Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 28 oct. 2021, n° 20/16800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 octobre 2020, N° 20/80906 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16800 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVXR
Décision déférée à la cour : jugement du 12 octobre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80906
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Assisté de Me Béatrice BABIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1235
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] représenté par son syndic la société parisienne de gérance d’immeuble-SPGI
C/o […]
[…]
Représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0295
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
M. Y X est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble régi par le statut de la copropriété, sis […].
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X à procéder à ses frais aux travaux de reconstitution du conduit de fumée selon les devis de la SAS Foussadier n°A13/0967 du 3 décembre 2013 et A13/1001 du 11 décembre 2013, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification dudit jugement, et ce pour une durée de deux mois.
Ce jugement a été signifié à M. X le 24 février 2016, outre une sommation d’effectuer les travaux ordonnés le 29 février suivant.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires une astreinte supplémentaire de 200 euros par mois, à défaut d’avoir procédé aux travaux de reconstitution du conduit de fumée selon les devis de la SAS Foussadier n°A13/0967 du 3 décembre 2013 et A13/1001 du 11 décembre 2013, passé le délai de trois mois à compter de l’arrêt. En outre, elle a dit que les travaux de reconstitution du conduit de fumée devront être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les honoraires de ce dernier demeurant à la charge de M. X.
Cet arrêt a été signifié à M. X le 22 février 2019.
Les travaux n’ayant toujours pas été réalisés bien que M. X ait pris contact avec l’architecte de l’immeuble au mois de juin 2019, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 1er juillet 2020.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge de l’exécution a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance par jugement du 2 février 2016 pour la période du 24 mars au 24 mai 2016 et de l’astreinte prononcée par la cour d’appel par arrêt du 21 novembre 2018 pour la période du 22 mai 2019 au 22 février 2020. Il a fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de son jugement et pour une durée de 4 mois. Il a condamné M. X aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, M. X poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande l’annulation de sa condamnation au titre de la liquidation des astreintes. A titre subsidiaire, il demande à la cour l’annulation de sa condamnation au titre de la liquidation des astreintes après le 25 mars 2016, la réduction de la liquidation à de plus justes proportions et de plus courtes périodes, l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, l’annulation de la fixation de la nouvelle astreinte provisoire, enfin la condamnation du
syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires du […] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel et la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 1500 euros. Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu’il a liquidé l’astreinte résultant du jugement de 2016, mais non pas celle résultant de l’arrêt du 21 novembre 2018, pour laquelle il demande la liquidation à la somme de 2400 euros pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2020. Enfin, il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. X tendant à la suppression de toute astreinte postérieure au 25 mars 2016, à dire n’y avoir lieu à réduction de l’astreinte, à la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution à une somme de 36.600 euros et à la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 22 novembre 2020 comme étant tardif, au motif que M. X a signé, le 26 octobre 2020, l’avis de réception de la lettre de notification du jugement par le greffe, peu important que, pour faire courir le délai de la nouvelle astreinte, il ait lui-même procédé à la signification du jugement le 10 novembre suivant.
En réplique, M. X se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle, en cas de cumul d’une notification et d’une signification, si la signification a été faite dans le délai ouvert par la première notification régulière, le recours peut être formé dans le nouveau délai imparti.
En effet, la seconde notification d’un jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par une première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Il s’ensuit que la signification par le syndicat des copropriétaires à M. Y X le 10 novembre 2020, effectuée dans le délai d’appel de quinze jours ouvert par la notification par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 octobre précédent, a fait courir un nouveau délai à compter du 10 novembre 2020, expirant le 25 novembre 2020. L’appel doit donc être déclaré recevable comme ayant été interjeté le 22 novembre 2020.
Au fond
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Pour liquider ces astreintes, le juge de l’exécution a dit que, M. X ne comparaissant pas, il s’interdisait de démontrer qu’il avait exécuté ces deux décisions.
M. X, appelant, fait valoir que :
—
il n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre 2020, pensant que l’affaire serait renvoyée en raison
de la crise sanitaire, et n’a pas pu justifier qu’il avait exécuté l’obligation judiciaire le 25 mars 2016 par la pose d’un conduit de cheminée d’extraction d’air, que la cour d’appel a ensuite jugée insuffisante ; que les devis sur la base desquelles les astreintes ont été prononcées puis liquidées sont donc obsolètes depuis le 25 mars 2016 ;
— il a pris contact avec la société Foussadier et l’architecte de l’immeuble pour faire actualiser le devis au regard de l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2018, mais s’est trouvé ensuite dans une situation financière délicate du fait de sa situation d’artiste de variété intermittent du spectacle en période de crise sanitaire, indemnisé à hauteur de 600 euros par mois et devant faire face à ses difficultés financières à la suite de sa procédure de divorce (pension alimentaire d’un montant mensuel de 420 euros pour l’entretien de son fils), toutes circonstances qui ont retardé la réalisation des travaux par l’entreprise Foussadier, finalement achevés le 21 mars 2021, dont la conformité est attestée par l’architecte de l’immeuble.
