Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mars 2015, n° 13/11999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société LA TALEMELERIE S.A.R.L., société LEVAIN & DÉVELOPPEMENT S.A.S., société AU LEVAIN DE CHAMBÉRY S.A.R.L. c/ société HOLDER S.A.S., société CHATEAU BLANC S.A. |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 13/11999 N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2013 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDERESSES
société LEVAIN & DÉVELOPPEMENT S.A.S.
[…]
[…]
société AU LEVAIN DE CHAMBÉRY S.A.R.L.
[…]
[…]
société LA TALEMELERIE S.A.R.L.
[…]
[…]
Représentés par SELARL COLBERT PARIS Maître Henri LEBEN
Toque K 184 & la SELARL COLBERT LYON Maître Albane LAFANECHERE Avocat plaidant, au barreau de LYON ,
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
société CHATEAU BLANC S.A.
[…]
[…]
représentées par Maître Martine KARSENTY RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société grenobloise Levain & Développement, créée en 1992, société holding qui détient le capital des sociétés Au Levain de Chambéry et La Talmelerie respectivement situées à Chambéry et à Grenoble, lesquelles ont pour activité la fabrication artisanale et la commercialisation de produits de boulangerie, services de traiteur, distribués dans des magasins de boulangerie-pâtisserie situés à Grenoble (cinq magasins) et Chambéry (deux magasins), est propriétaire de la marque française semi-figurative La Talmelerie , déposée le 23 avril 2007 et enregistrée sous le n° 3 496 164 en classe 30 : « Produits de boulangerie ; pâtisserie salée et sucrée ; viennoiseries ; brioches ; sandwiches ; pains garnis ; farines et préparations faites de céréales ; confiseries ; glaces comestibles ; levure ; poudre pour faire lever ; pizzas ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » et en classe 43 : « Service de restauration (alimentation) ; service de traiteurs ».
Le groupe Holder, dirigé par la société Holder, comprend plusieurs entreprises intervenant à des niveaux différents de la filière industrielle du pain et de la pâtisserie : réseau de terminaux de cuisson (Saint Preux, La Manufacture du Pain), distribution de détail de pain ou de pâtisserie (X, Ladurée) .
La société Château Blanc, filiale de la société Holder, a pour activité la fabrication industrielle et la commercialisation de produits de boulangerie et pâtisserie, précuits ou prêts à servir, distribués dans les enseignes de supermarchés ou dans la restauration.
Le gérant du groupe Levain & Développement a constaté en mars 2012 que la société Château Blanc, exposante au salon professionnel mondial EUROPAIN à Villepinte, faisait la promotion de ses pains industriels sous la marque TALMELIERE et proposait à la vente sur son site internet une gamme de produits vendus sous la même marque et a appris que la société Holder avait déposé une marque verbale “TALMELIERE” le 24 novembre 2011 sous le n°3876 698 pour les produits suivants en classe 30: “Farines alimentaires et préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, sandwiches”.
Par acte du 05 août 2013, les sociétés Levain & Développement, les S.A.R.L. Au Levain de Chambéry et La Talmelerie ont fait assigner les sociétés Holder et Château Blanc devant ce tribunal, en nullité de la marque TALMELIERE déposée par la société Holder et en contrefaçon de la marque antérieure LA TALMELERIE et en concurrence déloyale, outre demandes accessoires et indemnitaires.
