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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 juil. 2016, n° 15/09457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
5ème chambre 1ère section
N° RG : 15/09457
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Juin 2015
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 19 Juillet 2016
DEMANDERESSE
Madame Z X […]
représentée et plaidant par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1276
DÉFENDERESSE
COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […]
représentée et plaidant par Me G-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marc BAILLY, Vice-Président Michel REVEL, Vice-Président André ROLLAND, Juge
assistés de Laure POUPET, greffier,
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Décision du 19 Juillet 2016 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/09457
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2016 tenue en audience publique devant, Marc BAILLY , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
_______________________
Vu les dernières conclusions en date du 15 février 2016 de Mme Z X, à la suite de l’assignation qu’elle a fait délivrer à son assureur, la société MMA Iard au moyen desquelles elle expose:
- que le manège de marque Mondial et de modèle New Comer type Inferno qu’elle a racheté à son compagnon en 2009 pour une somme de 300 000 euros et qu’elle a assuré auprès de la défenderesse pour cette valeur d’usage a fait l’objet d’actes de vandalisme, le 8 mai 2013, sinistre déclaré à l’assureur et à raison duquel elle a déposé plainte,
- qu’elle a fait évaluer le montant des réparations nécessaires à opérer par le fabricant, seul à même de les réaliser de manière satisfaisante, à la somme de 163 750 euros HT dont 32 800 euros de main-d’oeuvre selon devis du 5 juillet 2013, la société MMA, ne lui proposant, non sans tergiversations, d’abord que la somme de 27 226 euros puis, en définitive, celle de 40 000 euros en insistant, de manière inappropriée, pour que les réparations soient effectuées par une société MID et non par le fabricant qui possède pourtant seul les cartes mémoires selon les experts mêmes de la société d’assurance,
- que c’est de manière infondée que la société MMA lui oppose l’application d’une vétusté de 80 % alors qu’il s’agit en l’espèce d’un sinistre partiel comme cela ressort du lexique de la convention spéciale produite par MMA – dont elle n’a pas eu connaissance préalablement à la souscription de la police – qui le définit comme celui entraînant des frais de réparation inférieurs à valeur d’usage et non d’un sinistre total et qu’il y a donc lieu de redonner au manège son intégrité originelle en permettant sa totale réfection, soit le coût des réparations, conformément aux principes de l’assurance, de sorte que c’est en vain que l’article L121-1 du code des assurances lui est opposé, son indemnité ne dépassant pas la valeur de la chose au moment du sinistre, aucun bénéfice ne pouvant être tiré par elle de la réparation la mettant dans l’état antérieur,
- que les conditions prétendument restrictives de la convention spéciale d’assurance aux attractions foraines lui sont inopposables en application des articles L112-2 er R 112-3 du code des assurances, puisqu’elle n’en a pas eu connaissance avant la souscription de la police
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Décision du 19 Juillet 2016 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/09457
qui ne mentionne que la prise de connaissance des conditions particulières jointes dont elle n’a eu au demeurant que deux pages, alors qu’en revanche, elle peut s’en prévaloir dans la mesure où elles lui sont favorable conformément à la jurisprudence,
- surabondamment, que son droit à la réparation totale du sinistre partiel sans vétusté résulte précisément de ces conditions,
- que les seules réparations utiles peuvent être faites par le fabricant comme cela ressort des observations de l’expert judiciaire qu’elle a sollicité et non par une société MID qui a produit un devis de 130 140 euros TTC, imposée par l’assureur, alors qu’il s’agit d’un manège pouvant présenter des risques pour le public et que le cabinet Apex, mandaté par la défenderesse, a lui-même considéré que l’obtention nécessaire des cartes mémoires informatiques du constructeur était aléatoire,
- qu’ainsi la société MMA lui doit, à titre d’indemnité, pièces, main d’oeuvre, transport et frais de remise en service compris les sommes de 103 724, 32 800, 16026,57 et 7 193,04 euros,
- que la résistance abusive de l’assureur a occasionné un préjudice d’immobilisation dû à l’inexploitation du manège à hauteur de la somme de 45,77 euros par jour à compter du 1 août 2013er jusqu’au jour du paiement de l’indemnité représentant la perte de bénéfice en fonction de la moyenne de ceux-ci sur les deux dernières années outre un préjudice moral de 20 000 euros, de sorte qu’elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de toues ces sommes outre celle de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les seules conclusions en date du 16 novembre 2015 de la société MMA Iard qui fait valoir :
- que c’est une partie des circuits électriques qui ont été endommagés le 8 mai 2013 et du chef desquels la somme de 27 226 euros a déjà été réglée,
- qu’il résulte du rapport du cabinet Apex mandaté par elle qu’elle a fait tout le nécessaire pour parvenir à l’indemnisation, qu’y sont explicitées les raisons pour lesquelles un taux de vétusté de 80 % est retenu, compte tenu de l’âge du manège -18 ans- et pour lesquelles la société MID était sollicitée comme étant capable de trouver des pièces obsolètes pour la réparation, d’autant que l’application d’un taux de vétusté est prévue par les conventions spéciales d’assurance des dommages aux attractions foraines où il est prévu une indemnisation
