Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 juil. 2016, n° 15/13569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13569 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SPEED RABBIT PIZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93465767 ; 3389144 ; 3389145 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160622 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 juillet 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/13569
Assignation du 31 juillet 2015
DEMANDERESSE SPEED RABBIT PIZZA […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0539
DÉFENDERESSE Société SPEED RAPIDO PIZZA […] 75020 PARIS défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Amélie J. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS A l’audience du 30 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société SPEED RABBIT PIZZA immatriculée le 28 mars 1996, assure l’exploitation en direct et en franchise d’un réseau constitué de plus de 80 points de restauration, de vente à emporter et livraisons à domicile, essentiellement de pizzas, sous l’enseigne «SPEED RABBIT PIZZA».
Cette activité s’exerce dans un milieu très concurrentiel dans lequel on retrouve de grandes enseignes nationales (SPEED RABBIT PIZZA, PIZZA HUT, DOMINO’S PIZZA, TELE PIZZA, BOÎTE A PIZZA) ainsi que de nombreux petits exploitants. Elle est titulaire de quatre marques :
*la marque française semi-figurative SPEED RABBIT PIZZA n° 93 465 767 déposée le 26 avril 1993 et renouvelée le 4 février 2003 pour désigner les produits et services de la classe 43. *la marque française dénominative SPEED RABBIT PIZZA n° 3 389 144 déposée le 28 octobre 2005 pour désigner les produits et services de la classe 43. *la marque française semi-figurative SPEED RABBIT PIZZA n° 3 389 145 déposée le 28 octobre 2005 en couleurs (dans un jeu de contraste de couleurs jaune, noir et blanc) pour désigner les produits et services de la classe 43. *la marque internationale semi-figurative SPEED RABBIT PIZZA n° 93 465 767 déposée le 4 août 1999 pour désigner les produits et services de la classe 42. Elle indique qu’elle demande à ses franchisés de reproduire ses codes couleur les boutiques ayant une façade jaune sur laquelle figure l’enseigne SPEED RABBIT PIZZA en lettres noires avec des motifs en forme de damiers. La société SPEED RABBIT PIZZA a constaté que la société SPEED RAPIDO PIZZA créée le 6 mai 2015, reprend les signes distinctifs de sa marque en utilisant l’enseigne «SPEED RAPIDO PIZZA» ainsi que la couleur noire sur fond jaune et les motifs en damier qui caractérisent son réseau. Par acte en date du 31 juillet 2015, la société SPEED RABBIT PIZZA a assigné la société SPEED RAPIDO PIZZA aux fins de : Vu l’article 1382 du code civil Vu les articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
- Juger qu’en utilisant la dénomination commerciale et l’enseigne « SPEED RAPIDO PIZZA » associée aux couleurs jaune et noire la société SPEED RAPIDO PIZZA s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque dénominative «SPEED RABBIT PIZZA» n° 3389144 et des marques semi figuratives n°93465767 et n° 3389145 ainsi que d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial SPEED RABBIT PIZZA dont elle est propriétaire ;
- Faire interdiction à la société SPEED RAPIDO PIZZA de l’usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit de la dénomination « SPEED RAPIDO PIZZA » et des signes distinctifs des marques susvisées, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constaté à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société SPEED RAPIDO PIZZA à payer à la société SPEED RABBIT PIZZA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la marque par elle subit « sic » ;
- Juger qu’en entretenant volontairement la confusion dans l’esprit de la clientèle pour se placer dans le sillage de la réputation du réseau de franchise SPEED RABBIT PIZZA, la société SPEED RAPIDO PIZZA a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SPEED RABBIT PIZZA :
— Condamner la société SPEED RAPIDO PIZZA à payer à la société SPEED RABBIT PIZZA la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et du préjudice subi par elle :
- Autoriser la société SPEED RABBIT PIZZA à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société SPEED RAPIDO PIZZA, le coût global des publications mis à sa charge ne pouvant excéder la somme de 15.000 euros H.T. ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la société SPEED RAPIDO PIZZA à payer à la société SPEED RABBIT PIZZA la somme de 10.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société SPEED RAPIDO PIZZA assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 février 2016. MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond même si le défendeur en comparait pas et il sera fait droit à la demande dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SPEED RABBIT PIZZA ne verse au débat pour établir ses droits de marque que des fiches INPI et non des certificats de marque de sorte qu’elle est irrecevable à agir, les fiches INPI qui sont de simples documents d’information facilement modifiables étant totalement insuffisants. La société SPEED RABBIT PIZZA sera déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon.
S’agissant de la concurrence déloyale, le présent tribunal relève que la société SPEED RABBIT PIZZA créée en 1996 ne peut pas exploiter un réseau depuis 1001 comme indiqué dans ses écritures, que son K bis établit qu’elle a pour activité la gestion d’un réseau de franchises mais qu’aucun contrat de franchises n’est versé au débat. Il apparaît encore que la société SPEED RABBIT PIZZA n’exploite pas d’enseigne SPEED RABBIT PIZZA elle-même et ne rapporte la preuve de l’utilisation du damier noir et jaune que par la production de 4 clichés de devantures dont elle se contente de donner l’adresse dans ses écritures sans apporter plus de preuves pour identifier ces boutiques et leur localisation, que les deux autres clichés ne montrent
que des devantures en noir et jaune mais sans le damier et sans précision sur leur emplacement.
Le procès-verbal de constat du 17 juin 2015 qui montre des clichés de l’intérieur de la boutique sans autorisation du propriétaire des lieux, n’a pas été dénoncé à celle-ci dans le cadre d’une tentative de conciliation prévue par les dispositions de la loi du mars 2015, qui n’a donc pas été effectuée, alors que la société SPEED RAPIDO PIZZA a été créée en mai 2015 et n’utilise manifestement pas le damier sur sa devanture qui certes est jaune et noire. En conséquence, la société SPEED RABBIT PIZZA est mal fondée en ses demandes de concurrence déloyale et en sera déboutée. L’équité ne commande pas d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société SPEED RABBIT PIZZA irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ses marques nominative et figurative SPEED RABBIT PIZZA. Déboute la société SPEED RABBIT PIZZA de sa demande en concurrence déloyale formée à rencontre de la société SPEED RAPIDO PIZZA et de toutes ses demandes subséquentes, notamment sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SPEED RABBIT PIZZA aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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