Infirmation partielle 28 janvier 2016
Résumé de la juridiction
Château Sainte Eulalie Astruc ou Château Astruc Sainte Eulalie sur les étiquettes de bouteilles de vin
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 janv. 2016, n° 13/08796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2013/08796 |
| Publication : | PIBD 2016, 1046, IIIM-248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2013, N° 10/06861 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMAINE DES ASTRUC ; CHATEAU SAINTE EULALILE ASTRUC ; dA MALRAS FRANCE ; ASTRUC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1543778 ; 96630061 ; 3262305 ; 3406248 ; 1103227 ; 10402188 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20160031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 28 janvier 2016
2e Chambre
Rôle N° 13/08796
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06861.
APPELANTE SARL PIERJACQ ASTRUC, demeurant 20 Domaine des Astrucs – 11300 MALRAS représentée par Me Sébastien BADIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Aymeric L, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES S BRUNO A inscrite au RCS CARCASSONNE 1996 D 00139, demeurant Château de Sainte Eulalie Badens – 11800 TREBES représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Nicolas L, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie T, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Bruno A, INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Nicolas L, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie T, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Dans le département de l’Aude existe une région vini/viticole appelée Minervois, avec pour les vins rouges, rosés et blancs une appellation contrôlée définie par le décret n° 85-220 du 15 février 1985.
La S.A.R.L. PIERJACQ A a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 26 juillet 1989 la marque <DOMAINE DES ASTRUC> sous le n° 1543778 et en classe 33, avec renouvellement le 6 février 2009.
La S.C.E.A. S BRUNO A s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 novembre 1996 avec commencement d’activité le 1er octobre précédent, a <SCEA A BRUNO> comme nom commercial, son siège <CHATEAU DE SAINTE EULALIE – 11800 BADENS>, et pour co-gérants Monsieur Bruno A et Madame Françoise G. Celui-là a déposé à l’I.N.P.I. la marque verbale <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> le 12 juin 1996 sous le n° 96/630061 et en classe 33, mais ce dépôt n’a pas été renouvelé le 12 juin 2006. Cette société commercialise du vin avec sur les étiquettes les indications suivantes :
. <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> pour le millésime 1984;
. <Château Sainte Eulalie Astruc> pour les millésimes1985, 1987 et 1988;
. <CHATEAU A SAINTE EULALIE> pour les millésimes 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991; . <CHATEAU A Sainte Eulalie> pour les millésimes 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2003, 2005, 2007, 2008 et 2009;
. <CHATEAU ASTRUC STE EULALIE> pour les millésimes 2010 et 2012.
La S.A.R.L. PIERJACQ A ayant le même n° de R.C.S. que celle titulaire de la marque <DOMAINE DES ASTRUC> s’est immatriculée le 1er janvier 2000 avec <DOMAINE ASTRUC-SENECHAL, VILLA DES PINS, JULIEN PLAUMEL> comme nom commercial, son siège <Domaine des Astruc – 1130 MALRAS>, et pour gérant Monsieur Jean-Claude M. Elle a déposé :
. le 4 décembre 2003 à l’I.N.P.I. la marque semi-figurative <dA> sous le
n° 03 3 262 305 et en classe 33, laquelle est reproduite sur les bouteilles de vin qu’elle commercialise;
. le 23 janvier 2006 à l’I.N.P.I. la marque <ASTRUC> sous le n° 06 3 406 248 et en classes 29 et 33;
. le 1er décembre 2011 la marque internationale <ASTRUC> sous le n° 1103227 et en classe 33;
. le 21 mars 2012 la marque communautaire <ASTRUC> sous le n° 010402188 et en classe 33. Après mises en demeure des 25 novembre et 21 décembre 2009 de cesser l’utilisation du mot <ASTRUC>, la société PIERJACQ ASTRUC a le 5 mai 2010 fait assigner la S BRUNO A en contrefaçon, atteinte à l’image de marque et concurrence déloyale; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement du 28 mars 2013 appliquant l’article L. 711-4-g du Code de la Propriété Intellectuelle et retenant que la famille de Monsieur A commercialise du vin depuis le XIXème siècle dans une exploitation dénommée SAINTE EULALIE, que la notoriété du patronyme A dans le monde viticole du Languedoc- Roussillon était établie bien avant la création le 1er janvier 2000 de la société PIERJACQ ASTRUC, que celle-ci ne pouvait déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner ses vins, qu’A est plus connu comme patronyme que comme lieu géographique et représente une originalité et une notoriété certaines dans le monde viticole, a :
* prononcé la nullité des marques suivantes déposées par la société PIERJACQ ASTRUC :
— <DOMAINE DES ASTRUC> déposée le 26 juillet 1989 à l’I.N.P.I. sous le n° 1543778 et renouvelée 1e 6 février 2009;
— <ASTRUC> déposée le 23 janvier 2006 à l’I.N.P.I. sous le n° 06 3 406 248; en ce qu’elles portent atteinte au droit antérieur de la S BRUNO A;
