Infirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 janv. 2015, n° 13/12974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12974 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 13/12974 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2015 |
DEMANDEURS
Madame A Z
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Louis LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEURS
Monsieur C D
[…]
[…]
SAS FOZ Production de Films pour le Cinema
[…]
[…]
S.A.R.L. MANDARIN CINEMA
[…]
[…]
représentés par Maître Benoît GOULESQUE MONAUX de la […] et ASSO CIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
E F, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G X, dramaturge espagnol, est l’auteur de la pièce J K de la ultima fila publiée en ESPAGNE en 2006.
Monsieur B Y et Madame A Z sont respectivement metteur en scène et dramaturge. Ils ont traduit la pièce J K de la ultima fila en français dans l’ouvrage Le garçon du dernier rang paru aux Editions Les Solitaires Intempestifs, avec un copyright de mars 2009 et un dépôt légal du 3 mars 2009, concomitamment à la création en FRANCE de cette pièce mise de scène par Monsieur B Y et jouée du 3 mars au 12 avril 2009 au Théâtre de la Tempête à PARIS.
Monsieur C D est un réalisateur français. Il est l’auteur du film Dans la maison, M en long-métrage de la pièce de Monsieur G X qui a cédé à titre exclusif les droits d’M cinématographiques par contrats successifs du 1er mai 2011 puis du 15 juin 2012 à la société de production SAS FOZ, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 448 749 952 et dont Monsieur C D est président.
La société de production SARL MANDARIN CINEMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 444 977ྭ995, a coproduit le film en exécution d’un contrat du 5 juillet 2011. Par contrats du 1er septembre 2011 et du 13 septembre 2011, les sociétés MARS FILMS et FRANCE 2 CINEMA se sont jointes à la coproduction.
Le film Dans la maison, distribué par la société MARS FILMS, est sorti en salles le 10 octobre 2012. Nommé six fois aux Césars, ce film a reçu le prix du meilleur film et du meilleur scénario au Festival international de San Sebastien en ESPAGNE et plusieurs récompenses lors du Prix du cinéma Européen. Il a réalisé plus d’un million d’entrées en FRANCE où il est resté à l’affiche jusqu’en janvier 2013.
Invoquant la découverte de très nombreuses similitudes entre les dialogues du film Dans la maison et de leur ouvrage Le garçon du dernier rang constitutives d’une contrefaçon des répliques de leur traduction française, Madame A Z et Monsieur B Y ont, par courrier du 2 novembre 2012, mis en demeure Monsieur C D en sa qualité de réalisateur ainsi que les sociétés coproductrices du film, la SAS FOZ et la SARL MANDARIN FILMS de leur communiquer le scénario dialogué de l’œuvre cinématographique objet du litige.
Par courrier du 12 novembre 2012, la SARL MANDARIN FILMS contestait tout acte de contrefaçon et précisait que Monsieur C D avait procédé à l’M de la pièce pour écrire son scénario à partir d’une traduction littérale faite à titre amical par Madame H I.
Par ordonnance du 15 février 2013, le juge des référés a condamné Monsieur C D, la SARL MANDARIN FILMS et la SAS FOZ à payer à Madame A Z et Monsieur B Y la somme provisionnelle de 5ྭ000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices mais a rejeté les demandes de suspension de l’exploitation du film, de modification du générique du film et de renvoi de l’affaire au fond à jour fixe.
