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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 sept. 2015, n° 15/57286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/57286 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/57286 15/57917 N° :4/BR Assignation du : 9, 10, 15, 16, 17, 20, 22, 29 et 31 juillet et 4 septembre 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 septembre 2015 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier, |
Instance n°15/57286
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du […] et 247 à […] à PARIS 17e, représenté par son syndic, T U V
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Renaud DUBOIS du Partnership KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS – #J08
DÉFENDEURS
S.A. GLOBAL
[…]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
COMMUNE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
S.A. FRANCE TÉLÉCOM, DEVENUE ORANGE
[…]
[…]
non comparante
S.A. Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet X
[…]
[…]
représenté par Me Chantal SIESS LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS – #A0491
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MAILLOT LUTECE
[…]
[…]
non comparante
S.A. A de Paris SIIC
43 rue Saint-Dominique
[…]
représentée par Me Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #C0987
Société civile de placement immobiliers Crédit Mutuel F 1
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
[…]
chez C/O Amundi
[…]
[…]
non comparante
Société T PROMOTION
[…]
[…]
non comparante
Société civile de Placements Immobiliers UFG F et Vacances Conseil immobilier Moselle
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS – #P0098
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. TAF
[…]
[…]
non comparante
Société Z A
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
Société SJPD
C/O SDM
[…]
[…]
non comparante
Société Civile CROMMAX
[…]
[…]
non comparante
Commune de Rouez-en-Champagne
[…]
72140 Rouez-en-Champagne
non comparante
Syndicat de copropriétaires des 25 et […], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
Syndicat de copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
S.A.S 163 Ateliers
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet Y
[…]
[…]
représenté par Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS – #B418
Syndicat de copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet […]
[…]
[…]
représenté par Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS – #C0051
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780
Madame D E
[…]
[…]
représentée par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780
Monsieur F E
[…]
[…]
représenté par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS – #B0780
Syndicat de copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
Monsieur G H
[…]
[…]
non comparant
Madame I J
[…]
[…]
non comparante
Madame P Q
[…]
[…]
83700 SAINT-RAPHAËL
non comparante
S.A.R.L. Gaia Design
[…]
[…]
non comparante
Madame K L
[…]
95210 Saint-Gratien
non comparante
Madame M L
Le Riviera
[…]
83700 SAINT-RAPHAËL
non comparante
Monsieur N L
Le Plazza
[…]
83700 SAINT-RAPHAËL
non comparant
Monsieur O L
[…]
[…]
non comparant
Syndicat de copropriétaires du 42 rue Saint-Ferdinand et […], représenté par son syndic, le cabinet […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #G0627
S.A.S DAUCHEZ PAYET
[…]
[…]
non comparante
S.A. APAVE
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. EURO COORD
[…]
[…]
non comparante
S.A.S CONPAS COORDINATION
[…]
94220 CHARENTON-LE-PONT
non comparante
S.A.R.L. EXPERTAM
24 bis boulevard Verd de Saint-Julien
[…]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER A CAPITAL VARIABLE LFP F
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER A CAPITAL VARIABLE SELECTINVEST 1
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER A CAPITAL VARIABLE F PRIVILEGE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-F ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
Instance n° 15/57917
DEMANDERESSE
S.A. A de Paris SIIC
43 rue Saint-Dominique
[…]
représentée par Me Jehan-Denis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #C0987
DÉFENDERESSE
Société VIEL ET COMPAGNIE FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Erwann LE DOUCE-BERCOT, avocat au barreau de PARIS – J 007
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2015, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 9, 10, 15, 16, 17, 20, 22, 29 et 31 juillet et 4 septembre 2015 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. A de Paris SIIC,
Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience par le conseil de la Société VIEL ET COMPAGNIE FINANCE,
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par le conseil de la société civile de placement immobilier à capital variable LFP F, la société civile de placement immobilier à capital variable SELECTINVEST 1 et la société civile de placement immobilier à capital variable F PRIVILEGE,
Attendu que la société UGF-F ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER MOSELLE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas propriétaire au sein de l’immeuble sis au […] et 247 à […] à Paris 17e; qu’il convient dès lors de la mettre hors de cause ;
Attendu que les SCPI LFP F, F PRIVILEGE et SELECTINVEST 1 interviennent volontairement en qualité de propriétaires indivis des propriétés 4788 et 4483 situés dans le bâtiment A de l’immeuble sis au […] et 247 à […] à Paris 17e; qu’il convient de les recevoir en leur intervention volontaire ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances 15/57286 et 15/57917 ;
Mettons hors de cause la société UGF-F ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER MOSELLE ;
Recevons les SCPI LFP F, F PRIVILEGE et SELECTINVEST 1 en leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur R S,
[…]
☎ :01 45 77 49 19
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
— se rendre dans les locaux pris à bail par la société Viel & Compagnie Finance ;
— donner son avis sur les risques de nuisances de quelque nature qu’ils soient susceptibles d’être occasionnés sur l’activité de la société Viel & Compagnie Finance, ou de tout occupant de son chef, du fait de la réalisation des travaux projetés par le Syndicat de copropriétaires du […] et 247 à […] à PARIS 17e, représenté par son syndic, T U V
— prescrire toute mesure utile de nature à sauvegarder la poursuite de l’exploitation de la société Viel & Compagnie Finance, ou de tout occupant de son chef, pendant la durée des travaux ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires du […] et 247 à […] à PARIS 17e, représenté par son syndic, T U V à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 29 novembre 2015 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage) avant le 29 mai 2016, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 29 mai 2017 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons le Syndicat de copropriétaires du […] et 247 à […] à PARIS 17e, représenté par son syndic, T U V aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 29 septembre 2015
Le Greffier, Le Président,
R.BENHAMAMOUCHE B. FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Expert : Monsieur R S Consignation : 5000 € par le syndicat de copropriétaires du […] et 247 à […] à PARIS 17e, représenté par son syndic, T U V le 29 Novembre 2015 Rapport à déposer le : 29 Mai 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise – Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
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1 copie expert +
Copies exécutoires
délivrées le:
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