* en conséquence : * ordonné à la société PIERJACQ ASTRUC de faire radier lesdites marques du Registre National des Marques tenu par l’I.N.P.I. dans le mois de la signification de la présente décision; * fait interdiction à la société PIERJACQ ASTRUC d’utiliser à l’avenir, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, le patronyme <ASTRUC> à titre de marque ou de partie de marque, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée;
* condamné la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 8 000 € 00 en réparation de l’atteinte portée à son patronyme <ASTRUC>;
* condamné la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 30 000 € 00 en réparation de son préjudice financier;
* ordonné à titre de réparation complémentaire la publication d’extraits du dispositif du présent jugement dans trois journaux de diffusion nationale ou régionale, au choix de la S BRUNO A et aux frais de la société PIERJACQ ASTRUC, sans que le coût de chaque insertion excède 3 000 € 00;
* débouté de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale la société PIERJACQ ASTRUC;
* débouté les parties de toutes demandes indemnitaires plus amples ou contraires;
* dit qu’une expédition du présent jugement sera transmis à l’I.N.P.I. à la diligence du Greffe;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;
* condamné la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 1 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* condamné la société PIERJACQ ASTRUC aux dépens de l’instance. Une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2013 par la délégataire du Premier Président a autorisé la société PIERJACQ ASTRUC à consigner avant le 21 juillet 2013 la somme de
39 000 € 00 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui a été fait le 15.
La S.A.R.L. PIERJACQ A a régulièrement interjeté appel le 26- 29 avril 2013. Par conclusions du 12 octobre 2015 elle soutient notamment que :
- elle produit et commercialise, via la société des Domaines Paul MAS, des vins issus de son exploitation le Domaine ASTRUC appartenant à Monsieur Jean-Claude M, fils de vigneron et vigneron lui-même, principalement l’AOC Limoux et l’IGP ex-vins de pays; ce domaine a été acquis de Messieurs Pierre et Jacques A; elle emploie 12 salariés, et commercialise ses vins dans le monde entier qui ont reçu de nombreuses distinctions (médailles, prix et récompenses); le vin de la S BRUNO A répond à l’appellation Minervois, et était à l’origine commercialisé sous la seule dénomination <CHATEAU SAINTE EULALIE>; mais ensuite celle-ci est devenue <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>, puis <CHATEAU A SAINTE EULALIE>, et enfin <CHATEAU ASTRUC>, d’où un risque de confusion avec les marques d’elle-même <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>;
- ses 2 marques sont parfaitement valables :
. il y a absence de droits antérieurs valablement opposables par la S BRUNO A :
.. il y a absence de nullité sur le fondement d’un nom patronyme antérieur : l’inopposabilité du patronyme <ASTRUC> n’a pas été invoquée devant le Tribunal de Grande Instance, sauf à titre de défense à la demande en contrefaçon mais pas à titre reconventionnel en annulation des marques, par la S BRUNO A, laquelle n’a allégué que l’atteinte à un nom commercial antérieur; seul Monsieur A est titulaire de ce patronyme réservé à une personne physique, mais pas cette société qui ne peut agir aux lieu et place de ce dernier faute de cette titularité; l’intervention volontaire de Monsieur A pour régulariser les demandes de la S BRUNO A est irrecevable, car elle est faite pour la première fois en cause d’appel et sans exposés de prétentions et de moyens propres; Monsieur A ne justifie pas d’un intérêt personnel et distinct de celui qu’il défend en qualité de représentant légal de la S BRUNO A; le patronyme <ASTRUC> n’est ni original ni notoire, car usuel et courant (selon les Pages Jaunes il est porté par 1 215 personnes en France, dont 385 en Languedoc-Roussillon); ce patronyme n’a pas de notoriété auprès du public français, c’est-à-dire national et pas seulement local et régional; la notoriété du Général A est très relative; les produits commercialisés par elle-même sous ses 2 marques sont mieux connus du public que la marque <ASTRUC>, et leur réputation remonte à 1979; il s’agit non de vins de table, mais de vins de qualité reconnue et notamment d’appellation d’origine; le dépôt de sa marque <DOMAINE DES ASTRUC> est de 1989, soit 6
ans après que le <CHATEAU SAINTE EULALIE> ait été rebaptisé <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>;
.. il y a absence de nullité sur le fondement d’un toponyme : ce dernier pour l’exploitation de la S BRUNO A est <CHATEAU SAINTE EULALIE> et non pas <ASTRUC>;
.. il y a absence de nullité sur le fondement du nom commercial : ce dernier est inopposable car postérieur à la marque <DOMAINE DES ASTRUC> déposée en 1989, la S BRUNO A ayant été créée en 1996 et n’étant pas mentionnée sur des factures ou bons de commande avant 1989; cette société ne justifie pas de la connaissance et du rayonnement nationaux de la dénomination <ASTRUC>;
il y a absence de nullité sur le fondement d’une marque antérieure : la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> n’a pas été renouvelée en 2006 et s’est donc éteinte, et la S BRUNO A n’a aucune marque à opposer à la société PIERJACQ ASTRUC;
