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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 avr. 2014, n° 12/08270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08270 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0212051 |
| Titre du brevet : | Perfectionnement pour tenon pour la reconstruction dentaire |
| Classification internationale des brevets : | A61C |
| Référence INPI : | B20140095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WANS SERVICE, S.A.R.L. APOL c/ S.A.R.L EXOTEC DENTAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 14 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Avril 2014
3e chambre 4e section N°RG: 12/08270
DEMANDEURS Société WANS SERVICE […] 1002 TUNIS (TUNISIE)
Monsieur Hervé G
S.A.R.L. APOL […] 39300 CHAMPAGNOLE représentés par Maître Frédéric BENECH de la SELARI, CABINET BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324
DEFENDERESSE S.A.R.L EXOTEC DENTAIRE Rue Aristide Berges 21800 SENNECEY-LES-DIJON représentée par Me Bénédikte HATTIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente François THOMAS. Vice Président assistes de Sarah B, Greffier-Stagiaire en pré affectation,
DÉBATS A l’audience du 19 Février 2014 tenue en audience publique, devant Marie- Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 septembre 2002, Hervé Gagneur et Abdelkrim F ont déposé un brevet auprès de l’INPI, concernant un perfectionnement pour tenon pour la reconstruction dentaire. Ce brevet enregistré sous le n° 02 12051, a été délivré le 3 juin 2005. Abdelkrim F a cédé ses droits à la société Wans service et la cession a été inscrite au registre national du brevet, le 18 septembre 2009. Hervé Gagneur et la société Wans service ont concédé une licence d’exploitation, inscrite au registre national des brevets le 2 janvier 2012, à la 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 14 société Apol spécialisée dans la fabrication et la vente d’implants dentaires. Hervé Gagneur est le gérant de cette société. La société Apol reproduit le brevet dans le produit qu’elle commercialise sous la dénomination Screwpol. Eric B et Franck B anciens salariés de la société Apol, ont créé en 2006, la société Exotec dentaire spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions dans le domaine dentaire. Hervé Gagneur et les sociétés Wans et Apol ont appris que la société Exotec dentaire commercialisait un tenon dentaire constituant selon eux une contrefaçon de leur brevet FR 02 12051 et ils ont fait procéder à une saisie- contrefaçon dans ses locaux, le 19 avril 2012. Le 18 mai 2012 Hlervé Gagneur et les sociétés Wans et Apol ont fait assigner la société Exotec dentaire devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 5 dudit brevet et sur le fondement de la concurrence déloyale à l’égard de la société Apol, Ils sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de retrait des circuits de distribution, la condamnation de la société défenderesse à payer à Hervé Gagneur et la société Wans la somme de 180 000 € et à la société Apol la somme provisionnelle de 300 000 €, ainsi que la somme de 100 000 € au titre de la concurrence déloyale. Ils réclament, en outre, une mesure d’expertise ainsi que la communication d’informations comptables afin de déterminer le montant du préjudice subi. Enfin, ils demandent la publication du jugement, son exécution provisoire et l’allocation d’une indemnité de 80 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 12 février 2014 auxquelles le tribunal renvoie expressément pour un plus large exposé des prétentions et moyens des demandeurs en application de l’article 455 du code de procédure civile, les demandeurs répondent au griefs d’insuffisance de description, d’absence de nouveauté et d’activité inventive pour conclure à la validité de leur brevet. Ils soutiennent que les opérations de saisie-contrefaçon sont régulières. Ils déclarent que la requête était signifiée avec l’ordonnance autorisant la saisie et que l’on distingue les constatations de l’huissier de justice de celles du conseil en propriété intellectuelle. Ils concluent ensuite à la contrefaçon des revendications 1 à 5 de leur brevet par le produit Corporis sale post de la société Exotec dentaire au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon et ils invoquent, à tout le moins, la contrefaçon par équivalence. Les demandeurs soutiennent, en outre, que la société Exotec dentaire a commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société Apol en reprenant certains éléments