TJ Créteil
17 février 2025
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 17 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA CRÉTEIL
JUGEMENT
_________________________________________________________
(Références à rappeler)
MINUTE : 25/
JUGEMENT DU : 17 Février 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXJG
________________________________________________________
JURIDICTION AA L’EXPROPRIATION
DU VAL AA MARNE
Situation : Procédure accélérée au fond –
[…]
Juge : Madame Elise POURON
Greffier : Madame S. X
________________________________________________________
Service de l’Expropriation
1
Le juge de l’Expropriation du Département du VAL AA MARNE, as[…]té du greffier, en application du décret […]7-392 du 28 mars […]77 et du décret […]7-393 du 28 Mars […]77 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la procédure entre :
LA SCI OPERA, société civile immobilière, immatriculée au registre du Commerce et des Société de CRETEIL, sous le numéro 415 131 036, dont le siège social est […] […] représentée par Me Doriane AAHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0203
ET :
ILE AA FRANCE MOBILITES, Etablissement public administratif local identifié au SIREN sous le numéro 287 500, dont le siège social est […] […] représenté par son directeur général en exercice, représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
************************
Nous, Elise POURON, Juge de l’Expropriation au Tribunal judiciaire de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’article R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, as[…]tée de Séverine X, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l’article R 211-5 du même Code,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI OPERA, dont le gérant est Monsieur Y Z AA AB, était propriétaire des lots […], 4, 7, 18 et […] au sein d’une copropriété située […] (94400), sur la parcelle […].
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation rendue le 7 mai 2021 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil au bénéfice de l’établissement public administratif Île-de-France Mobilités (ci-après « IDFM »).
Par un jugement en date du 9 mai 2022 (RG […]1/00028), le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a fixé l’indemnité de dépossession foncière due par IDFM au titre de l’expropriation des lots […], 4, 7, 18 et […] à la somme totale de 4[…].084 euros.
Par un arrêt en date du 8 juin 2023 (RG […]2/11464), la cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité de dépossession devant revenir à la SCI OPERA à la somme de 555.604 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, IDFM a fait assigner Monsieur Y Z AA AB et la SCI OPERA devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond aux fins d’expulsion des lots […] et […], demeurés occupés.
Par un jugement en date du 18 décembre 2023 (RG […]3/00038), le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l’expulsion de l’entreprise individuelle Monsieur Y Z AA AB des lots […] et […] du bien cadastré section […].
Par un mémoire en date du 3 décembre 2024, la SCI OPERA a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil en vue d’obtenir la fixation judiciaire de l’indemnité de dépossession
2
qui serait due au titre de l’expropriation de deux appartements rattachés au lot […] à la somme totale de 327.314 euros.
Se plaignant de travaux engagés par IDFM con[…]tant à murer, avant démolition, les deux appartements qu’elle estime rattachés au lot […] et qui n’auraient pas fait l’objet d’une indemnisation, la SCI OPERA a, par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2025, fait assigner IDFM devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 27 janvier 2025, intitulées « Mémoire récapitulatif […] – procédure accélérée au fond », la SCI OPERA demande au juge de l’expropriation, au visa de l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme, de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’article 66 de la constitution, des articles R. 311-23 et L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles 4 et 1240 du code civil, de :
- constater qu’IDFM ne justifie d’aucun paiement d’une indemnité de dépossession foncière pour les deux appartements du lot […] […] […], rez-de-chaussée gauche et droite, d’une superficie respective de 25,60 m² et 17,61 m² et appartenant à la SCI OPERA, ni n’avoir payé aucune indemnité juste et préalable au sens de l’article 17 de la constitution ; [expressément exclus de la fixation par l’autorité expropriante, par son mémoire récapitulatif devant le juge de l’expropriation] ; et que l’établissement public a pris possession des deux appartements susvisés ;
- ordonner à IDFM de cesser de se comporter en possesseur des deux appartements susvisés du lot […] […] […] et appartenant à la SCI OPERA, locaux qui n’ont pas été indemnisés [exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023] ;
- ordonner à IDFM de remettre la clef de la porte blindée à la SCI OPERA en vue de l’audience de transport à venir, dans le cadre de la procédure en fixation du prix pendante devant le tribunal de céans [RG […]4/84] et installée en violation du droit de propriété de la SCI OPERA ;
- ordonner à IDFM de cesser tous travaux, y compris de démolition, sur les deux appartements issus du lot […] […] […] et appartenant à la SCI OPERA, locaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’une fixation [exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 et jugement du 9 mai 2022] ;
- ordonner à IDFM de ne pas démolir les deux appartements issus du lot […] jusqu’au paiement complet de l’indemnité de dépossession foncière [procédure pendante devant le TJ de Créteil […]4/84] ;
- condamner IDFM à verser une astreinte de 5.000 euros par jour de retard concernant son obligation de cesser tous travaux, tout comportement en qualité de possesseur, à compter du prononcé du jugement à intervenir, eu égard à la gravité de l’entrave ;
- condamner IDFM à lui verser 25.000 euros au titre des dommages subis par la SCI OPERA victime d’une privation de jouissance, le préjudice moral et de la perte de loyer pour l’appartement d’une surface de 17,61 m² […] […], rez-de-chaussée droite, compte tenu de la prise de possession irrégulière ainsi que de la réalisation de travaux sur les deux appartements du lot […] qui font l’objet d’une procédure en fixation de prix pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
- condamner IDFM à remettre en état les deux appartements susvisés issus du lot […] […] […] et appartenant à la SCI OPERA ;
- condamner IDFM à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard concernant son obligation de remise en état à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement ;
- ordonner à IDFM de verser à la SCI OPERA une somme de 225 euros au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 8 juin 2023 ; concernant le timbre fiscal ;
- condamner IDFM à une astreinte de 100 euros par jour de retard concernant son obligation de rembourser le timbre fiscal d’appel à compter de la décision à intervenir ;
- condamner IDFM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner IDFM aux entiers dépens.
