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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 18 févr. 2015, n° 13/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00336 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 13/00336 MM Assignation du : 27 Décembre 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 18 février 2015 |
DEMANDERESSES
D A
[…]
[…]
B A
10 rue Saint-Jacques
[…]
C A
[…]
[…]
L A
[…]
[…]
représentées par Maître Philippe ALLAEYS de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1212, Me Benjamin DOMANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1721
DÉFENDERESSE
La société EDITIONS JACOB-DUVERNET
société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 avril 2014
[…]
[…]
représentée par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
[…]
E F
[…]
[…]
M N
Résidence Plein Sud, lieu-dit Les Ouillères
[…]
[…]
représentés par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
S.C.P. X prise en la personne de Maître O P ès-qualité de liquidateur de la société EDITIONS JACOB-DUVERNET (jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 avril 2014)
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Marie MONGIN, vice-président
Président de la formation
[…], vice-président
Catherine DAVID-BEDDOK, vice-présidente
Assesseurs
Greffiers : Q R aux débats
S T à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2012 à la requête de D A, B A, C A, et L A, à la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, éditrice du livre paru le 29 mars 2012 sous la signature de E U et d’Y et intitulé «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», par laquelle elles sollicitent réparation des préjudices causés par la divulgation de leur nom, les atteintes portées à leur droit au respect de la vie privée et les fautes commises du fait de la publication d’informations inexactes ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à E U et d’Y à la requête des demanderesses les 11 et 14 octobre 2013, tendant à la condamnation solidaire des coauteurs avec l’éditeur ;
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2014 par les demanderesses à la SCP Z prise en la personne de Maître O P, en qualité de liquidateur de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, société placé en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 avril 2014 ;
Vu la jonction de cette dernière procédure enregistrée sous le numéro 14/7135, avec la présente procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts A signifiées le 21 novembre 2014, par lesquelles, elles demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que la société éditrice et les auteurs de l’ouvrage «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», ont porté atteinte à leurs droits de la personnalité en divulguant leur identité ,
— Juger que la société éditrice et les auteurs de l’ouvrage «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», ont porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée,
— Juger que la société éditrice et les auteurs de l’ouvrage «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», ont commis une faute engageant leur responsabilité en publiant des informations inexactes,
— Ordonner sous astreinte à la SCP Z, prise en la personne de Maître O P, en sa qualité de liquidateur de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET de supprimer de toute réédition ou réimpression de l’ouvrage en cause, sept passages ainsi que toute référence au nom de A,
•Juger que la société EDITIONS JACOB-DUVERNET, E F et M N, sont responsables in solidum de leur préjudice moral subi par du fait de la divulgation de leur identité dans l’ouvrage litigieux, en conséquence,
— Fixer la créance de D A sur la société EDITIONS JACOB-DUVERNET à la somme de 15.000 €,
— Condamner in solidum E F et M N à verser à D A la somme de 15.000 €,
— Fixer la créance de B A, C A et L A, sur la société EDITIONS JACOB-DUVERNET à la somme de 5.000 € pour chacune d’entre elles,