distinctifs comme la couleur, les caractéristiques des produits et celles des alésoirs de cette dernière, en vue de créer un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs. Ils lui reprochent également des agissements parasitaires qui lui permettent de vendre ses produits à un prix plus attractif ainsi que des pratiques commerciales trompeuses tendant à créer une confusion sur l’origine des produits. Ils maintiennent donc l’intégralité de leurs demandes. La société Exotec dentaire a répondu dans des conclusions signifiées le 17 février 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse. Elle expose 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 14 qu’elle a été créée en 2006 par deux anciens salariés licenciés par la société Apol, libres de toute clause de non concurrence, et que l’un d’entre eux a quitté la société en 2009. Elle ajoute qu’à compter de 2009, elle a réalisé d’importants travaux de recherche qui lui ont permis de déposer quatre demandes de brevet et de lancer une nouvelle gamme de produits : la gamme de tenons dentaires et forêts Corporis. Elle soulève la nullité du brevet en invoquant une insuffisance de description de la tête du tenon. Elle relève également un défaut de nouveauté et un défaut d’activité inventive. A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de contrefaçon. Elle soulève la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en faisant valoir que l’huissier de justice a omis de signifier la requête aux fins de saisie-contrefaçon et que ses constations ne se distinguent pas de celles du conseil en propriété intellectuelle. Ils font ensuite valoir que le produit litigieux ne reproduit pas les revendications du brevet en cause, en ce que la tête du tenon est différente.
Elle conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale et écarte le risque de confusion entre les produits en présence qui n’ont pas la même apparence. Elle conteste également l’existence d’agissements parasitaires en indiquant avoir réalisé des investissements permettant à ses produits de se distinguer de ceux de la concurrence. Enfin, elle déclare que ni la réalité ni l’étendue des préjudices allégués n’est justifiée. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et réclame la somme de 80 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 février 2014. Par des conclusions signifiées le 12 février 2014, les demandeurs ont sollicité le retrait des dernières écritures de la société Exotec dentaire signifiées le 11 février 2014 ainsi que des nouvelles pièces communiquées les 5 et 11 février 2014, au regard de leur tardiveté par rapport à l’ordonnance de clôture. Par des conclusions signifiées le 17 février 2014, la société Exotec dentaire s’oppose à ces demandes en faisant valoir que les demandeurs n’ont pas respecté le calendrier tel qu’il avait été fixé au départ, que leurs dernières écritures ne contiennent aucun moyen nouveau et que les pièces ne visent qu’à illustrer des éléments déjà débattus. A titre subsidiaire, elle sollicite le report de l’ordonnance de clôture ainsi que de la date de plaidoirie. Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir exclure les dernières écritures dans la mesure où celles-ci qui ne contiennent aucun moyen nouveau, ont été produites en temps utile. En revanche, il a écarté les pièces qui auraient pu être communiquées plus rapidement et qui n’ont pu être commentées par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ le brevet FR 02 12051 : La partie descriptive du brevet expose que pour les dents fortement abîmées, la technique actuelle préconise la reconstitution coronoradiculaire avec un ancrage radiculaire réalisée par la mise en place d’un tenon dans la racine de la dent afin de permettre la reconstitution d’un moignon destiné à 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 14 recevoir un élément prothétique (bridge ou couronne). L’invention porte sur un tenon pour la reconstruction dentaire constitué d’une part d’une extrémité intraradiculaire et d’autre part d’une tête la surmontant. Le brevet explique que les tenons de l’art antérieur ne sont pas parfaits car soit ils ne tiennent pas suffisamment dans la racine de la dent soit ils ne peuvent pas être retirés. Il ajoute que leur géométrie ne permet pas une rétention suffisante du support de la couronne. Le brevet qui vise à remédier à ces inconvénients, a pour objet un tenon avec une extrémité intra radiculaire destinée à être impactée dans la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci.
