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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 déc. 2016, n° 16/57666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/57666 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/57666 N° : 3 Assignation du : 07 Juillet 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 décembre 2016 par E F, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X, Marthe, A Z
[…]
4000 MARRAKECH / MAROC
représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS – #C1685
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS
[…]
[…]
et […]
[…]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS – #J0008
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par E F, Juge, assisté de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X Z et M. Y ont contracté mariage le […].
Ils étaient titulaires de quatre comptes ouverts dans les livres de la société Bnp paribas.
Le divorce des époux Y a été prononcé le 20 novembre 2003.
Se plaignant de l’impossibilité d’obtenir les relevés de compte associés à deux des comptes titres ouverts dans les livres de la société Bnp paribas afin de faire procéder au partage desdits comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, Mme X Z a, par acte d’huissier du 7 juillet 2016, fait assigner la société Bnp paribas devant la juridiction des référés afin de demander notamment la production de certains relevés de comptes titres.
Vu les écritures déposées à l’audience du 6 décembre 2016 et soutenues oralement à cette audience, par lesquelles Mme X Z demande à la juridiction des référés de condamner la société Bnp paribas à lui remettre les relevés mensuels des comptes titres n° 408083/11 et 437095/81 reprenant le détail de la composition et de l’évaluation du portefeuille, le solde espèces des comptes sus-visés, les comptes de liquidation mensuels de ces comptes et les bilans de gestion annuels des comptes. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures déposées à l’audience du 6 décembre 2016 et soutenues oralement à cette audience, par lesquelles la société Bnp paribas sollicite qu’on lui donne acte qu’elle a produit les relevés mensuels des titres, des espèces et les bilans de gestion pour le compte n° 408083/11 et qu’elle communiquera, de son plein gré, tous les documents s’agissant du compte n° 408083/11 qui pourrait encore se trouver dans ses archives. Enfin, elle demande à ce que les demandes tendant à la production des pièces entre février 2005 et juillet 2006 et celles portant sur les pièces du compte n° 437095/81 soient rejetées. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la société Bnp paribas à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de production de pièces :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il convient de distinguer les demandes portant sur le compte n° 408083/11 de celles portant sur le compte n° 437095/81.
i) Sur les demandes portant sur le compte n° 408083/11 :
La défenderesse ne conteste nullement le motif légitime de Mme Z à obtenir les pièces sollicitées.
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que cette dernière tente de procéder au partage d’actifs qu’elle estime indivis et que, faute de justifier devant les juridictions compétentes, des mouvements sur lesdits comptes, elle ne parvient pas à obtenir ledit partage. Il n’apparaît pas qu’une instance au fond soit en cours, de sorte que la demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est recevable, même s’il doit être souligné que Mme Z aurait été en mesure de solliciter lesdites pièces auprès des juridictions qui ont rejeté ses tentatives de provoquer le partage sur les comptes dont elle allègue qu’ils ont reçu des sommes indivises.
Les demandes au titre de la communication de pièces au titre du contrat n° 408083/11 portent désormais uniquement sur :
— les relevés mensuels des titres de janvier à novembre 2007 et 2008 de janvier et février 2011, janvier et février 2012, janvier et février 2013, janvier et février 2014, janvier et février 2015, janvier et février 2016 et novembre 2016,
— les relevés mensuels des espèces de février à mai 2005 et novembre à décembre 2005,
— les relevés mensuels des titres de février 2005, mai 2005, juin 2005, juillet 2005 et août 2005,
compte-tenu de la production effectuée par la défenderesse, ainsi qu’il en résulte des écritures de la demanderesse, en page 10, lesquelles font état des pièces manquantes ou parcellaires.
Pour les demandes de pièces au titre de l’année 2005, la société Bnp paribas peut se prévaloir utilement d’une prescription au titre des dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce, alors d’une part, qu’elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de localiser certains des documents portant sur l’année 2005, faute d’archives pour ces documents et d’autre part, qu’il ne peut y avoir eu interruption de prescription par une assignation du 18 mars 2004, laquelle ne peut concerner des pièces de 2005, par une assignation du 11 avril 2012 qui visait des pièces de 2009 à 201 et non les pièces litigieuses de l’année 2005, ou par l’assignation à l’origine de la présente instance, du 7 juillet 2016, intervenue au delà du délai légal de dix années. Les demandes portant sur les documents de l’année 2005 doivent donc être déclarées irrecevables.
Les écritures de Mme Z ne font pas état de pièces manquantes au titre de l’année 2006 (page 10 de ses écritures), en l’état de la production effectuée par la société Bnp paribas en cours d’instance.
Pour les demandes relatives aux relevés mensuels des titres de janvier à novembre 2007 et janvier à novembre 2008, qui ne peuvent être déclarées irrecevables au titre de la prescription décennale du de l’article L. 123-22 du code de commerce, l’assignation ayant été délivrée le 7 juillet 2016, force est de constater que pour la période 2007, seul le relevé titres du mois de décembre 2007 est produit ainsi que celui du mois de décembre 2008.
La société Bnp paribas mentionne qu’elle n’a plus d’archives pour cette période alors qu’elle est tenue légalement d’en conserver pendant dix années : la juridiction des référés ne peut donc condamner la société Bnp paribas à produire des documents qui n’ont pas été conservés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la demanderesse devant alors envisager, si elle l’estime opportun et bien-fondé, de rechercher la responsabilité de la banque.
