Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 15 mai 2014, n° 13/08164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile BACQUARET HMG GESTION c/ de l', S.A. COVEA RISKS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 13/08164 N° MINUTE : Assignation du : 7 juin 2013 […] […] |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 mai 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Société Civile BACQUARET HMG GESTION
[…]
[…]
représentés par Maître Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R005
DÉFENDEURS
Monsieur D-E Y
4 place de l’Opéra
[…]
Cabinet DEBEVOISE & PLIMPTON LLP (Paris)
4 place de l’Opéra
[…]
Cabinet DEBEVOISE & PLIMPTON LLP
[…]
NEW-YORK 10022
ETATS-UNIS
[…]
[…]
représentés par Maître A LATASTE de l’Association STASI CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
assisté de Caroline GAUTIER, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2014.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de M. Y, de la société Debevoise et Plimpton LLP et de la société Covea Risks, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2013 et le 14 février 2014 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de M. et Mme X et de la société X HMG Gestion, notifiées par voie électronique le 2 février 2014 et le 11 mars 2014 ;
En 2004, la société Wendel Investissement a souhaité mettre en place des mécanismes de co-investissement permettant un partage de plus-values avec les cadres de la société.
La société Compagnie de l’Audon (CDA) a ainsi été constituée en 2004 pour acquérir auprès de la société Solfur une option d’achat portant sur des actions de la société Wendel Participations, elle-même actionnaire de la société Wendel Investissement (devenue Wendel), pouvant être exercée jusqu’au 25 octobre 2010.
A l’issue d’opérations multiples, au sein des structures du groupe Wendel, la CDA a été réorganisée et est devenue actionnaire à hauteur de 4, 66 % de la société Wendel Investissement.
Pour permettre la transmission des titres de la société Wendel aux actionnaires de la CDA, un montage a été mis en place au cours de l’année 2007, prévoyant que les associés de la CDA feraient apport de leurs parts sociales à des sociétés civiles leur appartenant et que la CDA rachèterait ses titres à l’ensemble de ses actionnaires moyennant un prix payé par remise de parts d’OPCVM monétaires sicav monétaires et/ou d’action de Wendel Investissement.
Dans un avis intitulé « Réorganisation Compagnie de l’Aurette et Compagnie de l’Audon », en date du 10 mai 2007, M. Y, avocat, associé de la société d’avocats Debevoise et Plimpton LLP, a indiqué que “le risque que le schéma décrit dans ce mémorandum puisse être considéré avec succès par l’administration fiscale comme constitutif d’un abus de droit est nul, dès lors que la structure décrite serait maintenue au moins jusqu’au 31 décembre 2010, fonctionnerait de manière régulière sur le plan juridique et comptable et servirait à effectuer des investissements professionnels et/ou patrimoniaux ».
M. X, cadre employé chez Wendel, actionnaire minoritaire de la CDA, a participé au schéma de réorganisation de la CDA et a créé la la société X HMG Gestion, soumise sur option à l’impôt sur les sociétés.
M. et Mme X se sont vu notifier le 23 décembre 2010 une proposition de rectification fiscale fondée sur l’existence d’un abus de droit, au motif, notamment, que la société civile n’exerçait aucune activité économique mais une activité patrimoniale, qu’elle n’avait été créée que dans un but exclusivement fiscal pour faire jouer le sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôt et d’éluder l’impôt dû en cas de rachat direct des titres à M. X.
Le 19 avril 2012, le comité d’abus de droit fiscal a confirmé l’abus de droit.
Les demandeurs se sont acquittés des suppléments d’imposition, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement et M. X, après avis favorable de la commission des infractions fiscales, a été l’objet d’une plainte déposée le 22 juin 2012 à son encontre par la direction générale des finances publiques qui a donné lieu à ouverture d’une instruction pénale actuellement en cours.
Le 7 juin 2013, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, reprochant à M. Y d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, M. et Mme X et la société X HMG Gestion ont assigné M. Y, la société Debevoise et Plimpton LLP en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la société Covéa Risks, assureur de responsabilité civile professionnelle.