La revendication n° 1 est ainsi rédigée : « Tenon de reconstruction d’une dent (1) constitué d’une extrémité intra radiculaire (2) destiné à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire, prolongée par une tête de tenon (7), destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intra radiculaire (2) étant constituée d’une portion de forme tronconique (3) prolongée par une portion cylindrique (4), qui comprend au moins une rainure de rétention (6, 6a, 6b, 6c), caractérisé en ce que la tête de tenon (7) est déforme générale cylindrique de diamètre général (D2) supérieur au diamètre (Dl) de la portion cylindrique (4), comprend une gorge annulaire périphérique (8), constituant ainsi un premier bourrelet de rétention (11) et un deuxième bourrelet de rétention (12) faisant saillie diamétralement, chacun des bourrelets étant disposé de part et d’autre de la gorge annulaire (8), tandis que la tête de tenon (7) comprend un dégagement latéral (9) de façon à constituer une section plane (10) parallèle à l’axe général (X,X) du tenon, assurant ainsi le maintien en rotation du support de couronne». Les revendications suivantes sont ainsi rédigées : Revendication n° 2 : « Tenon (1) selon la revendication 1 caractérisé en ce que la portion cylindrique (4) de l’extrémité radiculaire (2) comprend une rainure annulaire périphérique (6) ». Revendication n° 3 : « Tenon (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la portion cylindrique (4) de l’extrémité radiculaire (2) comprend deux rainures annulaires périphériques (6a, 6b, 6c) ». Revendication n° 4 : « Tenon (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la portion cylindrique (4) de l’extrémité radiculaire (3) comprend trois rainures annulaires périphériques (6a, 6b) ».
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 14 Revendication n° 5 : « Tenon (I) selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le diamètre (d3) de fond de gorge de la gorge annulaire (8) est avantageusement inférieur au diamètre (d4) de fond de rainures des rainures annulaires (6, 6a, 6b)». Il convient de préciser que le tenon impacté est inséré dans un alésage réalisé dans le canal de la dent préalablement rempli d’un ciment. S’agissant de la partie caractérisante de la revendication n° 1, la forme générale cylindrique de la tête du tenon fait l’objet de diverses interprétations de la part des parties. Néanmoins il apparaît à la lecture de la description et au vu de la figure 1 a que cette tête est de forme circulaire mais qu’une partie de sa circonférence se trouve coupée pour réaliser un dégagement latéral de telle sorte qu’une surface plane apparaît au niveau de cette coupure. 2/ la validité du brevet : - a/ l’insuffisance de description : La société Exotec dentaire relève que la revendication n° 1 décrit une tête de tenon comprenant un bourrelet, une gorge puis un second bourrelet alors que dans les figures n°1b, 2 et 3 du brevet, la réf érence 7 correspondant à la tête du tenon, ne regroupe que le bourrelet et la gorge. II est en effet exact que les figures susvisées ne font pas figurer le 1er bourrelet dans la partie tête mais dans l’extrémité intraradiculaire. Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à perturber l’homme du métier dès lors que les figures en cause reproduisent l’ensemble des constituants du tenon tels qu’énumérés dans la revendication n° 1 et que le rattachement de ce bourrelet à l’une ou l’autre des deux parties du tenon entre lesquelles il se situe, n’en modifie ni la nature ni la fonction. La défenderesse fait également valoir que selon la revendication n° 1, la tête de tenon comprend un dégagement latéral qui devrait donc être pratiqué dans le bourrelet, la gorge et le 2nd bourrelet alors que les figures ne font apparaître ce dégagement que sur une partie de la tête, à savoir le bourrelet supérieur et la gorge.