. il y a absence de déchéance des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> pour défaut d’exploitation : elles ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans au cours des années 2005 à 2010; il importe peu que les vins soient de catégorie différente, et qu’elle-même ait chargé la société DOMAINE PAUL MAS de les commercialiser dès lors qu’ils sont offerts à la vente sous ces marques; la S BRUNO A, ayant attendu le 8 juillet 2013 pour soulever la déchéance partielle desdites marques, sera nécessairement déboutée; les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> sont exploitées effectivement sous une forme n’altérant pas leur caractère distinctif, telle que <dA> et <TERAMAS ASTRUC>;
. il y a forclusion de la demande en nullité des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> : la S BRUNO A, prétendument titulaire de droits antérieurs, a toléré l’usage de ces marques pendant plus de 5 ans pour désigner des vins; la même ne démontre pas le caractère frauduleux du dépôt de ces marques;
- l’infirmation des condamnations prononcées contre la société PIERJACQ ASTRUC est nécessaire vu la validité de ses 2 marques;
- la S BRUNO A a commis des actes de contrefaçon :
. contrefaçon par reproduction : sont identiques les produits (vins), et sur les étiquettes de bouteilles le signe en cause <ASTRUC> (le terme <CHATEAU> n’est pas distinctif et ne peut faire l’objet d’une appropriation); cette société n’utilise <SAINTE EULALIE> qu’en petits caractères, sous les mots <CHATEAU ASTRUC> en gros caractères;
. contrefaçon par imitation : dans <CHATEAU ASTRUC> seul le second mot est distinctif;
. absence de justification de l’utilisation du terme <ASTRUC> : celui-ci n’est pas le toponyme de l’exploitation viticole de la S BRUNO A; aucune décision de Justice n’a jamais enjoint à celle-ci d’adjoindre ce terme au nom de son exploitation <CHATEAU SAINTE EULALIE>, cette adjonction résultant de l’initiative de Monsieur A; il y a absence de droit d’usage du terme <ASTRUC> en qualité de nom commercial concurremment aux marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>, la création de la S BRUNO A étant postérieure à celles- ci, et cette société n’ayant jamais fait usage de la formule <CHATEAU ASTRUC> à titre de dénomination sociale, d’enseigne ou de nom commercial;
— la S BRUNO A a commis des actes de concurrence déloyale :
. actes de parasitisme : depuis 2005 elle a décidé de mettre en avant le terme <ASTRUC> sur ses étiquettes dans le but de créer sciemment un risque de confusion avec les vins du domaine de la société PIERJACQ ASTRUC, pour se placer dans le sillage de cette dernière;
. actes de concurrence déloyale : utilisation trompeuse du vocable <CHATEAU> qui est strictement réglementé puisqu’il renvoie à un lieu d’origine du vin (raisins récoltés sur une exploitation et vinifiés dans celle-ci) qui se veut prestigieux et déterminé; or pour des vins issus d’une même exploitation la S BRUNO A a utilisé de façon aléatoire et fantaisiste plusieurs noms de châteaux : <CHATEAU SAINTE EULALIE>; mais ensuite celle-ci est devenue <CHATEAU SAINTE EULALIE>, <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>, <CHATEAU A SAINTE EULALIE>, et <CHATEAU ASTRUC>; cette société peut utiliser la mention <CHATEAU> en association avec la dénomination <SAINTE EULALIE>, mais pas pour <ASTRUC> qui est un terme contrefaisant;
- les mesures réparatrices sollicitées sont la cessation des agissements litigieux; la réparation sous astreinte du préjudice subi par elle-même : perte de marge commerciale suite au détournement abusif de la clientèle, et atteinte à l’image des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>; la publication <du jugement>;
- les demandes reconventionnelles de la S BRUNO A doivent être rejetées, vu les actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale qu’elle a commis, parce qu’elle ne peut raisonnablement soutenir qu’elle-même n’exploiterait pas les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> mais uniquement <dA>, en raison de ce que Monsieur A n’exploite pas lui-même l domaine viticole, et faute de justificatif du montant de la somme réclamée.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 16 du Code de Procédure Civile; L. 711-4, L.713-2, L.713-3, L. 713-6, L. 714-3, L. 714-5, L.716-7-1, L.716-10 et L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et suivants du Code Civil, L. 644-2 du Code Rural, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire et juger que l’intervention volontaire de Monsieur A est irrecevable, faute de justifier d’un intérêt personnel et distinct de celui de la S BRUNO A;
- au titre de la contrefaçon :
. dire et juger que la S BRUNO A ne dispose d’aucun droit antérieur valablement opposable aux marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>;
. constater par conséquent que les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> sont parfaitement valables;
. dire et juger que la S BRUNO A a commis des actes de contrefaçon des marques <DOMAINE DES ASTRUC> n°1543778 et <ASTRUC>
n° 3406248 dont la société PIERJACQ ASTRUC est titulaire;
. faire interdiction à la S BRUNO A tout usage du signe <ASTRUC> ainsi que de tout signe similaire en relation avec une activité et/ou des produits du secteur viti-vinicole; et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
