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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 30 mai 2017, n° 15/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06087 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. PARTENAIRES DES VILLES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 15/06087 N° MINUTE : réputé contradictoire Assignation du : 20 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSES
S.A. PARTENAIRES DES VILLES
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’avocat
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société PARTENAIRE DES VILLES
[…]
[…]
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame B C D E, Juge,
Monsieur X Y, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 février 2017 tenue en audience publique devant Madame B C D E, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après dénommée la RIVP) est propriétaire d’un ensemble immobilier sis […]. Elle a entrepris la construction d’une maison relais de 13 logements et, par acte d’engagement régularisé le 28 janvier 2011, confié l’exécution de ces travaux à la société PARTENAIRES DES VILLES pour un montant total et forfaitaire de 1.641.968,63 € HT.
La réception est intervenue le 8 avril 2014 avec de nombreuses réserves.
Celles-ci n’ont pas été levées malgré des mises en demeure et l’organisation le 10 mars 2015 d’une visite de constat de levée de réserves.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 20 mars 2015 la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à prendre en charge le coût des travaux de réparation nécessaires pour lever les réservées et mettre un terme aux désordres survenus pendant la période de parfait achèvement.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2017 la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et 1154 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats faisant corps avec la présente assignation,
— Recevoir la RIVP en son acte introductif d’instance,
— L’y déclarer bien fondée,
— Dire et juger que l’assignation du 20 mars 2015 vaut interruption de tout délai de prescription de son action dirigée à l’encontre de la société PARTENAIRES DES VILLES et de son assureur la SMABTP susvisés dans la présente assignation fondée sur l’article 1792-6 du code civil, sur les articles 1792 et suivants du code civil, sur les articles 1147 et suivants du code civil, sur les articles 1382 et suivants du code civil,
— Dire et juger :
A titre principal,
— Que l’immeuble sis […] a été réceptionné avec réserves et que de nombreux désordres, malfaçons, non-conformités l’affectent ;
— Que les désordres sont à l’origine de préjudices subis par la RIVP et son locataire ;
— Que la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement du constructeur en application des articles 1792-6 du code civil est engagée en l’espèce ;
— Que la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement du constructeur en application des articles 1792 et suivants du code civil est engagée en l’espèce ;
A titre subsidiaire,
— Que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée en application des articles 1147 et suivants du code civil ;
PAR CONSEQUENT :
— Constater que malgré les mises en demeure adressées à la société PARTENAIRES DES VILLES, nuls travaux de réparation de nature à lever les réserves et mettre fin aux désordres n’ont été entrepris ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à prendre à leur charge le coût des travaux de réparation et de maîtrise d’œuvre qui seront nécessaires pour mettre un terme aux désordres survenus pendant la période de parfait achèvement; – Dire et juger que le coût des travaux de levée des réserves et de reprise des désordres survenus pendant la période de parfait achèvement s’élève à la somme de 118.461,19 € HT ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP la somme de 118.461,19€ HT ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP les sommes de 36.951 € H.T au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires et de 53.410,50 € H.T au titre des frais de maîtrise d’œuvre supplémentaires durant la période de parfait achèvement ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP la somme de 4.880 € H.T au titre des frais de mission SPS pour le suivi des travaux de reprise ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP la somme de 5.000 € H.T au titre des honoraires du bureau de contrôle technique se rapportant aux travaux de reprise,
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP la somme de 11.500 € H.T au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrage et TRC relative aux travaux de reprise ;
— Condamner la société PARTENAIRES DES VILLES à verser à la RIVP la somme de 84.350,01 € au titre des pénalités pour retard sur les délais ;