Néanmoins, la revendication n°l ne précise pas que le dégagement doit être présent tout au long de la tête du tenon, tandis que la description indique que la tête de tenon est de forme cylindrique de diamètre général supérieur au diamètre de la portion cylindrique, qu’elle comprend une gorge annulaire périphérique constituant un 1er bourrelet et un 2nd bourrelet de rétention et que le 2nd bourrelet ou bourrelet d’extrémité de tête comprend un dégagement latéral, de façon à constituer une section plane parallèle à l’axe général XX’ du tenon assurant le maintien en rétention du support de couronne. Ainsi, face à une revendication qui ne précise pas la longueur du dégagement mais en présence d’une description et de figures concordantes sur ce point, l’homme du métier saura réaliser l’invention, en se référant à ces dernières. 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 14 La société Exotec dentaire fait également valoir que la définition de la forme cylindrique générale donne lieu dans les écritures des demandeurs à plusieurs interprétations. Néanmoins, ces interprétations doivent être distinguées du brevet lui-même et à la lecture de la descrition et au vu de la figure n°1a, l’homme du métier constate que la tête cylindrique s’entend d’une tête circulaire qui a été coupée à un endroit pour créer un dégagement. L’homme du métier est donc en mesure de reproduire l’invention et il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance de description. b/ le défaut de nouveauté : - au regard du brevet FR 2 523 838 : Pour détruire la nouveauté de la revendication n°1 du brevet, la société Exotec dentaire invoque le brevet FR 2 523 838 relatif à un tenon pour ancrage canalaire du matériau de reconstitution d’une dent, déposé le 23 mars 1982. Cette invention a pour but d’améliorer l’ancrage de la tige filetée dans la racine et la rétention du matériau de reconstitution sur la tête, afin d’annihiler le risque de fissuration. Il enseigne notamment un tenon fileté avec une tige cylindroconique s’étendant de préférence sur sensiblement 2/3 de la longueur (revendication n°3) et une tête comportant en saillie au moins deux collerettes annulaires de section sensiblement triangulaire séparées par au moins une gorge d’ancrage et tronqués par deux méplats sensiblement parallèles entre eux (revendication n°4).
Cette invention se distingue de celle revendiquée par les demandeurs puisqu’il s’agit d’un tenon fileté qui est introduit et scellé dans le canal dentaire après alésage puis vissé sur un quart de tour environ pour accroître sa tenue (préambule de la revendication n°1), alors que le tenon du brevet FR 02 12051 qui n’est pas fileté mais comprend au moins une rainure de rétention, ne peut être vissé. La défenderesse fait valoir qu’un tenon fileté peut également être impacté ainsi qu’il ressort du préambule de la revendication n°1 qui prévoit qu’il est introduit et scellé dans l’alésage. La société Exotec dentaire invoque aussi la demande de brevet français FR 2 468 353 portant sur une vis d’ancrage pour obturation dentaire, publiée en 1981. Celle-ci vise à réduire les risques d’éclatement de la racine traitée, provoqués par les efforts supportés lors de la mastication. Elle comprend une tige filetée cylindrique et une tête de vis munie d’une couronne permettant d’actionner la vis et de fixer une dent articielle. La défenderesse relève que, selon ce document, la mise en place de la dent s’effectue sans effort radial ou axial notable sur la partie naturelle de la dent. Elle en conclut qu’un tenon fileté peut être impacté, le filet jouant son rôle de rétention par l’intermédiaire de ses rainures. Elle ajoute que l’impactage" ne dépend pas seulement du tenon mais aussi du diamètre de l’alésage dans lequel il doit être introduit, un tenon fileté pouvant être impacté dans un 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 14 alésage dont le diamètre est supérieur ou égal au diamètre du filet dudit tenon. Néanmoins même s’il est possible d’utiliser un tenon fileté sans le visser et en se contentant de l’impacter, il n’y a rien dans le brevet FR 2 523 838 qui incite à ne pas visser le tenon destiné à cet usage. Au contraire, il convient de relever que les revendications 1 et 2 visent à définir précisément un filetage destiné à éviter le risque de fissuration au moment du vissage. Ce document ne détruit donc pas la nouveauté du brevet des demandeurs car il porte sur un tenon fileté et n’envisage pas de faire disparaître le vissage du tenon. Le brevet FR 2 523 838 enseigne également une tête constituée de deux collerettes annulaires en saillie séparées par une gorge d’ancrage et tronquées par deux méplats parallèles entre eux qui vont ainsi constituer