Confirmation 11 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 23 mai 2016, n° 13/17691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17691 |
Sur les parties
| Parties : | son secrétaire Monsieur Jean-Pierre GARCON dûment mandaté, COMITE D' ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE DE L' OUEST c/ Association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/17691 N° MINUTE : Assignation du : 04 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
COMITE D’ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST représenté par son secrétaire Monsieur Y-Z A dûment mandaté
[…]
[…]
représentée par Me Malika LAHNAIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1392
DÉFENDERESSE
Association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric SELNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le comité d’entreprise de la Banque Populaire de l’Ouest ( ci-après, le CE BPO) organise des activités sociales et culturelles au profit du personnel de la Banque Populaire de l’Ouest.
A ce titre, le 18 juin 2012, il a conclu avec le voyagiste DIFFERENCES un contrat portant sur l’organisation d’un voyage au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013, pour quarante personnes, pour un prix de 69 496 euros.
Le CE BPO s’est acquitté de deux acomptes pour des montants respectifs de 19 596 euros et 13 064 euros.
Le 29 mai 2013, la société DIFFERENCES a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire.
Ce voyagiste avait souscrit une garantie financière obligatoire auprès de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ( ci-après APST).
Cette association, dont l’activité est prévue par les articles L 211-18 et R 211-26 du code du Tourisme, a notamment pour but d’accorder à ses adhérents, principalement constitués d’agents de voyage, une garantie financière, condition impérative de leur immatriculation au registre des opérateurs de tourisme.
Compte tenu de la défaillance de la société DIFFERENCES, l’APST a mandaté la société PARFUMS DU MONDE pour reprendre l’organisation du voyage.
Le 7 octobre 2013, la société PARFUMS DU MONDE a adressé au CE BPO une facture portant sur le solde du prix du voyage, déduction faite des acomptes précédemment versés à la société DIFFERENCES, soit la somme de 36 836 euros.
Le 15 octobre 2013, cette même société a émis une facture rectificative réclamant désormais l’intégralité du prix du voyage, sous peine d’annulation de la prestation.
Le 24 octobre 2013, l’APST a adressé un courriel au CE BPO afin de l’aviser qu’elle refusait finalement de le garantir, que ce soit sous forme de prestations de remplacement ou en deniers, au motif qu’il serait un professionnel du tourisme et, de ce fait, exclu de toute couverture.
Par courrier en date du 28 octobre 2013, le CE BPO a vainement mis en demeure l’APST de lui accorder sa garantie financière.
Par courrier en date du 29 octobre 2013, le CE BPO a informé l’APST qu’il procédait au virement de la somme de 68 376 euros, à titre conservatoire, afin de maintenir le voyage organisé et ne pas léser son personnel.
C’est dans ce contexte que, par exploit signifié le 4 décembre 2013, le CE BPO a assigné l’APST devant le présent tribunal.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 26 janvier 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, le CE BPO sollicite du tribunal, au visa des articles L 211, R 211-26, R 211-31 du code du tourisme, 1251-3 et 1382 du code civil, de:
— condamner l’APST à lui accorder le bénéfice de sa garantie financière de plein droit à la suite de la défaillance de la société DIFFERENCES;
— condamner l’APST à lui payer la somme de 32 660 euros correspondant aux acomptes versés à la société DIFFERENCES, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 28 octobre 2013;
— condamner l’APST à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner l’APST à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction selon les dispositions de l’article 699 de ce même code;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 octobre 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, l’APST sollicite du tribunal de:
— juger que le CE BPO n’a pas qualité de consommateur et ne peut bénéficier de sa garantie financière;
— juger que pour les mêmes raisons, le CE BPO ne peut ,à son égard, se faire subroger dans les droits de ses ressortissants;
— débouter en conséquence le CE BPO de sa demande en remboursement de la somme de 32 660 euros, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts;
— condamner le CE BPOà lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie sollicitée par le CE BPO auprès de l’APST
Pour solliciter le bénéfice de la garantie financière prévue à l’article R 211-26 du code du tourisme, le CE BPO fait essentiellement valoir que:
— la société DIFFERENCES avait souscrit, auprès de l’APST, une garantie financière dont il est en droit désormais de se prévaloir afin d’obtenir le remboursement des acomptes indument versés;
— contrairement à ce qu’affirme l’APST afin de dénier sa garantie, le CE BPO soutient qu’il a bien qualité de consommateur final et non de professionnel du tourisme au sens de l’article L 211-1 du code du tourisme et qu’il peut donc bénéficier de la garantie financière réclamée.