C’est dans ces conditions que Madame A Z et Monsieur B Y ont, par exploit d’huissier du 2 août 2013, assigné Monsieur C D, la SARL MANDARIN FILMS et la SAS FOZ devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de leurs droits d’auteur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame A Z et Monsieur B Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 2 alinéa 3de la convention de Berne, L 112-3, L 331-1-3 et L 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, deྭ:
dire et juger contrefaisante l’utilisation dans le film Dans la maison écrit et réalisé par C D et coproduit par les sociétés FOZ et MANDARIN CINEMA des larges emprunts de l’M en langue française de la pièce de G X traduite par les requérants et publiée aux Solitaires Intempestifs,
condamner solidairement Monsieur C D, la société FOZ et la société MANDARIN CINEMA à payer à Monsieur B Y et Madame A Z à titre les sommes deྭ:
80 000 euros au titre de leur préjudice moral,
88 000 euros au titre de leur préjudice patrimonial,
condamner solidairement Monsieur C D et la société MANDARIN CINEMA à modifier le générique du film en y intégrant dans les MASTER et DCP de l’œuvre ainsi que pour toute nouvelle édition de DVD ou de BLUE RAY, dans les 45 jours après signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, les modifications suivantes : « Scenario et M C D Librement adapté de la pièce de G X »J K de la
ultima fila" dans la traduction originale française de A Z et B Y »,
dire et juger que le dispositif de la décision à intervenir sera publiée dans trois journaux (Le Figaro, Le Monde et Ecran Total) au choix des requérants et aux frais de C D et des sociétés FOZ et MANDARIN CINEMA,
condamner C D, la société FOZ et la société MANDARIN CINMA à payer solidairement aux requérants une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame A Z et Monsieur B Y exposent que leur contribution est identifiable, distincte et indépendante de l’œuvre de G X dont elle est la traduction. Ils précisent que leurs demandes en réparation du préjudice matériel sont exclusives des rémunérations dues à X et n’empiètent pas sur celles qui lui sont réservées et que la mise en cause de ce dernier est inutile.
Ils expliquent qu’en leur qualité de co-auteurs de la seule traduction française publiée à ce jour de la pièce de G X, ils disposent d’un monopole sur la création intellectuelle divulguée sous leur nom et d’une présomption d’originalité que la divulgation sous leurs noms leur octroie. Ils ajoutent que l’originalité d’une traduction résulte des différents choix sémantiques, des transformations fonctionnelles, des choix syntaxiques, de l’abandon ou non de certaines conjonctions de coordination, de mots de liaison, parfois surabondants et des choix stylistiques et que « le caractère mot-à-mot » d’une traduction ne lui retire pas son originalité. Ils en déduisent que tout le travail d’analyse autours du texte espagnol, les alternatives de traduction possibles, les choix retenus montrent la qualité littéraire de leurs travaux de traduction et la marque de leur personnalité originale.
Indiquant que le délit de contrefaçon existe que la reproduction soit totale ou partielle dès que celle-ci procède à des emprunts largement caractérisés et qu’il s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences, ils précisent que la reproduction par les dialogues du film de Monsieur C D de leur œuvre est de grande ampleur car systématique dans les scènes qui sont directement issues de la pièce de X, lesquels représentent 70% du film. Ils exposent qu’en imitant globalement, en reprenant à son compte des tournures, des associations de mots et des expressions propres à l’originalité et à l’identité de leur M littéraire française, c’est l’ensemble de l’œuvre de traduction que C D a contrefait. Ils ajoutent que la contrefaçon des dialogues est d’autant plus dommageable du fait du sujet même de l’histoire imaginée par Monsieur G X qui porte sur le thème de l’écriture, de son apprentissage, du tâtonnement littéraire du jeune prodige.
Sur le plan de l’atteinte à la paternité de l’œuvre, ils précisent que le générique du film Dans la maison ou les documents promotionnels ou publicitaires et l’ensemble des exploitations faites de l’œuvre cinématographique contrefaisante ne font pas mention de leurs noms et de leurs qualités d’auteurs du texte littéraire français d’où sont issus une large majorité des dialogues du film en langue française. Ils ajoutent que, lors de la cérémonie des Césars 2013, Monsieur C D a été
nominé dans la catégorie « meilleure M », ce qui lui offre une large reconnaissance du métier et une notoriété accrue, alors même que ladite M est largement constituée des dialogues français du film directement issus de la traduction en français du texte espagnol.
Ils expliquent que l’utilisation et la libre M de l’œuvre de leur traduction littéraire au sein des dialogues du film de Monsieur C D sans leur autorisation forment une atteinte à l’intégrité et au respect de leur œuvre.
