Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 oct. 2015, n° 14/14453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/14453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLUIE D OREE CHIPETTES L APERITIF QUI SE CROQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3963680 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20150641 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 8 octobre 2015
3e chambre 4e section N° RG: 14/14453
DEMANDERESSE S.A.R.L. MAISON AH SOUNE […] 97430 TAMPON (ILE DE LA RÉUNION) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. P AH SOUNE, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Paul YILDIZ de l’AARPI YS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
DÉFENDEUR Monsieur Jean-Joël C T, entrepreneur individuel […] 97418 LE TAMPON (ILE DE LA RÉUNION) représenté par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 1er juillet 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET EXPOSE DU LITIGE La Maison Ah Soune est une société immatriculée au registre du commerce de Saint-Pierre de La Réunion basée sur la commune de Tampon, qui exploite depuis 1978 un fonds de commerce de produits alimentaires. Elle indique commercialiser sous la dénomination « chipette » depuis plus de trente ans des biscuits apéritifs qui se présentent sous forme de bâtonnets circulaires de 3 à 4 cm de long et d’environ 0,5 cm de diamètre. Elle soutient que ces produits ont été créés et commercialisés en 1960 sur l’île de la Réunion par Monsieur Marcel Ah Soune, dont l’activité avait débuté en 1943 et dont elle a repris l’exploitation. Le
26 novembre 2012, la société Maison Ah Soune a procédé au dépôt à l’INPI de la marque semi-figurative en couleurs « PLUIE D’OREE CHIPETTES L’APÉRITIF QUI SE CROQUE » sous le numéro 12/3963680 pour les produits et services des classes 29 et 30 incluant des biscuits pour l’apéritif.
En début d’année 2013, la société Maison Ah Soune explique avoir découvert la commercialisation de biscuits apéritifs similaires à ceux qu’elle commercialise, vendus sous l’appellation « chipette » dans les supermarchés de l’île de La Réunion Selon procès-verbal en date 11 et 12 avril 2013, elle a fait procéder par huissier à plusieurs constats d’achats et a identifié le producteur et distributeur des produits litigieux comme étant Monsieur Jean-Noël C T. Monsieur C, inscrit au registre du commerce des sociétés de Saint- Pierre de la Réunion, exploite personnellement comme grossiste depuis 1995 un commerce de vente de fruits et légumes et de cacahuètes sur l’île de la Réunion.
Suivant autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2014, la maison Ah Soune a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur C laquelle a été réalisée par Maître René H le 3 septembre 2014.
Par exploit en date du 1er octobre 2014, la maison Ah Soune a assigné Monsieur C à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Au terme de ses dernières écritures signifiées par e-barreau le 15 juin 2015, la maison Ah Soune demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur Jean-Joël C T de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2014,
- Juger que la fabrication et la commercialisation par Monsieur Jean-Joël C T de biscuits apéritif sous la désignation « CHIPETTE » est constitutive d’actes de contrefaçon à rencontre de la marque semi figurative « PLUIE D’ORÉE CHIPETTES L’APÉRITIF QUI SE CROQUE » propriété de la société MAISON AH SOUNE,
— Débouter Monsieur Jean-Joël C T de sa demande en nullité de la marque semi figurative complexe « PLUIE D’ORÉE CHIPETTES L’APÉRITIF QUI SE CROQUE » pour défaut de caractère distinctif,
- Débouter Monsieur Jean-Joël C T de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la marque semi figurative complexe « PLUIE D’ORÉE CHIPETTES L’APÉRITIF QUI SE CROQUE »,
- Condamner en conséquence, Monsieur Jean-Joël C T à indemniser la société MAISON AH SOUNE du préjudice subi du fait des atteintes à ses prérogatives sur la marque « PLUIE D’ORÉE CHIPETTES L’APERITIF QUI SE CROQUE » de la manière suivante :
- 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts (somme à parfaire au vu des pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte) et si besoin à titre de dommages et intérêts, au titre des conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits de la société MAISON AH SOUNE,