Dans le dernier état de leurs prétentions, formées suivant conclusions du 28 avril 2014, signifiées par voie électronique, les sociétés demanderesses sollicitent du tribunal de :
— débouter les sociétés Holder et Château Blanc de leur fin de non recevoir,
— déclarer recevable et bien fondée leur action,
— dire valables les procès-verbaux d’huissier régulièrement produits par les demanderesses sous ses pièces n°6 et 8 et ne pas les écarter des débats,
— dire et juger que la marque TALMELIERE constitue la contrefaçon par imitation de la marque antérieure semi-figurative LA TALMELERIE n°3 496 164,
— dire et juger qu’en procédant au dépôt et à l’enregistrement de la marque française TALMELIERE n°3876698, la société Holder a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Levain & Développement, sur sa marque semi-figurative La Talmelerie n°3 496 164,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la marque n°3876698 à compter de son dépôt,
— ordonner l’inscription de la décision de nullité auprès du Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle,
— dire et juger qu’en faisant usage de la marque TALMELIERE ou LA TALMELIERE pour désigner une gamme de pains, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de la marque La Talmelerie n°3 496 164 au préjudice de la société Levain & Développement et des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Au Levain de Chambéry et La Talmelerie ,
— interdire aux sociétés défenderesses la fabrication, la commercialisation, la promotion et/ou la vente des produits marqués TALMELIERE et tout usage de la dénomination TALMELIERE à quelque titre que ce soit dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de 500 euros par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer aux sociétés demanderesses ensemble, la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire,
— ordonner la destruction des stocks de produits revêtus de la marque contrefaisante TALMELIERE détenus, sous le contrôle des sociétés défenderesses en présence d’un huissier et aux frais des défenderesses,
— ordonner la publication d’extraits de la décision à intervenir dans trois organes de presse au choix de la société Levain & Développement et aux frais des sociétés défenderesses pour un coût maximum de 9.000 euros HT,
— ordonner la publication d’extraits de la décision à intervenir pendant un mois consécutif sur la page d’accueil du site Internet de la société Château Blanc accessible à l’adresse actuelle www.chateau-blanc.fr ou toute autre adresse qui lui sera substituée et sur la page d’accueil du site Internet de la société Holder accessible à l’adresse actuelle www.groupeholder.com ou toute autre adresse qui lui sera substituée,
— débouter les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les mêmes à payer à la société Levain & Développement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens qui seront recouvrés par le cabinet COLBERT PARIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses exposent que :
— la société Levain & Développement, titulaire de la marque française est recevable à agir, tout comme ses licenciées, qui agissent de concert et qui peuvent agir en concurrence déloyale, les défenderesses n’étant pas fondées à contester la validité du contrat de licence,
— leur marque LA TALMELERIE est exploitée de manière régulière, utilisée sur les sites internet, sur les emballages des produits et sur les camions de l’entreprise,
— la marque française semi-figurative “La TALMELERIE, Pour l’amour du pain”, déposée le 23 avril 2011, en classes 30 et 43 est composée :
*d’un élément verbal principal LA TALMELERIE, élément dominant du fait de ses qualités intrinsèques et de sa position au sein de la marque,
*d’un élément verbal secondaire “pour l’amour du pain”
*d’un élément figuratif (un carré marron, avec un dessin stylisé d’une miche de pain avec une croûte quadrillée), les deux derniers éléments sont négligeables et ne s’imposent pas à la perception du consommateur, en ce qu’il sont évocateurs des produits de la marque et constitués d’un slogan, qui n’a pas de fonction d’indication d’origine de la marque,
— le terme “La Talmelerie ”est particulièrement distinctif, car il est dépourvu de signification pour le consommateur moyen, apparaissant comme un terme de fantaisie, à la sonorité très inhabituelle dans la langue française, usité au moyen-age au 14 et 15e siècles, recensé dans un dictionnaire des mots anciens du CNRS,
— les sociétés défenderesses commercialisent des produits sous la marque TALMELIERE, déposée le 24 novembre 2011, en classe 30, pour les mêmes produits et qui présente de très importantes similitudes avec leur marque,
— la contrefaçon est appréciée au regard de la similitude des signes en présence, lorsqu’il existe un risque de confusion, après une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce, en particulier les ressemblances, le degré de similitude entre les produits, l’association entre le signe contesté et la marque enregistrée, pour un consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas sous les yeux les deux signes en présence,
— lors de la comparaison d’une marque complexe et d’un signe verbal, il ne peut être considéré un élément isolé de la marque première, sans tenir compte des autres éléments non négligeables,
— en l’occurrence les deux signes concernent des produits identiques, ont une forte ressemblance visuelle et sonore et il existe un risque de confusion, pour le consommateur d’attention très faible s’agissant de produits de consommation courante et à un prix modique, en raison du fort caractère distinctif de la marque, du caractère dominant de l’élément verbal,
— les procès-verbaux de constat des 07 mars 2012 et 21 mars 2013 sont valables, peu important que la société Levain & Développement ait invoqué par erreur une marque antérieure expirée,
— les défenderesses ont fait une utilisation intensive de leur signe, pour désigner une gamme de pains surgelés, au moins jusqu’en mars 2013 et étaient encore référencées par Google, en février 2014 et avril 2014,
— l’atteinte à la marque est importante, car les produits des demanderesses sont de qualité artisanale, ont été primés par Gault et Millau, comme l’un des 140 meilleurs boulangers français, alors qu’à l’inverse les défenderesses désignent des produits industriels surgelés.
