a pas inclus ces délais dans son calendrier de livraison est nécessairement négligent.
D’autre part, le délai engendré par l’impératif réglementaire d’obtention de l’avis favorable de l’administration sur le plan de retrait amiante ne peut être assimilé à une injonction administrative ou judiciaire d’arrêter mes travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de désamiantage ne constituent pas une circonstance suspendant légitimement le délai de livraison de l’immeuble.
D.- Sur l’utilisation d’un brise roche hydraulique:
La société […] invoque « la nécessité de l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour briser les zones de calcaires en présence en sous sol » pour justifier deux semaines de décalage de son chantier.
Or, le programme dénommé « les rives de Lafitte » de la société […] comptait a minima deux niveaux de sous-sol, puisque la place de parking acquise par les demandeurs se situait à ce niveau.
Il appartenait au promoteur immobilier de procéder à des études de sols suffisantes avant d’effectuer les travaux de démolition et de fondation pour déterminer la nature du sous-sol et les moyens nécessaires à mettre en place.
Le contrat de réservation lui-même fait d’ailleurs référence, dans la programmation des opérations de construction, à la réalisation de « Fondations suivant étude de sol ».
D’ailleurs, la […] reconnaît que la possibilité d’employer d’un brise roche hydraulique (BRH) était anticipée par son maître d’œuvre. Ainsi, sur le compte-rendu de chantier du 2 février 2013, il est précisé queྭ:
“Dès qu’elle rencontrera une impossibilité, elle utilisera un BRH. Cette prestation fera l’objet de TS et déclenchera un OS (Ordre de service) afin de ne pas retarder le chantier”.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’utilisation d’un brise roche hydraulique, pour briser les roches de calcaires présentes dans le sous-sol ne peut être considérée comme imprévisible – la […] ayant eu tous les éléments permettant d’envisager un tel scénario.
E.- Sur les intempéries ayant retardé le chantier:
L’acte de vente prévoit que la survenance d’ « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment » forme une cause légitime de suspension du délai de livraison.
A cet égard, la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, en cas d’intempéries est définie par les dispositions du code du travail relatives aux "indemnités-intempéries".
En effet, l’article L.5424-6 du code du travail dispose que « les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas d’arrêt de travail occasionné par les intempéries. »
L’article L.5424-8 du même code dispose que « sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. »
L’article L.5424-9 du même code précise que "l’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel. […] ".
Enfin, l’article L.5424-10 indique que « les salariés bénéficient de l’indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération. »
Dans ces conditions, les « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiments » dont se prévaut la société […] doivent correspondre au nombre de jour d’intempéries prise en compte par la caisse des congés payés du bâtiment au titre de l’indemnité de chômage-intempéries.
En l’espèce, Le contrat de vente fait explicitement référence à la survenance d’ « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ».
Or, l’attestation du maître d’œuvre, produite par la société […] comptabilise 24 jours d’intempéries, sans donner le détail de ces jours, ni les justificatifs de ces derniers, à savoir leur prise en compte de ces jours par la caisse des congés payés du bâtiment.
La […] se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation, qui valide une clause contractuelle similaire à celle contractées par les parties, cette dernière ne créant pas de déséquilibre contractuel entre les professionnels et les acquéreurs non professionnels et n’étant pas abusive.
Or, en l’espèce, les époux X ne sollicitent pas l’annulation de la clause du contrat comme étant une clause abusive, mais au contraire son application stricte, de sorte que cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer.
F.- Sur les autres causes de suspension alléguées par la société SCCV Domaine du vieux pays:
La […] a également avancé que la tardiveté du départ des précédents occupants du terrain, avant la mise en œuvre des travaux de démolition aurait causé 75 jours de retard de chantier, et que l’intervention de GRDF pour débrancher les réseaux de gaz avant démolition auraient entraîné également un décalage des travaux.
Or, l’acte de vente authentique ne visait pas de tels cas comme constitutifs d’une suspension légitime du délai de livraison.