— Dire et juger que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société PARTENAIRES DES VILLES et de son assureur la SMABTP seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à verser à la RIVP la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; – Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017 la SMABTP demande au Tribunal de :
Vu les conditions particulières du contrat CAP 2000 souscrit par la société PARTENAIRES DES VILLES,
Vu les conditions générales de la police délivrée par la SMABTP,
Vu l’assignation délivrée par la RIVP à la SMABTP,
À titre principal,
— Dire et juger que l’objet de la procédure introduite par la RIVP est d’obtenir le paiement des travaux permettant de procéder à la levée des réserves formulées par la société PARTENAIRES DES VILLES lors de la réception ;
— Dire et juger que l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse de dommages survenus après la réception ;
— Dire et juger que les dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception sont, par définition, survenus antérieurement à celle-ci, en sorte que le volet d’assurance de responsabilité de la police délivrée est inapplicable aux désordres survenus avant réception ;
— Dire et juger que le volet d’assurance de responsabilité des dommages extérieurs à l’ouvrage exécuté par l’assuré exclut précisément la prise en charge du coût des travaux de réparation des dommages affectant l’ouvrage exécutés par l’assuré ;
— Dire et juger que l’objet de la procédure étant d’obtenir la prise en charge du coût des travaux de réparation des réserves formulées sur les ouvrages exécutés par l’assuré, les garanties sont inapplicables ;
— Dire et juger que le volet d’assurance de dommages de la police délivrée par la SMABTP s’applique exclusivement dans l’hypothèse d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre, d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’un effondrement d’une tempête, d’un ouragan, d’un cyclone, d’une catastrophe naturelle; – Dire et juger que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— Dire et juger que le volet d’assurance de protection juridique du contrat délivré par la SMABTP a pour objet d’offrir à son sociétaire une assistance pour obtenir l’indemnisation de dommages qu’il a lui-même subi ;
— Dire et juger que la police délivrée par la SMABTP n’a aucunement vocation à prendre en charge le coût des travaux permettant de procéder à la levée des réserves ;
— Rejeter la demande formulée par la RIVP à l’encontre de la SMABTP;
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— Dire et juger que la mobilisation de la garantie de parfait achèvement est subordonnée à l’existence de désordres apparents à réception ou survenus dans un délai d’un an après la réception, et à la dénonciation de ces désordres à l’intérieur du délai d’un an ;
— Dire et juger que la réception a été prononcée le 8 avril 2014 ;
— Dire et juger que ce n’est qu’au mois de décembre 2015 que la RIVP a pour la première fois sollicité le bénéfice de la garantie de parfait achèvement au titre de désordres survenus postérieurement à la réception ;
— Déclarer forclose l’action exercée au titre des désordres survenus pendant l’année de parfait achèvement ;
— Dire et juger que certains des désordres prétendument postérieurs à la réception ont en réalité fait l’objet de réserves :
— 22 : serrure local poubelle à changer : la pièce 4 constituant le premier volet des réserves comporte la mention : «serrure électrique avec badge sur local poubelle»,
— trainasses sur toute la façade : ce point a été signalé par le contrôleur au point D2,
— fonctionnement des panneaux solaires : cette réclamation fait l’objet de la réserve D1 du contrôleur technique,
— absence de remplacement de la couvertine en façade sur rue au niveau de la toiture : ce point fait l’objet de la réserve D4,
— Absence de reprise du plancher de la terrasse : ce point fait l’objet de la réserve D17 D18 ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à garantie au titre des désordres réservés;
Vu l’article 1792-6 du code civil,
— Dire et juger qu’il a été donné quitus au constructeur pour les désordres apparents et non réservés, à savoir :
— puits se remplit trop vite,
[…]
— sonde d’ambiance extérieure à sortir de derrière le bardage,
— films de protection à enlever des volets roulants,
— accessibilité ventilation saut de loup de la laverie à réaliser,
— réglage porte et joints à réaliser,
— porte couloir claque trop,
— vérifier étanchéité des sorties de gaine,
— changer isolant non adapté pour l’extérieur,
— signalétique vitrage,
— absence de mise en place de sonde d’ambiance à sortir puis à fixer sur l’habillage,
— absence de remplacement du bloc autonome de sécurité pour sortie de secours de la tisanerie,
