Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 décembre 2015, n° 13/10167

  • Liquidateur·
  • Société en participation·
  • Patrimoine·
  • Qualités·
  • Liquidation judiciaire·
  • Électronique·
  • Souscription·
  • Sursis à statuer·
  • Intervention forcee·
  • Mise en état

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 18 déc. 2015, n° 13/10167
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/10167

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

9e chambre

2e section

N° RG : 13/10167

N° MINUTE :

Assignation du :

19 Juin 2013

JUGEMENT

rendu le 18 Décembre 2015

DEMANDEUR

Monsieur E Y

[…]

[…]

[…]

représenté par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0725

DÉFENDEURS

Monsieur F Z

[…]

92300 LEVALLOIS-PERRET

représenté par Maître Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0246

S.A.R.L. DIANE, prise en la personne de sa gérante Madame Cécile MASSIEU-SAUSER

[…]

[…]

représentée par Maître William LASKIER de la SELARL d’Avocat WL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1373

S.C.P. B.T.S.G. représentée par Maître G B liquidateur judiciaire de la procédure collective de la SARL DIANE.

[…]

[…]

défaillante

S.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Maître M N en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VICTORIA PATRIMOINE.

6 bis, rue Jean-Baptiste Oudry

[…]

défaillante

S.A.S. VICTORIA PATRIMOINE

[…]

[…]

défaillante

Monsieur H I administrateur judiciaire de la société VICTORIA PATRIMOINE.

[…]

94130 NOGENT-SUR-MARNE

représenté par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL DT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0042

SELARL SMJ, représentée par Maître O M N, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la S.A.S. VICTORIA PATRIMOINE.

6 bis, rue Jean-Baptiste Oudry

[…]

représentée par Maître E SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0280

S.A.R.L. GESDOM

[…]

97400 SAINT-DENIS

représentée par Maître Julien TURCZYNSKI de la SELARL DT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0042

Compagnie COVEA RISK

[…]

[…]

représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Xavier BLANC, Vice-Président

Anne REVIL, Vice-Président

Pascal VASSEUR, Vice-Président

assistés de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2015 tenue en audience publique devant Xavier BLANC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

En premier ressort

*********************

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 19 juin 2013, M. Y a fait assigner devant ce tribunal M. F Z et la société Diane, exposant qu’il avait confié au premier, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, un mandat de recherche d’un investissement à fin de défiscalisation dans le cadre du dispositif « Girardin », et que la seconde, que M. Z lui avait présentée en vertu de ce mandat, l’avait accompagné, agissant alors en qualité de conseiller en investissements financiers, dans la souscription au capital de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie photovoltaïque.

Aux termes de cette assignation, M. Y sollicitait l’indemnisation de préjudices financier et moral qu’il aurait subis du fait de manquements des défendeurs à leurs obligations précontractuelles d’information et de conseil et à leur obligation contractuelle d’exécution de bonne foi de leurs prestations.

Par exploit des 13 janvier, 31 janvier et 4 février 2014, M. Z a fait assigner en intervention forcée la société Gesdom, qui aurait conçu le produit de défiscalisation en cause et aurait confié à la société Diane l’élaboration du schéma juridique, la société Victoria Patrimoine, responsable selon lui de la commercialisation de ce produit, M. H I et la SELARL SMJ en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société Victoria Patrimoine, et la société Covea Risks, en sa qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés Gesdom et Victoria Patrimoine.

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 24 juillet 2014, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Diane puis, par jugement du 19 août 2014, la liquidation judiciaire de la société.

Par exploit du 16 septembre 2014, M. Y a fait assigner en intervention forcée la SCP A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane.

Par exploit du 13 février 2015, M. Z a fait assigner en intervention forcée la SELARL SMJ, cette fois en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Victoria Patrimoine, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2014.

Ces instances ont été jointes par ordonnances des 11 juin 2014, 3 décembre 2014 et 4 mars 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond communiquées par la voie électronique le 19 novembre 2014, M. Y sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles L622-21 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles 1382, 1383, 1131, 1134, 1135, 1147, 1149 du Code civil,

Vu l’article L541-8-1 du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles 325-3, 325-4, 325-6, 325-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,

Vu l’article L111-1 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

SUR LA DEMANDE DE JONCTION :

- CONSTATER que l’intervention forcée du liquidateur judiciaire de la Société DIANE a créé une nouvelle instance, inscrite sous le numéro RG 14/14465,

EN CONSEQUENCE :

- ORDONNER la jonction entre la présente instance avec celle initiée contre de Maitre B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société DIANE, ces deux affaires étant désormais appelées sous le numéro unique RG 13/10167 ;

SUR LA DEMANDE DE REPRISE D’INSTANCE :

- CONSTATER que Monsieur Y a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, et qu’il a mis en cause ce dernier.

EN CONSEQUENCE :

- ORDONNER la reprise de l’instance suspendue par le placement en procédure collective de la Société DIANE en application de l’article L622-22 du Code de Commerce ;

SUR LE FOND :

- CONSTATER que l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respectée par Monsieur Z, s’agissant de conclure le contrat intitulé « MANDAT DE RECHERCHE » ;

- CONSTATER que l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respectée par la SARL DIANE s’agissant de conclure les contrats « bulletin de souscription » au capital des trois sociétés en participation et « contrat simpladmi » ;

- CONSTATER que Monsieur Z n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle concernant la convention intitulée « mandat de recherche »

- CONSTATER que la société DIANE n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle concernant les conventions « bulletin de souscription » au capital des trois sociétés en participation et « simpladmi » ;

EN CONSEQUENCE :

- DIRE ET JUGER que Monsieur Z et la société DIANE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre G B, sont responsables des préjudices causés à Monsieur Y ;

- FIXER la créance due par Monsieur Z et la société DIANE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre G B, à la somme totale de 67 344,13 euros, correspondant au détail suivant :

- D’une somme de 24 219 euros au titre de la souscription dans trois sociétés en participation « SUNRA FLUIDE »,

- D’une somme de 66 euros correspondant aux frais de dossier DIANE,

- D’une somme de 29 900 euros pour perte d’une chance de réduction d’impôt,

- D’une somme de 2 153 euros correspondant aux intérêts de retard du redressement,

- D’une somme de 2 990 euros correspondant aux frais de majoration du redressement,

- D’une somme de 1 000 euros correspondant aux honoraires d’avocat du redressement,

- D’une somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- D’une somme de 16.13 euros au titre des intérêts moratoires.