En réplique le syndicat des copropriétaires (dont les conclusions sont antérieures de 7 mois à celles de M. X) soutient que :
—
l’argumentation développée par M. X dans la présente procédure est globalement la même
que celle avancée devant la cour d’appel et que celle-ci a rejetée dans son arrêt du 21 novembre 2018 ;
—
les travaux que l’appelant a fait effectuer à la suite du jugement de 2016 ont consisté à détourner au
profit de M. X un conduit destiné à l’évacuation des gaz de la chaudière du commerce du rez-de-chaussée et n’ont pas été réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
—
ses difficultés financières actuelles n’existaient pas encore lorsqu’il a été condamné par le jugement
de 2016, ni que la cour d’appel a confirmé celui-ci en 2018 ; d’ailleurs, outre ses revenus professionnels ou de substitution, il perçoit des revenus locatifs ;
—
c’est à tort que le juge de l’exécution a fixé le point de départ de l’astreinte 3 mois après la
signification de l’arrêt.
Sur la liquidation de l’astreinte
En l’espèce, l’astreinte, qui a été ordonnée par le jugement du 2 février 2016 pour une durée de deux mois, a normalement commencé à courir le 25 mars 2016, le jugement susvisé ayant été signifié le 24 février précédent. Elle s’élevait donc en principe, à raison de 100 euros par jour, à 6100 euros.
Ensuite, une astreinte ne pouvant courir, au plus tôt, qu’à compter de la signification de la décision l’ordonnant, l’astreinte complémentaire, fixée par la cour d’appel à 200 euros par mois sans limitation de durée, a commencé à courir le 22 février 2019, date de la signification de l’arrêt. Le 22 février 2020, date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait arrêté sa demande en liquidation, il s’était écoulé douze mois et non pas neuf mois comme indiqué à tort par le juge de l’exécution. La liquidation de l’astreinte s’élève donc, en principe, à une somme de 2400 euros pour cette période.
Pour voir annuler la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte, M. X entend voir reconnaître par la cour qu’il a exécuté l’injonction judiciaire délivrée par le jugement du 2 février 2016, et ce dès le mois de mars 2016, en faisant effectuer des travaux par l’entreprise Travaux Service selon facture du 25 mars 2016 versée aux débats et procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 juin 2016, constatant l’achèvement des travaux de réalisation d’un conduit d’extraction dans la salle de bains et, accessoirement, que le conduit de cheminée avait été cassé dans la cave par le propriétaire du rez-de-chaussée afin de se raccorder au conduit d’extraction existant. Il y a lieu de souligner que cette dernière circonstance est étrangère à la solution du présent litige.
Cependant, si M. X n’est pas resté inactif en réponse au jugement du 2 février 2016, l’arrêt du 21 novembre 2018 a expliqué clairement pourquoi les travaux qu’il a fait exécuter n’étaient pas satisfactoires. Tout d’abord les travaux de « pose d’un conduit de cheminée d’extraction d’air SdB» visés par la facture du 25 mars 2016 de l’entreprise Travaux Service ne correspondent pas aux travaux désignés dans les devis de la SAS Foussadier n°A13/0967 du 3 décembre 2013 et n°A13/1001 du 11 décembre 2013 comme portant sur la « création d’un conduit de fumée en boisseaux de terre cuite avec façon enduit plâtre de finition sur les faces apparentes et carreaux de plâtre hydrofuges, ramonage du conduit à plusieurs reprises » et sur le « tubage intérieur du conduit à l’aide d’une tuyauterie flexible inox », devis très précisément visés par le dispositif du jugement du 2 février 2016 . Ensuite, la cour relève que le poste consacré à la création d’un conduit de cheminée d’extraction d’air par le devis de l’entreprise Travaux Service était facturé à hauteur de 300 euros TTC pour la pose, la fourniture avec livraison de l’ensemble du matériel s’élevant à 950 euros TTC, soit un maximum de 1250 euros TTC, alors que le total des devis de la société Foussadier s’élevait à 7024,05 + 1914,45 euros = 8938,50 euros. Par conséquent, l’appelant ne saurait invoquer à titre exonératoire le seul fait qu’il n’avait pas compris que les travaux qu’il avait confiés à l’entreprise Travaux Service n’avaient pas été exécutés par celle-ci conformément aux règles de l’art.