— Condamner in solidum E F et M N à verser à B, C et L A, chacune, la somme de 5.000 €,
• Juger que la société EDITIONS JACOB-DUVERNET, E F et M N, sont responsables in solidum du préjudice moral subi par D, B, C et L A du fait de l’atteinte à leur vie privée commise par la publication de l’ouvrage en cause, en conséquence,
— Fixer la créance de chacune des demanderesses sur la société EDITIONS JACOB-DUVERNET à la somme de 15.000 €,
— Condamner in solidum E F et M N à verser à D, B, C et L A, chacune, lasomme de 15.000 €,
• Juger que la société EDITIONS JACOB-DUVERNET, E
F et M N, sont responsables in solidum du préjudice moral subi par D, B, C et L A du fait de la publication d’informations inexactes dans l’ouvrage litigieux, en conséquence,
— Fixer la créance de chacune des demanderesses sur la société EDITIONS JACOB-DUVERNET à la somme de 5.000 €,
— Condamner in solidum E F et M N à verser à chacune des demanderesses la somme de 5.000 €,
• Condamner in solidum E F et M N à payer à chacune des demanderesses une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Fixer la créance de chacune des demanderesses sur la société EDITIONS JACOB-DUVERNET à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 2 décembre 2014 pour E F et M N, tendant au débouté des demandes et à la condamnation des demanderesses à leur verser, à chacun la somme de 2 500 euros ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2014 ;
Après avoir entendu à l’audience du 17 décembre 2014 D A, E F et M N ainsi que les conseils des parties et leur avoir indiqué que la décision serait rendue le 18 février 2015 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
Attendu que les parents des demanderesses ont été assassinés à leur domicile dans la nuit du 28 au 29 janvier 1982 ; que l’assassin a d’abord tué le père puis, plusieurs heures plus tard, la mère ; que l’aînée des quatre enfants du couple, alors âgée de 12 ans, réveillée par le bruit, était sortie de sa chambre, avait vu l’assassin puis était retournée dans son lit sur les injonctions de sa mère sans cependant parvenir à s’endormir ; que l’assassin des parents des demanderesses a été arrêté et jugé pour ces faits par arrêt de cour d’assises en date du 28 avril 1988 ;
Que le livre incriminé signé par E F et M N, paru le 29 mars 2012 sous le titre :«POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», consacre, dans un chapitre intitulé «Carnages», une dizaine de pages (322 à 332) à cette affaire criminelle baptisée : «L’assassin aimait les œufs» ; que, comme l’indique la préface de l’ouvrage, les auteurs retracent une «histoire précise et très documentée» de cette affaire ; qu’à la différence d’autres affaires évoquées dans ce livre, sont mentionnés à de nombreuses reprises les nom et prénom des victimes de ce double assassinat, ainsi que le prénom de l’aînée des enfants, D ;
Que le récit de cette affaire, qui est présentée comme «une des plus horribles» qu’ait eu à connaître la PJ de Versailles, «pas seulement en raison des faits qui, bien qu’insoutenables, ne le sont malheureusement pas plus que d’autres, mais surtout par la personnalité du tueur, un de ses personnages que l’on pourrait inscrire au chapitre des« serial killers » froids et provocateurs», commence, après la présentation des victimes et de leur domicile, par la description des scènes du crimes :
« V A, le père de famille, visiblement surpris dans son sommeil, gît dans son lit, une balle de petit calibre dans la tête. Il est vêtu de son pyjama et sa position montre qu’il n’a pas réagi au moment de son exécution qui a sans doute été immédiate, dès l’arrivée du tueur.
W A, la mère de famille, a été tuée en bas, dans la cuisine, d’une balle dans la nuque, également de petit calibre. Elle gît au pied de l’évier, dans une marre de sang. Elle a probablement été exécutée sur l’évier, d’où elle est tombée ensuite. Elle est vêtue d’un peignoir de bain et de bottes de ville, ne porte aucun sous-vêtements et a les mains liées dans le dos, les yeux et la bouche recouverts d’un sparadrap blanc.