— absence de remplacement des clous dans les ébrasements de la toiture terrasse par des clous en inox,
— absence de pose de store ou volets roulants sur les fenêtres en toiture terrasse,
— absence de capotage sur les gaines de ventilation,
— absence de garde corps au R+4,
— absence d’installation d’une échelle à crinoline,
— absence de mise en place d’une ligne de vie;
— Dire et juger que la responsabilité de la société PARTENAIRES DES VILLES ne pouvant être retenue, la demande de garantie formulée à l’encontre de la SMABTP est sans objet;
— Dire et juger que les désordres dont la réparation est demandée n’ont fait l’objet d’aucun constat au contradictoire de la SMABTP et en présence d’un homme de l’art indépendant ;
— Dire et juger que la valorisation prohibitive et non motivée du coût des travaux de réparation (118.000 €) et des honoraires prohibitifs de maîtrise d’œuvre (36.951 € + 53.410,50€ + 4.800 €) ainsi que des frais non justifiés de souscription d’un contrat dommage-ouvrage (11.500 €) n’ont pas davantage fait l’objet d’un examen par un homme de l’art indépendant;
— Rejeter les demandes pécuniaires non motivées et objectivées présentées par la RIVP ;
À titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’en l’absence de l’établissement incontestable de l’imputabilité directe des désordres dont il est demandé réparation à la société PARTENAIRES DES VILLES, sa responsabilité ne pourra être engagée sur aucun fondement juridique que ce soit ;
— Rejeter la demande formulée par la RIVP à l’encontre de la SMABTP;
À titre plus subsidiaire,
— Dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer toutes les exceptions et limites de garanties qu’elle aurait pu invoquer à l’encontre de son assuré, et notamment la franchise ;
En tout état de cause,
— Condamner la RIVP à verser à la SMABTP la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la RIVP aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PARTENAIRES DES VILLES, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice du 20 mars 2015 remis à personne morale en la personne de Gwendoline JULIO, secrétaire de service déclarant être habilitée à recevoir la copie de l’assignation, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de parfait achèvement
L’entrepreneur est tenu au titre de la garantie de parfait achèvement pendant une durée d’un an à compter de la réception. Ces garanties s’étendent à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, la société PARTENAIRES DES VILLES est l’entrepreneur général intervenu sur le chantier de la RIVP. Elle est par conséquent tenue de réparer tous les désordres réservés à la réception ou tous ceux qui sont survenus au cours de la garantie de parfait achèvement si celle-ci a été mise en œuvre dans le délai légal d’un an suivant la réception des travaux intervenue le 8 avril 2014.
Sur les désordres
Sur les désordres réservés à la réception
La RIVP fonde sa demande sur le procès-verbal de réception qu’elle a signé avec le maître d’œuvre et la société PARTENAIRES DES VILLES, ainsi que sur les listes de réserves qui lui sont annexées. Elle établit leur persistance par le procès-verbal de constat d’huissier du 06 novembre 2015 dressé à sa demande en présence du maître d’œuvre et d’un représentant de la société PARTENAIRES DES VILLES. La matérialité des désordres est ainsi établie et ni la société PARTENAIRES DES VILLES ni la SMABTP ne démontrent qu’il y a été remédié dans le délai de la garantie de parfait achèvement imparti.
Si la SMABTP fait valoir que l’imputabilité des désordres n’est pas démontrée en l’absence d’expertise judiciaire, il est indéniable que la société PARTENAIRES DES VILLES est la seule entreprise générale à être intervenue sur le chantier. Les réserves formulées à la réception lui sont par conséquent nécessairement imputables. Il est également incontestable que ce document a été dressé de manière contradictoire à l’égard de cet entrepreneur général, assuré de la SMABTP, et est ainsi opposable à ces deux parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres ci-après listés ont été réservés à la réception, sans que les réserves soient levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement :
R – 1 chaufferie
— réparer la porte de la chaufferie qui ne ferme pas,
— manque manomètre + vannes aux bornes des pompes ECC,
— manque manomètres + vannes aux bornes de la pompe de bouclage ELS,
— manque présentation de sécurité pression d’eau sur l’installation de chauffage,
— manque soupape différentielle sur circuit radiateur (à remplacer par vanne de réglage débit mini si la pompe est à débit variable),
— réparer la fuite au niveau des panneaux solaires et mettre en service le système ELS solaire,
— avis technique ventouse à fournir pour conduit chaufferie.