Ils exposent que leur préjudice patrimonial s’évalue au regard du manque à gagner qu’ils ont subi et qui correspond à la contrepartie financière dont ils ont été privés par Monsieur C D faute de toute cession de droits telle les rémunérations minimum que les usages constants garantissent aux co-auteurs d’œuvres audiovisuelles. Ils précisent à cet égard que, compte tenu de l’ampleur de la copie servile de leur textes au sein des dialogues du film de Monsieur C D, ils sont les co-dialoguistes de fait de cette réalisation cinématographique et doivent percevoir à ce titre un minimum garanti au moins équivalent à celui de X.
En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur C D, la SARL MANDARIN FILMS et la SAS FOZ demandent au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.113-3, L113-7, L.713-3 et suivants code de la propriété intellectuelle, deྭ:
à titre liminaire, dire que l’action de Madame A Z et Monsieur B Y est irrecevable à défaut d’avoir attrait dans la cause l’ensemble des co-auteurs de l’œuvre litigieuse ;
à titre subsidiaire, si, par impossible, le tribunal devait estimer l’action recevable :
constater que les éléments de ressemblance entre les deux traductions sont peu nombreux et partant peu significatifs ;
constater que les différences sont, au contraire, nombreuses, et qu’il n’existe pas d’impression globale de ressemblance entre les deux textes, pourtant nécessaire à la caractérisation d’une contrefaçon ;
dire par conséquent qu’il n’y a pas contrefaçon ;
débouter Madame A Z et Monsieur B Y de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées ;
à titre très subsidiaireྭ:
constater que les demandeurs n’ont pas collaboré à l’écriture des dialogues du Film et dire qu’ils ne sont pas « co-dialoguistes » du Film; dire que si leur traduction avait servi de support de travail au scénariste, ils ne pourraient être que simples auteurs d’une œuvre préexistante (la traduction de la pièce de X) et non auteurs d’un travail sur les dialogues du Film ;
dire que les demandeurs ne justifient pas des sommes qu’ils réclament;
constater que les mesures complémentaires qu’ils sollicitent sont disproportionnées et que rien ne les justifie ;
débouter Madame A Z et Monsieur B Y de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées ;
en tout état de cause :
condamner in solidum Madame A Z et Monsieur
B Y à verser aux concluants la somme de 10ྭ000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ce but, ils exposent que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs dès lors que leur contribution ne peut être séparée et que Monsieur X a bien la qualité de coauteur du film Dans la Maison qui constitue une œuvre de collaboration. Ils en déduisent que l’action des demandeurs qui n’est pas exclusivement dirigée contre la société exploitante du film est irrecevable faute de mise en cause de tous les coauteurs du film.
Ils expliquent que, pour être protégée par le droit d’auteur, la traduction doit porter la marque de la personnalité de son auteur et qu’il appartient à ceux qui revendiquent cette protection de rapporter la preuve de l’originalité qui n’est pas rapportée par les demandeurs dont le texte constitue une traduction littérale respectueuse de l’œuvre originelle au point qu’ils en font parfois une traduction incorrecte en français.
Ils exposent qu’il revient à celui qui invoque une contrefaçon d’établir l’existence de ressemblances qui portent sur des éléments originaux, protégés par le droit d’auteur. A ce titre, ils précisent que le chiffrage non expliqué « des emprunts à l’identique des dialogues de l’M théâtraleྭ» à 60 à 70 % est erroné, la somme des passages litigieux atteignant 24 pages soit 31,16% du total, et est sans pertinence, ces «ྭreprisesྭ» ne concernant pas des expressions ou même des phrases construites mais des mots ou groupes de mots isolés au milieu de phrases. Ils ajoutent que les seules ressemblances découlent de l’extrême banalité des passages concernés et de la volonté partagée par les parties de respecter l’œuvre originelle. Ils indiquent en outre que les différences entre les textes sont significatives puisque Monsieur C D a beaucoup apporté au texte en créant de nombreux passages 26 pages du scénario sur 78 étant des dialogues qui ne se retrouvent pas dans l’œuvre espagnole soit une proportion plus importante que les prétendues reprises à l’identique qui ne représentent que 24 pages, en ajoutant des scènes et en livrant des traductions inventives et originales de plusieurs expressions. Ils en déduisent que l’impression d’ensemble produite par chacune des traductions n’est pas la même.
