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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 25 janv. 2018, n° 16/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07100 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : 16/07100
Jugement du : 25 Janvier 2018
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 25/01/2018
grosse à
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
signification le 25/01/2018
à : Z Y
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 25 Janvier 2018, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Novembre 2017, devant :
Madame Justine AUBRIOT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur A X, demeurant […]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
ET
Monsieur Z Y
né le […] à B C […]
PREVENU
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné Monsieur D Y pour les faits de vol avec violences avec ITT inférieure à 8 jours commis en réunion le 8 avril 2015 sur la personne de Monsieur A X.
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur A X et a ordonné l’expertise médico-légale de la partie civile.
Une provision de 1000 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lui a également été accordée et les frais irrépétibles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ont été réservés .
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2017.
Ses conclusions son les suivantes :
Consolidation : le 8 avril 2016
Déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 8 avril 2015 au 8 mai 2015
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 9 mai 2015 au 7 avril 2016
Déficit fonctionnel permanent : 4 %
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique : 0,5/7
Préjudice sexuel ou d’agrément: nul
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône , appelée en cause à l’audience correctionnelle, n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur A X demande l’indemnisation de ses divers préjudices le total s’élevant à 10.984,15 euros, avec exécution provisoire, et sollicite en outre la condamnation de Monsieur D Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et 510 Euros en remboursement des frais d’expertise.
Monsieur D Y n’a pas comparu à l’audience du 9 novembre 2017, alors qu’il était présent en personne à l’audience précédente du 28 septembre 2017 et qu’une convocation lui était remise.
Le 27 juin 2017 la Présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a homologué un constat d’accord signé le 19 juin 2017 entre la partie civile et le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, constat aux termes duquel une indemnité 10.544,15 euros devait être versée par le fonds de garantie à Monsieur X au titre de la réparation de tous ses dommages.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile de Monsieur D Y
L’expert désigné mentionne dans son rapport que les lésions initiales qu’il a observées (plaies superficielles de la paupière supérieure gauche, plaies superficielles de la main droite et du genou droit, contusion du coude droit, douleurs cervicales, retentissement psychique) sont en lien de manière certaine, directe, et exclusive avec l’agression subie par la partie civile le 8 avril 2015.
Il convient donc de considérer que Monsieur Y est pleinement responsable du préjudice subi par la partie civile
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur A X
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui a complètement et objectivement rempli sa mission ; aucune demande de contre expertise n’a été déposée par les parties. Ce rapport servira en conséquence de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la partie civile, sous réserve des observations des parties.
[…]
[…]
Néant
[…]
Néant
[…]
[…]
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Cette notion se distingue de celles d’incapacité totale de travail (ITT), notion juridique destinée à évaluer la gravité de blessures sur un plan pénal pour qualifier les faits, et d’arrêt de travail.
L’expert a retenu :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 8 avril 2015 au 8 mai 2015
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 9 mai 2015 au 7 avril 2016
Monsieur A X sollicite une indemnisation sur une base de 23 € par jour, somme raisonnable au regard de son préjudice, et qu’il convient de lui allouer.
Dès lors, il convient d’accorder à Monsieur A X la somme de : (23 x 25% x 31) + (23 x 10% x 333) = 178,25 + 765,90 = 944,15 euros
Total du poste : 944,15 euros
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; à ce titre, la partie civile ne peut prétendre à une double indemnisation de son préjudice moral en sollicitant une évaluation distincte dès lors que celui-ci est nécessairement intégré aux souffrances endurées.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2/7 sur une échelle de 0 à 7, soit une souffrance pouvant être qualifiée de « modérée » .
Monsieur A X sollicite une somme de 3000 € au titre des souffrances endurées, somme qu’il apparaît raisonnable de lui allouer.
Total du poste : 3 000 euros
[…]
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4% au total . Il relève des douleurs cervicales quotidiennes au jour de l’expertise, et sur le plan fonctionnel des amplitudes de mobilité cervicale légèrement en dessous de la normale même s’il existe un état antérieur avec arthrose cervicale. L’expert note en outre qu’au plan psychique la partie civile présente des troubles du caractère consécutivement aux faits.
Monsieur A X sollicite la somme de 6440 euros.
Monsieur A X étant âgée de 40 ans à la date de sa consolidation, il apparaît raisonnable de lui allouer la somme de 6000 € (soit 1500 € du point) .
Total du poste : 6000 euros
– Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert a estimé à 0,5/7 le préjudice esthétique subi par Monsieur A X , ce préjudice pouvant dès lors être qualifié d’extrêmement léger. Il a en effet relevé l’existence d’une petite cette cicatrice de la paupière supérieure gauche difficilement visible à plus de 50 cm du sujet.
Compte-tenu du siège de cette cicatrice et de l’estimation du préjudice par l’expert, il convient d’allouer la somme de 600 € à Monsieur A X.
Total du poste : 600 €
Sur les demandes annexes
Il convient de rappeler qu’en application des articles 800-1, R.92 et R.93 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale .
En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur A X sollicite 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et 510 Euros en remboursement des frais d’expertise.
Dans la mesure où l’indemnisation des frais irrépétibles a été réservée lors de l’audience correctionnelle, il apparaît équitable de condamner Monsieur D Y à verser à la partie civile une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénal et 510 Euros en remboursement des frais d’expertise .
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de Monsieur D Y , condamné, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur A X, partie civile ;
DECLARE Monsieur D Y, entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,
CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur A X la somme de 10.544,15 euros en réparation de son préjudice, provision de 1000 Euros non déduite, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
RAPPELLE que par constat d’accord en date du 19 juin 2017, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fixé à 10.544,15 euros le montant de l’indemnité revenant à Monsieur A X à titre de transaction en réparation de tous les dommages résultant des faits;
RAPPELLE que par ce constat, homologué par la CIVI, Monsieur A X s’est engagé à reverser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, toute somme qu’il recevrait au titre de ce même préjudice de la part de l’auteur des faits, Monsieur D Y;
CONDAMNE Monsieur D Y à payer à Monsieur A X la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et 510 Euros en remboursement des frais d’expertise
DEBOUTE Monsieur A X du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale.
Monsieur Y est informé qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
En application de l’article 706-15 du Code de procédure pénale, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans le délai d’un an à compter de la présente décision à peine de forclusion, dans les conditions prévues aux articles 706-3, 706-14 et 706-15 du Code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Justine AUBRIOT, Vice-Présidente et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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