. ordonner le retrait, afin qu’ils ne soient plus du tout accessibles par le public, de tous les supports de vente et de communication (site Internet, factures, étiquettes, prospectus commerciaux, etc.) de la S BRUNO A incorporant le signe <CHATEAU ASTRUC> et tout signe similaire, et ce sous astreinte de 1 000 € 00 par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
. ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la concluante et aux frais de l’intimée, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3 000 € 00 H.T.;
. ordonner la communication de la décision à tous les importateurs français et étrangers de la S BRUNO A;
. se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte;
. ordonner à la S BRUNO A de communiquer à la société PIERJACQ ASTRUC une attestation de son expert-comptable indiquant les volumes, le chiffre d’affaires, et les territoires de vente de tous les vins [qui] comportent la dénomination <ASTRUC> commercialisés par la S BRUNO A;
. condamner la S BRUNO A à verser à la société PIERJACQ ASTRUC la somme de 30 000 € 00 de dommages et intérêts en couverture de la perte commerciale subie en raison des actes de contrefaçon commis;
. condamner la S BRUNO A à verser à la société PIERJACQ ASTRUC la somme de 10 000 € 00 de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image subie en raison des actes de contrefaçon commis;
— au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme :
. dire et juger que la S BRUNO A a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société PIERJACQ ASTRUC, et en conséquence;
. faire interdiction à la S BRUNO A tout usage du qualificatif de distinction <CHATEAU> associé au terme <ASTRUC>;
. condamner la S BRUNO A à verser à la société PIERJACQ ASTRUC la somme de 30 000 € 00 de dommages et intérêts en couverture du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis,
— en tout état de cause condamner la S BRUNO A à verser à la société PIERJACQ ASTRUC la somme de 5 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 21 septembre 2015 Monsieur Bruno A intervenant volontaire par conclusions du 10 janvier 2014, et la S.C.E.A. S BRUNO A intimée, répondent notamment que :
— le château Sainte Eulalie à BADENS est depuis 1843 la propriété de la famille de Monsieur A qui l’exploite agricolement, ainsi que le désigne la carte d’Etat Major 243 nord-est établie en 1851; Monsieur A a repris en janvier 1983 cette exploitation à la mort de son grand-père; depuis la fin de ladite année la production est commercialisée sous les noms <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> et <CHATEAU A SAINTE EULALIE>, et la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> déposée le 12 juin 1996 n’a jamais cessé d’être exploitée; ces vins jouissent d’une parfaite réputation au plan tant national qu’international, et sont récompensés
chaque année; l’exploitation sous forme d’entreprise individuelle est devenue en novembre 1996 la S BRUNO A;
— la société PIERJACQ ASTRUC a été créée en janvier 2000 pour racheter à MALRAS un domaine préexistant le DOMAINE DES ASTRUCS qu’elle n’a donc pas créé; elle a déposé le 23 janvier 2006 la marque <ASTRUC>, qui a cohabité avec la leur <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> parce que la première concernait de simples vins de table, tandis que la seconde s’appliquait à des vins de qualité supérieure bénéficiant d’AOC;
— sont nulles les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> de la société PIERJACQ ASTRUC, car la S BRUNO A est titulaire d’un droit antérieur, comme elle le soutenait déjà en première instance :
. ces 2 marques portent atteinte aux droits que détient la S BRUNO A sur le nom patronymique de son gérant : la notoriété du patronyme A s’étend au-delà du seul département de l’Aude, et était établie bien avant le dépôt de ces 2 marques de la société PIERJACQ ASTRUC; Monsieur A, en tant qu’associé fondateur de la S BRUNO A, a mis son patronyme à la disposition de cette société, laquelle bien que personne morale peut se prévaloir de ces droits antérieurs; A est un nom célèbre pour désigner des vins, notamment parce que le général Marcel A grand-père de Monsieur A a été décoré de la Légion d’Honneur, de la Croix de Guerre et du Mérite Agricole; dès avant le dépôt de la marque <ASTRUC> en 1989 les vins produits par Monsieur A ont reçu de nombreuses récompenses pour leur qualité; une recherche auprès des Pages Jaunes dans le département de l’Aude permet de constater qu’en dehors de la société PIERJACQ ASTRUC et de la marque <DOMAINE DES ASTRUC> seules 4 personnes, toutes membres de la famille de Monsieur A, portent le patronyme <ASTRUC>; cette société qui commercialisait de simples vins de pays avait particulièrement intérêt à tenter de bénéficier du rayonnement positif autour de la famille A qui exploite depuis toujours en AOC; la même a déposé le 23 janvier 2006 la marque <ASTRUC> alors qu’elle avait connaissance tant de l’existence du nom commercial <CHATEAU A SAINTE EULALIE> exploité par la S BRUNO A, mais également du dépôt le 12 juin 1996 de la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> qui n’a expiré que le 12 juin 2006; la société PIERJACQ ASTRUC n’a été créée que début 2000, et ne peut invoquer sa réputation dans le domaine des vins avant cette date et depuis 1979; cette société n’exploite depuis le départ aucun vin sous la simple marque <ASTRUC>, mais l’accompagne de vocables complémentaires; bien que titulaire de la marque <DOMAINE DES ASTRUC> la société PIERJACQ ASTRUC utilise la dénomination <DOMAINE ASTRUC> pour créer une confusion dans l’esprit du public, n’a aucune activité de production de vin en AOC Minervois sauf à compter du 13 octobre 2011 soit après
