Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 7 mars 2017, n° 16/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01566 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT, SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH c/ CFDT - FEDERATION SANTE SOCIAUX, FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, FO GROUPE HOSPITALIER |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 16/01566 N° MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2016 6 et 10 mai 2016 DEBOUTE B. V |
JUGEMENT rendu le 7 mars 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU […]
[…]
[…]
représenté par Maître Michel HENRY, de la SCP HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P99
DÉFENDEURS
FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques HARDY de la SELAS Jacques BARTHELEMY Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0097
C – D E F
[…]
[…]
SYNDICAT FO […]
[…]
[…]
D CFE/CGC E SOCIAL
[…]
[…]
D CFTC E F
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe X, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Y Z, Juge
Assesseurs
assistés de Henriette KOM, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 3 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Philippe X, Président et par Mme Mathilde A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE.
L’association FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH gère un hôpital privé à but non lucratif ayant le statut d’établissement de E privé d’intérêt collectif (ESPIC), dénommé GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH. Cet établissement assure des missions de service public au sens des dispositions de l’article L. 6112-1 du code de la E publique dans le cadre notamment de conventions conclues avec des établissements publics de E tels le GROUPE HOSPITALIER HÔTEL-DIEU COCHIN en matière d’oncologie thoracique médicale et chirurgicale, l'HÔPITAL SAINTE-ANNE en matière de psychiatrie et de pathologie du système nerveux central ou l'HÔPITAL LARIBOISIÈRE en matière d’embolisation artérielle. Ces activités sont par ailleurs exercées sous l’autorité de contrôle de l’AGENCE RÉGIONALE DE E (ARS) et en partenariat avec d’autres établissements publics tels l'UNIVERSITÉ PARIS V à dominante médicale ou la faculté de pharmacie de l'UNIVERSITÉ PARIS SUD.
Le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH a déposé le 23 septembre 2015 un préavis de grève avec effet à compter du 29 septembre 2015 à 8h00 concernant l’ensemble des salariés du personnel non médical du service de l’imagerie médicale (représentant environ cinquante personnes), dont les revendications étaient libellées dans les termes suivants :
« - Une revalorisation salariale en raison de l’augmentation constante de l’activité et de la poly-compétence demandée aux salariés.
- La fin de cette politique managériale agressive basée sur l’absence de dialogue et le chantage au licenciement.
- La prise en compte de l’activité réalisée au bénéfice de partenaires du secteur lucratif, notamment lorsque le personnel est mis à disposition d’un GIE. »
Du fait de cette grève, la Direction de l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH a mis en place un service minimum de sécurité applicable au personnel non médical dans les conditions suivantes :
— conclusion d’un accord le 28 septembre 2015 pour une grève d’une durée inférieure à 48 heures avec les syndicats CGC, CFTC et FO (les syndicats C et CGT ayant refusé de signer), applicable au personnel non médical du groupe, prévoyant notamment un effectif minimum de 7 manipulateurs radio de jour, 3 agents de caisse et de facturation et 2 secrétaires pour les actes de cancérologie et de suspicion de cancérologie ainsi que les actes d’urgence du service d’imagerie de l’établissement ;
— eu égard à la caducité du précédent accord du 28 septembre 2015, conclusion d’un deuxième accord le 1er octobre 2015 concernant l’organisation du service d’imagerie du groupe avec les trois mêmes organisations syndicales signataires, ayant reçu application de fait en dépit d’une opposition majoritaire des syndicats C et CGT sur ces deux accords les 2 et 5 octobre 2015 ;
— conclusion d’un troisième accord le 12 octobre 2015 avec les syndicats CGC, CFTC et FO (les syndicats C et CGT ayant à nouveau refusé de signer, prévoyant un service minimum de 15 manipulateurs radio par jour, 2 manipulateurs de nuit et 4 manipulateurs de jour les fins de semaine, ayant été mis en application du fait de l’absence d’opposition majoritaire.
