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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 13 nov. 2014, n° 13/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INFOLEGALE c/ La société INFOLEGALE a pour activité, La société SCORE ET DECISIONS est une société spécialisée dans le traitement et, Société SCORES ET DECISIONS |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 13/01015
Jugement du 13 Novembre 2014
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
la SELARL QUADRATUR – 36
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Novembre 2014 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Septembre 2014, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2014 devant :
Madame Christiane MICAL, Vice Président,
Madame Y Z, Juge,
Madame A B, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
en présence de Madame C. D, assistant de justice
Assistées de Madame Corinne BLACHERE, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société INFOLEGALE, SAS dont le siège social est sis […], représentée par son dirigeant légal en exercice
représentée par Maître Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société SCORES ET DECISIONS, SAS dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Benjamin JACOB, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société INFOLEGALE a pour activité la production et la DECISIONS d’informations légales, économiques et financières sur les entreprises, ainsi que sur leurs dirigeants.
La société SCORE ET DECISIONS est une société spécialisée dans le traitement et l’hébergement de données et rediffuse notamment les journaux officiels, les données de l’INPI et de l’INSEE.
Suivant convention de licence dite de reDECISIONS de liens financiers en date du 1er janvier 2009, la société INFOLEGALE a consenti à la société SCORES ET DECISIONS une licence d’utilisation afférente à sa base de données. Cette licence a été consentie pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 59.900 euros HT, ce contrat n’ayant pas été renouvelé, il a pris fin à compter du 31 décembre 2011.
La société INFOLEGALE a fait réaliser un procès-verbal de constat le 10 février 2012 par Maître E X , huissier de justice à LYON pour établir que, postérieurement au terme de la convention liant les parties, la société SCORES ET DECISIONS continuait d’utiliser sa base de données puisqu’elle y avait placé des données pièges .
*****
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2013 la société INFOLEGALE a assigné la société SCORES ET DECISIONS, devant la juridiction de céans statuant au fond.
Par conclusions adressées au Juge de le Mise en Etat à l’audience du 31 mars 2014, la société SCORES ET DECISIONS a entendu soulever l’incompétence du Tribunal de céans au profit de celui de son siège social à NANTERRE en invoquant la nullité du procès verbal de l’huissier de justice.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le Juge de la Mise en Etat a considéré qu’il s’élevait une discussion préalable sur la validité du procès-verbal de constat versé aux débats, dont l’appréciation relevait de la compétence du tribunal et dont dépendait la solution sur la compétence territoriale. De ce fait, il a ordonné le sursis à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée et a renvoyé devant le Tribunal , statuant au fond, afin qu’il se prononce sur la validité du procès-verbal de constat litigieux.
*****
Dans ses dernières écritures du 11 septembre 2014 , la société INFOLEGALE conclut au visa des articles L341-1, L342-1 et L342-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
Dire et juger que le procès-verbal de constat établi le 10 février 2012 respecte les prérequis techniques en matière de procès-verbal établi sur internet.
Dire et juger que le procès-verbal de constat établi le 10 février 2012 a été établi de façon loyale.
En conséquence,
Débouter la société SCORES ET DECISIONS de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens, visant à voir déclarer nul le procès-verbal de constat établi le 10 février 2012.
Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin qu’il statue sur la compétence.
Condamner la société SCORES ET DECISIONS à payer à la société INFOLEGALE la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que l’huissier a bien respecté les pré-requis en matière de constats par internet et notamment :
— Maître X a bien indiqué l’adresse IP utilisée, le fait que cette adresse IP soit ou non une adresse dite « privée » est indifférent dans la mesure où la jurisprudence n’apporte aucune précision sur ce sujet.
— Maître X a décrit de manière très précise ledit matériel et les caractéristiques du réseau et outre l’indication de l’adresse IP, l’huissier a précisé l’adresse physique de l’ordinateur utilisé, ainsi que les informations relatives au masque de sous-réseau, de la passerelle par défaut et du serveur DNS.
— que l’ordinateur de Maître X ait été utilisé dans le cadre d’un réseau local et de partage de connexion est parfaitement indifférent étant donné que les informations nécessaires à l’identification de sa connexion ont été précisées dans le procès-verbal de constat.