l’assignation du 5 mai 2010, et se contente d’acheter du vin en vrac pour le revendre; la notoriété des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> n’était pas suffisante pour éviter une confusion avec la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>;
. la S BRUNO A n’a jamais revendiqué l’utilisation du terme <ASTRUC> comme indication de la provenance géographique de ses vins; titulaire du toponyme <SAINTE EULALIE> elle a été contrainte dès 1984 d’y adjoindre le patronyme <ASTRUC> pour éviter tout risque de confusion avec les vins produits par ses concurrents; la société PIERJACQ ASTRUC ne démontre ni que <DOMAINE DES ASTRUC> serait le nom historique de son exploitation, ni que <ASTRUC> correspondrait à des mentions cadastrales quelconques;
. les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> portent atteinte aux droits que détient la S BRUNO A sur un nom commercial antérieur depuis 1983 <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> et <CHATEAU A SAINTE EULALIE>; ce nom commercial désigne l’entreprise pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle; le fonds de commerce apporté en 1983 par Monsieur A à la S BRUNO A comprenait notamment le nom commercial <CHATEAU A SAINTE EULALIE>; la commercialisation des vins de la S BRUNO A dans les magasins de l’enseigne IKEA a pour effet de leur assurer un rayonnement national, auquel s’ajoute un rayonnement international;
. la tolérance par la S BRUNO A durant plus de 5 ans de l’utilisation des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> par la société PIERJACQ ASTRUC s’explique uniquement par la différence des secteurs concurrentiels de leurs interventions (vins de pays ou de table pour la seconde, vins bénéficiant d’une AOC pour la première); cette tolérance exclut les vins en AOC que la société PIERJACQ ASTRUC a commencé à commercialiser fin 2009; la marque <ASTRUC> a été déposée le 23 janvier 2006; la S BRUNO A est donc recevable à avoir agi en nullité le 23 janvier 2011; avant de déposer la marque <ASTRUC> la société PIERJACQ ASTRUC a évidemment interrogé le fichier de l’I.N.P.I., et ne pouvait ignorer l’existence de la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> de la S BRUNO A, d’où sa mauvaise foi; n’est pas démontrée, avant 1989 et avec le terme <ASTRUC>, la commercialisation du vin du domaine acquis cette année-là par la société PIERJACQ ASTRUC;
— il y a déchéance des droits de la société PIERJACQ ASTRUC sur les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>, faute de preuve de leur exploitation continue pour la première de 1989 à 1994 et pour la seconde de 2006 à 2011; les vins de cette société sont commercialisés sous la marque semi-figurative <dA>, ou sous d’autres marques même comprenant <ASTRUC> mais ne générant aucun risque de confusion avec <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>, ou par la société LES DOMAINES DE PAUL MAS qui n’est pas partie à la procédure; les étiquettes produites par la société
PIERJACQ ASTRUC ne prouvent pas non plus cette exploitation; la même ne prouve pas avoir exploité dès leur création les AOC Blanquette de Limoux et Minervois alors qu’elle n’a été créée que le 1er janvier 2000; à titre subsidiaire cette société n’a été habilitée qu’à compter du 13 octobre 2010 à acheter et vendre L’AOC MINERVOIS;
— sur les prétendus actes de contrefaçon :
. sont irrecevables les demandes de la société PIERJACQ ASTRUC fondées sur l’action en contrefaçon, vu la tolérance de cette société pendant plus de 5 ans de l’usage de la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> postérieure à sa marque <DOMAINE DES ASTRUC>;
. à titre subsidiaire la S BRUNO A est juridiquement fondée à utiliser le terme <CHATEAU> insusceptible d’appropriation par quelconque, et <SAINTE EULALIE> est une indication de provenance géographique elle aussi insusceptible de faire l’objet d’une appropriation; le terme <CHATEAU ASTRUC> n’apparaît jamais seul sur les étiquettes de la S BRUNO A, car il est toujours accompagné de <SAINTE EULALIE>; il ne peut être fait grief à cette société d’utiliser <ASTRUC>;
. à titre infiniment subsidiaire il y absence d’actes de contrefaçon : <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> ne reproduit pas à l’identique <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>; la comparaison doit se faire de manière globale, et non individuellement; depuis 2010 la typologie utilisée pour les termes <CHATEAU ASTRUC> et <SAINTE EULALIE> est strictement identique, et le second est parfaitement perceptible, ce qui suffit à écarter le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne avec les 2 marques de la société PIERJACQ ASTRUC; malgré plus de 28 années de co-existence il n’y a eu qu’une seule erreur commerciale, mais au préjudice de la S BRUNO A;