Le courant électrique a été coupé, ainsi que les fils du téléphone», «l’horloge du four est arrêtée sur 6h45», «sur la table, deux assiettes, dont l’une est brisée, porte des reliefs de nourriture, carottes râpées et oeufs. A coté un cendrier avec des cendres de cigarette. Sur le sol, des morceaux de viande froide (…). Dans le salon un soutien-gorge appartenant à Mme M. L. est abandonné sur le canapé… »,
et se poursuit par les interrogations des enquêteurs :« Si le vol est le mobile du double meurtre, pourquoi l’auteur a-t-il pris le temps de dîner ? Ou bien s’agit-il d’un familier? Dans ce cas pourquoi avoir laissé les enfants en vie ? » ;
Qu’après avoir exposé l’emploi du temps des membres de la famille dans la journée et la soirée, le réveil de l’aînée dans la nuit, l’injonction faite par sa mère de «retourner se coucher», les auteurs consacrent une page (p. 325) à une description de ce que cet enfant a vécu durant cette nuit, jusqu’au matin où elle «fait lever ses soeurs et descend avec elles»
(…) « A cet instant-là elle pense que ses parents sont déjà partis pour le travail. C’est lorsque les fillettes sortent de la maison que les voisins s’aperçoivent qu’il est arrivé malheur » ; que sont ensuite évoquées les avancées de l’enquête et notamment des courriers, rédigés à l’aide d’un normographe, adressés par l’assassin à une voisine des victimes et au SRPJ de Versailles, dont l’une, accompagnée de clichés photographiques polaroïd de la mère des demanderesses et rédigée dans des termes particulièrement odieux, est partiellement reproduite en page 326 ;
Que les auteurs exposent comment l’enquête a permis rapidement l’arrestation de l’auteur de ces faits, déjà condamné et interné après avoir violé des femmes à leur domicile en utilisant le même mode opératoire, et qui, après avoir été reconnu par la jeune D, sera condamné par la cour d’assises ;
Attendu que les demanderesses considèrent que le rappel de ces détails des conditions de la mort de leur parents en mentionnant leur patronyme, et pour l’aînée des enfants son prénom, trente ans après les faits et en dehors de toute actualité, porte atteinte à leur droit au nom et à leur vie privée dès lors que cette évocation n’était justifiée ni par l’actualité ni par un impératif d’information du public ; qu’elles contestent que l’évocation dans la presse de ces faits lors de leur commission en 1982, et lors du procès, en 1988, serait de nature à permettre leur rappel trente ans plus tard, d’autant que certain éléments n’ont pas été publiquement évoqués par la presse de l’époque, notamment la teneur de la lettre, en partie reproduite page 326 de l’ouvrage en cause ;
Qu’elles font également valoir, en soulignant la qualité d’ancien fonctionnaire de police des auteurs, que le récit qu’ils font de cette affaire contient des informations inexactes afin de susciter l’émotion du lecteur en accentuant la dramatisation des faits, procédant ainsi, à une mise en scène angoissante ; qu’elles invoquent à cet égard ces deux passages : en page 323,«… jusqu’à la nuit où ils sont tués par balles, sous les yeux de leur fille de 12 ans, D » et en page 325, « A cet instant-là elle pense que ses parents sont déjà partis pour le travail. C’est lorsque les fillettes sortent de la maison que les voisins s’aperçoivent qu’il est arrivé malheur » ;
Que, pour leur part, les défendeurs soutiennent, en premier lieu, que la révélation de l’identité d’un mineur victime d’une infraction est sanctionnée par l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, disposition spéciale soumise aux impératifs procéduraux de cette loi qui ne peuvent être contournées par le choix du fondement de l’action sur les dispositions de l’article 9 du Code civil ; qu’à titre subsidiaire, ils contestent que l’identité des trois plus jeunes soeurs ait été révélée dans cet ouvrage, et que celle de l’aînée l’avait été à l’époque des faits ainsi que, plus récemment, lors de la sortie, en 2008, du film «MR73», inspiré de cette affaire, comme par la publication, en 2013, d’une contribution à une conférence de consensus sur la récidive ; que les défendeurs contestent l’atteinte à la vie privée ainsi que la possibilité que des inexactitudes puissent être sanctionnées sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, soulignant par ailleurs que les inexactitudes alléguées ne seraient que de très légères imprécisions, dépourvues de tout caractère fautif ;
