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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 4 mai 2011, n° 08/16619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/16619 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Minute N° : |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 08/16619 JB Assignation du : 28 novembre 2008 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 4 Mai 2011 |
DEMANDEURS
Y X
[…]
[…]
A X
[…]
[…]
représentés par Me Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B 498
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. H FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Martine KARSENTY-RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 156
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[…]
[…]
[…]
TRESVISO
ITALIE
S.p.A H I
[…]
[…]
TRESVISO
ITALIE
représentées par Me Martine KARSENTY-RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Joël BOYER, Vice-Président
Président de la formation
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
B C, Premier-Juge
Assesseurs
Greffier :
D E lors et débats et F G lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 6 avril 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation que Y X et A X ont fait délivrer, par acte en date du 19 juin 2008, et leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 21 avril 2010, aux termes desquelles ils exposent :
— que leur mère avait consenti en 1984, alors qu’ils étaient âgés de deux ans et demi, à les faire poser en vue de la prise de photographies publicitaires destinées à illustrer les seuls catalogues H pour la saison printemps-été 1985, en contre partie d’une somme modique,
— que la photographie alors réalisée représentant deux enfants jumeaux de couleur face à face, l’un avec le drapeau des Etats-unis, l’autre avec celui de l’URSS, s’embrassant sous le slogan “UNITED COLORS OF H” a connu un succès durable, et a été récompensée par plusieurs prix internationaux,
— que cette photographie fait à ce jour l’objet de nombreuses utilisations (affichettes, cartes postales, sites internet, documentaires et émissions télévisées, reproduction au Musée de la publicité ainsi que dans un ouvrage de Lorella Pagnucco Salvemini dédié à H intitulé “The H Campaings”, distribué dans toute l’Europe, y compris en France par les Editions Lamartinière) qui excèdent largement l’autorisation initialement accordée par leur mère, que tel était d’ailleurs également le cas de l’exploitation commerciale de leur image pour la saison automne-hiver 1986,
— avoir tenté en vain de se rapprocher de la société H pour faire valoir leurs droits, la photographie en cause ayant cependant aussitôt après ces démarches infructueuses disparu de certains sites internet,
— invoquant une violation de leur droit à l’image résultant de ces multiples exploitations hors les limites fixées par l’autorisation consentie par leur mère,
— pour solliciter :
(1) qu’il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses, en ce compris les sociétés intervenantes volontaires, d’utiliser, reproduire, ou exploiter la photographie litigieuse sur tous supports et qu’il leur soit enjoint de la faire retirer de l’ouvrage “ The H Campaings United Colors/ H Toscanini”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par manquement,
(2) la condamnation in solidum de ces sociétés à leur payer à chacun une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et moraux,
(3) outre une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
(4) ainsi qu’une mesure de publication judiciaire du dispositif de la décision aux frais des sociétés défenderesses dans deux magazines de mode et un journal quotidien de leur choix,
Vu les dernières écritures récapitulatives de la société H FRANCE, pris ensemble les sociétés BENCOM SRL et H I S.p.A., intervenantes volontaires :
— qui indiquent que la photographie en cause a été réalisée parmi d’autres par J K, pour la campagne publicitaire printemps-été 1985, mais que le contrat d’autorisation n’a pu être retrouvé, compte tenu du temps écoulé depuis lors et de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société ELDORADO qui avait été chargée de la campagne publicitaire en France,
— qui opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les demandeurs n’établissant pas qu’ils sont les enfants représentés sur la photo,
— qui invoquent (1) le consentement de leur mère à ce que leur photographie soit associée à la marque H, les demandeurs ne contestant pas l’existence d’une telle autorisation initiale, (2) puis le consentement tacite de leur représentant légal, leur mère n’ayant pas agi durant vingt quatre ans en dépit de la notoriété du cliché en cause,