Les écritures de Mme Z ne font pas état de pièces manquantes au titre de des années 2009 et 2010 (page 10 de ses écritures), en l’état de la production effectuée par la société Bnp paribas en cours d’instance.
Pour les demandes relatives aux années 2011 et 2012, force est de constater, comme le rappelle à juste titre la société Bnp paribas que, par ordonnance de référé du 22 août 2012, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Pairs a rejeté une demande de production de pièces de Mme Z portant sur:
“le relevé de compte indivis à compter d’août 2009, le relevé de compte d’instruments financiers à compter de septembre 2009 et les panoramas avec compte rendu de gestion à compter de l’année 2012".
Il est rappelé que l’ordonnance de référé a autorité provisoire de chose jugée, en ce sens qu’elle ne peut être rapportée ni modifiée qu’en cas de circonstances nouvelles, conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est observé que Mme Z ne demande pas à rapporter ou modifier l’ordonnance de référé du 22 août 2012 mais sollicite de la juridiction des référés, une nouvelle décision, sur des prétentions déjà formulées devant cette juridiction, prétentions qui ont été rejetées.
De plus, est inopérant pour Mme Z d’indiquer que le tribunal de grande instance de Paris aurait rendu l’ordonnance du 22 août 2012 “à tort” : si tel est le cas, il convenait à Mme Z d’interjeter appel de ladite ordonnance afin d’en obtenir sa réformation.
Par ailleurs, Mme Z n’établit pas davantage le caractère parcellaire de la production qui a eu lieu, dans le cadre de l’instance de référé ayant abouti à l’ordonnance du 22 août 2012: elle ne démontre pas que les pièces produites aux débats, dont elle allègue qu’elles seraient parcellaires, constituent la production effectuée par la société Bnp paribas dans le cadre de l’instance de 2012, alors que la charge de la preuve pèse sur elle de démontrer que ladite production n’était, en réalité, pas complète. Il est observé, à ce titre, que Mme Z fait été d’une production de pièces effectuée dans le cadre de la présente instance et non de celle effectuée dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance de 2012.
En tout état de cause, ce caractère parcellaire n’est pas une circonstance nouvelle, au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, puisque les pièces produites l’ont été au cours de l’instance de 2012, avant que la juridiction des référés se prononce, par ordonnance 22 août 2012, de sorte que Mme Z pouvait continuer à les réclamer et à solliciter une décision sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait, en toute connaissance de cause.
Les demandes relevant des années 2011 à 2012 sont donc irrecevables.
Pour les demandes relatives aux années 2013 à 2016, qui ne sont nullement atteintes par la prescription, et portant uniquement sur les relevés mensuels de janvier et février 2013, janvier et février 2014, janvier et février 2015 et janvier et février 2016 ainsi que sur le relevé mensuel de novembre 2016, compte-tenu d’une nouvelle production intervenue au cours de la présente instance, la société Bnp paribas a expliqué, à l’audience du 6 décembre 2016:
— que les pièces sollicitées existent,
— mais qu’elle n’a pas été en mesure de les produire en l’état, faute de les avoir localisées auprès ses sociétés d’archives concernées.
Elle a indiqué qu’elle s’engage à poursuivre ses recherches pour permettre cette production.
Dans ces conditions, il convient de lui ordonner de les remettre à la demanderesse, à l’issue d’un délai de quatre-vingt dix jours, à l’issue duquel une astreinte est ordonnée, pour permettre l’efficacité de la mesure, dans les conditions précisées au dispositif.
En ce qui concerne les comptes de liquidation mensuels, la société Bnp paribas rappelle, à juste titre, que le mandat de gestion du compte précise qu’ils sont édités dès qu’il y aura des “opérations portant sur le marché à règlement mensuel”. Mme Z ne critique pas utilement l’affirmation de la banque selon laquelle elle et son ex-époux n’ont pas effectué d’opérations sur un marché à terme, alors que la banque affirme qu’elle a mené, en vain, des recherches à ce titre.
ii) Sur les demandes portant sur le compte n° 437095/81 :
La société Bnp paribas affirme que ce compte a, en réalité, été joint au compte n° 408073/11 et qu’elle n’a aucune archive distincte portant sur le compte 437095/81.
Cette affirmation est corroborée par le jugement au fond du tribunal de grande instance de Melun du 30 juillet 2013 qui souligne cette jonction, en se fondant sur un courrier d’un notaire du 22 septembre 2008.
Mme Z a, par ailleurs, affirmé devant la Cour d’appel de Paris que lesdits comptes ont été joints, ce que la Cour a relevé, dans son arrêt du 14 janvier 2015.
Dans ces conditions, Mme Z ne rapporte pas la preuve de l’existence de documents susceptibles d’être produits au titre de ce compte, de sorte que sa demande de production, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, doit être rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Bnp paribas qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées au titre des documents portant sur la période de 2005;
Déclarons irrecevables les demandes formées au titre des documents portant sur la période de 2011 à 2012 ;
Ordonnons à la société Bnp paribas de communiquer à Mme X Z les relevés mensuels des titres des seuls mois de janvier et février pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que le relevé mensuel des titres pour le mois de novembre 2016 pour le compte n° 408083/11, dans les quatre-vingt dix (90) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de cents (100) euros par jour de retard pour l’ensemble desdits documents (et non par document) pendant une période de quarante-cinq (45) jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes portant sur le solde espèces, les bilans de gestion ou les comptes de liquidation pour le compte n° 408083/11 pour les années 2007 et 2008 ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes portant sur le compte n° 437095/81 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société la société Bnp paribas aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 16 décembre 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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