- 10.000 euros à titre de provision sur le préjudice moral (somme à parfaire au vu des pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte) que les actes de contrefaçon lui ont causé, et si besoin à titre de dommages et intérêts,
- 20.000 euros à titre provision sur des bénéfices réalisés par le défendeur (somme à parfaire au vu des pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte) et si besoin à titre de dommages et intérêts, au titre des exploitations litigieuses et des économies qu’il a réalisées,
- Juger que la fabrication et la commercialisation par Monsieur Jean-Joël C T de biscuits apéritifs sous la désignation « CHIPETTE » est constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAISON AH SOUNE,
- Condamner en conséquence, Monsieur Jean-Joël C T à indemniser la société MAISON AH SOUNE du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre tant sur un plan économique que moral par l’allocation d’une indemnité globale de 40.000 euros,
- Faire interdiction à Monsieur Jean-Joël C T, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, tout usage du vocable « CHIPETTE(S) » pour désigner des produits et services désignés au dépôt de la marque dont objet et/ou des produits similaires sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- Faire interdiction à Monsieur Jean-Joël C T, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, vendre, faire vendre, sous l’intitulé « CHIPETTE(S) », des biscuits apéritifs produits à partir de farine de blé qui se présentent sous forme de bâtonnets circulaires de 3 à 4 cm de long et d’environ 0,5 cm de diamètre et/ou tous produits de formes, dimensions et/ou compositions similaires aux produits commercialisés sous ce même intitulé par la société MAISON AH SOUNE sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— Condamner Monsieur Jean-Joël C T à communiquer à la société MAISON AH SOUNE sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la copie de toutes brochures publicitaires, prospectus, catalogues, tarifs, notices, plans et documents analogues afférents aux produits litigieux et l’indication de leur nombre, la copie de toutes les factures d’achat précisant l’identité du ou des fournisseurs, des fabricants, le prix d’achat et la quantité des articles argués de contrefaçon achetés ou fabriqués, la copie de toutes les factures ou livres de caisse précisant le nombre de ces articles vendus et leur prix, les carnets de commande, une attestation comptable établissant le nombre précis de produits commercialisés par ses soins sous l’intitulé « CHIPETTE » au cours des années 2012 – 2013 et 2014, le chiffre d’affaires y afférent, le nombre précis de produits « CHIPETTE » présents en ses stocks au jour du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur Jean-Joël C T à détruire l’ensemble des produits apéritifs reproduisant le vocable « CHIPETTE(S) » présents en ses stocks, sous le contrôle d’un Huissier et en justifier par la production du constat d’Huissier y afférent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Débouter Monsieur Jean-Joël C T de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur Jean-Joël C T à payer à la société MAISON AH SOUNE la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur Jean-Joël C T aux entiers dépens, en ce compris tous frais de saisie-contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Y (YS Avocats) avocat au barreau de Paris. Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 juin 2015, Monsieur Chan T demande au tribunal de :
- Juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître H, Huissier de Justice, le 3 septembre 2014 à la requête de la société MAISON AH SOUNE,
-Prononcer la nullité de la marque semi figurative « PLUIE D’OREE CHIPETTES L’APERITIF QUI SE CROQUE » n° 12 3 963 680, pour défaut de caractère distinctif, en application des dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle,
- Subsidiairement, constater la déchéance de cette marque, pour dégénérescence, en application des dispositions de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, à compter des faits de contre- façon allégués, soit depuis le 1er octobre 2014, A tout le moins,
- juger que la société MAISON AH SOUNE ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur le terme «chipette»,