- sur les prétendus actes de concurrence déloyale : il existe un véritable château sur la propriété vinicole de la S BRUNO A, et le vin produit l’est exclusivement à partir de raisins issus des parcelles de cette exploitation; le terme <CHATEAU> n’est en aucun cas un gage de qualité, et a été utilisé par cette société avant le dépôt des marques de la société PIERJACQ ASTRUC;
- sur les demandes indemnitaires de la société PIERJACQ ASTRUC : ne sont pas prouvées l’atteinte à l’image de marque, ni la perte de marge brute;
- à titre reconventionnel : la société PIERJACQ ASTRUC n’a pas la légitimité d’utiliser <ASTRUC> ni le terme <CHATEAU>; depuis 2010 date du lancement de la procédure par cette société, les ventes de bouteilles de la S BRUNO A n’ont cessé de baisser : 107 000 cols en
2010, 77 950 cols en 2011, 63 372 cols en 2012, et 34 944 cols du 1er janvier au 30 septembre 2013, soit une perte totale de 131 006 cols; la perte de gain de 2010 à 2013 a été de 244 955 € 00; il a fallu licencier l’employé permanent le 11 avril 2014; les vins de la société PIERJACQ ASTRUC jouissent d’une réputation pas grande, douteuse voire négative, ce qui porte atteinte à l’image de marque de la S BRUNO A.
Les concluants demandent à la Cour, vu les articles L. 716-5, L. 711- 4, L. 713-2, L. 713-3, L. 716-14 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur A; la déclarer recevable et bien fondée;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, mais le réformer sur l’indemnisation du préjudice financier et faisant droit sur ce point à l’appel incident de la S BRUNO A, condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 244 955 € 00 en réparation de son préjudice financier;
- débouter en conséquence la société PIERJACQ ASTRUC de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer la S BRUNO A la
somme de 10 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel, en ce y compris les dépens de première instance et ceux exposés devant le Premier Président;
— à titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à la demande de
nullité des marques <ASTRUC> et <DOMAINE DES ASTRUC>, vu l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :
. dire et juger que la société PIERJACQ ASTRUC est déchue de l’ensemble de ses droits sur les marques <ASTRUC> et <DOMAINE DES ASTRUC> faute de rapporter la preuve d’une exploitation effective et continue de ces deux marques pendant une période ininterrompue de cinq ans;
. ordonner en conséquence à la société PIERJACQ ASTRUC de faire radier lesdites marques annulées <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> du Registre National des Marques tenu par l’I.N.P.I. dans le mois de la signification de la décision;
. faire interdiction à la société PIERJACQ ASTRUC d’utiliser à l’avenir, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, les signes <ASTRUC> et <DOMAINE DES ASTRUC> à titre de marque ou de partie de marque pour la commercialisation de vin, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée;
. débouter la société PIERJACQ ASTRUC de ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale;
. condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 244 955 € 00 en réparation du préjudice financier consécutif aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice;
. condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 10 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel, en ce y compris les dépens de première instance et ceux exposés devant le Premier Président;
— à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de déchéance formée par la S BRUNO A :
. ordonner la déchéance partielle des droits de la société PIERJACQ ASTRUC sur les marques <ASTRUC> et < DOMAINE DES ASTRUC> pour la catégorie des vins d’A.O.C. MINERVOIS;
faire interdiction à la société PIERJACQ ASTRUC d’utiliser à l’avenir, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, les signes <ASTRUC> et <DOMAINE DES ASTRUC>, sous astreinte de 1000 € 00 par infraction constatée, pour designer des vins d’A.O.C. MINERVOIS;
. débouter la société PIERJACQ ASTRUC de ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale;
. condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 244 955 € 00 en réparation du préjudice financier consécutif aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son préjudice;
. condamner la société PIERJACQ ASTRUC à payer à la S BRUNO A la somme de 10 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel, en ce y compris les dépens de première instance et ceux exposés devant le Premier Président;
— en toute hypothèse prendre acte que la société PIERJACQ ASTRUC n’entend pas s’opposer a l’utilisation de la dénomination <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> par la S BRUNO A pour désigner ses vins et en tirer toutes conséquences utiles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur Monsieur Bruno A :
Le fait que les prénom et nom de ce dernier soient identiques à la dénomination de la S BRUNO A n’a pas pour effet de le confondre avec celle-ci; il a donc en raison de son identité un intérêt personnel et distinct de celui de cette société quant à la protection du mot ASTRUC, ce qui rend recevable son intervention volontaire devant la Cour.
