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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 09/14850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/14850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
1) M. Y Z
2) M. D Z
3) M. E Z
(Me Jean-Louis BONNABEL)
C/
Mme A F veuve X
(Me Annie KECHICHIAN-PLEINDOUX)
Enrôlement n° : 09/14850
DÉBATS : A l’audience publique du 1er JUILLET 2010 devant le Tribunal,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Président : Madame Lucie CHAPUS-BÉRARD, Vice-Président.
Greffier : Madame G H.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 16 septembre 2010.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2010.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
1) Monsieur Y Z, né le […] à […] […]
2) Monsieur D Z, né le […] à […], domicilié chez la SCP BONNABEL du Barreau de MARSEILLE.
3) Monsieur E Z, né le […] à […] – domicilié chez la SCP BONNABEL du Barreau de MARSEILLE.
Tous représentés par Me Jean-Louis BONNABEL de la SCP BONNABEL du barreau de MARSEILLE.
DEMANDEURS
C O N T R E
Madame A F veuve X, née le […] à […], de nationalité française, […]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale BAJ n°2010/001634 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 27/04/2010).
Représentée par Me Annie KECHICHIAN-PLEINDOUX, avocat au barreau de MARSEILLE.
DÉFENDERESSE
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les consorts Y, D et E Z entendent obtenir l’expulsion de Mme A X à laquelle leurs parents, aujourd’hui décédés, ont consenti un prêt à usage sur l’appartement qu’elle habite […]
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 12 novembre 2009 annulant l’ordonnance de référé par laquelle il avait été fait droit à la demande des consorts Z tendant à voir prononcer l’expulsion de Mme X, constatant qu’il existe une contestation sérieuse sur le caractère déterminé ou indéterminé du prêt à usage consenti,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée à la requête des consorts Z à Mme X le 16 décembre 2009 en vertu d’une ordonnance rendue par le Président de tribunal de grande instance de MARSEILLE le 7 décembre 2009,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 30 juin 2010 par Mme X,
L’affaire initialement fixée par l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe a été renvoyée à la demande des parties pour être évoquée le 2 juillet 2010.
MOTIFS
Les consorts Y, Varham et E Z exposent que leurs parents ont acquis en 1987 l’appartement […] à MARSEILLE, 8e, dont M. I X et son épouse A étaient locataires depuis 1972. J Z est née B, elle était la soeur de I X.
Depuis cette acquisition, la famille C a toujours occupé l’appartement à titre gratuit, et ce dans un cadre purement verbal, aucun document n’ayant été établi.
Mme J Z est décédée le […]. Le premier juillet 2008, les consorts Z, héritiers, ont adressé à Mme A X une lettre de résiliation du prêt à usage consenti par leurs parents en lui donnant un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Par la présente action, introduite à jour fixe, à la suite de l’annulation par la Cour d’Appel de la décision ordonnant en référé l’expulsion, ils entendent voir juger que le prêt à usage consenti verbalement par leurs parents est à durée indéterminée, et que donc ils peuvent y mettre fin avec un préavis raisonnable, ce qu’ils ont notifié à Mme X.
Ils arguent que l’intention libérale ne peut se déduire de l’histoire familiale présentée par Mme X et que les obligations morales ne produisent pas les effets d’une obligation civile, puisqu’elles n’engagent que ceux qui les ont prises ; qu’il n’existe qu’une obligation alimentaire entre ascendants-enfants et que Mme X a deux enfants qui peuvent subvenir à ses besoins ; qu’il serait donc inéquitable de faire peser celle-ci sur l’hoirie Z ; que subsidiairement, il devra être fait application de la faculté de résiliation unilatérale fondée sur le besoin pressant et imprévu pour le prêteur, qui consiste dans le fait qu’ils doivent s’acquitter de droits de succession qui s’élèvent à la somme de 80 147 € et que la vente de l’appartement occupé par Mme X est nécessaire pour qu’ils puissent y faire face.
Ils demandent en conséquence qu’il soit constaté que Mme X occupe sans droit ni titre l’appartement dont ils sont propriétaires et que son expulsion etiam manu militari soit ordonnée et qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité d’occupation de 1.500 € mensuels à compter du 1er novembre 2008 ; subsidiairement constater, si le prêt était dit à durée viagère, qu’ils ont un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée et que l’expulsion soit ordonnée et l’indemnité d’occupation fixée; ils demandent encore 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre qu’elle supporte les dépens.