Ils expliquent que les demandeurs ne peuvent en aucun cas avoir la qualité de « co-dialoguistes » du film puisqu’ils n’ont pas collaboré à l’écriture de ses dialogues et que, si la traduction des consorts Y et Z avait été reprise sans autorisation pour le scénario du film, le mécanisme applicable serait celui de l’œuvre composite ou dérivée.
Subsidiairement, ils indiquent que les consorts Y et Z ne peuvent prétendre percevoir les « rémunérations minimum » qui sont « traditionnellement garanties aux co-auteurs d’œuvres audiovisuelles » puisqu’ils ne sont pas coauteurs du film et que le traducteur d’une œuvre n’a pas vocation à être rémunéré comme l’auteur de cette œuvre. Ils ajoutent que les recettes dégagées par le film n’ont pas été suffisantes pour permettre le versement de rémunérations proportionnelles aux auteurs, que la traduction fait partie de la catégorie
« œuvre préexistante » et que, selon la SACD, lorsqu’il existe une traduction couverte par un droit d’auteur, la quote-part « œuvre préexistante » est répartie de gré à gré entre l’auteur originel et les traducteurs, généralement à raison de 70% pour le premier et 30% pour les seconds. Ils précisent enfin qu’aucune atteinte au droit moral n’est démontrée et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 octobre 2014. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que Monsieur G X est l’auteur de la pièce J K de la ultima fila publiée en ESPAGNE en 2006 et que cette œuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle a été adaptée par Monsieur C D pour réaliser l’œuvre audiovisuelle Dans la maison.
Or, en application de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre et sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’M ;
3° L’auteur du texte parlé ;
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Ainsi, par l’effet d’une fiction légale, Monsieur G X est auteur de l’œuvre audiovisuelle Dans la maison, peu important l’existence d’une cession des droits d’M. Or, l’action engagée par Madame A Z et Monsieur B Y en réparation des atteintes à leurs droits moral mais également patrimoniaux est de nature à affecter les droits patrimoniaux de Monsieur G X qui n’est pas dans la cause et n’est pas en
mesure d’en assurer la défense. Aussi, leur action, dirigée contre Monsieur C D en sa qualité d’auteur et deux sociétés productrices, est irrecevable faute de mise en cause de tous les auteurs de l’œuvre audiovisuelle dite contrefaisante.
En outre, à supposer qu’une telle action soit recevable, Madame A Z et Monsieur B Y se dispensent de définir les caractéristiques originales de leur traduction en se retranchant derrière l’existence d’une présomption d’originalité attachée au genre de leur création et l’évocation générale des conditions d’accession à l’originalité d’une traduction reconnues dans des décisions de justice antérieures.
Or, si une traduction peut effectivement constituer une œuvre de l’esprit protégeable au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il qu’elle soit originale, l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle précisant les modalités de cohabitation des droits de l’auteur d’une traduction et de l’auteur de l’œuvre originale sans pour autant conférer systématiquement et hors tout débat contradictoire à une traduction le statut d’œuvre originale.
Et, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
Dès lors, faute pour Madame A Z et Monsieur B Y de définir les caractéristiques originales qu’ils revendiquent et de permettre à Monsieur C D, la SARL MANDARIN FILMS et la SAS FOZ de se défendre utilement, leurs demandes sont intégralement irrecevables.
Succombant au litige, Madame A Z et Monsieur B Y, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance. En revanche, l’équité commande, au regard de la nature du litige et de son issue, de rejeter les demandes présentées par Monsieur C D, la SARL MANDARIN FILMS et la SAS FOZ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de Madame A Z et Monsieur B L;
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamne in solidum Madame A Z et Monsieur B Y à supporter les entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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