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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 12 déc. 2016, n° 15/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.R.L. GRAO c/ Société FLORINVEST |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me DEUR
1 Exp à Me BOLIMOWSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 12 Décembre 2016
DÉCISION N° : 2016/
RG N°15/01491
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION E. W. D ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DEFENDERESSE :
Société FLORINVEST
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Véronique BOLIMOWSKI de la SCP VALETTE – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAMAGE, 1re Vice-Présidente
Greffier : Monsieur X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 19 septembre 2016 ;
A l’audience publique du 24 Octobre 2016,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2016.
*****
Vu l’assignation délivrée le 4 mars 2015 à la société civile FLORINVEST à la requête de la SARL GRAO;
Vu les conclusions récapitulatives du 15 septembre 2016 de la SARL GRAO qui demande, au visa de l’article L 145-58 du Code de commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, de:
— condamner la défenderesse à lui rembourser les frais et honoraires d’expert-comptable supportés dans le cadre de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction ayant abouti au jugement rendu le 3 décembre 2013;
— condamner la même à lui rembourser la somme de 11 834,16€ HT majorée des intérêts de retard à courir à compter du 25 juillet 2014, date de la première réclamation, et ce jusqu’à complet paiement;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n° 2 du 16 septembre 2016 de la SCI FLORINVEST aux fins de débouter la SARL GRAO de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2015 avec effet différé au 19 septembre 2016, et l’audience du 25 octobre 2016;
MOTIFS:
Aux termes de l’article L145-58 du Code de commerce, le bailleur d’un local commercial peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision relative au bail est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
En l’espèce, il est établi que la SCI FLORINVEST, à la suite du jugement de ce tribunal du 3 décembre 2013 la déboutant de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la SARL GRAO en déchéance du droit l’indemnité d’éviction et fixant le montant de celle-ci, a, par acte signifié le 2 janvier 2014, exercé son droit de repentir et admis que le renouvellement du bail en cause était acquis à cette même date.
Elle doit donc, conformément aux dispositions rappelées supra, supporté les frais de cette instance, lesquels ne se limitent pas aux frais de procédure, c’est-à-dire les frais taxables, et ce, nonobstant les dispositions du jugement du 3 décembre 2013 laissant à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, le dit jugement étant par définition antérieur à l’exercice du droit de repentir et de ses conséquences .
La demanderesse verse aux débats diverses factures émanant pour les unes du cabinet d’expert comptable et pour les autres d’avocats postulant et plaidant, aux services desquels il a eu recours.
L’utilité des premiers n’est pas démontrée en ce que le montant de l’indemnité d’éviction a été évaluée par l’expert judiciaire, puis fixée par le juge, sans référence aux observations de l’expert comptable missionné par la SARL GRAO.
S’agissant des factures des avocats, l’intitulé de leur références, soit «GRAO/ FLORINVEST EVICTION» ou «GRAO/ FLORINVEST JOUR FIXE» permet de les rattacher au litige évoqué supra en ce que parmi les différentes instances ayant opposé les parties, seule celle relative à la résiliation du bail et fixation de l’indemnité d’éviction faisait suite à une assignation à jour fixe.
L’article L 145-58 du Code de commerce n’exigeant pas du preneur, qui sollicite le paiement à la charge du bailleur des frais d’instance engagés, qu’il justifie du paiement effectif des dits frais, il échet à la SCI FLORINVEST de les supporter dès lors que leur existence , comme en l’espèce, est démontrée à l’examen des factures produites.
Toutefois, ce même article L 145-58 ne fait pas obligation au bailleur ayant exercé son droit de repentir de dédommager le preneur de l’intégralité des frais qu’il a cru devoir exposer. S’agissant d’une indemnité, le juge reste libre d’allouer le montant qu’il estime justifié.
En l’espèce, au regard de la durée de la procédure (moins de douze mois et quinze jours) , de son degré de complexité et des observations supra concernant les factures de l’expert comptable, l’allocation d’une somme de 6 000€ apparaît suffisante.
La SCI FLORINVEST sera donc condamnée à payer cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, soit ordonnée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL GRAO l’intégralité des frais supportés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La SCI FLORINVEST supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le Greffe,
CONDAMNE la SCI FLORINVEST à payer à la SARL GRAO la somme de 6 000€ (SIX MILLE EUROS) au titre des frais d’instance supportés dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 3 décembre 2013;
REJETTE toute autre demande;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la SCI FLORINVEST à payer à la SARL GRAO la somme de 2 500€ (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du C.P.C;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI FLORINVEST.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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