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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 6 juin 2017, n° 16/15439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15439 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES assureur de Monsieur Dylan PIAVOUX rattaché à l' assurance de sa mère c/ S.A.R.L. APPLE RETAIL FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( SFR ), S.A. BOULANGER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/15439 N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2016 Renvoi à l’audience de mise en état du 22 novembre 2017 à 13H30 (Jonction avec Affaire 17/[…] |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Juin 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Caroline ROULIN de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D E F, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
TMF Pôle
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J033
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES assureur de Monsieur Y X rattaché à l’assurance de sa mère, Madame A X
[…]
[…]
DÉFAILLANT
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier CARBASSE de l’AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
I J, Vice-Président
assisté de G H, greffière,
DEBATS
A l’audience du 31 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
NOUS, I J, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge de la mise en état à la 5e chambre civile (1re section),
assisté de G H, greffière,
Vu l’assignation que M. Y X a fait distinctement délivrer, par actes des 21 et 26 septembre 2016, à la société Appel E F et à la société Boulanger en demandant, sur le fondement des anciens articles 1386 et suivants du code civil, réparation du préjudice corporel et matériel qu’il impute à la défectuosité d’un téléphone portable de marque D (modèle Iphone 4, n° IMEI 12842003257111), procédure enregistrée sous le n° RG 16/15439 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par le juge de la mise en état ayant décidé l’expertise du téléphone aux frais provisoirement avancés de la société D E F et désigné pour y procéder M. B C, expert près la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’assignation en intervention forcée qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. Y X a fait délivrer par acte d’huissier du 25 avril 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, tiers payeur auquel il est affilié comme ayant droit de sa mère, procédure enregistrée sous le n° RG 17/6275 ;
Vu la jonction des procédures n° RG 16/15439 et RG 17/6275 que le juge de la mise en état a décidé le 10 mai 2017 par mention au dossier ;
Vu l’assignation en intervention forcée et en garantie que la société Boulanger a fait délivrer à la Société Française de Téléphonie (SFR) désignée comme le fournisseur du téléphone litigieux ensuite revendu à la mère de M. X, procédure enregistrée sous le n° RG 17/6275 ;
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2017 par voie électronique aux termes desquelles M. Y X sollicite la jonction des deux procédures et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SFR ;
Vu les conclusions régularisées aux mêmes fins par la société Boulanger le 26 mai 2017 en la forme électronique ;
Vu les articles 14, 16, 331, 367, 368 et 771 du code de procédure civile ;
Les parties ayant toutes été appelées aux audiences publiques de mise en état du 10 mai et du 31 mai 2017 et invitées à conclure sur la jonction des procédures et l’extension de la mesure d’expertise aux parties récemment mises en causes ;
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge que le juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui.
En l’espèce, dans la mesure où apparaît sérieusement posée, à titre principal, la question de la détermination du producteur du téléphone prétendument défectueux et, à défaut, de son vendeur, en regard des critères des articles 1386-6 à 1245-7 anciens, devenus 1245-5 à 1245-7, du code civil, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réunir l’appel en intervention forcée de la société SFR (dossier n° RG 17/6275) à l’instance principale (dossier n° RG 16/15439) et de prononcer à cet effet la jonction des deux procédures.
Le principe du contradictoire exige ensuite que non seulement la société SFR mais aussi la CPAM des Yvelines soient associées aux opérations d’expertise. Il convient donc de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 21 février 2017 ayant décidé de recourir à une mesure d’instruction pour déterminer les éventuelles défectuosités du téléphone litigieux et leurs causes.
Il n’y a pas lieu de donner acte à la société Boulanger, qui en fait la demande, de ce qu’elle se réserve le droit de faire valoir toute exception de procédure, fin de non-recevoir et défense au fond dans le cadre de la suite de la procédure, dans la mesure où un tel donné acte, en ce qu’il se borne à réserver à une partie la faculté d’invoquer, ultérieurement, certaines prétentions, sans nullement préjuger de la solution à intervenir, est procéduralement inopérant car sans portée dans la mesure où il ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d’un droit au profit d’une partie et à l’encontre d’une autre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe qui n’est susceptible d’appel qu’aux conditions des articles 272 et 537 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS la jonction des procédures n° RG 17/6275 et RG 16/15439, l’instance se poursuivant désormais sous la seule référence la plus ancienne ;
DÉCLARONS commune et opposable à la CPAM des Yvelines et à la société SFR l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2017 ayant décidé une expertise du téléphone en litige aux frais de la société D E F provisoirement avancés et confié cette mesure à M. B C, expert près la cour d’appel de Versailles ;
DÉBOUTONS la société Boulanger de sa demande de donné acte ;
DISONS que la présente ordonnance sera portée par tous moyens à la connaissance de l’expert ;
RAPPELONS que l’affaire est renvoyée à l'audience de mise en état qui se tiendra le mercredi 22 novembre 2017 à 13 heures 30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, au palais de justice de Paris (4, boulevard du Palais – Paris 1er arrondissement) pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport, la notification de la présente décision par voie électronique valant réitération de la convocation pour cette date ;
RÉSERVONS les dépens.
Fait à Paris, le 06 juin 2017.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
G H I J
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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