M. et Mme X demandent la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à leur payer, en réparation de leurs préjudices :
— 205.000 € au titre des frais de défense
— 1.250.000 € au titre du préjudice financier de réemploi et de crédibilité financière
— 600.000 € au titre du préjudice professionnel ;
— 300.000 € au titre du préjudice moral ;
— 402.000 € au titre de supplément de coûts du fait d’une recommandation de recours à l’emprunt contraire à leurs intérêts.
La société X HMG Gestion demande la somme de 110.000 € en réparation du préjudice subi au titre des frais de défense et de vie juridique.
Les demandeurs demandent également la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à les garantir à première demande et sur présentation de toute décision ou acte définitif mettant fin au contentieux fiscal, de toute condamnation au paiement de l’impôt en principal, intérêts de retard et pénalités.
M. et Mme X demandent enfin la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à leur payer à titre provisionnel et moyennant production d’une garantie bancaire, la somme de 4 405 871 euros.
— Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2013 et le 14 février 2014, M. Y, la société Debevoise et Plimpton LLP et la société Covea Risks (ci-après le cabinet Debevoise) demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement définitif des procédures administratives et pénale en cours.
Le cabinet Debevoise expose qu’il a conseillé une opération “d’apport-cession” qui consiste à apporter un actif à une société en échange de titres émis par cette société bénéficiaire de l’apport, puis à la vente de l’actif en question par cette société, pour une valeur proche ou identique à la valeur d’apport, donc ne dégageant pas ou peu de plus-value.
Il explique que l’avantage fiscal de cette opération est que la plus-value constatée lors de l’apport de l’actif à la société n’est pas imposée immédiatement et ne le sera que lorsque l’apporteur cédera les titres reçus en contrepartie.
Il fait valoir, en premier lieu, que la consultation de 16 pages qui a été donnée a parfaitement évalué certains risques et que ceux-ci ne se sont avérés que par l’effet d’un revirement de la position du comité de l’abus de droit fiscal, qui n’était pas envisagé en l’état de la doctrine et de la jurisprudence, connues et publiées à l’époque où a été émis cet avis remis à C.D.A.
Il ajoute, en second lieu, que ces risques semblent s’être réalisés au motif que n’auraient pas été respectées les conditions, pourtant présentées comme essentielles, au bénéfice du sursis d’imposition, rappelant qu’il avait été indiqué, de façon claire et répétée, qu’un sursis d’imposition ne signifie pas une exonération fiscale qui n’a jamais été envisagée.
Il soutient ainsi avoir mis en avant plusieurs moyens devant permettre de conjurer le risque de voir reconnaître un abus de droit en matière fiscale, au premier rang desquels figurait la prescription de l’action fiscale au-delà du 31 décembre 2010 et, d’une part le respect de conditions relatives au fonctionnement régulier, sur le plan juridique et comptable, des structures mises en œuvre par les managers à l’occasion de leur accession au capital de Wendel et, d’autre part, le respect des conditions dégagées par la jurisprudence de l’époque à savoir le réinvestissement professionnel et/ou patrimonial des sommes recueillies dans le cadre de l’opération.
Il indique enfin, que la lettre de transmission de la consultation précisait : “Par ailleurs, les appréciations de risques fiscaux contenues dans ce mémorandum reposent sur certaines hypothèses, notamment quant à l’usage qui serait fait des structures que vous serez amené à détenir. Par conséquent, les jugements que l’administration fiscale pourrait porter sur ces opérations, pourraient être différents à la lumière des situations réelles qui seraient constatées au cours des périodes postérieures à la mise en œuvre des opérations”.
Il souligne l’ampleur du profit retiré de l’opération par les cadres de Wendel qui y ont participé.
Il relève que l’essentiel des redressements fiscaux opérés porte sur la requalification en salaires de l’avantage consenti aux managers lors de la souscription de l’option par la CDA en 2004, point sur lequel il n’est pas intervenu.
Il soutient que le préjudice invoqué par M. et Mme X et de la société X HMG Gestion est discutable et demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement des procédures administratives et pénales en cours.
— Par conclusions notifiées par voie électronique 2 février 2014 et le 11 mars 2014, M. et Mme X et la société X HMG Gestion s’opposent à la demande de sursis à statuer et réclament le paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils observent qu’il ressort des conclusions des défendeurs que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments de la cause pour statuer.