un dégagement latéral. Le brevet précise que ces méplats améliorent la rétention du matériau de reconstitution dans le sens tangentiel. Néanmoins les figures font apparaître que la tête du tenon de ce brevet a une forme très particulière en diabolo et elle se distingue de la forme cylindrique telle que présentée dans le brevet des demandeurs et telle qu’elle a été définie dans le chapitre sur sa portée. Le brevet FR 2 523 838 se distingue donc essentiellement du brevet des demandeurs par la présence d’un filetage destiné à permettre le vissage et l’absence de rainures de rétention ainsi que par la forme particulière de la tête du tenon. La société Exotec dentaire fait valoir, à tout le moins, que le brevet FR 2 523 838 détruit l’activité inventive du brevet FR 02 12051. Elle soutient que la rainure de rétention dont il est fait état dans le préambule de la revendication n°l fait partie de l’état de la techn ique. Elle relève que les rainures annulaires périphériques sont présentes dans la demande de brevet FR 617 412 publiée le 19 février 1927 ainsi que dans les brevets américains US 5 964 592 publié en 1999, US 5 035 620 publié en 1991 et US 5 775 910 publié en 1998. Le brevet de 1927 rappelle ainsi que le montage d’une dent artificielle se fait en forant un trou conique dans lequel on scelle une tige rainurée ou non et la figure n°l représente une dent montée de cette f açon courante et présentant des rainures. Elle relève que les rainures ont le même effet technique de rétention que le filetage et que l’homme du métier aurait ainsi trouvé facilement une alternative au filetage produisant le même effet. Néanmoins, la société Exotec dentaire n’expose pas ce qui inciterait l’homme du métier à se référer à ces brevets pour trouver une solution au problème technique qu’il pose et, à la fois, abandonner le vissage du tenon et adopter une tête de forme générale cylindrique avec des méplats constituant un dégagement latéral. Par ailleurs, les traductions partielles des brevets américains faisant partie des pièces nouvelles écartées des débats, le tribunal ne peut connaître quels étaient leurs enseignements et ne peut savoir ce qui aurait pu inciter 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 14 l’homme du métier à s’y reporter. Ils sont donc inaptes à détruire l’activité inventive.
- au regard du brevet FR 2 517 537 : Ce brevet publié le 10 juin 1983 porte sur un ancrage dentaire et un outil dentaire pour former un canal dans une dent. Il vise à remédier au problème de la fissuration de l’infrastructure au moment où elle reçoit par vissage l’ancrage dentaire. Il souhaite également améliorer le maintien de la superstructure en empêchant toute rotation ou tout déplacement par rapport à l’infrastructure. L’invention consiste à prévoir une limitation de profondeur destinée à empêcher l’ancrage de talonner au fond du canal formé dans l’infrastructure, éliminant ainsi la possibilité de formation de fissures. Cependant même si ce tenon comporte des rainures et non pas un filetage, il n’apparaît pas que la partie intraradiculaire se compose d’une portion de forme tronconique prolongée par une partie cylindrique car si le tenon en cause se termine par une petite pointe, qui est également présente sur les figures 1b 2 et 3 du brevet des demandeurs, celle-ci ne peut être assimilée à une partie tronconique. Par ailleurs, la société Exotec dentaire fait valoir que la partie allongée destinée à être encastrée dans la superstructure constituerait une partie de forme générale cylindrique. Cependant, le brevet FR 2 517 537 indique expressément que cette partie est de section non circulaire et le fait qu’elle puisse s’inscrire dans un cercle ne signifie pas qu’elle est cylindrique comme l’exige le brevet FR 0212051. Ainsi, cette partie allongée ne peut être considérée comme un cylindre qui aurait été coupé sur ses quatre cotés et elle ne comporte pas de dégagement. Ce document ne détruit donc pas la nouveauté de l’invention des demandeurs. - au regard du brevet CH 662 939 : Ce brevet délivré le 13 novembre 1987 porte sur un tenon radiculaire permettant la fixation d’une dent artificielle sur une racine dentaire naturelle. L’invention vise à prévoir une gorge longitudinale s’étendant sur une partie de la longueur du tenon afin d’évacuer le surplus de ciment. Cependant il convient de constater que ce tenon comporte deux parties la et lb séparées par un épaulement extérieur (le). La partie destinée à être insérée dans la racine naturelle présente une partie cylindrique et un tronçon tronconique se terminant par une partie arrondie. La partie lb est annelée étant formée d’une succession de zones toriques concaves séparées de courtes zones cylindriques, ce