R – 1 généralités
— coffret d’alarme de signalisation pour les défauts de ventilation mécanique et de chaufferie,
Rez-de-chaussée 2
— enduit pied de mur à reprendre,
— enduit façade sur cour,
— signalétique robinet,
— enduit façade,
— enduit à reprendre,
— reprise de la peinture sur châssis vitrés, les par closes fenêtres et les joints,
— fournir bâche pour ascenseur,
— vérifier l’entrave terrasse.
Rez-de-chaussée 1
— réparation vitre,
— entrave fixation bois terrasse.
— reprise façade sur rue,
— ajout de bâton de maréchal,
— étanchéité en pied de façade,
— débouchage sous bavette,
— reprise de l’enduit de façade,
— nettoyage de la façade voisine,
— reprise des trous dans l’enduit,
— nettoyage de la jonction avec l’immeuble voisin,
— pose d’accroches vélos,
— compléter l’étiquetage des compteurs,
— ventouse à réparer,
— poignée ventouse à fixer correctement.
Toiture
— compléter la signalétique d’arrivée d’eau,
— raccourcir le conduit d’évacuation,
R+1 A3 chambre 4
- fixation du garde-corps
R+1 A3 chambre 3
— reprise vitre à changer,
R+1 A3 chambre 2
— reprise de la finition des joints du garde corps
R+2 A3 chambre 5
— compléter les joints du garde-corps extérieur,
R+2 A3 chambre 6
— reprise des joints du garde-corps,
R+2 A3 chambre 7
— reprise des joints du garde-corps,
R+2 A3 chambre 8
— nettoyage,
R+4 A3 commun
— changement de porte,
R+4 A3 chambre 13
— compléter façade cour par des volets,
— compléter […],
— trace de peinture dans ébrasements.
[…]
— nettoyage de l’enduit,
— reprise des trous dans l’enduit,
— nettoyage des deux façades voisines,
— débouchage des bavettes,
— nettoyage de l’enduit,
— faire un nouveau plan de reprise des façades,
— compléter l’étanchéité en pied de façade,
— nettoyer tous les stores.
Façade sur cour
— nettoyage de l’enduit,
— reprise de l’enduit en pied de façade,
— nettoyage de tous les stores,
— reprise du plâtre sur châssis,
Par contre, et contrairement aux allégations de la RIVP, les éléments suivants ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de réception :
— s’agissant de la toiture, «à compléter par GC comme sur cour, il manque toujours des éléments pour le compte-rendu de la part de PARTENAIRES DES VILLES»,
— l’existence de clous qui ne sont pas en inox restant dans les ébrasements de la chambre 13 R+4 A3,
— la bonde de température extérieure de la façade coté rue,
— le détail de fixation des panneaux solaires,
— la fiche technique des panneaux solaires,
— fournir les dossiers d’ouvrage exécuté en 3 CDs et 5 exemplaires,
— le vitrage frelé toujours à changer au R+1 A3 COMMUN,
— le réglage du ferme-porte à refaire du R+1 A3 COMMUN,
— l’installation du R-1 à compléter suivant les demandes OTE.
Aucune réserve n’a ainsi été formulée les concernant.
Sur les désordres survenus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement
Sur la prescription
La SMABTP soulève la prescription de l’action en justice de la RIVP aux motifs que la réception a été prononcée le 08 avril 2014 et que le demandeur n’a sollicité le bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour les désordres prétendument survenus après réception que par conclusions signifiées en décembre 2015.