Les sociétés Holder et Château Blanc ont fait signifier par voie électronique le 29 septembre 2014, leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles réclament :
— écarter des débats les procès-verbaux d’huissiers produits par les demanderesses (correspondants à leurs pièces n° 6 et 8) qui reposent sur des allégations mensongères de la société Levain & Développement ,
En tout état de cause :
— constater que la marque française verbale «TALMELIERE» n° 3876698 de la société Holder ne constitue pas l’imitation illicite de la marque française semi-figurative “LA TALMELERIE Pour l’amour du pain ” n° 3 496 164 de la société Levain & Développement,
— dire et juger que les actions engagées par les demanderesses respectivement sur le fondement de la contrefaçon de marque et sur la concurrence déloyale sont mal fondées,
En conséquence,
— débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer à chacune des sociétés Holder et Château Blanc la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses font valoir que :
— la société Holder SAS a déposé le 24 novembre 2011 une marque française verbale «TALMELIERE » n° 3 876 698, en classe 30, exploitée par la société Château Blanc, filiale du groupe Holder, qui comme le reconnaissent les demanderesses, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie à des professionnels et notamment à des enseignes de supermarchés ou auprès de restaurants,
— elles contestent le bien fondé des demandes en l’absence de similarité des signes et en l’absence de tout risque de confusion, du fait des caractères faiblement distinctifs des termes qui évoquent la boulangerie et en raison de leurs différences,
— en présence d’une marque complexe et d’une marque verbale, le risque de confusion ne peut s’apprécier au regard de la seule similitude de l’élément commun aux signes en présence, qu’il soit verbal ou figuratif,
— le terme “TALMELIERE” est d’acception courante,
— les demanderesses ont fourni des informations erronées et mensongères à l’huissier requis pour les constats, en invoquant une marque de 2001 qui n’avait pas été renouvelée,
— elles indiquent avoir cessé depuis mars 2013 toute exploitation de leur marque, notamment sur le site internet,
— le préjudice des demanderesses n’est pas justifié, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état et se réduit en tout état de cause à un préjudice moral symbolique,
— les produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution et intéressent des destinataires différents (professionnels) et non pas des consommateurs.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 11 juillet 2014, rejeté la demande de droit à l’information formée par les demanderesses.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2014 et l’affaire plaidée le 09 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Levain & Développement est titulaire d’une marque semi-figurative française, déposée en couleurs le 23 avril 2007 et enregistrée le 1er juin 2007 représentant dans un carré plein de couleur marron, la représentation stylisée d’une miche de pain en forme de coeur, avec sa croûte, ainsi que l’inscription dans la partie inférieure du carré, en lettres de couleurs jaunes, sur trois lignes “LA- TALMELERIE- POUR L’AMOUR DU PAIN”.
Elle expose que la société Holder a déposé le 24 novembre 2011, la marque verbale française
enregistrée le 16 décembre 2011, pour désigner en classe 30, les “farines alimentaires et préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, sandwiches”.
Elle indique avoir fait constater suivant procès verbal du 07 mars 2012 la présence au salon Europain à Villepinte, de la société Château Blanc, dont le stand porte une bannière “Pains Talmeliere” et suivant constat sur internet du 21 mars 2013, sur le site www.chateau-blanc.fr que cette société propose parmi ses gammes de pain, une “gamme Talmelière”.
La validité de ces constats est contestée par les sociétés défenderesses, qui sollicitent l’exclusion de ces pièces des débats, basés sur des allégations mensongères de la société Levain & Développement .
Si, contrairement à ce qu’invoquent les défenderesses, la demanderesse justifie avoir procédé au changement de sa dénomination sociale (anciennement 2B conseils) en 2003 et établit l’identité de ces personnes morales (pièce 44), il apparaît cependant que la société demanderesse a indiqué aux huissiers instrumentaires, “être titulaire d’une marque déposée répondant au nom de “Talmelière”, alors que celle-ci, enregistrée sous le n° 01 3 082 149, en février 2001, n’avait pas été régulièrement renouvelée.
Toutefois, même sans titre, la société demanderesse pouvait mandater l’huissier de son choix pour procéder aux constatations qu’elle estimait utiles, de sorte que la fourniture à celui-ci d’informations erronées, est sans incidence sur la validité des constats.
La société Levain & Développement invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté et son utilisation, pour désigner des produits identiques, ainsi que la nullité de la marque postérieure de son adversaire.
Sur la contrefaçon
En application des dispositions de l’article L713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle“sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
L’imitation d’une marque nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le risque de confusion doit être apprécié au regard du consommateur moyen, n’ayant pas les deux marques sous les yeux et en tenant compte de son degré d’attention, variable en fonction de la catégorie des produits ou services en cause.
En présence d’un signe semi-figuratif comme en l’espèce, l’appréciation globale du risque de confusion ne peut être menée sur la base d’un seul élément dominant que si les autres composants de la marque sont négligeables.