Tout au plus et pour tenir compte des démarches entreprises par M. X immédiatement après le prononcé du jugement du 2 février 2016, même si celles-ci ne respectaient pas de manière satisfactoire l’injonction judiciaire, l’astreinte sera-t-elle être limitée à la somme de 4000 euros pour la période comprise entre les 25 mars et 25 mai 2016.
En revanche, à compter de la signification de l’arrêt du 21 novembre 2018, l’appelant ne pouvait plus ignorer que ces travaux n’étaient pas satisfactoires, la cour ayant rejeté son argumentation selon laquelle il n’était pas à l’origine de la suppression du conduit de fumée et que celui-ci ne faisait pas partie des parties communes et lui ayant rappelé qu’il devait faire réaliser les travaux conformément au jugement confirmé, assortissant sa décision d’une nouvelle astreinte. Or M. X ne justifie d’aucune démarche pendant la 2e période de liquidation considérée, soit du 22 février 2019 au 22 février 2020, la crise sanitaire n’ayant débuté que le 12 mars 2020 et le devis qu’il a sollicité de la société Foussadier étant daté du 15 décembre 2020, soit au-delà de cette 2e période. Les difficultés d’exécution au sens de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’entendent pas de difficultés financières résultant de la procédure de divorce dont l’appelant justifie, ce d’autant moins qu’il a bénéficié dans le même temps de revenus locatifs en sus de ses revenus professionnels. Par conséquent, la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 21 novembre 2018 doit être liquidée au taux de 200 euros par mois pendant un an, soit la somme de 2400 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon devis adressé à M. X par la société Foussadier le 15 décembre 2020, courriel adressé le 23 décembre 2020 en réponse par l’appelant à la même société, enfin « mission de maîtrise d’oeuvre pour étude et suivi de chantier de reconstruction d’un conduit de cheminée de l’immeuble sis au […] » adressée par la société Sispeo, architecte de l’immeuble, à M. X, celui-ci justifie avoir enfin accompli les démarches nécessaires en vue de la réalisation des travaux imposés.
Dans leurs dernières conclusions et pièces, les parties s’accordent pour dire que les travaux objet de l’injonction judiciaire ont été réalisés du 17 au 19 mars 2021 et leur bonne fin constatée le 21 mars suivant par l’architecte de la copropriété.
Cependant, à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué, soit le 12 octobre 2020, le prononcé d’une nouvelle astreinte était justifié, M. X n’ayant pas encore manifesté son intention d’exécuter l’arrêt du 21 novembre 2018. En revanche, le taux de la nouvelle astreinte, fixé à 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant une durée de quatre mois, apparaît excessif eu égard aux circonstances de la cause. Il y a lieu de fixer la nouvelle
astreinte à 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution pour tenir compte de la durée nécessaire pour engager des travaux d’un tel montant au sortir de la crise sanitaire, et ce pour une durée limitée au 21 mars 2021, date d’exécution conforme des travaux.
Sur la demande de liquidation de la nouvelle astreinte
La cour d’appel, statuant sur une décision du juge de l’exécution qui a fixé une nouvelle astreinte et qui est saisie d’une demande additionnelle en liquidation de cette astreinte, a le pouvoir de liquider cette nouvelle astreinte en vertu de l’effet dévolutif de l’appel énoncé à l’article 566 du code de procédure civile.
Comme le premier juge, la cour retient comme point de départ du délai de l’astreinte la date de la signification et non pas de la notification du jugement (en le différant toutefois de quatre mois). Par conséquent, la nouvelle astreinte a couru quatre mois après la date de la signification du jugement, intervenue le 10 novembre 2020, soit à compter du 11 mars 2021 pour s’achever le 21 mars suivant, de sorte que la nouvelle astreinte s’élève à 1000 euros.
Sur les autres demandes
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le syndicat des copropriétaires, M. X doit être condamné au paiement d’une somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel formé par M. Y X ;
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation de M. Y X aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] :
-4000 euros représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 2 février 2016 pour la période comprise entre les 25 mars et 25 mai 2016 ;
-2400 euros représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt du 21 novembre 2018 pour la période comprise entre les 22 février 2019 et 22 février 2020 ;
Fixe une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l’exécution de la même obligation à 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement entrepris et jusqu’au 21 mars 2021 ;
Et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de la nouvelle astreinte pour la période du 11 au 21 mars 2021 ;
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président,
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