- CONDAMNER Monsieur Z au versement de cette somme de 67 344,13 euros.

- CONDAMNER solidairement Monsieur Z et la société DIANE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre G B, au paiement de la somme de 6 500 €, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître K L, Avocat sur son affirmation de droit ;

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; nonobstant appel et sans caution. ».

Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 2 mars puis le 2 juin 2015, la société Diane a sollicité du juge de la mise en état, notamment, une mesure de sursis à statuer « dans l’attente de toutes décisions des Tribunaux administratifs concernant les contentieux GIRARDIN relatifs au « Produit Gesdom », ou de toute décision définitive concernant le contentieux fiscal engagé par le demandeur, ou à défaut d’engagement de contentieux , de surseoir dans l’attente de l’expiration de la prescription qui, en application des dispositions des articles L169 et R 169-3 du livre des procédures fiscales, advient à la fin de la troisième année qui suit la date de la notification du redressement ».

Par conclusions sur l’incident communiquées par la voie électronique respectivement les 7 et 26 mai 2015, les sociétés Covea Risks et Gesdom se sont associées à cette demande de sursis à statuer.

Par conclusions en réponse sur l’incident communiquées par la voie électronique le 29 avril 2015, M. Y a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la société Diane tendant à voir ordonner un sursis à statuer compte tenu de son absence de qualité à agir.

A l’audience sur incident du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a soulevé d’office la question de sa compétence s’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de sursis à statuer formée par la société Diane.

Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge de la mise en état, au visa de l’article 771 du code de procédure civile, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Diane soulevée par M. E Y, a dit qu’il serait statué sur les demandes formées par les parties dans le cadre de la procédure d’incident après que le tribunal aura statué sur la qualité à agir de la société Diane et a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 2 octobre 2015 pour conclusions des parties sur la qualité à agir de la société Diane.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 24 septembre 2015, M. Y demande au tribunal de :

« Vu les articles 122, 123, 124 et 125 du Code de procédure civile ;

Vu l’article L641-9 du Code de commerce ;

Vu la jurisprudence ;

[…]

- DECLARER la demande de sursis à statuer de la SARL DIANE irrecevable au regard de son défaut de qualité à agir ;

- RESERVER les dépens. ».

M. Y expose en substance que, par application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, la société Diane est, du fait de son placement en liquidation judiciaire, dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine, que son action en responsabilité a bien trait aux intérêts patrimoniaux de cette société et que seul son liquidateur peut, dès lors, entretenir le tribunal de ces questions.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 23 octobre 2015, la société Covea Risks a déclaré s’en rapporter à justice concernant la question de la qualité à agir de la société Diane.

Les autres parties n’ont pas conclu sur cette question.

L’ordonnance de clôture s’agissant de la qualité à défendre de la société Diane est intervenue le 30 octobre 2015. L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2015 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 18 décembre 2015, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS :

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Les articles 122 et 125 du même code disposent ensuite que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.

L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit enfin que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur mais que, toutefois, le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Il résulte de ces dernières dispositions que le débiteur en liquidation judiciaire n’a plus qualité, non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice, hormis le cas où serait en cause un droit propre faisant échec à son dessaisissement au profit du liquidateur.

En l’espèce, M. Y poursuit l’indemnisation de préjudices financier et moral qu’il aurait subis du fait de manquements de la société Diane à ses obligations précontractuelles et contractuelles commis à l’occasion de la souscription, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, au capital de trois sociétés en participation, puis de l’exécution d’un contrat de prestations administratives et fiscales devant permettre la mise en œuvre de la réduction d’impôt escomptée.

L’action en responsabilité engagée par M. Y ne met ainsi en cause que des droits patrimoniaux de la société Diane, à l’exclusion de tout droit propre susceptible de faire échec à son dessaisissement au profit du liquidateur. Il importe peu, à cet égard, que cette société ait fait valoir dans le cadre de la procédure d’incident qu’elle demeure gérante et associée minoritaire des sociétés en participation au capital desquelles M. Y a souscrit, dès lors qu’aucun droit relatif à l’administration ou à la gestion de ces sociétés n’est en cause dans le cadre de la présente instance.

La circonstance que le liquidateur n’ait pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance est, en outre, sans incidence sur la qualité à défendre de la société en liquidation.

Par conséquent, étant relevé que la liquidation judiciaire a été prononcée avant qu’il ne soit statué sur les demandes formées par M. Y, la société Diane sera déclarée irrecevable à conclure dans le cadre de la présente instance, faute de qualité à défendre.

La procédure se poursuivra donc au seul contradictoire des autres parties.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et publiquement par mise à disposition au greffe :

Dit que la société Diane n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance ;

Dit que la procédure se poursuivra au seul contradictoire des autres parties à l’instance, à l’exclusion de la société Diane ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 19 Février 2016 à 9 heures 30 (salle d’audience de la 7e chambre) pour éventuelles dernières conclusions au fond de M. Y avant le 17 Février 2016 ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2015

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 18 décembre 2015, n° 13/10167