Attendu, en premier lieu, s’agissant du moyen soulevé en défense et tendant à la requalification de l’action fondée sur l’article 9 du Code civil par l’indication du nom des demanderesses, qui ressortirait, en réalité, des dispositions de l’article 39 bis de la loi du 20 juillet 1881, que ce texte qui prohibe la diffusion d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification «d’un mineur victime d’une infraction», doit en raison de sa nature pénale, être restrictivement interprété et, en toute hypothèse, qu’à supposer ce texte applicable à la présente espèce, il ne saurait, compte tenu des objectifs de protection des mineurs qu’il poursuit, conduire à priver un mineur victime d’une infraction, qu’il soit ou non devenu majeur, d’une action tendant à faire respecter ses droits de la personnalité et notamment ceux consacrés par l’article 9 du Code civil ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à la requalification demandée en défense ;
Attendu, s’agissant des atteintes alléguées par les demanderesses, que celles-ci se plaignent, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, de l’évocation, dans une mise en scène tapageuse, de l’affaire criminelle dans laquelle, trente ans auparavant, elles ont perdu leur parents, sans que soit pris le soin de faire en sorte qu’elles ne soient pas reconnaissables mais, au contraire, en indiquant à plusieurs reprises leur patronyme, et pour l’une d’elles, le prénom ; qu’elles font, en outre, valoir que divers éléments dont la presse n’avait pas fait état à l’époque des faits ou du procès, sont détaillés dans cet ouvrage ;
Attendu qu’en mentionnant les nom et prénom des parents des demanderesses et de leur fille aînée, les auteurs de l’ouvrage incriminé ont permis l’identification des quatre demanderesses par un grand nombre de personnes, alors que, comme elles le soutiennent à juste titre, si cette affaire judiciaire avait été, en son temps, évoquée dans la presse, elle n’est pas restée dans la mémoire collective, comme ont pu l’être d’autres affaires criminelles ;
Que cependant, c’est à tort que les demanderesses invoquent la révélation de leur identité comme une atteinte spécifique aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, dès lors que le nom est un élément d’identification d’une personne, élément qui appartient à l’état civil et ne fait donc pas, en principe, partie de la sphère protégée par ce texte ;
Que la mention du nom de famille des demanderesses, ne constitue donc pas, en lui même, une atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil mais, en ce qu’il permet l’identification des demanderesses, il caractérise une éventuelle atteinte si la sphère protégée de leur vie privée est affectée par les propos en cause ;
Attendu que s’il est exact, comme le soutiennent les défendeurs, qu’en principe des faits légitimement rendus publics, comme cela peut être le cas lors de l’évocation par la presse de la commission d’un crime et du jugement de son auteur, sortent de la sphère protégée de la vie privée, ce principe peut être modéré par les circonstances de ce crime et par l’effet de l’écoulement du temps ;
Attendu qu’en l’espèce, le détail des circonstances dans lesquelles les parents des demanderesses, lesquelles étaient alors âgées de 12, 8 et 3 ans, ont été assassinés, trente ans auparavant, et alors que cette affaire n’avait pas donné lieu à d’autres évocations publiques nominatives, aurait dû conduire les auteurs à la prudence, dont la plus élémentaire consistait à ne pas donner l’identité des membres de cette famille, ainsi qu’ils l’ont fait lorsqu’ils ont rapporté d’autres affaires : « Nadine D. ».p.145, « AA A. et Sonia M. » p.227, « Mme R. » p.249, « les époux X. » p.328, « IS » p.345, « M et Mme D. » p.351, « Jérémie S. » p.358, « Babet C. » p.360 ;
Que les défendeurs ne justifient pas de la nécessité, au regard des exigences de la liberté d’expression, d’évoquer de façon nominative et à ce point détaillée le drame que les demanderesses ont vécu dans leur enfance ;
Qu’ils ne justifient pas plus que la lettre de l’assassin des parents des demanderesses, évoquant leur mère dans des termes particulièrement choquants, et dont ils ont reproduit des extraits en page 326 de l’ouvrage en cause, avait été précédemment rendue publique de sorte, que, en toute hypothèse, l’argumentation fondée sur la circonstance que le caractère public des faits évoqués lors d’un procès pénal fait sortir ces faits de la sphère protégée par l’article 9 du Code civil, est inopérante ;