qui améliore l’ancrage du tenon à l’aide de ciment dans un perçage préalablement ménagé dans la racine dentaire naturelle. Par ailleurs, la partie supérieure 1 a du tenon de section carrée présente deux gorges annulaires améliorant l’ancrage de la dent artificielle. On retrouve ainsi sur ce tenon la présence d’une partie intraradiculaire composée d’une zone cylindrique et d’un tronçon tronconique, lesquels peuvent comportées des rainures qui assurent un meilleur ancrage dans le 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 14 ciment. Néanmoins, le tenon du brevet suisse se distingue du tenon du brevet FR 02 12051 par sa tête puisqu’il est indiqué que celle-ci est carrée ainsi qu’il apparaît sur la figure 3 (page 2 ligne 46) et il n’est pas constaté la présence d’un dégagement latéral. Ce brevet ne détruit donc pas la nouveauté du brevet FR 02 12051. d le défaut d’activité inventive : Pour détruire l’activité inventive du brevet FR 02 12051, la défenderesse propose de combiner l’un des documents susvisés avec le document GB 1595 915 qui n’est que partiellement traduit. Ce document sera cependant admis dès lors que les écritures des demandeurs font apparaître qu’il a été compris et critiqué. Il divulgue un dispositif de fixation de couronne dentaire qui règle le problème de la longueur de la partie d’attachement de la couronne à la racine en fonction de la dent. Ainsi, le moyen de fixation enseigné par le brevet anglais est constitué d’une tige qui comporte deux bagues ajustables. La société Exotec dentaire considère que ces deux bagues ou ailettes dont le diamètre est supérieur à la tige, constituent des bourrelets entre lesquels se situe une gorge annulaire. Le brevet précise que les bagues, bien que présentées de façon circulaire, seront de préférence de forme non circulaire pour introduire une caractéristique anti-rotation comme entre les bagues et la tête ou le noyau et une telle caractéristique sera optimisée encore plus en fournissant une périphérie et/ou une surface dentelée sur les bagues. Il indique également qu’un avantage important repose dans l’effet de verrouillage qui provient du serrage de l’ailette ou de la bague inférieure contre la face de la racine de la dent, une telle bague servant d’écrou à encoche et fixant le pivot contre une rotation ultérieure dans la racine de la dent. Ainsi ce document attire l’attention de l’homme du métier sur un dispositif assurant le maintien en rotation du support de couronne. Néanmoins les solutions envisagées ne consistent pas en une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. Ainsi si l’homme du métier rapprochait le brevet FR 2 517 537 et le brevet anglais, il aurait un tenon avec rainures mais de forme cylindrique et il n’aurait pas une tête de forme cylindrique avec un méplat formant un dégagement latéral. S’il rapprochait le brevet FR 2 523 838 et le brevet anglais, il aurait un tenon cylindrique fileté car le brevet anglais ne l’inciterait pas à envisager un tenon de forme cylindrique avec rainures puis tronconique. Enfin. s’il rapprochait le brevet CH 662 939 et le brevet anglais, il aurait un tenon de forme cylindrique puis tronconique avec rainures mais il ne serait pas incité à adopter une tète cylindrique avec un méplat créant un dégagement latéral. 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 14 Au surplus, la défenderesse n’explique pas ce qui inciterait l’homme du métier à s’intéresser au brevet FR 2 523 838 qui cherche à résoudre les problèmes de fissuration au moyen d’un filetage particulier, au brevet FR 2 517 537 qui cherche également à résoudre le problème des fissurations au moyen d’une limitation de profondeur et au brevet suisse qui vise à créer des saignées en vue de permettre l’évacuation du surplus de ciment lors de la mise en place du tenon dans la racine. Aussi, il apparaît que la société Exotec dentaire ne fait pas la preuve du défaut d’activité inventive du brevet FR 02 12051. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la revendication n°l de ce brevet. Les autres revendications toutes dépendantes de la revendication n° l seront également déclarées valables puisqu’elles lui empruntent ses caractéristiques. 3/ Sur l’existence d’uni; contrefaçon : a / sur la validité de la saisie-contrefaçon :
