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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 févr. 2018, n° 18/50745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50745 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/50745 N° : 10CBS/LB Assignation du : 27 décembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 8 février 2018 par P Q-R, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de N O, Greffier |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le […] représenté par son syndic la S.A.S. Atrium Gestion
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas Ledermann, avocat au barreau de Paris – #D1346
DÉFENDEURS
Monsieur X I Y Y G
[…]
[…]
représenté par Me Jean-B Autier, avocat au barreau de Paris – #L0053
Monsieur B L Y Y G
[…]
[…]
représenté par Me Rama Chalak, avocat au barreau de Paris – #C1655
DÉBATS
A l’audience du 25 janvier 2018, tenue publiquement, présidée par P Q-R, Premier vice-président adjoint, assistée de N O, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
H M Y Y G, époux de Z A est décédé le […].
Z A veuve Y Y G demeurant de son vivant […] à […], est décédée le […].
Les héritiers sont leurs deux enfants, X et B Y Y G.
Par acte en date du 27 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Village suisse, sis […] a fait assigner en la forme des référés M. X Y Y G et M. B Y Y G pour voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions d’H Y Y G et de Z A veuve Y Y G, l’autoriser à procéder à la vente du bien immobilier sis […] / 9 à […] composés des lots 1082, 4013, 4047, 6068 et 9023 à 9027, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, il fait valoir qu’en raison de la mésentente entre les deux héritiers, les charges de copropriété ne sont plus payées obligeant la copropriété à diligenter une première procédure qui a abouti à un jugement assorti de l’exécution provisoire du 13 octobre 2014 aux termes duquel les héritiers ont été condamnés à payer la somme de 38.799,60 € au titre de l’arriéré de charges outre des dommages-intérêts et frais de procédure. Au 20 décembre 2017, il reste dû 11.955,42 € hors intérêts.
Les charges en cours ne sont pas payées et les consorts Y Y G doivent un montant complémentaire de 35.086,11 €, pour les sommes dues postérieurement à celles visées au jugement jusqu’au mois de juillet 2017.
Un mandataire commun a été désigné pour représenter l’indivision, l’administrateur judiciaire nommé ayant mis fin à sa mission début 2017.
Par conclusions développées à l’audience M. X Y Y G demande de déclarer le syndicat des copropriétaires Le Village suisse irrecevable et mal fondé en ses demandes, constater que l’appel du jugement du 13 octobre 2014 est toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, constater que le syndicat ne dispose d’aucun titre pour le recouvrement des dettes postérieures au 1er octobre 2014, déclarer la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de vente forcée du bien sis […] irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile, compte tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 15 avril 2016, confirmée par un arrêt du 19 mai 2017, constater que le règlement du solde des arriérés des impayés de charges de copropriété passif de l’indivision pourra être et sera apuré sans qu’il soit nécessaire de recourir à la vente des biens immobiliers cette demande n’étant pas le seul moyen d’aboutir à l’apurement des impayés de charges de copropriété, en outre chacun des biens ne peut être vendu dans l’état actuel de la procédure de liquidation partage, la vente étant également contraire à l’intérêt commun des indivisaires. La demande de désignation d’un mandataire successoral est sans objet et abusive. Il convient de désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire commun de l’indivision aux fins de représenter ladite indivision copropriétaire indivise des lots susmentionnés avec la mission cantonnée à assister et à prendre part aux votes des assemblées générales, à prendre acte des dispositions convenues entre le syndicat et l’indivision pour procéder à l’apurement des arriérés des charges et à en contrôler l’exécution. Il demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que de nombreuses procédures ont été engagées, dont notamment une plainte pénale qu’il a déposée contre son frère pour abus de faiblesse et abus de confiance, ainsi qu’une action en comptes liquidation partage ayant abouti au jugement du 24 juin 2014, confirmé en appel. En exécution du jugement, une expertise immobilière a été mise en oeuvre, les valeurs fixées en 2015 ne pouvant plus être retenues compte tenu du temps passé. Un inventaire a également été dressé des biens mobiliers autres que la collection d’oeuvre d’art, inventaire dont il conteste la validité. L’inventaire et l’expertise des collections et stocks d’oeuvres d’art n’ont pu être réalisés en raison du défaut de règlement de la consignation complémentaire des honoraires de l’expert. Cette situation bloque tout règlement de la succession. La mesure d’expertise doit être menée à son terme.
B Y n’a pas procédé à la reddition des comptes de son mandat de gestion générale du 28 septembre 2006.
Son frère a été débouté de sa demande au titre de l’article 815-6 du Code civil tendant à voir vendre les biens indivis par ordonnance du 15 avril 2016, décision confirmée en appel par arrêt du 19 mai 2017. La demande d’autorisation de vendre était un montage frauduleux qui aurait eu pour conséquence de le spolier et il a déposé une nouvelle plainte pénale contre X pour tentative d’escroquerie le 13 février 2017.