3
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2025, visées à l’audience du 27 janvier 2025, IDFM demande au juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond de : A titre liminaire :
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI OPERA concernant les constats d’absence de fixation d’indemnité d’expropriation ou de prise de possession irrégulière, les injonctions de faire, avec ou sans astreinte financière, les condamnations pécuniaires au regard de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- déclarer irrecevable la demande de la SCI OPERA concernant les dépens et l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 au regard de l’article 501 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire :
- débouter la SCI OPERA de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause :
- condamner la SCI OPERA à verser à IDFM une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il convient de se référer aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus par les parties.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 février 2025, date à laquelle la présente décision est rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS AA LA DÉCISION
1 – Sur la compétence du juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond
Au visa de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, IDFM sollicite que l’action de la SCI OPERA soit jugée irrecevable dans son ensemble dès lors que les mesures sollicitées du juge de l’expropriation excèdent largement la compétence de celui-ci. Il affirme que le juge de l’expropriation ne dispose d’aucun autre pouvoir, tels que celui de prononcer une injonction ou de constater une emprise irrégulière, à l’exception du pouvoir d’ordonner une expulsion, expressément prévu par l’article R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il indique que le constat d’une éventuelle prise de possession irrégulière et l’indemnisation du préjudice en découlant relèvent de la compétence du juge judiciaire, le cas échéant en référé pour ordonner des mesures conservatoires.
IDFM affirme en outre que la condamnation au remboursement des dépens au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023 sollicitée par la SCI OPERA ne relève pas davantage de la compétence du juge de l’expropriation. Il argue à cet égard que cet arrêt constitue un titre exécutoire pouvant être directement mis à exécution par tout commissaire de justice conformément à l’article 501 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’est pas possible de saisir un autre juge afin de faire exécuter la décision.
La SCI OPERA rappelle quant à elle que l’article R. 311-23 sur lequel elle fonde ses demandes se situe au sein du livre « Indemnisation » du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui correspond à l’office du juge de l’expropriation dans le cadre d’une procédure d’expropriation. Selon elle, le présent litige est né de la seule difficulté d’exécution du jugement du 9 mai 2022 et de la décision de la cour d’appel de Paris du 8 juin 2023, dès lors qu’IDFM s’est fondé à tort sur ces deux décisions pour prendre possession des deux appartements et engager des travaux alors qu’il les avait lui-même exclus de la fixation de l’indemnité. Elle expose qu’IDFM a pris possession des deux appartements du lot […] et engagé la réalisation de travaux, sans paiement d’une quelconque indemnité, ce qu’IDFM reconnaît dans ses écritures, concédant s’être fondé sur le jugement du 9 mai 2022 et l’arrêt d’appel du 8 juin 2023 pour prendre possession desdits appartements.
Elle ajoute que le juge de l’expropriation est compétent pour prononcer des dommages et intérêts au visa de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
**
*
4
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, contenu dans le Livre III « Indemnisation » dudit code, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application de ce livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
En application de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La prise de possession par l’expropriant intervenue sans paiement ni consignation préalable de l’indemnité d’expropriation constitue une emprise irrégulière qui ouvre droit à indemnité au profit des titulaires de droits réels immobiliers sur le bien exproprié dont l’expropriant connaissait l’existence.
En cas d’atteinte à la propriété immobilière, qu’elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l’ensemble des préjudices qui en découlent.