— que l’indication de Maître X quant à la suppression des fichiers temporaires, des cookies et de l’historique de navigation est suffisante même si il ne fournit pas de captures d’écrans afférentes à cette affirmation, ce que la jurisprudence n’impose pas alors qu’ en vertu de l’article 2 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, le législateur a entendu donner aux procès-verbaux de constat réalisés par huissier une force probante absolue, sauf preuve contraire.
— qu’en tant qu’acte authentique, le procès-verbal de constat fait foi jusqu’à inscription de faux.
— que les captures d’écran fournies par l’huissier font clairement apparaître le navigateur utilisé, soit Internet Explorer et que l’indication du navigateur internet n’est pas un prérequis technique exigé par la jurisprudence, comme le rappelle l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2013.
Elle considère qu’il n’y a pas de problème de loyauté de la preuve du fait que Maître X s’est connecté sur son site internet au moyen d’identifiants d’une société tierce sans indiquer sa qualité d’huissier de justice. Elle soutient que les conditions d’accès au site internet de la société SCORES ET DECISIONS ne peuvent être opposées à la société INFOLEGALE et à Maître X, qui ne sauraient être considérés comme des utilisateurs finaux du site et affirme qu’une autorisation judiciaire n’ était pas nécessaire pour faire établir le procès-verbal de constat.
Elle considère que, dès lors que les parties avaient été liées par une convention, que la société SCORES ET DECISIONS avait pour obligation de justifier de la destruction de la base de données postérieurement à la fin des relations contractuelles et avait donné son accord pour que la société INFOLEGALE puisse opérer un contrôle concret de l’usage de la base de données , elle a parfaitement respecté les termes de la convention. Ce contrôle a bien été effectué « dans les locaux du titulaire de la licence » , que le but était bien de « contrôler l’usage des données», l’huissier de justice mandaté a strictement limité sa mission, le procès-verbal de constat se contentant de relever la présence des données pièges.
Elle soutient enfin que pour la préservation des éléments de preuve, l’huissier de justice ne pouvait raisonnablement solliciter de la société SCORES ET DECISIONS son inscription au site et la remise d’identifiants de connexion, que la défenderesse n’aurait pas manqué de supprimer immédiatement la base de données litigieuse, vidant ainsi de tout intérêt le constat devant être réalisé par l’huissier. Elle estime qu’une demande préalable d’autorisation du Tribunal aurait engendré le même risque de destruction des éléments de preuve.
Selon son argumentation, le constat n’étant pas nul, il en résulte que la demande de la société SCORES ET DECISIONS relative à l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre, ne constitue qu’une manœuvre dilatoire en vue de retarder l’engagement de sa responsabilité, doit également être rejetée.
*****
La société SCORES ET DECISIONS conclut , dans ses dernières écritures du 1er septembre 2014 au visa des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, de l’article L.331 1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article D. 211 6 1 du Code de I’organisation judiciaire, de l’article 771 du Code de procédure civile, de :
Déclarer la société SCORES & DECISIONS recevable à contester la validité du procès verbal de constat établi en date du 10 février 2012 ;
Constater que le procès verbal de constat établi en date du 10 février 2012 ne respecte pas les pré-requis techniques en matière de procès verbal établis sur internet ;
Constater que le procès verbal de constat établi en date du 10 février 2012 a été établi de façon déloyale ;
En conséquence:
Déclarer le procès verbal de constat établi en date du 10 février 2012 nul ou, a tout le moins, dépourvu de toute force probante ;
Renvoyer l’affaire devant Ie juge de la mise en état afin qu’il statue sur la compétence ;
Condamner la société INFOLEGALE a verser à la société SCORES ET DECISIONS Ia somme de 5.000 euros sur Ie fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SCORES ET DECISIONS affirme avoir procédé a la suppression de l’intégralité des
données se trouvant dans le périmètre du contrat et soulève l’incompétence du Tribunal de LYON au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE.
Elle affirme que le procès verbal de constat en date du 10 février 2012 est dépourvu de toute force probante dans la mesure ou il ne respecte pas les pré-requis techniques imposés en matière de constats établis sur Internet et constitue une preuve déloyale.
