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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 7 nov. 2016, n° 16/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04187 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 16/04187 N° MINUTE : Assignation du : 22 Février 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
S.A. FININVEST GLOBAL SA
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0416
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VALLEOVIC
[…]
[…]
représentée par Maître Steve CYGLER de l’AARPI CYGLER & AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0172
S.A.R.L. POITOU
[…]
[…]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0261
S.A. GAI SCOP
[…]
L 1227 LUXEMBOURG n° B58181
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte des 22,23 et 25 février 2016 par la SA FININVEST GLOBAL à l’encontre de la SARL VALLEOVIC et de la SARL POITOU et de la SA GAI SCOP;
La SARL VALLEOVIC a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SARL VALLEOVIC demande au juge de la mise en état de:
“IN LIMINE LITIS
– JUGER recevable la société VALLEOVIC en ses demandes, fins et prétentions ;
- CONSTATER que la société VALLEOVIC, défenderesse à l’instance, est une société de droit français dont le siège social se situe à Paris ;
– CONSTATER que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige opposant la société VALLEOVIC à la société FININVEST GLOBAL SA ;
- CONSTATER que le contrat conclu entre la société FININVEST GLOBAL SA et la société VALLEOVIC est soumis au droit suisse ;
– DIRE que le contrat conclu entre la société FININVEST GLOBAL SA et la société VALLEOVIC est un contrat de courtage et a une nature commerciale ;
EN CONSEQUENCE :
- JUGER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société VALLEOVIC ;
- DIRE que le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
- CONDAMNER la société FININVEST GLOBAL SA aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société FININVEST GLOBAL SA à payer à la société VALLEOVIC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
[…]
- PRENDRE ACTE de la plainte déposée par la société VALLEOVIC à l’encontre de la société FININVEST GLOBAL SA et contre X près Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1 er septembre 2016 du chef de tentative d’escroquerie au jugement ;
– DIRE qu’il de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action publique ;
EN CONSEQUENCE :
- SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique actuellement en cours, du chef de (infraction)
- RESERVER les dépens ;
- CONDAMNER la société FININVEST GLOBAL SA à payer à la société VALLEOVIC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé, la SA FININVEST GLOBAL demande notamment au juge de la mise en état de:
- “DIRE ET JUGER que la société FININVEST GLOBAL SA ne s’oppose pas au moyen d’incompétence, sur la question de l’ordre interne des juridictions françaises ;
- RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris qui statuera sur l’entier litige;
- DEBOUTER en conséquence, la société VALLEOVIC de ses demandes, et notamment sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, de 5000 euros”.
La SARL POITOU et la SA GAI SCOP ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1.Statuer sur les exceptions de compétence et sur les incidents mettant fin à l’ instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution de garanties dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toutes mesures d’instruction.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, «les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissement de crédit ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ».
Aux termes de l’article L 121-1 du code de commerce:
« Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font profession habituelle »
En l’espèce, la SA FININVEST GLOBAL et la SARL VALLEOVIC s’accordent sur la compétence justifiée du tribunal de commerce de Paris compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties, de sorte qu’il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée.
La demande formée à titre subsidiaire par la SARL VALLEOVIC devient en conséquence sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit dans les conditions de l’article 80 du code procédure civile, par mise à disposition au greffe;
Déclare la SARL VALLEOVIC recevable en son exception d’incompétence,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
Dit que l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 97 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Déboute les parties du surplus et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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