M. B Y a occupé les biens indivis dès la mise en maison de retraite de ses parents en août 2008 et a occupé les lieux ainsi que sa fille mais n’a pas réglé les charges de copropriété, et ce en tenant son frère dans l’ignorance, ce dernier ne recevant aucun appel de fonds, convocation et notification aux assemblées générales.
L’absence de tout versement par M. B Y et son inertie conséquence d’une gestion privative occulte et désastreuse ont conduit le syndicat à assigner les coindivisaires en mars 2014 et à obtenir un jugement condamnant ces derniers aux arriérés de charges à hauteur de 38.799,60 €. Le solde restant dû est de 11.955,42 €, une somme peu importante au regard de l’actif successoral. Me C D a été désigné par ordonnance du 22 avril 2014 comme mandataire commun de l’indivision à la demande du syndicat, dont la mission a pris fin début 2017.
M. B Y a interjeté appel de la décision du 13 octobre 2014. L’incident de péremption devant la cour a été fixé au 16 mai 2018.
Sans consulter son frère, M. B Y a emménagé dans les locaux de l’avenue de Suffren en novembre 2017, a fixé arbitrairement le montant de l’indemnité d’occupation qu’il verse sur un compte bancaire réservé à cet effet.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral, celle-ci ne peut être le moyen d’obtenir la vente des biens immobiliers à laquelle s’opposent les indivisaires et alors que ces derniers règlent les charges de copropriété. Cette désignation est sans objet.
La demande est abusive puisque les charges de copropriété sont d’un montant indéterminé et ne font pas l’objet d’un titre de recouvrement.
La mésentente dont se prévaut le syndicat est en fait un litige successoral qui ne regarde pas le syndicat. Son immixtion ne pourrait être que préjudiciable au règlement de la succession, les litiges étant du ressort des tribunaux compétents et pour lesquels des procédures sont en cours, procédures pénales, procédure civile de compte liquidation partage qui a donné lieu à des opérations d’inventaires et d’expertises qui pour certaines restent à effectuer
La nomination d’un mandataire successoral pourrait représenter un obstacle à la liberté des coindivisaires de négocier un éventuel règlement amiable des litiges.
La nature du contentieux entre le syndicat et les indivisaires ne justifie que la nomination d’un mandataire commun.
La demande de vente du bien immobilier est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée.
Il existe d’autres solutions telles la vente des biens mobiliers ou d’oeuvres d’art, le prélèvement sur les liquidités de l’actif successoral, le règlement sur les indemnités de jouissance privative dues par M. B Y.
L’occupation par M. B Y met fin à l’hémorragie d’impayés de charges de copropriété, ne laissant plus que la dette des arriérés à recouvrer.
Par conclusions développées à l’audience, M. B Y Y G demande de désigner un mandataire successoral aux successions d’H Y Y G et Z A veuve Y Y G, ses parents, de débouter le syndicat de sa demande d’autorisation au mandataire successoral à procéder à la vente du bien immobilier sis […] / 9 à […] à […] composé des lots 1082, 4013, 4047, 6068 et 9023 à 9027, de débouter le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le montant de l’arriéré qui serait dû par les consorts Y n’est pas clairement déterminé. Il est nécessaire d’avoir des décomptes plus clairs pour permettre à M. B Y de s’engager quant à un échelonnement de l’arriéré.
Il ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire successoral mais s’oppose à la vente des biens immobiliers.
Cette dernière demande a été examinée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et la cour d’appel qui ont débouté M. B Y de sa demande d’autorisation de vendre au visa de l’article 815-6 du Code civil.
La vente n’est possible qu’à condition que soit constaté son caractère nécessaire à la bonne administration de la succession.
Or, il existe des biens meubles qui ont été expertisés. La vente de ses biens meubles permettrait de rembourser l’arriéré des charges de copropriété. La vente du bien immobilier est disproportionnée par rapport au montant de l’arriéré.
En outre, M. B Y occupe le bien depuis décembre 2017. Il procède au remboursement de la dette due au titre du jugement du 13 octobre 2014.
S’agissant des charges dues à partir du 13 octobre 2014, il s’oblige à verser au syndicat une somme de 1.000 € par mois une fois la somme déterminée par le demandeur.
Les pouvoirs du mandataire successoral se limitent aux actes conservatoires et de surveillance ainsi que les actes d’administration provisoire de la succession.