Sur les marques :
Le fait que la marque <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> déposée le 12 juin 1996 par Monsieur A co-gérant de la S BRUNO A n’ait pas été renouvelée le 12 juin 2006 a pour conséquence que ceux- ci ne sont plus titulaires d’un droit sur elle qui puisse être opposé à la société PIERJACQ ASTRUC.
Selon l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
'g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique (…) '.
Pour ce dernier l’atteinte est caractérisée elle aussi par le risque de confusion de la marque avec le patronyme antérieur, ce qui implique que ce dernier soit notoire ou rare ou original.
Les marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> ont été déposées par la société PIERJACQ ASTRUC respectivement le 26 juillet 1989 avec renouvellement le 6 février 2009, et le 23 janvier 2006. A ces dates le nom de la famille de Monsieur A existait déjà et ce depuis plusieurs générations. Les vins produits par cette famille et par la S BRUNO A, mis dans des bouteilles dont les étiquettes de 1984 à 2005 mentionnent divers mots dont <ASTRUC>, bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée Minervois dont ils sont
l’un des fleurons, et les ventes ont représenté environ 100 000 cols par an; ils ont remporté divers prix dans différents concours. Pour autant ces éléments ne suffisent pas à établir leur réputation prétendument nationale (et internationale) d’autant que cette appellation est connue plus localement que nationalement. En outre le site internet <pagesjaunes> mentionne les nombres suivants d’abonnés portant le nom <ASTRUC> : dans le département de l’Aude 12, dans la région Languedoc-Roussillon 385 abonnés, et pour la France entière 1 215. Ce nom n’est donc ni notoire ni rare ni original, et la personne qui le lit ou l’entend ne fera pas nécessairement le rapprochement avec les viticulteurs du Minervois que sont Monsieur A et la S BRUNO A.
Par ailleurs l’exploitation de ces derniers comme leur domicile sont au <CHATEAU SAINTE EULALIE> et non à <ASTRUC>.
Le nom commercial <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC> ou <CHATEAU A SAINTE EULALIE> n’a pu être apporté par Monsieur A à la S BRUNO A que lors de la constitution de celle-ci en octobre 1996, et non en 1983 comme ceux-ci le soutiennent, tandis que la marque <DOMAINE DES ASTRUC> a été déposée par la société PIERJACQ ASTRUC le 26 juillet 1989. L’usage de ce nom commercial par Monsieur A entre 1983 et 1989, comme rappelé précédemment, n’a pas été d’une importance telle qu’il en résultait une connaissance sur l’ensemble du territoire national, et un risque de confusion dans l’esprit du public avec cette marque.
Par suite c’est à tort que le Tribunal a prononcé la nullité des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> de la société PIERJACQ ASTRUC, et sur ce point le jugement est infirmé.
Selon l’article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux (…) pendant une période ininterrompue de cinq ans', laquelle court à compter de la publication de l’enregistrement de cette marque. En outre il résulte de l’alinéa 4 de cet article qu’une marque inexploitée depuis 5 ans ou plus ne peut plus être frappée de déchéance si son titulaire a repris cet usage sérieux plus de 3 mois avant la demande de déchéance. Enfin l’exploitation d’une marque voisine de celle visée par cette demande vaut exploitation de cette dernière, à condition que ce caractère voisin soit une modification n’altérant pas le caractère distinctif de la marque antérieure.
La société PIERJACQ ASTRUC doit donc justifier avoir fait un usage sérieux de ses marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>, pour la première de 1989 à 1994 et pour la seconde de 2006 à 2011. Pour la première marque, et parce que Monsieur A et la S BRUNO A ont attendu le 8 juillet 2013 pour invoquer sa déchéance, il appartient à la société PIERJACQ ASTRUC de démontrer qu’elle a repris un
usage sérieux de la marque <DOMAINE DES ASTRUC> avant le 8 avril précédent. Cet usage résulte des pièces 7 (press book), 51 à 53 (palmarès pour 2011 à 2013) et 54 à 56 (bons à tirer pour les étiquettes 2010 et 2012); la particularité de ces étiquettes, qui mentionnent <dA – DOMAINE ASTRUC – TERAMAS ASTRUC>, répond au critère de la marque voisine essentielle qu’est <DOMAINE ASTRUC> par rapport à la marque originelle <DOMAINE DES ASTRUC>. La justification précitée pour la seconde marque résulte des factures de vente de vins en 2010 et 2011.