Elle s’estime fondée à invoquer la nullité ou l’absence de force probante du procès verbal de constat, en dehors de toute action en inscription de faux soutenant qu’il ne saurait se voir reconnaître aucune force probante si celui ci n’a pas été régulièrement établi.
Elle fait ainsi valoir que :
*L’huissier n’indique pas I’adresse IP de I’ordinateur ayant servi aux opérations de constat alors qu’il aurait du indiquer l’adresse IP (Internet Protocol) gig de son ordinateur. Cette adresse est un numéro d’identification qui est attribué à chaque appareil connecté à un réseau informatique et permet de le reconnaître sur le réseau. selon elle, la distinction entre adresse IP privée et adresse IP publique n’est absolument pas indifférente, dans la mesure ou I’adresse IP privée ne permet pas de <
* L’huissier n’indique pas avoir préalablement vidé les caches de l’ordinateur alors que le cache d’un moteur est une mémoire dans laquelle est stockée une page web lorsqu’elle a consultée une première fois. Si le cache n’est pas vide, il est possible de configurer le navigateur pour afficher une page disparue, mais consultée par le passé.
* Les indications sur la suppression des fichiers temporaires, cookies et historiques de navigation sont insuffisantes:
— l’huissier se contente d’indiquer qu’il a << supprimé les fichiers internet temporaires, les cookies et l’historiques, les formulaires, les mots de passe, les fichiers et paramètres stockés par les modules complémentaires en utilisant les fonctions développées par Microsoft» alors que cette affirmation n’est pas suffisante puisqu’qu’elle n’est appuyée par aucune capture d’écrans permettant d’identifier la procédure effectivement suivie.
— l’huissier constatant ne précise pas quel navigateur internet il utilise pour effectuer ses constatations, ni bien entendu la version dudit navigateur, ce qui s’avère pourtant indispensable pour assurer a son procès verbal de constat une quelconque valeur probante, dès lors que rien n’interdit de penser qu’il ait pu utiliser, par exemple, le logiciel de navigation Chrome de Google et que dans cette hypothèse, la manipulation effectuée par I’huissier pour effacer son historique de navigation et les fichiers temporaires correspondant, telle que décrite dans son procès verbal de constat, aurait été sans effet.
Elle soutient que ce procédé est de plus déloyal en ce que :
— les constations effectuées par I’huissier n’entrent pas dans le cadre de la procédure d’audit prévue dans la Licence qui n’était plus en vigueur alors que l’audit invoqué est un audit contractuel réalisé dans le cadre de l’exécution du contrat et moyennant l’information du titulaire de la licence non après que la Licence soit résilié et à l’insu de son ancien titulaire.
— l’huissier a procédé de façon déloyale en ne déclinant pas sa qualité alors que cette exigence résulte tant de l’article 9 du Code Civil, que de l’article 17 du décret n°56 222 du 29 février 1956 pris pour application de I’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Cet article dispose que tout huissier doit, dans l’exercice de ses fonctions, justifier de sa qualité.
Elle conteste qu’ afin d’accéder à l’extranet de la société SCORES ET DECISIONS, I’huissier ait utilisé le login << sdtest155 » et le mot de passe << hasap » alors que ces identifiants de connexion avaient été exclusivement attribués à la société HASAP , de sorte que I’huissier n"était absolument pas autorisé à en faire usage ce que rappelle ses conditions d’utilisation.
Elle considère que l’huissier a manqué de déontologie et au principe de loyauté de la preuve qui requiert qu’il utilise sa véritable identité et dévoile sa qualité lorsqu’il procède à ses constations.
Elle précise que, l’extranet de la société SCORES ET DECISIONS n’étant accessible qu’après
saisie d’un identifiant et d’un mot de passe, la société INGOLEGALE et son huissier ne pouvaient se dispenser d’une autorisation judiciaire pour faire établir un procès verbal de constat licite.
Elle fait valoir que de tels agissements déloyaux constituent des irrégularités de fond qui emportent la nullité du procès verbal de constat dans son intégralité.
