Infirmation 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 3 sept. 2015, n° 14/09381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09381 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/09381 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Alain GRASSAUD de la SELARL ALAIN GRASSAUD SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0235
DÉFENDERESSE
La Direction générale des finance publiques poursuite et diligences de la Directrice de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales “DNVSF”
[…]
[…]
[…]
représentée par Monsieur Z A, inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
B C, Juge
Xavier BLANC, Vice-Président
assistés de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2015 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration de don manuel du 15 décembre 2009, X Y a fait enregistrer la donation faite à son profit par son père, E Y, de la nue-propriété de 1.249 parts sociales, d’une valeur unitaire de 340 euros en pleine propriété, de la société à responsabilité limitée ELECTRO COPERNIC dont le siège social est 24, […].
Cette mutation à titre gratuit a bénéficié de l’application de l’article 787 B du Code général des impôts, dit pacte Dutreil, exonérant la base d’imposition à hauteur de 75%. Le montant de l’actif net taxable a été ramené à la somme de 74.316 euros et n’a pas donné lieu à paiement de droits.
L’administration fiscale a adressé le 15 mai 2012 à X Y une proposition de rectification remettant en cause le bénéfice du dispositif Dutreil et rappelant la somme de 23.767 euros au titre des droits dus ainsi que la somme de 2.622 euros au titre des intérêts de retard.
X Y a formé le 13 juillet 2012 des observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 12 septembre 2012.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 26 novembre 2012 pour un montant total de 26.389 euros et les réclamations contentieuses formées par le contribuable le 10 décembre 2012 et le 21 octobre 2013 ont été rejetées le 3 juin 2013 et le 16 avril 2014.
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2014, X Y a fait assigner le directeur des services fiscaux devant ce tribunal en demandant :
- le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre (RG n° 13/13781) portant sur l’annulation du don manuel des 1.249 parts sociales consenti par son père,
- à défaut, l’infirmation de la décision de rejet de l’administration fiscale et la décharge des droits et intérêts de retard contestés, soit la somme totale de 26.389 euros,
- le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamnation de l’administration fiscale à lui verser la somme de 3.588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2015, X Y maintient ses demandes intiales.
Au soutien de ses prétentions, X Y fait princialement valoir que :
- la cession de parts sociales à titre onéreux ou gratuit doit être obligatoirement constatée par écrit en application de l’article L.221-14 du Code de commerce,
- le don manuel de parts sociales n’est donc pas permis, la jurisprudence de la Cour de cassation produite aux débats qui admet le don manuel de titres au porteur concerne des actions et non des parts sociales,
- la donation de parts sociales doit donc être constatée par un acte authentique en application de l’article 931 du Code civil et ce, à peine de nullité,
- l’absence d’acte écrit constatant la cession à titre gratuit des parts sociales ne peut être suppléée par l’imprimé fiscal de déclaration de don manuel ou la décision de l’assemblée générale des associés de la SARL ELECTRO COPERNIC prenant acte de la modification de la répartition du capital,
- le don manuel de la nue-propriété des 1.249 part sociales de la SARL ELECTRO COPERNIC déclaré le 15 décembre 2009 étant nul, il ne peut ouvrir droit à une imposition comme à un rappel d’imposition,
- l’administration fisale ne peut percevoir des droits sur un acte nul,
- l’administration si elle n’est pas juge de la validité de l’acte doit formellement vérifier l’existence de l’acte et aurait dû refuser l’enregistrement d’un don manuel de parts sociales,
- le tribunal de grande instance de Nanterre est saisi par X Y d’une action en nullité de la donation réalisée le 15 décembre 2009 par don manuel.
Le directeur des services fiscaux demande au tribunal dans son mémoire signifié le 24 septembre 2014 de débouter X Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le directeur des services fiscaux expose en substance que :
- le don manuel de la nue-propriété des 1.249 parts sociales de la SARL ELECTRO COPERNIC a été matérialisé et révélé à l’administration fiscale par le dépôt de la déclaration 2735 au SIE de Nanterre le 23 décembre 2009 par X Y, le donataire,
- l’assemblée générale ordinaire des associés de la SARL ELECTRO COPERNIC du 23 décembre 2009 a acté ce don manuel et modifié les statuts de la société, ces actes étant enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2010,
- la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 mai 1998 (pourvoi n°96-16252) admettant le don manuel de titres au porteur dématérialisés ne distingue pas entre les actions et les parts sociales,
- en application de l’article 757 du Code général des impôts, du BOI-ENR-DG-20-20-20-20120912 § 1 et 10 et du BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20120912 § 40, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur tout acte quelle que soit sa nature ou sa validité, l’administration dont le rôle est seulement fiscal n’étant pas juge de la validité des actes,
- il importe peu que l’opération juridique taxable soit entachée de nullité, le droit édicté pour cette opération étant exigible dès lors qu’elle n’a pas été annulée judiciairement avant la présentation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2015.
A l’audience du 11 juin 2015, il a été pris note par le greffier que le conseil de X Y sollicitait que sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Nanterre ne soit plus considérée comme sa demande principale mais comme sa demande subsidiaire.
SUR CE :
Sur le bien fondé de l’imposition
En application de l’article 757 du Code général des impôts dans sa version en vigueur en 2009 : "Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200."
En l’espèce, il n’est pas contesté que X Y a déclaré le don manuel de la nue-propriété des 1.249 parts sociales à l’administration fiscale le 23 décembre 2009 sur imprimé 2735.
Comme le mentionne la doctrine fiscale (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20120912 § 40), sur laquelle X Y ne s’explique pas, les droits sont dus sur tout acte soumis à l’enregistrement qui constate la déclaration de don manuel, faite par le donataire, quelle que soit la nature et la validité de cet acte.
Les paragraphes 1 et 10 du BOI-ENR-DG-20-20-20-20120912 précisent que les droits sont dus alors même que l’opération juridique taxable est entachée de nullité, relative ou même absolue, dès lors qu’elle n’a pas été annulée judiciairement avant la présentation. Le droit édicté pour cette opération juridique est exigible comme si elle était valable.
La déclaration de don manuel de la nue-propriété des 1.249 parts sociales de la SARL ELECTRO COPERNIC a été présentée à la formalité de l’enregistrement par X Y le 23 décembre 2009 et il est constant qu’à cette date la nullité de ce don n’était pas judiciairement constatée, l’action en nullité de cette opération ayant été introduite par X Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre par assignation du 18 novembre 2013 seulement.
Alors qu’il a lui-même présenté à l’enregistrement une déclaration 2735 renfermant déclaration de don manuel en sa qualité de donataire, X Y ne peut reprocher à l’administration fiscale, qui n’est pas juge de la validité du don manuel consenti et déclaré, de soumettre cette opération aux droits de mutation à titre gratuit ni soutenir qu’elle ne pouvait procéder à un rappel d’imposition en 2012.
L’imposition litigieuse est donc fondée.
Par ailleurs, la validité même du don manuel étant sans effet sur l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit rappelés par l’administration fiscale comme des intérêts de retard exigés, le sursis à statuer, dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de grande instance de Nanterre à intervenir sur la nullité du don manuel opéré le 15 décembre 2009 n’a pas lieu d’être ordonné, l’influence de cette décision sur le présent litige n’étant pas démontrée.
Par conséquent X Y est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales , X Y, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient donc de debouter X Y, condamné aux dépens, de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de X Y ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNE X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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