Ils font valoir que l’issue de la procédure opposant les demandeurs à l’administration fiscale n’est pas déterminante pour l’issue de l’instance dont le tribunal est saisi dès lors que, si le quantum du préjudice résultant des manquement invoqués est dépendant de cette procédure, ils ont demandé une garantie et une demande de provision qui préservent l’issue de la procédure contentieuse.
Ils soutiennent que, quand bien même l’abus de droit ne serait pas reconnu à l’issue de la procédure administrative, la faute du cabinet Debevoise est constituée par manquement au devoir général de prudence, à la nécessité d’une information complète et exhaustive des risques encourus et de leur conséquences, au regard de l’objet même de la mission et des nécessaires compétences du cabinet.
Ils soutiennent que la présente instance n’a pas pour objet de réparer le dommage causé par une infraction pour laquelle le cabinet Debevoise et M. Y feraient l’objet de poursuites pénales et pour laquelle l’action publique aurait été mise en mouvement.
Ils font valoir que l’instance pénale n’est pas susceptible d’influer sur le présent litige et observent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge pénal de se prononcer sur les obligations et devoirs d’un avocat rédacteur unique et qu’aucune contrariété de décision n’est à redouter.
Ils précise avoir demandé au tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’il réserve l’ensemble de ses droits et intérêts au titre du préjudice qui résulterait d’une condamnation pénale.
Ils font valoir enfin, qu’une décision de sursis aggraverait lourdement leurs préjudices dans l’attente de l’issue des procédures pénale et administrative susceptibles de durer plusieurs années.
— En réplique, le cabinet Debevoise rappelle que seules les pénalités imputées à raison de la mauvaise foi ou de l’abus de droit du contribuable sont considérées comme un préjudice indemnisable, mais que le paiement de l’impôt n’est pas un préjudice indemnisable.
Il fait valoir que le recours administratif introduit tend à obtenir l’abandon de tout incrimination d’abus de droit à leur encontre si bien que tant que la juridiction administrative n’aura pas tranché la question, les demandeurs ne pourront établir la faute et le préjudice.
Il observe que la circonstance que les demandeurs ont formulé des demandes de garantie et de provisions ne rend pas sans objet la demande de sursis à statuer puisque de l’issue de la procédure administrative dépend le point de savoir si les demandeurs subiront ou non un préjudice actuel, réel et certain alors que les sommes garanties ou réglées au titre de l’impôt et des intérêts de retard par les demandeurs ne caractérisent pas, en tant que telles, un préjudice réel et certain.
Il soutient que l’issue de la procédure pénale à intervenir n’est pas indifférente puisque M. X est poursuivi personnellement à raison de fraude fiscale.
MOTIFS :
Vu les articles 73, 74, 378 et 771 du code de procédure civile ;
Selon l’article 4 du code de procédure pénale : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
La présente instance n’a pas pour objet de réparer le dommage causé par une infraction pour laquelle le cabinet Debevoise et M. Y feraient l’objet de poursuites pénales et le sursis à statuer n’est pas rendu obligatoire par l’application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
Toutefois, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que les demandeurs ont engagé une action devant la juridiction administrative en vue de voir annuler les redressements dont ils font l’objet.
Si la circonstance que les demandeurs ont formé un recours devant la juridiction administrative n’est pas de nature, eu égard aux griefs reprochés à M. Y et au cabinet Debevoise, à empêcher le juge judiciaire de porter une appréciation sur les fautes reprochées, l’appréciation de l’existence du lien de causalité comme la détermination et l’évaluation des préjudices invoqués par les demandeurs sont néanmoins dépendants du résultat des contestations portées devant la juridiction administrative.
Il importe peu à cet égard que les demandeurs aient formulé des demandes de garanties et des demandes de provisions moyennant garantie.
L’issue de la procédure pénale est également de nature à exercer une influence directe sur la solution du procès civil, les demandeurs étant poursuivis du chef de soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu, laquelle infraction suppose une intention délibérée de fraude.
Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures administratives et pénales engagées.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures administratives et pénales engagées ;
Disons que, dans cette attente, la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification du caractère définitif de la décision ayant motivé le sursis à statuer ou à la diligence du juge de la mise en état ;
Disons que le sort des dépens et des demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivra le sort des dépens de l’instance principale.
Faite et rendue à Paris le 15 mai 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
C. GAUTIER S. GRIGNON DUMOULIN
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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