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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 août 2016, n° 16/55464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55464 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GRTGAZ, Société civile LE BEAU SOLEIL c/ S.A.S. BEJOM, S.A.R.L. ECOR INGENIERIE, S.A.R.L. BCCO, S.A.R.L. FONCIERE DE LA MALTEROSE, S.A. CETIBAM, S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUTILLET, S.A.S. FOURNIER CHRISTOPHE ès qualité de |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55464 N°: 2 Assignation des : 26,27,30,31 Mai, 17,20 et 21 juin 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 août 2016 par J-K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. X
[…]
[…]
représentée par Me B BELLOC, avocat au barreau de PARIS – #W15
DEFENDERESSES
S.A.S. A B ès qualité de liquidateur de la SAS BEJOM
C/O BATIR L.F.
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. BEJOM
[…]
[…]
représentée par Me Jean-J GRITTI, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A.R.L. FONCIERE DE LA MALTEROSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS – #D1987
S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUTILLET
[…]
[…]
[…]
S.A. CETIBAM
[…]
[…]
représentées par Me Pascal VERNAY-AUMENIER, avocat au Barreau de Bourges, demeurant […]
Société civile LE BEAU SOLEIL
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. BCCO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean-François MEMIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX, demeurant […], non comparante
S.A.S. ENTREPRISE LECOMTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie JAMET, avocat au barreau de BOURGES
L’Agence C D E
[…]
[…]
S.A.R.L. CLC INGENIERIE
[…]
[…]
représentées par Maître Frédéric JABLONSKI, avocat au Barreau de Lille, demeurant […], centre d’Affaires […]
S.A. SOCIETE CHARPENTEMENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP )
[…]
[…]
non comparante
S.A.S. EUROTECH K
[…]
[…]
représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, demeurant […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
S.A.S. Y
[…]
[…]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – #P0257
S.A.R.L. Z
2 rue Jean-Baptiste Champollion
Parc d’activité de la Croisette
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2016, tenue publiquement, présidée par J-K L, Vice-Présidente, assistée de Carole H’SOILI, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 26,27,30,31 Mai, 17,20 et 21 juin 2016 aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise et la communication d’attestations d’assurance ;
Vu les conclusions de la société X réitérant ses demandes sauf la demande de communication de pièces dirigée contre M C D et CLC INGENIERIE ;
Vu les conclusions de la société CLC INGENIERIE tendant au débouté au motif que les désordres pourraient provenir d’un défaut de maintenance ;
Vu les conclusions de l’AGENCE E C, architecte, sollicitant sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenu que pour le dépôt des autorisations d’urbanisme ;
Vu les conclusions des sociétés FONCIERE LA MALTEROSE et ECOR INGENIERIE sollicitant leur mise hors de cause au motif que le demandeur n’allègue pas un défaut d’exécution dans le cadre de leur mission ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs comparants y compris la société BEJOM qui accepte de communiquer son attestation d’assurance mais s’oppose au prononcé d’une astreinte ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que X a fait construire à Montierchaume une plate-forme logistique HQE dont la réception est intervenue en 2011 ; qu’elle a constaté des désordres relevant de la garantie décennale ;
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; qu’elle doit être ordonnée au contradictoire de la société CLC INGENIERIE maître d’oeuvre, de la société ECOR INGENIERIE, assistant à maître d’ouvrage et de la société C D Stéhane architecte que le demandeur déclare présumés responsables en vertu de l’article 1792 du code civil ; que c’est à l’expert qu’il appartiendra de rechercher la cause des désordres ; que l’assignation évoque des fissures et micro-fissures des dallages intérieurs ; qu’il convient donc que l’expertise soit opposable à la société LA FONCIERE LA MALTEROSE qui reconnaît avoir travaillé au carrelage ;
Sur la demande de communication :
Attendu que le demandeur a un intérêt certain à demander la communication des attestations d’assurance des divers intervenants; qu’il est opportun de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de cette communication ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G
ARCANE
[…]
[…]
☎ :02.54.47.74.86
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ se rendre sur place ZAC de la […] à […]
➣ se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
➣ relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur et affectant l’immeuble litigieux ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;
➣en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 31 Octobre 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 28 avril 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Donnons acte au demandeur de son désistement à l’égard des sociétés C D E et CLC INGENIERIE concernant la communication de pièces.
Enjoignons aux sociétés ECOR INGENIERIE, SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES CMBP, Y, Z, FONCIERE DE LA MALTEROSE, LE BEAU SOLEIL, BCCO et BEJOM de communiquer leurs attestations d’assurance de garantie décennale et de responsabilité civile au titre des années 2010 et 2011 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Enjoignons à la société ECOR INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance Dommages Ouvrage sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Rejetons le surplus des demandes.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 août 2016
Le Greffier, Le Président,
H I J-K L
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur F G Consignation : 6000 € par S.A. X Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 117 620 ayant son siège social […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité le 31 Octobre 2016 Rapport à déposer le : 28 Avril 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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