— qui soulignent que les autorisations recouvraient à l’époque l’affichage dans des revues et sur les murs ainsi que dans les catalogues, la photographie litigieuse n’ayant été utilisée que pour deux campagnes succesives, les saisons printemps-été 1985 et automne-hiver 1985 et 1986,
— qui invoquent, s’agissant des autres utilisations faites par des tiers du cliché qui avait entre temps connu une très forte notoriété, la liberté d’expression et la légitime information du public, comme l’intérêt historique et artistique de la photographie, relevant en tout état de cause que les sociétés H ne sauraient en être comptables,
— qui invoquent également l’exception au droit à l’image tirée du droit à l’information du public, s’agissant de la mise en ligne de ce cliché, parmi d’autres, sur le site internet du groupe H,
— pour conclure au débouté, subsidiairement, à une plus juste appréciation du préjudice, et, le cas échéant, au caractère abusif de la procédure engagée, sollicitant une somme de 15 000 euros à ce titre et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour rappel :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2009 ayant rejeté la demande tendant à ce qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesse de produire l’autorisation signée par la mère des frères X en 1984,
Vu la décision de ce tribunal en date du 9 juin 2010 ayant, avec l’accord des parties, désigné Mme O Z-P en qualité de médiateur sur le fondement des article131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le courrier de Mme Christine Z-P, présidente de chambre honoraire de la cour d’appel de PARIS, informant le tribunal de l’échec de la tentative de médiation, et signalant que les demandeurs n’avaient consigné qu’une partie de la somme mise à leur charge, soit la somme de 365 euros sur un total de provision exigible de 750 euros,
MOTIFS DE LA DECISION
La société de prêt-à-porter H I N a organisé à partir de la collection printemps/été 1984 des campagnes commerciales d’envergure internationale associant la marque à une photographie destinée à frapper les esprits, dont la réalisation était confiée à J K.
Une des photographies utilisées pour la collection printemps/été 1985 représentait deux jeunes enfants noirs, face à face, l’un avec le drapeau des Etats-unis, l’autre avec celui de l’URSS, s’embrassant sous le slogan “UNITED COLORS OF H”. Cette photographie, comme d’autres ultérieurement pour la même marque d’J K, devait susciter un large écho dans l’opinion et la presse spécialisée et connaître un succès durable. Les mêmes enfants apparaissaient également sur d’autres clichés commerciaux, parmi un groupe d’enfants, ainsi que, tous deux seuls, mais alors côte à côte et face à l’objectif.
Y et A X, jumeaux nés le […], soutiennent qu’ils sont ces deux enfants et invoquent les multiples usages jusqu’à ce jour des photographies les représentant tous deux, sous le slogan “UNITED COLORS OF H”, comme sa notoriété mondiale, pour solliciter, outre divers mesures d’interdiction et de retrait, les sommes de 300 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, au motif d’une violation de leur droit à l’image.
Ils ne contestent pas que leur mère ait consenti en 1984, alors qu’ils étaient âgés de deux ans et demi, à les faire poser en vue de la prise de photographies publicitaires au profit de la marque H, mais soutiennent, d’une part, que seule une utilisation pour les catalogues de la saison printemps-été 1985 ou peut-être deux saisons successives avait été autorisée, d’autre part, que la somme versée par la société H à leur mère, qui rencontrait alors des difficultés sociales, était modique et se trouvait sans proportion avec la popularité qui devait ultérieurement s’attacher audit cliché.
La société H FRANCE SARL, seule assignée, et les sociétés BENCOM Srl et H I N, intervenantes volontaires, font valoir pour leur part n’avoir été approchées par le conseil des frères X qu’en 2007, soit 23 ans après la séance de prise des photographies, de sorte qu’elles ne sont plus en mesure de produire l’autorisation signée par la mère des demandeurs, et ce d’autant que la société ELDORADO alors chargée de la campagne de communication a été radiée du registre du commerce et des sociétés, et que la législation italienne ne fait obligation de conserver les documents comptables que pendant dix ans, toutes choses qu’elle établit.