Qu’il doit, en outre, être relevé que, selon les coupures de presse produites par les défendeurs (pièce n° 15), rapportant les débats devant la cour d’assises, la retenue était de mise dans l’évocation de ces faits, puisque, ainsi que le relève un journaliste de France Soir, ce n’était qu’à «mots couverts» qu’était évoqué ce qui «s’est passé au cours de la nuit du 28 au 29 janvier 1982» ;
Qu’enfin, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir de la participation d’une des demanderesses à la présentation d’un film évoquant cette affaire, dès lors qu’il n’est pas justifié que le nom de cette famille ait été publiquement mentionné, non plus que d’un courrier de cette même demanderesse publié sur le site internet d’une “conférence de consensus sur la prévention de la récidive”, organisée sous l’égide du ministère de la Justice, dès lors que ce courrier traite de considérations générales sur le sujet de cette conférence, et ne fait que rappeler que son auteur est la fille de victimes d’un récidiviste, sans entrer dans le détail des circonstances de ce crime ;
Attendu, en conséquence, que l’action fondée sur les atteintes portées au respect de la vie privée des demanderesses sera accueillie, mais non celle spécifiquement fondée sur l’atteinte au droit au nom, l’indication du patronyme des demanderesses et, pour l’une d’elles, du prénom, étant, en ce qu’elle permet leur identification, un élément de l’atteinte au respect dû à la vie privée ;
Attendu, en revanche, que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil en raison de la faute commise pour avoir fait figurer des informations inexactes dans ces deux passages situés aux pages 323 et 325 :«… jusqu’à la nuit où ils sont tués par balles, sous les yeux de leur fille de 12 ans, D », « A cet instant-là elle pense que ses parents sont déjà partis pour le travail. C’est lorsque les fillettes sortent de la maison que les voisins s’aperçoivent qu’il est arrivé malheur », ne sera pas retenue ; que, comme le soutiennent les défendeurs, les approximations critiquées sont insuffisantes pour caractériser une faute au sens du texte susvisé ; qu’il n’est en outre pas démontré un préjudice résultant de cette faute alléguée ;
Attendu quant à la réparation du préjudice, que les demanderesses font valoir que les plus jeunes d’entre elles, n’avaient jamais voulu connaître les détails du crime dont leur parents avaient été victimes et ne les avaient pas évoqués, même avec des proches comme en attestent certains d’entre eux (pièces n°17, 24, 25, 26) ; qu’elles ont été brutalement contraintes d’être, de nouveau, confrontées à ce drame ; qu’elles insistent, également, sur le caractère tapageur de la mise en scène du récit qui aggrave leur préjudice et leur sentiment d’affliction ;
Attendu, s’agissant de D A, dont la personnalité est mise en scène, que son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros, que celui de chacune des trois autres demanderesses, le sera par la somme de 3 000 euros ;
Qu’il sera également fait droit à la demande tendant, lors d’éventuelles rééditions ou réimpressions de cet ouvrage, à la suppression du nom de “A”ainsi qu’à la suppression des passages suivants, sous astreinte dans les conditions précisées dans le dispositif :
« Il est vêtu de son pyjama et sa position montre qu’il n’a pas réagi au moment de son exécution qui a sans doute été immédiate, dès l’arrivée du tueur. » (p.323),
« Elle gît au pied de l’évier, dans une marre de sang. Elle a probablement été exécutée sur l’évier, d’où elle est tombée ensuite. Elle est vêtue d’un peignoir de bain et de bottes de ville, ne porte aucun sous-vêtements et a les mains liées dans le dos, les yeux et la
bouche recouverts d’un sparadrap blanc… Sur le sol, des morceaux de viande froide… Dans le salon un soutien-gorge appartenant à Mme M. L. est abandonné sur le canapé… » (p.324),
« En voici un aperçu : « Cher commissaire, ci-joint un échantillonnage des modestes talents de cette pieuse, charitable, dévouée et irréprochable Mme A. Avant d’avoir rendu le 1er service et d’avoir touché le 1er salaire convenable elle s’est montrée très exigeante, voir menaçante d’où notre décision dont vous en connaissez le résultat… D’ailleurs attendez-vous mon cher commissaire à une spectaculaire série d’exécutions de même genre tous azimuts et à tous niveaux… » (p.326),