— juger que le mot « chipettes » de ladite marque « PLUIE D’OREE CHIPETTES L’APERITIF QUI SE CROQUE » est appropriable en soi pour désigner des biscuits apéritifs et qu’il est donc inopposable aux tiers, notamment à Monsieur CHANE T,
-juger que Monsieur CHANE T n’a fait qu’utiliser un élément non distinctif de la marque « PLUIE D’OREE CHIPETTES L’APERITIF QUI SE CROQUE » invoquée, En conséquence, et en toute hypothèse,
- juger la société MAISON AH SOUNE irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
- juger que la société MAISON AH SOUNE ne pouvait pas se méprendre sur la nature des droits allégués et qu’elle a agi avec une légèreté coupable à l’égard de Monsieur CHANE T,
- en conséquence, condamner la société MAISON AH SOUNE à payer à Monsieur CHANE T la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MAISON AH SOUNE à payer à Monsieur CHANE T la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MAISON AH SOUNE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit au profit de la S CLÉRY AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2015. MOTIVATION Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2014
Monsieur C soutient que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est nul aux motifs que l’huissier a excédé les pouvoirs qui lui étaient confiés par l’ordonnance présidentielle, et que la copie de l’acte lui a été remis tardivement contrairement aux énonciations figurant dans l’acte. La maison Ah Soune soutient qu’en l’absence de tout grief et de contestation du défendeur lors des opérations, la nullité ne peut être prononcée. Il est établi par le procès-verbal et non contesté par la défenderesse que l’huissier, qui a procédé à la saisie-contrefaçon le 3 septembre 2014, était accompagné d’un témoin, Monsieur Régis F, dont la présence n’était pas prévue par l’ordonnance. Il convient de rappeler que, s’agissant d’une mesure exceptionnelle qui permet en dehors de tout débat contradictoire de pénétrer chez autrui, la requérante était autorisée à procéder aux opérations de saisie-contrefaçon aux conditions spécialement indiquées par l’ordonnance qui doivent être strictement respectées.
En étant accompagné d’un témoin, non autorisé par l’ordonnance, qui assistait aux opérations l’huissier, a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés, indépendamment du fait que ce témoin ait pu être passif lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon.
Ce dépassement de pouvoir est un vice de fond qui peut être soulevé à tout moment et qui entache de nullité l’acte sans qu’il soit besoin de justifier un grief.
Pour ce motif et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres, la nullité du procès-verbal sera prononcée.
Sur la nullité de la marque semi-figurative déposée par la Maison Ah Soune
Monsieur C soutient que la marque déposée par la maison Ah Soune est nulle pour défaut de caractère distinctif. Il dit que la Maison Ah Soune à la date du dépôt de la marque en 2012, n’était pas la seule à exploiter les biscuits apéritifs sous le vocable chipette et que le terme est usuellement employé sur l’île de la Réunion pour décrire les biscuits apéritifs en cause. Il ajoute plus largement qu’aux yeux du public, l’ajout du suffixe « ette » à « chip » évoque des petits chips et renvoie à des biscuits apéritifs. Il en déduit que le terme est descriptif du produit. La Maison Ah Soune venant aux droits de Monsieur Marcel Ah Soune qui est, selon elle, à l’origine de la création des chipettes, soutient qu’elle est la seule sur l’île de la Réunion à utiliser le terme Chipette pour désigner les biscuits apéritifs en cause, depuis 1960. Elle considère que le terme chipette est arbitraire, qu’il ne peut être confondu par le public avec des petites chips du fait du seul ajout du suffixe « ette » dès lors qu’il désigne des bâtonnets apéritifs qui sont des produits distincts des chips. Elle en tire la conséquence que le terme n’est pas descriptif. SUR CE En vertu de l’article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: […] b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage" En vertu de l’article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » de ce code/
Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d’identité d’origine de la marque.
