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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 oct. 2015, n° 15/58055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/58055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Foncière Lyonnaise, S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ Société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, Société DTACC Architecture, Société GOYER, Société AVIVA ASSURANCES, Société BET CEEF, S.A.S. GROUPE GOYER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/58055 N°: 6/ef Assignation du : 30 Juillet 2015 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 octobre 2015 par D E, 1er Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
Instance 15/58055
DEMANDERESSE
Société Foncière Lyonnaise
[…]
[…]
représentée par Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS – #D0476
DÉFENDERESSES
Société DTACC Architecture
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS – #P0583
Société BET CEEF
[…]
[…]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #G0762
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #J0100
Société GOYER
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS – #P0133
[…]
[…]
représentée par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS – #R0226
Instance 15/58058
DEMANDERESSES
S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[…]
Guyancourt
[…]
représentée par Me Joseph BENILOUCHE, avocat au barreau de PARIS – J100
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE GOYER
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS – #P0133
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine RAFFIN, avocat au barreau de PARIS – #P0133
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A. ALLIANZ Iard
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A. GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A.R.L. ITV
Centre d’affaires du Lac Intelligent Buildings
[…]
[…]
non comparante
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J042
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
DÉBATS
A l’audience du 1 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par D E, 1er Vice-Président Adjoint, assistée de B C, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 juillet 2015, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,
Soutenant que les travaux de restructuration et rénovation de l’ensemble immobililer situé […] à Boulogne-Billancourt, dont elle avait confié la réalisation à la société DTACC ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, la société EGIS BATIMENTS MANAGEMENT, en qualité de maître d’œuvre général, la société CEEF, en qualité de BET, titulaire du lot menuiserie, la société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise tous corps d’état, la société GOYER, sous-traitant de BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE sur le lot Menuiseries Extérieures présenteraient de nombreux désordres, la société FONCIERE LYONNAISE a assigné en référé lesdits intervenants pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ailleurs, par assignations en date des 7, 10, 11 12 et 13, la société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE a assigné (reprendre les défendeurs) en vue de voir prononcer la jonction des deux instances et voir déclarer commune l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise à intervenir aux défendeurs.
A l’audience du 1er octobre 2015, l’ensemble des défendeurs a indiqué émettre toutes protestations et réserves mais sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite aux désordres constatés aux termes du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2015 par Maître X.
Motivation
Au regard du lien de connexité existant entre les deux instances, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires RG n°15/58058 et n°
15/58055 ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société FONCIERE LYONNAISE justifie, par le procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2015 par Maître X et un tableau de suivi des réclamations après réception, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la demande de limitation de la mission de l’expert aux seuls désordres constatés par acte de Maître Y, il convient de rappeler que la mesure ordonnée est utile dès lors qu’elle permet d’établir ou conserver des preuves en vue d’un litige futur éventuel.
Il résulte des documents versés aux débats et notamment du tableau de suivi des réclamations après réception que les désordres affectant les menuiseries extérieures et les stores se sont déclarés de façon exponentielle et échelonnée dans le temps. Il convient, dans ce contexte et, au regard, de l’entrée prochaine dans les lieux de nombreux locataires de permettre à l’expert de relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 808 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances 15/58055 et 15/58058 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A
[…]
[…]
☎ :01 45 24 24 65
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux […] à Boulogne-Billancourt après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués concernant les menuiseries extérieures et les stores incorporés, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 Décembre 2015 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 juin 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons les demanderesses aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 octobre 2015
Le Greffier, Le Président,
B C D E
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.57.66 et 01.44.32.58.10
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire,
- chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 6000 € par S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Société Foncière Lyonnaise le 15 Décembre 2015 Rapport à déposer le : 15 Juin 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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délivrées le:
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