L’examen doit porter sur tous les éléments constitutifs des marques en présence et en déterminant l’importance relative de chacun des éléments, en tenant compte notamment de leur distinctivité, position et impression d’ensemble produite sur le public.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ont fait usage du signe litigieux Talmelière, visant les “Farines alimentaires et préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, sandwiches” pour désigner une gamme de pains cuits surgelés, qui sont similaires aux produits de boulangerie visés par la marque de la société Levain & Développement, à savoir les “Produits de boulangerie ; pâtisserie salée et sucrée ; viennoiseries ; brioches ; sandwiches ; pains garnis ; farines et préparations faites de céréales ; confiseries ; glaces comestibles ; levure; poudre pour faire lever ; pizzas ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat” en classe 30.
L’examen porte sur la comparaison d’une marque seconde verbale, composé d’un terme, calligraphié en lettres bâtons majuscules noires et d’une marque semi-figurative complexe en couleurs.
Visuellement, les signes diffèrent. Le signe premier est complexe et en couleurs, composé de la représentation stylisée d’une miche de pain, du mot “la Talmelerie” en grandes lettres d’imprimerie, positionné sur deux lignes, le pronom de couleur jaune et le nom en lettres vertes, occupant presque la moitié de la partie inférieure de l’encart marron et du slogan “ pour l’amour du pain”, en lettres jaunes, de police de moindre taille, situé dans la partie inférieure de l’encart, sous le mot “talmelerie”, tandis que la marque seconde est constitué de l’unique terme “Talmelière”.
Si les éléments verbaux de chacune des deux marques sont proches phonétiquement car composés de deux syllabes d’attaque identique, ils sont distincts en ce que le second ne comporte pas de pronom et qu’ils se prononcent différemment l’une se terminant en “erie” et l’autre en “ière” ce qui leur donne un rythme et une sonorité propre.
Conceptuellement, les éléments verbaux apparaîtront pour le consommateur moyen comme des termes de fantaisie, sans pouvoir évocateur particulier.
L’élément semi-figuratif ( la représentation stylisée de la miche de pain, en forme de coeur, avec sa croûte) constitue par ailleurs un élément important de la marque complexe au même titre que l’élément verbal.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
La contrefaçon n’est donc pas caractérisée et les réclamations de la société Levain & Développement, seront rejetées.
Sur la validité de la marque n° 3 876 698
En application de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque antérieure enregistrée.
Les produits désignés dans l’enregistrement de la marque n° 3 876 698, sont pour les uns identiques, pour les autres similaires aux produits visés à l’enregistrement de la marque de la demanderesse.
Les signes en présence dont sont titulaires la société Levain & Développement et la société Holder présentent des similitudes réduites, comme indiqué précédemment, malgré l’identité ou la similarité des produits désignés aux enregistrements, de sorte que le risque de confusion dans l’esprit du public n’existe pas.
La demande d’annulation de la marque seconde sera en conséquence rejetée.
Sur la concurrence déloyale
La recevabilité de l’action en concurrence déloyale des sociétés Au Levain de Chambéry et La Talmelerie, licenciées de la société Levain & Développement, n’est pas contestée.
Les agissements déloyaux d’un commerçant, autres que ceux constitutifs de la contrefaçon de marque, sont susceptibles d’être sanctionnés, au titre de la concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Les sociétés Holder et Château Blanc ont mené des campagnes promotionnelles, fait usage des dénominations Talmelière ou La Talmelière pour désigner leurs produits, sans pour autant les revêtir de leur marque et ont en tout état de cause cessé cet usage en mars 2013, avant la délivrance de l’assignation, ainsi qu’il ressort de l’attestation de leur prestataire technique (pièce 30).
Elles ne peuvent être responsables de la persistance du référencement google qu’elles ne maîtrisent pas.
En outre, les défenderesses ne commercialisent les produits industriels de la gamme Talmelière, désignés comme des “pâtons surgelés destinés aux professionnels” qu’auprès des professionnels de la restauration ou d’enseignes de la distribution alimentaire, soit dans des circuits commerciaux différents de ceux empruntés par les produits artisanaux des demanderesses, vendus directement aux consommateurs finaux, dans leurs boulangeries.
Dès lors les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas établis et les réclamations de ce chef des sociétés Au Levain de Chambéry et La Talmelerie, seront rejetées.
Les demandes indemnitaires tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, tout comme les prétentions accessoires sont sans objet.
Sur les autres demandes
Les sociétés demanderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 4000 euros sera allouée aux sociétés défenderesses à ce titre.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare valables les constats d’huissier auxquels la société Levain & Développement a fait procéder,
Déboute les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs prétentions,
Condamne les sociétés Levain & Développement, Au Levain de Chambéry et La Talmelerie, à payer ensemble aux sociétés Holder et Château Blanc, la somme globale de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Levain & Développement, Au Levain de Chambéry et La Talmelerie, aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2015
Le Greffier P/Le Président empêché
Carine GILLET Vice-Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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