Par conséquent la déchéance des marques de la société PIERJACQ ASTRUC, qu’elle soit totale, ou partielle pour la catégorie des vins d’A.O.C. Minervois, ne peut être encourue.
Le problème de la tolérance pendant 5 ans par Monsieur A et la S BRUNO A de l’usage des marques <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC> de la société PIERJACQ ASTRUC (article L. 714-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle) n’a pas à être examiné par la Cour, dans la mesure où les 2 premiers ne sont pas titulaires d’un droit antérieur sur ces marques.
Sur la contrefaçon :
Les étiquettes des bouteilles de vin de Monsieur A et de la S BRUNO A mentionnent successivement : <CHATEAU SAINTE EULALIE ASTRUC>, <Château Sainte Eulalie Astruc>, <CHATEAU A SAINTE EULALIE>, <CHATEAU A Sainte Eulalie> et <CHATEAU ASTRUC STE EULALIE>,tandis que les marques de la société PIERJACQ ASTRUC sont <DOMAINE DES ASTRUC> et <ASTRUC>. Les premières indiquent toutes les mots <Château> et <Sainte Eulalie> qui sont absents des secondes. Et la faible notoriété du mot <ASTRUC> vis-à-vis de Monsieur A et de la S BRUNO A vaut également pour la société PIERJACQ ASTRUC, ce qui implique que le public faisant face aux étiquettes de ceux-là ne les reliera pas à celle-ci. Enfin les noms de Monsieur A et de la S BRUNO A, qui correspondent à la présence de la famille A sur le domaine viticole qu’ils exploitent, impliquent nécessairement qu’ils puissent légitimement faire usage du mot <ASTRUC>.
Les étiquettes précitées ne constituent donc pas une reproduction et/ou une imitation des marques pouvant entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. En outre les domaines viticoles respectifs sont distants d’une cinquantaine de kilomètres, séparation qui renforce encore l’absence de risque de confusion.
C’est à bon droit que le Tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon formées par la société PIERJACQ ASTRUC.
Pour les mêmes motifs les demandes semblables de Monsieur A et de la S BRUNO A ne sont pas non plus justifiées.
Sur la concurrence déloyale :
Tant la société PIERJACQ ASTRUC que Monsieur A et la S BRUNO A commercialisent du vin, et la première ne démontre pas que les seconds utilisent de manière trompeuse le vocable <CHATEAU>, ni le mot <ASTRUC> auquel ils ont droit, pour se mettre dans son sillage et faire croire à une confusion dans l’esprit du public et de l’acheteur. Le jugement est donc confirmé pour avoir débouté la société PIERJACQ ASTRUC de sa demande en concurrence déloyale.
Là aussi et pour les mêmes motifs les demandes semblables de Monsieur A et de la S BRUNO A ne sont pas non plus justifiées.
Sur les autres demandes :
Chaque partie succombe pour certaines de ses prétentions, ce qui conduit la Cour à rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à partager les dépens par moitié.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge recevable l’intervention volontaire de Monsieur Bruno A devant la Cour.
Infirme le jugement du 28 mars 2013 pour avoir :
* prononcé la nullité des marques déposées par la S.A.R.L. PIERJACQ A :
-
- <DOMAINE DES ASTRUC> déposée le 26 juillet 1989 à l’I.N.P.I. sous le n° 1543778 et renouvelée 1e 6 février 2009;
— <ASTRUC> déposée le 23 janvier 2006 à l’I.N.P.I. sous le n° 06 3 406 248;
en ce qu’elles portent atteinte au droit antérieur de la S.C.E.A. S BRUNO A; * ordonné à la S.A.R.L. PIERJACQ A de faire radier lesdites marques du Registre National des Marques tenu par l’I.N.P.I. dans le mois de la signification de la présente décision; * fait interdiction à la S.A.R.L. PIERJACQ A d’utiliser à l’avenir, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, le patronyme <ASTRUC> à titre de marque ou de partie de marque, sous astreinte de 1 000 € 00 par infraction constatée; * condamné la S.A.R.L. PIERJACQ A à payer à la S.C.E.A. S BRUNO A la somme de 8 000 € 00 en réparation de l’atteinte portée à son patronyme <ASTRUC>; * condamné la S.A.R.L. PIERJACQ A à payer à la S.C.E.A. S BRUNO A la somme de 30 000 € 00 en réparation de son préjudice financier; * ordonné à titre de réparation complémentaire la publication d’extraits du dispositif
du présent jugement dans trois journaux de diffusion nationale ou régionale, au choix
de la S.C.E.A. S BRUNO A et aux frais de la S.A.R.L. PIERJACQ A, sans que le coût de chaque insertion excède 3 000 € 00.
Confirme tout le reste du jugement.
Rejette toutes autres demandes, y compris fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.R.L. PIERJACQ A d’une part, Monsieur Bruno A et la S.C.E.A. S BRUNO A d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-220 du 15 février 1985
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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