En l’espèce, par ordonnance d’expropriation en date du 7 mai 2021, IDFM est notamment devenu propriétaire des lots […] et […] de la copropriété située […] sur la parcelle cadastrée […].
Aux termes de l’attestation de propriété de la SCI OPERA, versée aux débats par celle-ci, le lot […] est décrit comme une « grande boutique », sans qu’il soit fait mention des deux appartements litigieux.
Dans son jugement en date du 9 mai 2022 en fixation de l’indemnité de dépossession relative notamment au lot […], le juge de l’expropriation du tribunal de céans a fixé l’indemnité pour le local d’activités du lot […] et indiqué que « la surface des deux appartements rattachés au lot […]
[est] exclue de cette procédure dès lors qu’ils font partie de la parcelle A n°122 non expropriée, au rez-de-chaussée ».
Dans son arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d’appel de Paris s’est quant à elle déclarée incompétente pour fixer l’indemnité d’expropriation relative aux deux appartements litigieux après avoir constaté que l’attestation de propriété de la SCI OPERA ne faisait pas état de ces deux appartements et rappelé que « la cour est compétente uniquement sur l’indemnisation des biens expropriés ».
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI OPERA sollicite notamment du juge de l’expropriation qu’il constate qu’IDFM ne justifie d’aucun paiement au titre de la prise de possession des deux appartements litigieux, qu’il lui ordonne de cesser de se comporter en possesseur de ceux-ci, notamment en cessant tous travaux, et qu’il condamne IDFM à la remise en état de ces appartements ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de la prise de possession irrégulière alléguée. Or, ces demandes visent en réalité à voir constater une emprise irrégulière d’IDFM sur deux appartements qui n’ont pas été inclus dans la procédure d’expropriation et n’ont donc pas fait l’objet d’une indemnité de dépossession, ainsi qu’à obtenir réparation de ladite emprise irrégulière.
Il ne peut être valablement soutenu par la SCI OPERA que ses demandes se rattachent à des difficultés d’exécution d’une décision fixant une indemnité d’expropriation dans la mesure où la
5
cour d’appel ne s’est précisément pas prononcée dans l’arrêt du 8 juin 2023 sur une quelconque indemnité relative aux appartements litigieux.
S’agissant ensuite de la demande visant à ordonner à la SCI OPERA de ne pas démolir les appartements litigieux jusqu’au paiement complet de l’indemnité de dépossession, cette demande ne relève aucunement d’une difficulté d’exécution d’un jugement fixant une telle indemnité, mais s’analyse en une demande de mesure conservatoire d’urgence qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
S’agissant enfin de la demande de la SCI OPERA tendant au remboursement du timbre fiscal de l’arrêt d’appel du 8 juin 2023, le juge de l’expropriation n’est pas non plus compétent pour se prononcer sur l’exécution de précédentes décisions de justice rendues.
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, doit se déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI OPERA, au profit du tribunal judiciaire statuant au fond ou le cas échéant en référé pour ordonner des mesures conservatoires.
2 – Sur les demandes accessoires
La SCI OPERA, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI OPERA, partie tenue aux dépens, à verser à IDFM la somme de 2.000 euros.
La SCI OPERA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Elise POURON, juge de l’expropriation au tribunal judiciaire de CRÉTEIL, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
SE AACLARE INCOMPETENT pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la SCI OPERA à l’encontre de l’EPA Île-de-France Mobilités (IDFM), au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
RENVOIE la SCI OPERA à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la SCI OPERA à verser à l’EPA Île-de-France Mobilités (IDFM) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI OPERA aux dépens de la présente instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Fait au siège du tribunal judiciaire de Créteil le 17 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AA L’EXPROPRIATION
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Partie ·
- Biens ·
- Juge
- Transmission de données ·
- Thé ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Brevet européen ·
- Invention ·
- Technologie ·
- Émetteur ·
- Récepteur
1 commentaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Jury ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Implication ·
- Compétence ·
- Erreur de droit ·
- Agent public ·
- Refus
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Israël ·
- Partage ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Représentation ·
- Partie
- Partie civile ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Santé ·
- Pénal ·
- Réparation du préjudice ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Corruption ·
- Europe ·
- Facture ·
- Traduction ·
- Prestation ·
- Avantage ·
- Pénal ·
- Fonction publique ·
- Tunisie
Cour d'appel de Riom, 21 octobre 2025, n° 24/01349Infirmation partielle
- Enfant ·
- Condition de vie ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Région parisienne ·
- Alcoolisme ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Société européenne ·
- Demande ·
- Refus ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Clause contractuelle ·
- Titre ·
- Garantie
- Période d'observation ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Copie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.