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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 16 mars 2017, n° 16/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00252 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 16/00252 N° PARQUET : 16/184 N° MINUTE : Assignation du : 22 Décembre 2015 Nationalité française G.C. |
JUGEMENT rendu le 16 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur H-I F agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Y G F
[…]
Chiyoda-Ku 102-0084 Tokyo
(JAPON)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame X, Z A
agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Y G F
[…]
TARRANT
[…]
représentés par Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0382
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Vice-Procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur D E, Juge
Assesseurs
assistées de Aline LORRAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Monsieur E, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 22 décembre 2015, monsieur H-I F a fait assigner monsieur le procureur de la République aux fins d’attribution de la nationalité française à Y F.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de l’assignation le 28 janvier 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2016, monsieur H-I F, Y F et madame X A sollicitent du tribunal qu’il recoive l’intervention volontaire de madame X A, rejette la demande d’annulation de l’assignation présentée par le ministère public, déclare Y F française et condamne le ministère public aux dépens.
Sur la procédure, ils font valoir que l’intervention volontaire de madame X A a vocation à corriger l’irrégularité soulevée par le ministère public.
Sur le fond, ils estiment que Y F est française pour être née le […] à FORT WORTH (Etats-Unis), d’un père lui-même français, conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil ; que le ministère public ne le conteste pas ; que la nationalité française du père, né de deux parents français, n’est pas discutable, pas davantage que le lien de filiation paternelle de Y, établi selon la loi américaine et doublé d’une reconnaissance de paternité.
Ils ajoutent que l’acte de naissance de l’enfant est opposable aux autorités françaises ; que lui refuser la nationalité française serait contraire aux engagements internationaux de la France (article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2016, le ministère public demande au tribunal, à titre principal et « in limine litis », de prononcer la nullité de l’assignation et, à titre subsidiaire, de dire que Y F est française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur la procédure, il soutient que l’assignation délivrée hors la présence de la mère de l’enfant concernée est frappée de nullité pour irrégularité de fond.
Sur le fond, il considère que l’action est fondée ; que la filiation de l’enfant, dont l’acte de naissance apostillé est communiqué, est établie à l’égard de son père selon la loi texane, loi personnelle de la mère, dont le contenu est justifié par le certificat de coutume américain versé aux débats (présomption de paternité liée à l’exercice de la responsabilité parentale pendant plus de deux ans depuis la naissance) ; que la nationalité française du père, né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, est désormais prouvée.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 novembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 9 février 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la procédure
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de madame X A, prise en sa qualité de seconde représentante légale, aux côtés de monsieur H-I F, de la mineure Y F, les père et mère conjointement investis de l’exercice de l’autorité parentale selon les dispositions de l’article 372 du code civil, ayant qualité à agir ensemble pour le compte de leur enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 17-3 du même code.
Il s’ensuit que la présente action est désormais régulière et recevable à cet égard, sans qu’il soit besoin d’examiner la prétention « in limine litis » formée par le ministère public aux fins d’annulation de l’assignation, devenue sans objet, étant au demeurant précisé qu’une telle exception relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que l’irrégularité soulevée en l’espèce correspond à une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond
En application de l’article 30 du code civil, il appartient aux demandeurs, dont la fille mineure Y n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française de leur enfant sont remplies.
Dès lors que l’action relève, en droit, des dispositions de l’article 18 du code civil et, en fait, de la filiation paternelle de l’enfant à l’égard de monsieur H-I F, il incombe aux demandeurs de prouver, d’une part, la nationalité française du père de la mineure à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier et ce, au moyen d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs justifient d’un état civil fiable et certain pour Y G F, par la production de la copie intégrale de l’acte de naissance américain dûment apostillé et traduit, dressé le 14 février 2011 par le centre d’état civil du Texas sous le numéro 142-11-040047, mentionnant que l’enfant est née le […] à […], de madame X A et de monsieur H-I F (pièce numéro 3 des demandeurs).
Il n’est pas davantage discuté que la filiation paternelle de la mineure Y F est légalement établie à l’égard de monsieur H-I F selon la loi texane applicable – loi personnelle de madame X A à la naissance de sa fille –, précisément selon le chapitre 160 du code de la famille texan dont le contenu est rappelé dans un mémorandum rédigé par un avocat américain (pièce numéro 5 des demandeurs).
Il ressort enfin des actes d’état civil français produits en cours d’instance (pièces numéro 19 à 21 des demandeurs) que monsieur H-I F est français d’origine pour être né en France (pièce numéro 1 des demandeurs) du mariage de ses parents eux-mêmes nés en France, conformément aux dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
En conséquence, il convient de faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française.
En revanche, les demandeurs seront en équité condamnés aux dépens dans la mesure où certaines pièces, pourtant indispensables au succès de leur action, n’ont été produites qu’en cours d’instance, ce qui démontre la nécessité d’un débat contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame X A prise en sa qualité de représentante légale de la mineure Y F ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception soulevée par le ministère public aux fins d’annulation de l’assignation ;
DECLARE la présente action régulière et recevable ;
JUGE que Y G F, née le […] à […] (Etats-Unis), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE monsieur H-I F et madame X A aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 16 Mars 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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