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 20 mars 2015 devant la présente juridiction que la RIVP s’est fondée sur la garantie de parfait achèvement afin d’interrompre le délai de prescription et d’obtenir la condamnation in solidum de la société PARTENAIRES DES VILLES et son assureur la SMABTP à prendre en charge le coût des travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme aux désordres survenus pendant la période de parfait achèvement.
Afin que l’action en justice ait un effet interruptif de prescription, s’agissant de la garantie de parfait achèvement, il est nécessaire mais suffisant que les désordres concernés soient précisément désignés dans l’assignation ou dans des pièces qui lui sont annexées.
En l’espèce, la RIVP fait expressément référence dans son assignation aux réserves émises lors de la réception des travaux dont nombre d’entre elles n’auraient pas été levées, et à la survenance de dysfonctionnements de l’installation de chauffage à compter du 09 décembre 2014 affectant le chauffage et l’eau chaude. Ainsi, l’interruption de la prescription ne vaudra que pour les réserves annexées au procès-verbal de réception ainsi que pour le désordre affectant l’installation de chauffage et dénoncé dans des courriers, l’ensemble de ces documents étant annexé à l’assignation en justice. Les demandes concernant les autres désordres survenus au cours du délai de garantie de parfait achèvement mais non mentionnés dans l’acte introductif d’instance seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur le désordre non prescrit
Quant au désordre non réservé et non prescrit lié au mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage, la RIVP l’allègue dans ses écritures et en fonde la matérialité sur le procès-verbal de constat d’huissier du 06 novembre 2015. Celui-ci porte sur la levée ou non des réserves formulées lors de la réception. L’huissier de justice qui en est l’auteur n’a pas pu constater le mauvais fonctionnement de l’installation, et la société PARTENAIRES DES VILLES, interrogée sur la mise en service de la chaufferie agréée par le fabricant, a indiqué que celle-ci est en service et fonctionnelle. La matérialité de ce désordre n’étant par conséquent pas établie, la RIVP sera déboutée de sa demande le concernant.
Sur la responsabilité de la société PARTENAIRES DES VILLES
La société PARTENAIRES DES VILLES est intervenue dans l’exécution des travaux en qualité d’entrepreneur général du bâtiment. L’intervention d’entrepreneurs tiers n’est ni établie ni même alléguée. Ainsi, et contrairement à l’allégation de la SMABTP, l’imputabilité directe des dommages aux travaux réalisés par la société PARTENAIRES DES VILLES est démontrée. Elle sera par conséquent condamnée à assumer le coût des travaux de reprises des désordres réservés à la réception et des dépenses induites par leur exécution.
Sur la garantie par la SMABTP
La SMABTP dénie sa garantie au motif qu’elle n’est pas mobilisable pour les désordres concernés. S’agissant des dommages matériels survenus avant réception et affectant les ouvrages exécutés par l’assuré, seuls sont couverts les dommages par incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles. Les réserves listées au jour de la réception ne relevant pas de l’un de ces événements et leur garantie n’étant aucunement prévue par la police d’assurance souscrite, la RIVP sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de la SMABTP.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PARTENAIRES DES VILLES
Sur la responsabilité contractuelle pour les désordres postérieurs à la réception
A titre subsidiaire, la RIVP recherche la responsabilité contractuelle de la société PARTENAIRES DES VILLES concernant les désordres apparus postérieurement à la réception. Elle vise l’article 1147 du code civil dans le dispositif de ses conclusions sans autre développement ou démonstration. Afin de justifier la matérialité de ces désordres non dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, elle produit un constat d’huissier de justice du 06 novembre 2015 et des tableaux récapitulatifs des réserves non levées et désordres non repris dressés par la maîtrise d’œuvre et le bureau d’étude technique.