Sur la qualité à agir des frères X
La fin de non-recevoir qui est opposée aux demandeurs motif pris qu’ils n’établiraient pas à suffisance qu’ils sont les enfants dont l’image a été utilisée par la société H dans les années 80 sera rejetée, en l’état des nombreuses autres clichés de l’époque qu’ils versent aux débats et des attestations circonstanciées de leur mère et de leur soeur à ce propos.
Sur les principes qui commandent la solution du litige
Toute personne dispose, en application de l’article 9 du code civil qui énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de son image, notamment à des fins commerciales, sans son autorisation préalable, laquelle doit normalement être expresse et circonstanciée mais peut aussi résulter d’un accord tacite qui peut s’induire des circonstances.
La charge de la preuve de l’autorisation et de sa portée incombe à celui qui fait usage de l’image, mais c’est au demandeur d’établir par tout moyen les usages non autorisés de l’image qu’il invoque.
Enfin, les droits de la personnalité, en ce compris le droit à l’image, doivent se concilier avec la liberté d’expression, proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et peuvent, le cas échéant, céder devant la liberté d’informer, certains sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication, sans le consentement des personnes concernées, au motif du droit légitime du public à l’information.
Les circonstances particulières de l’espèce conduisent à ajouter plusieurs considérations :
— le succès ou la notoriété d’une photographie n’est pas systématiquement le fait des personnes qui y figurent, notamment quand ces dernières sont anonymes, mais procède le plus souvent du travail de conception ou de réalisation du photographe, du choix d’un slogan, toutes choses auxquelles les personnes photographiées sont étrangères, seraient-elles le sujet de la photographie, choisies comme telles par le photographe ou ses préposés,
— le principe de la liberté contractuelle ne permet pas au juge ni à quiconque d’autre qu’à la personne titulaire du droit cédé – en l’espèce la mère des demandeurs- de substituer sa propre appréciation de la juste rétribution de la cession du droit à l’image, faute qu’un vice du consentement ou une autre cause de nullité du contrat soit, en l’espèce, allégué,
— si en matière d’exploitation commerciale de l’image, le professionnalisme ou la notoriété du mannequin participe de la juste rémunération de la cession de son droit à l’image, dès lors que celle-ci contribue au succès de la campagne publicitaire, tel n’est jamais le cas quand l’image est celle d’enfants n’ayant, comme en l’espèce, jamais participé à une campagne commerciale et n’étant connus que de leur entourage ou de leurs proches,
— enfin aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n’établit de rapport entre le succès d’une campagne publicitaire, ses retombées commerciales ou la trace qu’elle est susceptible de laisser dans la mémoire collective et la rémunération de la cession du droit à l’image de qui y figure, seul l’accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale.
Sur les exploitations initiales des clichés en cause (1985/1986)
Il n’est pas contesté par les demandeurs que leur mère a passé contrat avec la société H pour autoriser l’usage de leur image à des fins publicitaires, ni par la société H que la photographie litigieuse a été utilisée durant la saison printemps-été 1985 ainsi que durant la saison automne-hiver 1985/86.
Dans son attestation, L M, mère des demandeurs, évoque une autorisation accordée seulement pour les catalogues, expliquant avoir, mais sans en justifier, entrepris une démarche auprès de “l’agence H” quand elle s’est aperçue qu’une campagne d’affichage était également entreprise, ajoutant qu'“il n’avait pas été question d’une publication illimitée des photos de mes enfants”.
Les demandeurs évoquent, quant à eux dans leur assignation “pour un catalogue et pour la durée de la campagne publicitaire, c’est-à-dire une saison vestimentaire (voire éventuellement deux saisons).”
Les circonstances particulières de l’espèce dans laquelle le titulaire du droit cédé s’est abstenu d’intervenir dans la cause conduiront à retenir que l’autorisation dont l’existence n’est pas contestée mais qui n’est pas produite par l’annonceur compte tenu du temps écoulé depuis sa signature couvrait nécessairement les deux saisons marchandes printemps-été 1985 et automne-hiver 1985/86 pour les catalogues ainsi que pour les campagnes d’affichage durant toute l’année 1985.