Il est précisé par ailleurs que le retard dans le raccordement des réseaux par GRDF ne saurait constituer une cause légitime de suspension, ce retard étant du à des non-conformité du systèmeྭet non à GRDFྭ:
“je vous informe de la non-possibilité de tenir les délais de raccordement du fait des points suivantsྭ:
non conformité de la profondeur des réseaux
positionnement de la chambre H Telecom devant le coffret ERDF
non conformité du fourreau entre le coffret de coupure et la colonne intérieureྭ” (Pièce de la défenderesse, n° 14).
En définitive, il convient de constater qu’en l’absence de démonstration d’un fait de force majeure par la société SCCV Domaine du vieux pays, cette dernière n’a pas respecté son obligation contractuelle de livrer le bien acquis par les époux X dans les délais impartis;
II.- Sur les préjudices subis par les époux X:
A.- Sur l’indemnisation sollicitée par les époux X au titre de leur préjudice matériel:
Après l’annonce des importants retards de livraison, les époux X ont été contraints d’engager des frais de relocation (frais d’agence et loyers de juillet 2013 à août 2014) dans l’attente de la livraison tardive de leur bien.
En effet, les demandeurs n’ont pas été mis dans une situation leur permettant d’être relogés par la […].
De plus, les époux X venant d’avoir leur premier enfant, ils ont été contraints de déménager dans l’attente de la livraison du bien, la […] s’étant avérée défaillante dans ses promesses de livrer le bien à la date prévue. Ils ont donc du supporter deux déménagements au lieu d’un seul.
Il convient toutefois de relever que les époux ont louée dans l’intervalle pour un loyer identique à celui de leur précédent logement un bien de surface plus importante.
Il convient d’en tenir compte afin de fixer leur préjudice matériel global à la somme de 8 000 euros.
B.- Sur l’indemnisation sollicitée par les époux X au titre des intérêts bancaire intercalaires:
Les époux X ont été également contraints de supporter 14 mois d’intérêts intercalaires vis-à-vis de l’établissement bancaire auprès duquel ils ont contracté le prêt aux fins de financement de leur acquisition immobilière.
Les époux X ont dès lors du supporter, depuis le 1er juillet 2013 – date théorique de livraison et de mise en amortissement du prêt – la charge des intérêts intercalaires suivants :
Juillet 2013 : 27,94 €
Août 2013 : 144,73 €
Septembre 2013 : 229,09 €
Octobre 2013 : 229,09 €
Novembre 2013 : 229,09 €
Décembre 2013 : 229,09 €
Janvier 2014 : 420,52 €
Février 2014 : 581,10 €
Mars 2014 : 581,10 €
Avril 2014 : 581,10 €
Mai 2014 : 581,10 €
Juin 2014 : 581,10 €
Juillet 2014 : 581,10 €
Août 2014 : 611,66 €
[…]
soit : 5.266,59 €.
Il convient de retenir l’intégralité de cette somme.
C.- Sur l’indemnisation sollicitée par les époux X au titre de leur préjudice moral:
Compte tenu des motifs figurant ci-dessus dans le A.- , alinéa 4, du présent jugement, il convient de fixer le préjudice à la somme de 2 000 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société SCCV du vieux pays à payer aux époux X la somme globale de 15.266,59 €.
III.- Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de condamner la société SCCV du vieux pays à payer aux époux X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire.
Il convient de condamner la société SCCV du vieux pays aux dépens, dont distraction au profit de MAÏTRE H-I KWAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Dit que la société SCCV Domaine du vieux pays n’a pas respecté son obligation contractuelle de livrer le bien acquis par les époux X dans les délais impartis ;
— La condamne à payer aux époux X la somme globale de 15.266,59 € ;
— La condamne à payer aux époux X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne la société SCCV du vieux pays aux dépens, dont distraction au profit de Maître H-I KWAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2016
Le Greffier Le Président
Mme Y M. Z
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire délivrée
le: 15.02.2016 à Me KWAN
Copie certifiée conforme délivrée
le : 15.02.2016 à Me MARTIN
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