«…, sous les yeux de leur fille de 12 ans, D » (p.323),
« A cet instant-là elle pense que ses parents sont déjà partis pour le travail. C’est lorsque les fillettes sortent de la maison que les voisins s’aperçoivent qu’il est arrivé malheur » (p.325) ;
Que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et, l’ancienneté de ce litige à prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de requalification des faits,
Constate l’atteinte à la vie privée des demanderesses par la publication du récit fait par E F et M N, dans les pages 322 à 332 du livre publié par la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET sous le titre «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», du crime dont leur parents ont été victimes,
Dit que l’éditeur, la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, et les auteurs, E F et M N, sont responsables, in solidum, du préjudice en résultant,
Fixe la créance de D A au passif de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, société en liquidation judiciaire, à la somme de 6 000 euros,
Fixe la créance de B A au passif de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, société en liquidation judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
Fixe la créance de C A au passif de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, société en liquidation judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
Fixe la créance de L A au passif de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET , société en liquidation judiciaire, à la somme de 3 000 euros,
Condamne in solidum E F et M N, à verser à D A la somme de six mille euros (6 000 euros) en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum E F et M N à verser à B A, C A et L A, chacune, la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation de leur préjudice moral,
Fait interdiction, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, de mentionner le nom de A, dans toute réédition ou réimpression de l’ouvrage «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles»,
Ordonne sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, la suppression dans toute réédition ou réimpression de l’ouvrage «POLICE JUDICIAIRE-100 ans avec la crim’ de Versailles», des passages suivants :
-« Il est vêtu de son pyjama et sa position montre qu’il n’a pas réagi au moment de son exécution qui a sans doute été immédiate, dès l’arrivée du tueur. » (p.323),
-« Elle gît au pied de l’évier, dans une marre de sang. Elle a probablement été exécutée sur l’évier, d’où elle est tombée ensuite. Elle est vêtue d’un peignoir de bain et de bottes de ville, ne porte aucun sous-vêtements et a les mains liées dans le dos, les yeux et la bouche recouverts d’un sparadrap blanc… Sur le sol, des morceaux de viande froide… Dans le salon un soutien-gorge appartenant à Mme M. L. est abandonné sur le canapé… » (p.324),
— « En voici un aperçu : « Cher commissaire, ci-joint un échantillonnage des modestes talents de cette pieuse, charitable, dévouée et irréprochable Mme A. Avant d’avoir rendu le 1er service et d’avoir touché le 1er salaire convenable elle s’est montrée très exigeante, voir menaçante d’où notre décision dont vous en connaissez le résultat… D’ailleurs attendez-vous mon cher commissaire à une spectaculaire série d’exécutions de même genre tous azimuts et à tous niveaux… » (p.326),
— «…, sous les yeux de leur fille de 12 ans, D » (p.323),
-« A cet instant-là elle pense que ses parents sont déjà partis pour le travail. C’est lorsque les fillettes sortent de la maison que les voisins s’aperçoivent qu’il est arrivé malheur » (p.325),
Réserve à cette chambre du tribunal la liquidation des astreintes,
Fixe à la somme de 1 500 euros la créance de chacune des demanderesses au passif de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET , société en liquidation judiciaire, au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum E F et M N à verser à chacune des demanderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes et de celles fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et sur une atteinte au droit au nom,
Condamne in solidum la SCP Z prise en la personne de Maître O P liquidateur de la société ÉDITIONS JACOB-DUVERNET, E F et M N, aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe ALLAEYS, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 18 février 2015
Le greffier Le président
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