Le constat d’huissier a été dressé au contradictoire de la société PARTENAIRES DES VILLES. Il porte essentiellement sur les réserves formulées à la réception et leur maintien depuis. Il mentionne la présence d’infiltrations dans les locaux chaufferie, poubelle et vélo, lesquelles n’avaient pas fait l’objet de réserve. Il rapporte également que la société PARTENAIRES DES VILLES a signalé l’intervention en toiture d’un étanchéiste et indiqué que les murs, séchés, pouvaient être repeints ce qui n’avait pas encore été fait. Toutefois la RIVP ne produit aucun autre élément permettant d’établir la cause des infiltrations, leur persistance ni le coût financier pour y remédier. Dès lors, la faute de la RIVP n’est pas caractérisée, ni le lien entre celle-ci et le préjudice allégué établi. Par conséquent, la demande formée sur ce point sera rejetée.
S’agissant de la pompe de relevage du puits du local chaufferie, si l’huissier de justice a constaté la présence dans le puits d’un niveau élevé d’eau stagnante avec pompe en position, la société PARTENAIRES DES VILLES a soutenu que la pompe était parfaitement fonctionnelle, qu’il n’y avait jamais eu de débordement et qu’aucun test n’avait été effectué. En l’absence d’autres éléments de nature à caractériser une faute de l’entrepreneur et un dommage consécutif à celle-ci la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
La RIVP sollicite la condamnation de la société PARTENAIRES DES VILLES au paiement de la somme de 84.350,01 euros au titre des pénalités pour retard sur les délais en application du contrat. Elle fait valoir que l’achèvement des travaux a été contradictoirement fixé au 6 septembre 2012 et que le procès-verbal de réception n’a été signé que le 08 avril 2014 avec de nombreuses réserves qui n’ont par la suite pas été levées. Elle demande par conséquent l’application de l’article 5.3.1 du CCAP à l’encontre de la société PARTENAIRES DES VILLES et la somme correspondant au plafond des pénalités de retard contractuellement convenues, soit 5% du montant du marché hors taxe.
Il ressort de l’avenant n°1 au marché de travaux TCE n°14908 du 28 janvier 2011 que les travaux devaient être achevés le 6 septembre 2012 pour un coût de 1.687.000,17 euros HT, et du procès-verbal de réception que celle-ci n’est intervenue que le 08 avril 2014. Le coût des pénalités de retard accumulées s’élevant à plus de 5% du marché, il sera plafonné à cette somme, soit 84.350,01 euros. Par conséquent il sera fait droit à la demande de la RIVP.
Sur le coût des réparations
La RIVP sollicite les sommes de :
— 118.461,19 euros HT au titre des travaux de levée de réserves et de reprise des désordres survenus pendant la période de la garantie de parfait achèvement,
— 36.951 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre des travaux réparatoires,
— 53.410,50 euros HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre supplémentaires durant la période de la garantie de parfait achèvement,
— 4.880 euros HT au titre des frais de mission SPS pour le suivi des travaux de reprise,
— 5.000 euros HT au titre des honoraires de bureau de contrôle technique se rapportant aux travaux de reprise,
— 11.500 euros HT au titre de la prime d’assurance dommages-ouvrages et TRC relative aux travaux de reprise.
Ces différentes demandes seront successivement examinées, étant rappelé dès ce stade que, si la SMABTP critique le quantum de chacun des postes de réparation, elle ne produit aucun élément de nature à asseoir la pertinence de sa position.
Sur les travaux de levée de réserves
A l’appui de cette demande la RIVP produit les devis de la société C.M. I. du 30 novembre 2015 et de la société OTIS du 02 novembre 2015 ainsi qu’une analyse de ces devis effectuée par la société AZC, maître d’œuvre.