En l’occurrence, il résulte du certificat d’identité de la marque produit, que la Maison Ah Soune a déposé le 26 novembre 2012 à l’INPI, une marque semi-figurative de couleur qui contient sur fond rouge, un élément dessiné qui est une tête blonde souriante d’enfant et plusieurs termes dans des polices d’écriture différentes qui se lisent de haut en bas comme suit : « Pluie d’orée, Chipettes, l’apéritif qui se croque ». Cette marque vise les produits et services des classes 29 et 30 suivants : "Chips et assortiments pour apéritifs à savoir, chips de pomme de terre et de légumes, fruits séchés secs ou grillés, produits secs de la mer, olives, cornichons, saucisses de cocktail, cacahuètes grillées, salées, séchées, beignets de crustacés, grattons ; Biscuits, épices et assortiments pour apéritifs, à savoir : biscuits soufflés, snacks, semoule, sauces, condiments, farines, pâtes d’arachide ; pâtes à frire pour réaliser des biscuits apéritifs". Il en résulte que ce n’est pas le terme « chipette » qui a été déposé à titre de marque mais plusieurs éléments graphiques et verbaux qui forment un ensemble. La maison Ah Soune, en déposant la marque sous cette forme, n’a acquis des droits que sur cette combinaison incluant le terme chipette. Monsieur C, lui, conteste l’usage de ce vocable qui serait un terme générique, sans remettre en cause le caractère distinctif des autres éléments. Pour autant, il n’est pas interdit d’employer un terme, fut-il usuel et déjà connu dans le signe verbal d’une marque, pourvu qu’il lui soit adjoint des éléments arbitraires. Or, il ressort de l’aspect visuel et phonétique de la marque déposée que celle-ci est composée du terme chipette auquel s’ajoutent les mots « pluie d’orée » et « l’apéritif qui se croque », outre un graphisme représentant le visage d’un enfant, dont le caractère arbitraire n’est pas contesté. En effet, comme l’indique à raison le défendeur, le dessin et les termes sont positionnés selon un agencement précis. Il s’en suit que la marque tire son caractère distinctif de cette combinaison d’éléments verbaux et figuratifs sans qu’il y ait lieu de statuer à ce stade sur la nature générique ou non du terme chipette. La demande en nullité sera en conséquence rejetée. Sur la demande en déchéance de la marque pour dégénérescence Monsieur C demande de constater la déchéance de la marque pour dégénérescence au motif que le mot chipette est devenu un terme générique usuel et nécessaire pour désigner les biscuits apéritifs à la date des faits de la contrefaçon alléguée, soit depuis le 1er octobre 2014. La Maison Ah Soune s’y oppose en faisant valoir que le terme chipette identifie et désigne ses biscuits apéritifs et qu’en tout état de cause, la
présence du mot chipette dans la marque semi-figurative complexe ne suffit pas à rendre le terme ou la marque dans son ensemble générique. SUR CE L’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; […]." En l’espèce, comme il a déjà été dit ce n’est pas la marque verbale « chipette »qui a été déposée mais la marque semi-figurative complexe décrite plus haut qui comprend un graphisme, des éléments verbaux et des couleurs. Il appartient donc au défendeur de démontrer la déchéance pour dégénérescence de la marque considérée dans son ensemble et non d’un seul des éléments, fut-il générique, ce qui n’est pas soutenu par le défendeur. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la contrefaçon La maison Ah Soune reproche à Monsieur C une reproduction par imitation de sa marque par la reprise du terme chipette sur les sachets de biscuits apéritifs qu’il commercialise. Monsieur C soutient qu’il ne peut y avoir contrefaçon de la marque par reprise du terme chipette, dans la mesure où il s’agit d’un terme descriptif du produit sur lequel la Maison Ah Soune n’a aucun droit privatif. Il ajoute de surcroit l’utiliser sur ses sachets de distribution à titre descriptif et qu’en tout état de cause il n’existe pas de risque de confusion avec la marque enregistrée par la maison Ah Soune en 2012. SUR CE
L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". La maison Ah Soune est titulaire de la marque française semi- figurative complexe déposée le 26 novembre 2012 et enregistrée sous le numéro 12/3963680 pour désigner notamment des biscuits apéritifs. Il résulte du procès-verbal d’achats des 11 et 12 avril 2013, que Monsieur C fait usage du signe « chipettes » pour commercialiser des biscuits apéritifs en tous points ressemblant aux bâtonnets distribués par la maison Ah Soune.