Les moyens relatifs à la validité de la saisie-contrefaçon, laquelle constitue un mode de preuve de la contrefaçon, sont recevables même s’ils n’ont pas été soulevés in limine litis. - la signification de la requête aux fins de saisie-contrefaçon : La société défenderesse fait valoir que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et qu’elle a subi un grief car elle n’a pu s’assurer de la réalité et de la portée du brevet invoqué ni vérifier la régularité des opérations pendant leur déroulement. L’acte de signification du 19 avril 2012 indique .seulement que l’ordonnance autorisant la saisie, a été signifiée et il ne fait pas mention de la requête. Le procès-verbal de saisie mentionne que l’huissier de justice a. préalablement à ses opérations, fait lecture de la requête et de l’ordonnance. Néanmoins il ne résulte pas suffisamment de cette mention que le saisi a eu connaissance de la liste des pièces produites à l’appui de la requête et la simple lecture ne vaut pas remise de la requête telle qu’elle est exigée par l’article 495 du code de procédure civile. Par ailleurs le fait que la requête et l’ordonnance aient été annexées au procès-verbal de saisie est sans incidence dès lors que le saisi ne se voit remettre ces documents qu’une fois les opérations achevées. Enfin, l’acte doit faire preuve par lui-même de sa validité et l’attestation rédigée par l’huissier de justice ne sera donc pas prise en considération. Il apparaît, dès lors, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que le saisi n’a pas été en mesure de connaître, lors du déroulement des opérations, l’ensemble des éléments qui lui étaient opposés. Il justifie ainsi d’un grief et la saisie-contrefaçon doit donc être annulée. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc écarté des débats. 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 14 Néanmoins, il y a lieu de constater que d’autres documents reproduisent le tenon argué de contrefaçon et qu’en particulier la société Exotec dentaire a versé aux débats la demande de brevet qui correspond au tenon litigieux, de telle sorte qu’il convient d’examiner la question de la contrefaçon au regard de ce brevet qui a été commenté par la défenderesse.
- sur la réalité de la contrefaçon : La société Exotec dentaire déclare que son tenon qui fait l’objet d’une demande de brevet publiée sous le n° 2 971 143, est un tenon de reconstruction d’une dent constitué d’une extrémité intraradiculaire destinée à être impactée dans la racine de la dent à reconstruire et prolongée par une tête destinée à coopérer avec un support de couronne et comportant des moyens de rétention et de positionnement dans celle-ci, l’extrémité intraradiculaire étant constituée d’une portion de forme tronconique prolongée par une portion cylindrique qui comporte une rainure de rétention. Néanmoins, l’ensemble de ces éléments font partie de l’état de la technique et leur seule reproduction ne peut donc être considérée comme fautive. Or, la société Exotec dentaire conteste reproduire la partie caractérisante du brevet en ce que la tête de son tenon n’a pas une forme générale cylindrique mais est de forme parallélipédique. Elle explique, en se référant à sa demande de brevet, que cette forme particulière de la tête permet une préhension aisée du tenon par le praticien afin de faciliter l’orientation de la tige par déformation et d’autre part procure une tête sans arête évitant tout risque de fêlure et fracture ultérieure avec le moigon venant coiffer la tête du tenon. La tête du tenon de la société Exotec présente quatre côtés : deux constituant les longueurs et deux autres les largeurs; Ces caractéristiques ne permettent aps de retenir l’existence d’une forme cylindrique même si les deux petits côtés sont légèrement arrondis. Il apparaît ainsi que la forme de la tête n’est pas identique à celle revendiquée par le brevet et qu’elle répond à d’autres objectifs que le maintien en rotation du support de la couronne. Par ailleurs, la société Exotec dentaire fait valoir que son tenon ne comporte pas une gorge mais une tige déformable destinée à être pliée et orientée pour, notamment, éviter que les têtes de tenon se touchent lors de leur mise en place dans le canal radiculaire de plusieurs racines divergentes. Il convient en effet de constater qu’au dessus de la partie intraradiculaire se trouve une partie suffisamment longue pour pouvoir être pliée afin d’orienter la tête. Cette partie, au regard de ses caractéristiques, ne remplit pas la même fonction que la gorge annulaire du brevet des demandeurs et le mot tige est plus approprié pour la désigner. Ainsi, il apparaît que le tenon de la société Exotec dentaire ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication n°1 du brevet des demandeurs. Par ailleurs, il ne peut être retenu de contrefaçon par équivalence dès lors qu’il n’est pas établi que les moyens mis en œuvre ont la même fonction et parviennent au même résultat. 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 12 of 14 Les revendications n°2 à 5 du brevet toutes dépenda ntes de la n°1, ne sont pas non plus reproduites. 