Les sociétés défenderesses établissent en effet que ce type de campagne d’envergure qui recourait aux services d’J K avait été initiée depuis la saison printemps-été 1984, de sorte que le choix d’une photographie de campagne de communication était par principe et d’emblée programmé pour les catalogues, les insertions dans les revues et l’affichage mural et font valoir à juste titre que ni l’ampleur ni la notoriété de la campagne en cause n’ont conduit L M à agir en manquement contractuel au motif d’une méconnaissance de l’autorisation qu’elle avait accordée au nom de ses enfants mineurs- ce dont elle s’abstient désormais depuis 25 ans-, de sorte qu’il en résulte nécessairement que son consentement était acquis non seulement au principe de l’exploitation de la photographie de ses enfants à des fins commerciales au profit de cette marque mais encore pour l’ensemble de ces usages sur de tels supports.
Il sera relevé enfin, à ce propos, que contrairement à ce que les demandeurs et leur mère paraissent soutenir, diverses pièces produites aux débats convainquent que la campagne publicitaire d’envergure de la société H à partir de la photographie litigieuse a cessé à la fin de la saison automne-hiver 1985/86 – même si d’autres usages de cette photographie sont en débat, qui seront examinés ultérieurement . En effet, ce sont d’autres photographies que celle représentant les frères X, et pour certaines d’entre elles tout autant appelées à la notoriété, qui ont été utilisées lors des campagnes de publicité suivantes. Ainsi, la campagne printemps-été 1986 représentait, non plus les demandeurs, mais deux adolescents dont les vêtements et accessoires renvoyaient à la période de la Renaissance et de l’Antiquité, comme cela ressort notamment de l’ouvrage “THE H CAMPAINS”.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de ce chef.
Sur les affichettes et les cartes postales
Les demandeurs versent aux débats une carte postale supportant la photographie en cause qui comporte la référence à l’agence de publicité de H pour la France, la société ELDORADO, ainsi que le nom du photographe.
Les sociétés défenderesses ne soutiennent pas que ce type de support aurait été prévu dans l’autorisation initiale. C’est vainement à cet égard qu’elles relèvent qu’il appartenait aux demandeurs d’assigner le diffuseur, soit la société AMORIMAGE, alors qu’elles se trouvent nécessairement intéressées à une telle diffusion qui popularise la marque, laquelle n’aurait pu avoir lieu sans l’autorisation de celle d’entre elles qui est cessionnaire du droit à l’image des demandeurs.
Faute de toute indication plus précise qui serait apportée par les parties, cette diffusion de cartes postales sera retenue pour la France seule, les sociétés H justifiant que l’agence ELDORADO n’était chargée de sa communication qu’en France, et pour une durée d’une année, la seule date figurant sur la carte versée aux débats étant 1986, soit une date encore rapprochée de la campagne de la saison précédente.
Le préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image de ce chef sera apprécié en tenant compte des tarifs de l’Union Nationale des Agences de Mannequin, tarif “Enfant” pour PLV ou conditionnements, pour un volume de 500 000 exemplaires, soit un tarif aujourd’hui recommandé de l’ordre de 2 000 euros. Il sera cependant tenu compte de ce que le tarif 1986 était nécessairement très largement inférieur à celui recommandé pour 2010, eu égard à l’augmentation du coût de la vie depuis lors.
Sur le site internet du groupe H
La mise en ligne de la photographie litigieuse sur le site internet du groupe H ne peut avoir été prévue à la date à laquelle la mère des enfants a consenti à l’exploitation de leur image.
Si, comme le soulignent les sociétés défenderesses, la photographie en cause est devenue, très largement au-delà de son usage aux fins de campagne de communication de l’année 1985, une image saillante dans l’histoire de la publicité, il demeure que sa mise en ligne sur un site promotionnel, toujours associée à la marque H, contribue à la notoriété de la marque, de sorte qu’un tel usage demeure commercial et requérait de ce fait, faute d’avoir pu être prévue en 1984, l’autorisation ultérieure des intéressés.