Il apparaît que ce terme est reproduit sur les étiquettes blanches des sachets transparents conditionnant le produit vendu aux détaillants ;
le mot est reproduit en lettres majuscules, suivie de la composition du produit et de l’adresse de Monsieur C. La maison Ah Soune prétend que l’usage de chipettes par le défendeur pour commercialiser des produits similaires est contrefaisant de sa marque. Monsieur C prétend que le vocable chipette est descriptif du produit apéritif et n’entraîne aucun risque de confusion avec la marque déposée par la demanderesse. Il résulte de la comparaison des signes que, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent nettement, l’un étant composé de plusieurs syllabes et d’un dessin agencés sur un fond de couleur, l’autre étant constitué d’un seul mot, soit « chipette », en lettres d’imprimerie.
La maison Ah Soune prétend que le signe chipette est néanmoins dominant et que sa reprise constitue une atteinte à ses droits sur la dénomination de ces biscuits apéritifs qu’elle est la seule à commercialiser sur l’île de la Réunion depuis leur création. Pourtant, Monsieur C produit aux débats une attestation de Monsieur Henri S Lee S qui expose que chipette est le mot créole d’une recette de biscuits importée de Chine et de l’île Maurice par ses parents en 1952, et que sa mère vendait ces biscuits au magasin les Trois Etoiles. Selon ses propos, cette recette a été transmise à Monsieur Marcel Ah Soune qui a commencé à en fabriquer également aux environs de 1953.
Cette attestation très circonstanciée, est corroborée par l’attestation de l’ancien gérant du magasin les Trois Étoiles et n’est contredite par aucune pièce de la demanderesse.
De plus, d’après les attestations produites par le défendeur, des habitants de l’île se souviennent dans leur enfance et leur adolescence d’avoir consommé des chipettes au moment de l’apéritif qu’ils décrivent comme des biscuits apéritifs d’origine chinoise dont le nom est tombé dans le langage commun.
La production par le défendeur d’une publicité « Colipays » incluant des chipettes pour l’apéritif local réunionnais et les sites de particuliers faisant état de la recette des chipettes confirment ces assertions. Par ailleurs, il est établi par le défendeur que la société l’Etoile du Sud, la société SSW, ainsi que la société Carrefour commercialisent des biscuits apéritifs similaires sous le vocable chipettes. Les attestations produites par la défenderesse par des habitants de l’île sont dès lors insuffisantes pour établir que le terme chipette est exclusivement réservé à la maison Ah Soune, dès lors que le produit
ainsi dénommé est commercialisé par des sociétés tierces et que le vocable est connu des habitants comme faisant partie du vocabulaire créole. Il s’en suit que l’utilisation par la société défenderesse du terme chipette ne peut entraîner un risque de confusion avec la marque semi-figurative dont est titulaire la maison Ah Soune pour la distribution de produits similaires. La demande en contrefaçon sera donc rejetée.
Sur la concurrence déloyale La Maison Ah Soune reproche à Monsieur C des actes anti- concurrentiels et parasitaires en ayant distribué des produits similaires aux siens et en distribuant les mêmes produits sous la nouvelle dénomination « Chips Peï » depuis le 1er juin 2015. Pour autant, comme il a été relevé plus haut, aucun droit privatif n’ayant été reconnu à la demanderesse, elle ne peut reprocher à Monsieur C de commercialiser des produits similaires sous la dénomination de chipette ou de Chips Peï.
Il s’en suit que sa demande sera rejetée et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces complémentaires pour quantifier le préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur C sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la maison Ah Soune qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la maison Ah Soune, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur C, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2014, Déboute Monsieur C Tang de ses demandes en nullité de la marque française semi-figurative n° 12/3963680 dont la société Maison Ah Soune est titulaire, Déboute la Maison Ah Soune de l’ensemble de ses demandes, Déboute Monsieur C Tang de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Maison Ah Soune à payer à Monsieur C Tang la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Maison Ah Soune aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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