“en valeur d’usage pour le matériel”, définie par le lexique comme “ la valeur à neuf de remplacement appréciée au jour du sinistre déduction faite du montant de la vétusté déterminée, à la même date, soit à dire d’expert, soit en application des dispositions prévues au contrat”, et ce, sans compter l’application de l’article L121-1 du code des assurances selon lequel l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré,
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Décision du 19 Juillet 2016 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/09457
- que la comparaison des devis des sociétés MID et MONDIAL montre que le premier est tout aussi sérieux et que c’est la somme moindre proposée par la première, de 108 450 euros HT avec une vétusté de 80 %, soit une proposition toutefois portée forfaitairement à 40 000 euros, soit un résiduel de 16 974 euros ( 40 000 – provision 23 026 euros =) qui est faite,
- que les pertes d’exploitation ne sont pas indemnisées par le contrat et que la demande pour résistance abusive est infondée, de sorte qu’elle demande au tribunal :
- de débouter Mme X de ses demandes et de dire satisfactoire l’allocation de la somme restante offerte de 16 974 euros HT,
- de laisser les dépens à la charge de Mme X ;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 24 mai 2016, l’affaire ayant été plaidée le 7 juin et mise en délibéré au 5 juillet 2016 ;
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que M. Y a acquis de la société Mondial, le 12 avril 2005, un manège New Comer complet pour une somme de 571 200 euros, Mme X exposant, sans en justifier mais ce fait n’est pas contesté, l’avoir racheté à M. Y courant 2009.
Elle démontre, en revanche, l’avoir assuré, par l’intermédiaire de B C, agent général d’assurance à Vatan, auprès de la société MMA Iard, selon conditions particulières du 5 octobre 2012 à effet du 1 août précédent, lesquelles prévoient une cotisation annuelleer de 3 847 euros, une valeur d’usage déclarée de 300 000 euros et la garantie des actes de vandalisme et de sabotage moyennant une franchise de 1 500 euros.
Mme Z X a déposé plainte le 13 mai 2013 pour des dégradations volontaires du manège en date du 8 mai précédent, alors qu’il était stationné à l’intérieur du Lunaparc du Cap d’Agde, l’un des forains travaillant sur place lui ayant rapporté que la serrure de l’une des semi-remorque avait été forcée et que l’ordinateur de bord du manège, le tableau électrique ainsi que les variateurs avaient été brisés.
Quoi que la déclaration de sinistre ne soit pas produite, elle n’est pas contestée et le rapport du cabinet Apex, dépêché par la compagnie MMA mentionne qu’un précédent expert de la compagnie, le cabinet GM Consultant, s’est rendu sur les lieux du sinistre dès le 22 mai 2013, les deux experts ayant constaté les dégâts conformes aux déclarations faites par Mme X aux services de police : serrure de l’une des semi-remorque forcée, l’ordinateur de bord du manège, l’un des tableaux électriques dont les cartes latérales ainsi que les variateurs brisés, vumètres et “bobines Concept” endommagés.
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Décision du 19 Juillet 2016 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/09457
Les conditions particulières à Mme X comportant signature de la police en date du 5 octobre 2012 mentionnent qu’elle a eu connaissance des conditions générales préalablement à cette souscription et que le contrat est composé de celles-ci et “des présentes conditions particulières” comportant trois pages relatives aux déclarations, au montant de la franchise et à l’ indication de la valeur d’usage, déclaré à hauteur de la somme de 300 000 euros.
C’est donc à juste titre que Mme X fait valoir que la convention spéciale d’assurance des dommages aux attractions foraines lui sont inopposables en application des articles L112-2 er R 112-3 du code des assurances puisque la défenderesse ne démontre pas les avoir portées à sa connaissance préalablement à la souscription de la police.
C’est encore à bon droit qu’elle expose que le principe même de l’application d’une vétusté est une question de droit qui ne ressortit pas aux pouvoirs des experts chargés de l’évaluation des dommages, seulement habiles à se prononcer sur la quantification matérielle des dépenses nécessairement à la réparation.
En l’absence de dispositions contractuelles particulières dans les conditions générales, ce sont les principes généraux du droit des assurances, notamment fixés à l’article L121-1 du code des assurances, qui s’appliquent, d’où il résulte lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’un sinistre partiel et que le montant des réparations ne dépasse pas la valeur vénale ou d’usage ou encore déclarée du bien, l’indemnité d’assurance est fixé au coût des dites réparations.
A supposer même applicables les conditions particulières, il doit être observé que la déduction d’une vétusté ne pourrait s’appliquer, en application du principe indemnitaire de l’assurance de biens, que s’il était établi que l’assurée est en mesure de se procurer un bien de remplacement au moyen de l’indemnité d’assurance, vétusté déduite, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, s’agissant de trouver sur le marché des pièces électriques d’occasion permettant au manège de fonctionner comme code de procédure c’était le cas avant le sinistre.