Dans ces conditions, elle demande de constater que Ie procès verbal du 10 février 2012 est frappé de nullité et, en tout état de cause, dépourvu de toute force probante.
*****
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2014. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2014.
Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu 13 novembre 2014 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Aucun texte ne régit les modalités particulières permettant de garantir la fiabilité de constats, réalisés par internet , certaines précautions techniques destinées à garantir que la page affichée est bien celle qui se trouve en ligne et non une page se trouvant dans la mémoire d’un serveur proxy susceptible de procéder à un stockage de documents.
Il est donc nécessaire que l’huissier :
— décrive suffisamment la configuration technique de l’ordinateur sur lequel il pratique le constat, en précisant notamment la date indiquée par son horloge,
— mentionne notamment l’adresse IP afin de pouvoir vérifier d’après le journal de connexion du
serveur interrogé quelles sont les pages réellement consultées,
— vide les répertoires de la mémoire cache,
— s’assure que l’ordinateur utilisé n’est pas connecté à un serveur proxy ou que ce dernier n’a pas de services de cache.
Ces précautions préalables ont été remplie dès lors que l’huissier relate avoir réalisé ces différentes opérations avant qu’il ne se connecte sur le site de la défenderesse. Il importe peu que l’adresse IP soit privée ou non dès lors qu’il n’est pas exigé que cette adresse soit publique et que la défenderesse défaille à apporter la preuve du risque qui aurait été couru .A cet effet , les opérations que l’huissier affirme avoir exécutées font foi jusqu’à preuve contraire et il justifie en l’espèce que les pré-requis exigés ont été réalisés.
Le respect du principe de loyauté, vecteur d’intégration du droit essentiel de toute partie à un procès équitable, interdit de tirer des éléments de preuve ou des renseignements contre une partie à partir de documents entachés d’irrégularités et aucune atteinte ne devant être portée à l’autorité de la justice et au respect qui lui est dû, celle-ci ne saurait être rendue sur le fondement d’une preuve illicite. De fait, le juge ne peut forger sa conviction à l’aide d’éléments directement ou indirectement tirés d’un acte affecté d’irrégularité.
Le site SCORE ET DECISIONS n’est pas un site ouvert mais un site qui n’est accessible qu’à des clients abonnés qui disposent de code d’accès qui permet de les identifier et de leur permettre d’accéder à son contenu.
En l’espèce, il ressort d’ailleurs du constat de l’huissier qu’après avoir identifié son ordinateur et effectué les pré-requis, ce dernier indique qu’il “s’est connecté ensuite sur l’extranet du site SCORES ET DECISIONS en renseignant la fenêtre idoine par le code test suivant Login :sdtest 155 Pass:hasap . Or la défenderesse n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que ces codes sont des codes temporaires qui ont été attribués à l’un de ses prospects, la société HASAP.
IL en ressort que l’huissier ne s’est donc pas identifié alors qu’il accédait à l’espace privé et commercial de la société SCORE ET DECISIONS puisqu’au contraire il apparaissait sous le nom d’un tiers au demeurant ni partie ni concerné par la présente procédure. Or l’huissier doit dans l’exercice de ses fonctions justifier de sa qualité et décliner son identité ce qu’il n’a pas fait. De plus quand l’huissier veut procéder à des constatations dans un espace privé, il doit en être autorisé par l’autorité judiciaire ce qui n’a pas été le cas puisqu’aucune ordonnance n’a été produite et qu’au contraire la défenderesse affirme que si elle avait respecté la procédure, le partie adverse aurait retiré ce qu’elle voulait trouver dans son site .
Il est ainsi établi que le procédé est déloyal et la valeur probatoire du constat invoqué ne peut être retenue, cette pièce doit donc être écartée des débats.
Dès lors, la procédure sera renvoyée devant le juge de la mise en état pour qu’il statue sur l’exception d’incompétence.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Dit qu’il convient d’écarter des débats le constat d’huissier établi par Maître E X le 10 février 2012;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état à l’audience Incident du Lundi 09 Février 2015 à 13h30 ;
Réserve les dépens.
Remis au greffe en vu de sa mise à disposition des parties et signé par le Président avec le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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