Les demandeurs justifient que ce site internet a été créé en 1996, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La photographie ligieuse se situant sur des pages de ce site consacrées au 40 ème anniversaire des campagnes publicitaires la société H, ce seul fait suffit à établir qu’elle s’y trouve depuis l’année 2006, la société H ayant été crée en 1965 et sa première campagne datant de 1966, comme l’atteste la pièce n°1bis des demandeurs.
Le préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image de ce chef sera apprécié en tenant compte des tarifs de l’Union Nationale des Agences de Mannequin, tarif “Enfant” pour 12 mois de cession des droits sur internet, et pour une mise en ligne continue durant 4 ans.
Sur l’ouvrage illustré The H CAMPAINGS- United Colors/ H-K, diffusé en Grande-Bretagne, en Italie et en France
C’est à juste titre que les demandeurs font valoir que même si les sociétés H ne sont ni les éditeurs ni les diffuseurs de cet ouvrage, tout entier consacré à l’histoire de la marque, elles ont nécessairement consenti à céder la photographie litigieuse, comme l’attestent les remerciements qui y figurent à la directrice de presse et de communication du groupe H et le copyright “Archives de H N”, dès lors que les sociétés du groupe H ne contestent pas avoir disposé seules de l’autorisation d’exploitation d’image, s’agissant de la gestion des droits d’image des enfants qui y figurent.
Une telle utilisation de la photographie litigieuse, dont les sociétés défenderesses ne soutiennent pas qu’elle aurait été couverte par l’autorisation de cession initiale, est dès lors fautive et porte atteinte à leur droit à l’image.
Un seul exemplaire qui paraît assez ancien de l’ouvrage en cause est versé aux débats, qui date de 2002.
Le préjudice résultant de l’atteinte au droit à l’image de ce chef sera apprécié en tenant compte également de la contribution de la photographie en cause à l’histoire des campagnes publicitaire, sans que les enfants X n’y aient alors eu une part déterminante.
Les frères X seront en revanche déboutés de leur demande de retrait de l’ouvrage en cause, faute pour eux d’avoir mis en cause les éditeurs concernés.
Sur les autres utilisations invoquées de la photographie en cause
Les demandeur invoquent encore dans leurs écritures, quatre documentaires télévisés consacrés à la marque H où la photographie en cause apparaît à l’image.
Mais dans un tel contexte, la référence à cette photographie qui a, parmi d’autres, marqué l’histoire de la publicité, par un nouveau concept visant à associer une marque à des débats contemporains ou à des sujets sensibles, sans faire de référence à tel produit qu’il s’agirait de commercialiser, relève de l’information légitime du public sur un sujet d’intérêt général que la présentation de la photographie en cause se borne à illustrer, comme une simple citation, sans qu’il soit alors nécessaire ni aux réalisateurs des documentaires en cause, ni au titulaire de l’autorisation initiale de cession des droits d’image des personnes, de s’assurer du consentement des personnes en cause à ce que l’existence d’un tel cliché et son histoire puisse être librement évoqués.
Ils seront dès lors déboutés de ce chef.
Il en est de même de la reproduction qui en existe au Musée de la publicité, celle-ci concourant alors à l’information du public et n’étant plus que la citation d’une époque à laquelle elle se trouve, par son succès même, associée, sans que l’identité des deux enfants qui y figurent y ait une part déterminante, comme il a été précisé plus haut au titres des principes gouvernant la matière.
Enfin, les cinq sites internet, autres que celui du groupe H, qui paraissent relever d’initiatives prises par des internautes personnes physiques attachés à cette photographie comme à un souvenir personnel, ne sauraient engager la responsabilité des sociétés H qui y sont étrangères.
Les demandeurs seront dès lors déboutés de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires et autres
En définitive, il sera alloué à chacun des demandeurs une somme de 6 000 euros, toutes causes de préjudice confondus, étant relevé que, quoique l’invoquant, ils ne chiffrent pas le préjudice moral qu’ils évoquent allusivement, lequel ne saurait résulter, comme ils le soutiennent pourtant “d’avoir été exploités à une époque où ils ne pouvaient donner eux-même leur consentement”, leur mère en sa qualité de représentant légal ayant alors agi pour leur compte, et le succès durable des photographies où, enfants, ils ont posé à l’initiative de cette dernière les faisant à ce jour créanciers des sociétés défenderesses, dont la bonne foi n’est pas en cause.