4/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société Apol fait valoir que la société Exotec dentaire a tenté d’entretenir une confusion dans l’esprit du dentiste, client des deux sociétés, en reprenant ses couleurs, ses alésoirs et les caractéristiques de dimension et de forme de ses produits. S’agissant de la couleur, la société Apol expose qu’elle utilise le rosé, le bleu et le jaune selon la longueur de la partie conique de ses tenons et que la défenderesse a repris ces mêmes couleurs, en décidant, au surplus, comme elle, de coloriser l’ensemble du tenon. La société Exotec dentaire répond que, compte tenu des techniques employées, le choix des couleurs est réduit et que les couleurs qu’elle a choisies ne correspondent pas aux mêmes diamètres que celles de son concurrent. Il convient en effet de constater que les couleurs ne sont pas exactement identiques et ne correspondent pas aux mêmes diamètres de tenons. Par ailleurs, la société Apol ne peut prétendre à un monopole sur la colorisation des tenons en titane par anodisation. Ainsi ce choix de couleurs par la société Exotec dentaire n’apparaît pas fautif alors que le risque de confusion n’est pas avéré. S’agissant de la taille des tenons, la société Apol relève que la société Exotec dentaire a choisi les mêmes diamètres. Elle ajoute que la taille des tenons de la défenderesse est quasiment identique à la sienne et qu’une différence d’un millimètre est insignifiante.
Cependant, ces dimensions résultent essentiellement de contraintes techniques et au surplus, l’identité des dimensions est contestée par la société Exotec dentaire. En toutes hypothèses, la forme générale des tenons est suffisamment différente, notamment quant à la forme de la tête et quant à la présence ou non d’une tige, pour que toute confusion soit exclue. Il convient au surplus de relever que la présentation particulière des tenons dans leurs coffrets écarte également tout risque de confusion. La société Apol invoque également l’identité des alésoirs vendus avec les tenons et servant à préparer l’emplacement où ceux-ci sont insérés. Cependant, la société Apol ne peut revendiquer de droits sur la forme des alésoirs dont les dimensions répondent essentiellement à des contraintes techniques. Le fait de recourir à des couleurs et des rainures pour les distinguer selon les diamètres des tenons sont des modes classiques auxquels d’autres fabricants ont recours. Enfin, il n’est pas démontré que les caractéristiques qu’invoque la demanderesse aient une incidence sur le comportement économique des 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 13 of 14 dentistes. Il n’est donc pas établi que la concurrence apportée par la société Exotec dentaire soit déloyale. La société Apol impute également à la société Exotec dentaire des actes de parasitisme en faisant valoir qu’elle s’est placée dans son sillage sans bourse délier, en faisant l’économie d’investissements de recherche et de développement. Néanmoins, dès lors qu’il est retenu que les tenons de la société Exotec dentaire sont différents de ceux de la société Apol, il n’est pas justifié que la défenderesse se soit placée dans son sillage ni qu’elle ait profité de ses investissements. La société Exotec dentaire a par ailleurs elle-même justifié effectuer des dépenses d’investissements. Enfin la société Apol invoque l’article L122-1 du code de la consommation. Néanmoins ce nouveau fondement repose sur des faits de confusion qui ont déjà été examinés dans le cadre de la concurrence déloyale et qui ont été écartées. Les demandes de la société Apol seront donc rejetées.
II sera alloué à la société Exolec dentaire la somme de 40 000€. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La nature du jugement ne rend pas nécessaire son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL. statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. Rejette la demande d’annulation des revendications 1 à 5 du brevet FR 02 12051. Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 avril 2012 et l’écarte des débats. Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet EP 02 12051. Rejette les demandes de la société Apol fondées sur la concurrence déloyale, le parasitisme et les pratiques commerciales trompeuses. Condamne in solidum Hervé Gagneur, la société Wans service et la société Apol à payer à la société Exotec dentaire la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne in solidum Hervé Gagneur, la société Wans service et la société Apol aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître 19/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 14 of 14 Hattier selon les règles de l’article 699 du code de procédure civile. 19/09/2014
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