À l’inverse, l’APST entend démontrer que le demandeur ne peut se prévaloir de cette garantie dans la mesure où il aurait agi en qualité de professionnel du tourisme, comme tendrait à l’établir les éléments suivants:
— le CE BPO a agi en qualité d’intermédiaire entre le voyagiste et son personnel, de sorte qu’il ne peut être considéré comme le consommateur final de la prestation acquise;
— dans ce cadre, le CE BPO a directement contracté avec le voyagiste et dispose d’ailleurs d’une immatriculation à ATOUT FRANCE.
Par ailleurs, l’APST soutient que les notions de mandataire transparent de la gestion non commerciale des affaires et d’entremise non-rémunérée revendiquées, à titre subsidiaire, par le CE BPO ne lui seraient pas davantage applicables et ne modifieraient pas son statut de professionnel du tourisme, insusceptible de bénéficier de la garantie.
Sur ce:
Aux termes de l’article L 211-18 du code du Tourisme, les sociétés offrant des prestations de voyage doivent, dans le cadre de cette activité, être immatriculée, et, à cette fin, justifier au préalable, à l’égard de leur client, d’une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat.”
L’article R 211-26 de ce même code précise que “ la garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné son dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs”.
En l’espèce, il est acquis qu’en exécution du contrat souscrit le 18 juin 2012, le CE BPO a bien versé à la société DIFFERENCES deux acomptes d’un montant total de 32 660 euros.
La société DIFFERENCES, placée en liquidation judiciaire avant d’avoir exécuté la prestation commandée, avait bien souscrit auprès de l’APST la garantie financière imposée par les dispositions précitées.
La solution du litige impose de rechercher si le CE BPO peut prétendre au bénéfice de cette garantie, réservée à la “clientèle” ou s’il doit en être écarté au motif qu’il aurait agi en qualité de professionnel.
Il est constant que la garantie souscrite auprès de l’APST ne peut profiter qu’aux consommateurs finals, à l’exclusion des professionnels intermédiaires ayant contracté avec l’agent de voyage défaillant, qui sont eux-mêmes soumis à une obligation de garantie à l’égard de leurs propres clients.
Il apparaît que le contrat de réservation litigieux a bien été signé par le CE BPO, après négociation par celui-ci du prix et des modalités du séjour, dans le but d’en faire profiter ses membres, contre paiement par ces derniers du prix de leur participation au voyage.
A l’évidence, le CE BPO, conformément à son objet statutaire, a agi en qualité d’intermédiaire entre le voyagiste et ses membres, consommateurs finals de la prestation.
En effet, le CE BPO, doté d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, personnes physiques, et de prérogatives de négociation des modalités du contrat, dans l’intérêt de ses adhérents, ne peut être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage.
Les dispositions précitées réservant explicitement la garantie litigieuse aux seuls clients du voyagiste, c’est-à-dire aux consommateurs finals du séjour, le CE BPO n’est donc pas fondé à en solliciter le bénéfice.
Il convient, pour ce motif, de débouter le CE BPO de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Le CEBPO, partie succombante, sera condamnée à verser à l’APST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Déclare recevable l’action du CEBPO;
Déboute le CEBPO de l’ensemble de ses demandes;
Condamne le CEBPO à verser à l’APST la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le CEBPO aux entiers dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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