Tout au contraire, le recours utile à l’entreprise MID, distincte du constructeur pour faire procéder aux réparations, est-il subordonné à la certitude de l’obtention des pièces nécessaires et spécialement des cartes informatiques, ce qui est estimé “aléatoire” par l’expert missionné par la société MMA Iard elle-même, le cabinet Apex ainsi que cela résulte des conclusions de son rapport du 15 décembre 2014.
En conséquence de ce qui précède, auquel s’ajoute la spécificité de l’obligation de sécurité renforcée des manèges forains objectivée par le rapport de M. F-G H, expert judiciaire mandaté par la demanderesse- , il y a lieu de tenir en compte la facture de réparation du constructeur MONDIAL, datée du 5 juillet 2013, à hauteur de la somme totale de 163 750 euros et de fixer à cette somme l’indemnité d’assurance, sous déduction de la franchise de 1 500 euros et de la somme déjà versée à hauteur de 27 226 euros soit la somme de 135 024 euros que la société MMA Iard doit être condamnée à payer à la demanderesse.
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Il ressort de l’expertise de la société APEX que le manège est constitué et transporté sur treize semi-remorques.
Au regard des pièces 21 et 22, afférentes au coût de son transport du Cap d’Agde où il a été dégradé jusqu’au terrain dont la demanderesse a la disposition et à la nécessité de le mouvoir pour réparation jusqu’en Hollande auprès de la société MONDIAL, l’indemnité du chef des coûts de transport est fixée à la somme de 12 000 euros.
En déniant ses droits à la demanderesse, la société MMA Iard a engagé sa responsabilité contractuelle et est redevable de l’indemnisation consécutive d’une privation de jouissance que Mme X a fixé à la somme de 45,77 euros par jour – par référence aux bénéfices qu’elle a réalisés au cours des années 2011 et 2012, respectivement de 17 052 et 16 359 euros qui donnent en moyenne 1 373,01 mensuels -, et ce, depuis le 1 août 2013, date à laquelle elle aurait dû percevoir l’indemnité seloner elle.
Il est prévu dans les conditions générales, outre la clause d’usage sur la désignation d’un, de deux puis de trois experts en cas de désaccord, que l’indemnité est due dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes définitif – des intérêts courant si l’expertise n’est pas terminée- et que, si une contestation perdure, dans les six mois, les parties peuvent procéder judiciairement.
Eu égard à la chronologie du présent litige, il doit être considéré que la privation de jouissance débute, du fait reprochable de la société MMA Iard, trois mois après le dépôt du rapport du premier expert GM Consultant – dont la remise n’est objectivée que par la proposition d’indemnisation qui se fonde sur lui étant observé que ce rapport comportai le devis de la société MONDIAL du 5 juillet 2013 – par le chèque du 8 octobre 2013, soit à compter du 8 janvier 2014 dès lors que la désignation de la société APEX en qualité de nouvel expert n’est pas prévue en ces termes dans la police.
En outre, la privation totale de jouissance ne saurait équivaloir exactement au manque à gagner journalier dès lors que Mme X n’est, depuis lors pas contrainte de le faire fonctionner, qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de gains et que le tribunal est dans l’ignorance du taux annuel effectif d’utilisation du manège qui ne peut être, – au regard de congés et des nécessités de son déplacement- de 365 jours par an.
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme de 1200 euros mensuels l’indemnité due à ce titre, ce qui tenant compte du temps de transport en Hollande et retour, et des 340 heures de travail annoncées par la société MONDIAL, qui ne peuvent évidement avoir lieu d’affiler, aboutit à la fixation de ce préjudice à la somme de 60 000 euros.
En fin, la réticence de l’assureur a causé un préjudice moral à Mme X, privée de son outil de travail plus longtemps que l’exécution de la police souscrite ne l’aurait permis, qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
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Décision du 19 Juillet 2016 5ème chambre 1ère section N° RG : 15/09457
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée.
Il convient de condamner la société défenderesse à payer à Mme Z X la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- Condamne la société MMA Iard à indemniser Mme Z X des suites du sinistre du manège “New Comer” du 8 mai 2013 ;
- Condamne la société MMA Iard à réparer les suites de ses manquements contractuels envers Mme Z X
- Condamne, en conséquence, la société MMA Iard à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
- 135 024 euros d’indemnité d’assurance, déduction faite de la franchise de 1 500 euros et de la somme déjà versée de 27 226 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2014,
- 12 000 euros d’indemnité d’assurance au titre des frais de transport pour réparation,
- 60 000 euros de dommages-intérêts pour privation de jouissance,
- 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- Condamne la société MMA Iard à payer à Mme Z X Condamne la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne la société MMA Iard aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître D E, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Juillet 2016
Le Greffier Le Président Laure POUPET Marc BAILLY
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