Mme X, qui est âgée de 85 ans, refuse de s’exécuter. Elle invoque que ce prêt à usage n’est pas à durée indéterminée comme veulent le faire accroire ses neveux, mais qu’il a toujours été promis par les époux Z que son époux et elle pourraient occuper l’appartement qu’ils ont acheté car eux mêmes n’en avaient pas la possibilité financière, son mari ayant de graves problèmes de santé ; que c’est d’ailleurs à cette fin qu’ils ont fait cette acquisition, pour les dégager de tout souci de logement, car outre les liens de famille les unissant I X a contribué à la prospérité de son beau frère et de sa famille lors de la création de l’usine de caoutchouc au MAROC ; qu’en effet, celui-ci, brillant ingénieur diplômé d’une haute école à vocation scientifique, a mis en place les procédés de fabrication, travaillé à l’encadrement, sans se préoccuper de l’aspect financier de la société créée sous son égide ; qu’à la fin des années 60, une autre usine a été créée à VITROLLES, dont il était associé, et dont M. Z a décidé brutalement en 1972 de se séparer, à son détriment, et sans qu’il ne soit dédommagé. Que c’est dans ce contexte familial particulier que le prêt à usage a été consenti, pour la durée déterminée de la vie des deux époux X. Que le prêt étant à durée déterminée il doit perdurer jusqu’au décès d’A X ; elle entend apporter la preuve de l’intention libérale par plusieurs attestations qui font état de celle-ci, qui était connue de tout l’entourage familial et amical ; également du fait que Mme Z contribuait financièrement à l’entretien de sa belle-soeur, à laquelle l’unissait des liens d’affection étroits, celle ci ne disposant pour vivre que d’une retraite modeste de réversion d’un montant de 491 € mensuels ; elle produit les relevés de comptes qui font apparaitre les versements mensuels de chèques émis par Mme Z ; elle invoque encore qu’elle est âgée de 83 ans, de santé fragile, et qu’elle doit subir cette procédure initiée par ses neveux qu’elle a aimés et élevés comme ses propres enfants, ce qui lui occasionne un préjudice moral ; que le motif invoqué par ces derniers est fallacieux, dès lors qu’ils n’ont aucun besoin de la chose prêtée, disposant d’un patrimoine immobilier qui leur permet de faire face aux droits de succession dont ils invoquent l’exigibilité. Elle demande donc qu’il soit dit qu’elle pourra jouir à titre gratuit de l’appartement qui lui a été donné à usage à durée déterminée et que les consorts Z soient condamnés à lui payer 3.000 € pour le préjudice moral qu’elle subit, les dépens étant distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les demandeurs ne contestent par que l’occupation des époux X de l’appartement acquis par leurs parents découlait d’un prêt à titre gratuit. La discussion ne porte donc que sur la durée déterminée ou non de ce prêt.
Le contrat de commodat s’éteint par les modes du droit commun ; lorsqu’il a été conclu intitu personae, il prend fin avec le décès du commodataire en application de l’article 1879 du code civil . En l’espèce, l’intention libérale à durée déterminée sur la tête des époux X, qui a animé les époux Z, auteurs des demandeurs, se déduit de plusieurs éléments concordants versés aux débats.
En premier lieu, les époux Z, qui disposaient déjà lors de l’acquisition en 1987 de cet appartement, d’un patrimoine immobilier important, ont maintenu gratuitement les époux X en considération certaine des liens familiaux les unissant. Les éléments tenant à la dette morale et financière découlant du passé professionnel commun en défaveur de I X sont nombreux. Ils se déduisent des documents qui attestent de la valeur professionnelle de ce dernier et du fait qu’il a géré seul l’usine de VITROLLES sans en obtenir de contrepartie alors qu’il en était l’associé, ce que ne contestent pas les consorts Z.
Les attestations versées par les amis de jeunesse et les proches ne peuvent être éludées. Elles vont dans le même sens que les documents versés. Elles donnent, avec force détails, des renseignements sur la vie menée par I X et le contexte familial, et sur le fait que la volonté de permettre aux époux X de demeurer dans cet appartement leur vie durant était connu de toute la famille ; les liens de confiance et d’affection entre les deux belles-soeurs sont encore attestés par la procuration générale donnée par Mme K Z, la mère des demandeurs, à A X , par devant notaire, le 16 juillet 2003, pour tous ses biens et valeurs se trouvant au LIBAN. D’ailleurs, jusqu’à sa mort, K Z a versé régulièrement à sa belle-soeur des sommes d’argent pour compléter ses faibles revenus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prêt à usage a été concédé à A X comme à son époux décédé, pour leur vie durant.
En ce qui concerne les digressions portant sur l’obligation alimentaire dont les consorts Z ne sont pas redevables, elles sont sans intérêt dans la présente instance, s’agissant de statuer sur le prêt à usage consenti.
Les consorts Z invoquent subsidiairement que même dans ce cas Mme X devrait être expulsée car ils ont un besoin pressant et imprévu de reprendre leur bien car ils doivent s’acquitter de droits de succession importants. En premier lieu, l’importance des droits de succession, eu égard au patrimoine au moins immobilier de la succession, n’a rien d’imprévu et devait leur être bien connu, ainsi que le montant prévisible des droits à acquitter. Mais, surtout, les consorts Z ne donnent aucun renseignement sur la consistance de la succession et leur propre patrimoine, qui permettraient de vérifier si effectivement le seul moyen pour eux de payer les droits qui leurs sont demandés est de faire procéder à l’expulsion de leur tante de 85 ans. En conséquence de l’absence de toute justification, l’article 1889 du code civil n’a pas à s’appliquer en la cause et les consorts Z seront déboutés également de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X:
D’évidence, la procédure d’expulsion initiée par les consorts Z n’a pu que provoquer chez une dame très âgée et financièrement démunie, un sentiment d’insécurité générateur du préjudice moral qu’elle invoque. Les consorts Z, qui n’ont pas établi qu’ils étaient contraints d’y procéder, seront donc condamnés solidairement à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 2.000 € (deux mille euros).
Les consorts Z seront condamnés aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— DIT que le prêt à usage consenti à Mme A X sur l’appartement […] à MARSEILLE est à durée déterminée pour sa vie durant,
— DIT que le besoin pressant et imprévu de la chose n’est pas établi et déboute les consorts Z de leur demande subsidiaire,
— DÉBOUTE les consorts Z de leurs demandes fins et prétentions,
— CONDAMNE les consorts Y, Varhram et E Z à payer solidairement à Mme A X la somme de 2.000 € (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNE les consorts Z aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième chambre du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le seize septembre deux mil dix.
Signé par Madame CHAPUS-BÉRARD, Président et Madame H, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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