Pas davantage ne sauraient-ils se convaincre que l’autorisation alors accordée, pour une somme selon eux modique mais que nul ne précise, aurait été “illimitée” alors que tel ne peut être le cas, ce dont la présente décision a tenu compte en retenant les atteintes résultant d’initiatives ultérieures des sociétés H non couvertes par l’autorisation de leur mère.
Enfin, ils ne sauraient tenir le succès il est vrai durable de cette photographie pour un motif d’enrichissement personnel sans cause, alors qu’ils n’y ont pas plus de part que le photographe ou l’ensemble des concepteurs de cette campagne publicitaire, et que le cliché litigieux, par son originalité, sa force d’évocation, un état du monde aujourd’hui révolu (le drapeau américain versus le drapeau de la Russie soviétique) est devenu un marqueur d’époque, qui peut à ce titre être librement rappelé, cité, et reproduit dans des ouvrages ou des expositions, sans qu’ils puissent s’y opposer ou monnayer leur consentement à ce qui relève désormais de l’histoire, dès lors que l’usage qui en est fait serait purement commémoratif et dépourvu de toute finalité publicitaire ou directement commerciale.
Y et A X seront déboutés de leurs demandes de publications judiciaires qui ne sauraient trouver de fondement ni dans les faits de la cause ni dans le sens de la décision, la mauvaise foi des sociétés défenderesses n’étant, de surcroît, nullement établie.
Il leur sera alloué à chacun, en équité, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés H qui seront condamnées in solidum à payer cette somme le feront en deniers ou quittance, étant invitées à régler le solde de la part demeurée impayée par les demandeurs au titre de leur consignation pour médiation, soit la somme de 185 euros, pour le compte de Y X (la somme de 750 euros de provision fixée pour les deux frères, soit 375 euros par demandeur – 190 euros versés = 185) , et la somme de 200 euros ( 375 euros – 175 déjà versés) pour le compte de A X, directement entre les mains de la conciliatrice désignée par décision du tribunal, Mme Z – P contre remise de récépissé.
L’exécution provisoire, compatible avec les faits de la cause et opportune en l’espèce sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés H FRANCE, pris ensemble les sociétés BENCOM SRL et H I N à payer à Y X et A X une somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) à chacun en réparation du préjudice résultant des atteintes à leur droit à l’image,
Fait interdiction à ces sociétés d’utiliser les photographies litigieuses représentant les frères X sur l’ensemble des sites internet dont elles sont les éditeurs, sous une astreinte, courant pour chacune d’entre elles pour son propre compte, de 100 euros par jour de retard, par site et par photographie, à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties,
Fait interdiction aux sociétés H FRANCE, BENCOM SRL et H I N d’utiliser, reproduire, exploiter ou céder les photographies litigieuses à des fins commerciales ou de communication au profit de la marque H, sous une astreinte de 100 euros par manquement constaté à la charge de chacune d’elles et support d’exemplaire, sauf meilleur accord entre les parties,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne in solidum les sociétés H FRANCE, BENCOM SRL et H I N à payer en deniers ou quittances la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les sociétés H FRANCE, BENCOM SRL et H I N, prises ensemble, à prélever sur ces sommes de 3 000 euros dont elles sont débitrices au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le solde restant dû par chacun des demandeurs au médiateur désigné par jugement en date du 9 juin 2010 et de régler, en conséquence, directement les sommes de 185 euros pour le compte de Y X et de 200 euros pour le compte de A X entre les mains du médiateur, Mme Z – P contre remise de récépissé, qui vaudra quittance pour les consorts X,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés H FRANCE, BENCOM SRL et H I N aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 4 mai 2011
Le Greffier Le Président
14ème et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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