Il résulte de ces documents que la reprise des désordres réservés dont il est sollicité la réparation et qui figurent dans les devis produits peut être ainsi chiffrée :
— reprise de l’enduit en façade coté rue et coté cour, à hauteur de 53.430 euros HT, l’option de remplacement de 60 cm de polystyrène autour des fenêtres étant écartée,
— stores extérieurs à intégrer au R+4 : 4.800 euros HT,
— reprise des joints du garde corps des chambres R+1 A3 chambre 2, R+1 A3 chambre 4, R+2 A3 chambre 5, R+2 A3 chambre 6 et R+2 A3 chambre 7; le devis prévoit la vérification de l’ensemble des joints et fixations des garde-corps devant les fenêtres et leur reprise si nécessaire pour un coût global de 2.600 euros HT ,
— remplacement de la vitre du R+1 A3 chambre 3 : 980 euros HT,
— remplacement de la vitre du rez-de-chaussée : 1.200 euros HT,
— pose d’accroches-vélos au rez-de-chaussée 1 : 545,92 euros HT,
— nettoyage de la jonction avec l’immeuble voisin : 750 euros HT,
— ajout d’un bâton de maréchal au rez-de-chaussée 1 : 420 euros HT,
— remplacement de la porte de la chaufferie du R-1 : 1.339 euros HT,
— remplacement de la porte des parties communes du R+4 A3 : 680 euros HT,
— reprise de la façade sur rue au rez-de-chaussée : 12.500 euros HT,
— signalétique arrivée d’eau au rez-de-chaussée 2 : 299 euros HT,
— branchement des pompes ELS et ECC dans la chaufferie R-1 : 2.662 euros HT,
— installation soupape différentielle sur circuit radiateur dans la chaufferie R-1 : 1.079 euros HT,
— présentation de sécurité pression d’eau dans la chaufferie R-1 : 1.040 euros HT,
— manomètre + vannes au bornes des pompes ELS et ECC dans la chaufferie R-1 : 3.042 euros HT,
— bâchage intérieur cabine d’ascenseur classique avec fixations au rez-de-chaussée 2 : 810 euros HT,
— vérification du bon fonctionnement de l’étanchéité des panneaux solaires, remplissage avec eau glucolée des panneaux solaires : 1.616 euros HT,
— mise en service de la chaufferie par une entreprise agréée par le fabricant : 1.053 euros HT.
Soit un total de 88.495,92 euros HT.
En l’absence d’élément contraire la société PARTENAIRES DES VILLES sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 88.495,92 euros HT. Le surplus des demandes, portant sur des réparations qui ne sont pas liées aux réserves telles que visées par le demandeur (notamment quant au nombre des chambres dont les joints et fixations des garde-corps devant les fenêtres ont été réservées), ou sur des désordres survenus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sera rejeté.
Sur les autres frais
Compte tenu de la nature des travaux de reprise à exécuter et du contexte dans lequel ils vont être réalisés, il sera fait droit à sa demande, mais dans la limite d’une somme globale et forfaitaire qui sera justement fixée à 20.000 euros portant sur les autres frais (à savoir la maîtrise d’œuvre, la coordination sécurité et protection de la santé, le bureau de contrôle technique et la prime d’assurance dommages-ouvrages et TRC.
* * *
La société PARTENAIRES DES VILLES sera ainsi condamnée à payer à la RIVP les sommes de 88.495,92 euros HT au titre des travaux de reprise et 20.000 euros pour couvrir les autres frais exposés dans le cadre de leur exécution. Ces sommes seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement.
Sur les demandes accessoires
La société PARTENAIRES DES VILLES, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera également condamnée à payer la la RIVP la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à l’encontre de la société PARTENAIRES DES VILLES et de la SMABTP au titre des désordres constatés postérieurement à la réception des travaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, exception faite de ceux relatifs à l’installation de chauffage ;
Dit que la police d’assurance conclue auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable ;
Condamne la société PARTENAIRES DES VILLES à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS les sommes suivantes :
— 88.495,92 euros HT au titre des travaux de reprise,
— 20.000 euros pour les autres frais ;
Dit que ces sommes seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé du jugement ;
Condamne la société PARTENAIRES DES VILLES à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 84.350,01 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société PARTENAIRES DES VILLES aux dépens ;
Condamne la société PARTENAIRES DES VILLES à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet Maître Z A au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2017.
Le greffier Le président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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