Le pouvoir d’accomplir certains actes de disposition est un pouvoir spécifique accordé par le juge dans l’intérêt de la succession. Le syndicat ne demande la désignation d’un mandataire successoral que dans un seul but la vente de l’appartement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] / 9 à […] est incontestablement créancier et ce, depuis de nombreuses années, des défendeurs en indivision, suite au décès de leurs parents en 2009 et 2010, sur les lots 1082, 4013, 4047, 6068 et 9023 à 9027 de cette copropriété ;
Il est également recevable à solliciter la désignation d’un mandataire successoral, si l’une ou plusieurs des situations prévues à l’article 813-1 précité est établie, afin de mettre fin aux impayés, le comportement des indivisaires ayant des conséquences financières pour le syndicat et les copropriétaires, qui subissent depuis plus de sept ans, la carence, l’inertie et la mésentente des deux héritiers, étant observé que l’un des héritiers demande également une telle désignation ;
En l’état, le syndicat a obtenu à l’encontre des consorts Y, en 2014, en raison des arriérés de charges de copropriété impayées, un jugement de condamnation assorti de l’exécution provisoire, au titre duquel un solde de près de 12.000 €, non compris les intérêts, reste dû plus de trois ans après la décision, alors que les charges de copropriété postérieures au jugement, n’ont également pas été réglées ; selon les pièces produites par le syndicat, c’est au minimum une somme totale de plus de 47.000 € qui reste due entre l’exécution du jugement du 13 octobre 2014 et les arriérés de charges depuis ce jugement ;
La proposition de M. B Y d’un règlement mensuel des charges postérieures au jugement par versements de 1.000 €, outre le solde dû en exécution du jugement et les charges courantes postérieures au relevé de compte de décembre 2017, suppose que le syndicat patiente plus de trente cinq mois avant d’être réglé ;
Selon les héritiers, l’actif successoral hors biens immobiliers, permettrait d’apurer le passif, notamment la vente des biens mobiliers et objets d’art ;
Or, il résulte des écritures de M. X Y que ce dernier tout en affirmant qu’il n’y a pas de mésentente entre les héritiers mais des “litiges successoraux”, a déposé contre son frère, deux plaintes pénales en 2012 et 2017, reconnaît que les opérations tentées par différents professionnels en exécution du jugement en compte liquidation partage du 24 juin 2014, confirmé en appel par un arrêt du 18 novembre 2015, ont échoué ;
Ainsi, M. X Y indique avoir contesté l’inventaire et l’expertise des biens mobiliers autres que les objets d’art, ces derniers ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence du commissaire-priseur désigné, en raison d’un litige sur ses honoraires, et être opposé aux estimations des biens immobiliers données par l’expert, de même à celles des indemnités d’occupation dues par M. B Y à différentes périodes ; il affirme enfin à juste titre que l’absence d’expertise des objets d’art bloque tout règlement de la succession, cette mesure devant être menée à son terme, d’autant qu’elle permettrait, selon les héritiers, de régler également le passif successoral ;
Les termes des décisions judiciaires, des correspondances entre les deux héritiers, du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation des successions établi par le notaire le 2 avril 2015, du dire et des observations du conseil de M. X Y en date du 28 avril 2015, démontrent incontestablement une mésentente grave entre les héritiers et leur opposition d’intérêts qui empêchent le partage, tout comme leur carence et leur inertie dans le règlement du passif ;
La désignation d’un administrateur judiciaire comme simple mandataire commun de l’indivision en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 est insuffisante et inadéquate pour permettre le règlement de cette succession, le mandataire commun devant se borner à participer aux assemblées générales de la copropriété, y voter sans aucun pouvoir concernant le règlement des charges de copropriété ; ainsi, l’administrateur judiciaire désigné en avril 2014 en cette qualité a mis fin à sa mission, faute certainement d’une demande de prorogation de celle-ci par les parties concernées ;
En revanche, le mandataire successoral peut administrer les successions, faire tous actes d’administration, représenter les successions en défense et en demande, notamment à l’encontre des héritiers eux-mêmes, mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour l’inventaire et l’expertise des biens mobiliers, régler le passif successoral ;
En conséquence, les conditions de l’article 813-1 du Code civil étant réunies, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif ci-après ;
En revanche, le mandataire successoral ne peut être autorisé dès sa désignation à accomplir un acte de disposition tel la vente des biens immobiliers indivis, celle-ci ne pouvant être accordée judiciairement que si elle est indispensable à l’administration des successions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard d’une part des biens mobiliers et objets d’art pouvant être vendus et d’autre part des indemnités d’occupation dues par tout indivisaire occupant les biens indivis ;
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées selon les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée la demande de désignation d’un mandataire successoral,
Nommons Me E F, administrateur judiciaire, 47bis, […], tél : 01.44.18.00.13, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions d’H M Y Y G, décédé le […] et de Z A veuve Y Y G demeurant de son vivant […] à […], décédée le […],
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de successions, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de successions, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
Fixons à 1.000 € la provision que devra verser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Village suisse, sis […] à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge des successions,
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Village suisse sis […]
Faite à Paris le 8 février 2018
Le Greffier Le Président
N O P Q-R
1:
3 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
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