Arguant d’une situation d’atteinte grave à l’exercice du droit constitutionnel de grève, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH a, par acte d’huissier de justice signifié le 27 janvier 2016, assigné la FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence des organisations syndicales C D E F, FO GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, D CFE-CGC E SOCIAL et D CFTC E F (par assignations subséquentes du 6 mai 2016).
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA), le 19 septembre 2016 au visa de l’article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du décret n° 76-1015 du 3 novembre 1976 et de l’article L.2132-3 du code du travail, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH a demandé de :
– à titre principal, constater la nullité des mesures adoptées par la Direction de l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH à compter du 29 septembre 2015, considérant celles-ci comme ayant neutralisé l’exercice du droit de grève du personnel non médical du service de l’imagerie médicale en lui imposant un préavis de grève et une obligation déclarative quotidienne auprès du responsable hiérarchique à la prise de service habituel et en pratiquant des assignations, c’est-à-dire des réquisitions, de personnels grévistes ;
– à titre subsidiaire, en cas d’applicabilité légale des dispositions relatives à la grève dans les services publics, constater la violation des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail concernant l’obligation de négociation du fait du détournement de cette loi en neutralisant le droit de grève par l’assignation de l’ensemble des grévistes, en ce compris ceux ne participant pas à la mission de service public, sans considération des principes d’urgence et de proportionnalité pour la mise en place d’un service minimum ;
– en tout état de cause ;
– condamner l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 80.000,00 € pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession du fait de cette atteinte au droit de grève ;
– déclarer le jugement à intervenir commun aux organisations syndicales C D E F, FO GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, D CFE-CGC E SOCIAL et D CFTC E F ;
– condamner l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ici de préciser que lors de l’audience de fixation du 3 janvier 2017, le conseil du SYNDICAT CGT a soulevé une difficulté au titre du principe du contradictoire en demandant l’exclusion des débats des dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016 au RPVA par le conseil de l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH pour n’avoir pas été destinataire de ces conclusions. La présente juridiction a en conséquence réglé cette difficulté en excluant des débats ce jeu de conclusions et en ne prenant en considération que les précédentes dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016 au RPVA par le conseil de l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH.
En défense, par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par le RPVA le 3 mai 2016, la FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH a demandé de :
– rejeter la demande de nullité de l’accord précité du 1er octobre2015 ;
– rejeter la demande de nullité de l’accord précité du 12 octobre 2015 ;
– rejeter la demande indemnitaire formulée en conséquence ;
– condamner le SYNDICAT CGT à lui payer une indemnité d’un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organisations syndicales C D E F, FO GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, D CFE-CGC E SOCIAL et D CFTC E F n’ont pas constitué avocat et n’ont donc fait valoir aucun moyen au fond sur cette affaire. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire.
Les moyens respectivement développés par chacune des parties comparantes sont directement exposés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 25 octobre 2016 du Juge de la mise en état et évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 3 janvier 2017 à 16h45, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2017.
DISCUSSION
En application des dispositions de portée générale de l’article L. 2132-3 du code du travail il n’existe d’abord aucune difficulté sur la qualité et l’intérêt des organisations syndicales à agir en justice pour des faits susceptibles de constituer des atteintes au droit de grève. Aucune contestation n’est d’ailleurs soulevée par la partie défenderesse sur cette question de recevabilité.
En demandant de « Constater la nullité des mesures et accord par lesquels le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph a neutralisé à partir du 29 septembre 2015 l’exercice du droit de grève personnel non médicale de l’imagerie médicale (…) », il convient de considérer que le SYNDICAT CGT vise dans le dispositif de ses conclusions les trois accords précités du 28 septembre 2015, du 1er octobre 2015 et du 12 octobre 2015.
L’accord du 1er octobre 2015 a fait l’objet d’une opposition majoritaire et donc efficiente de la part des syndicats C et CGT. Pour autant, l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH ne conteste pas les objections du SYNDICAT CGT suivant lesquelles cet accord s’est en réalité appliqué de fait pendant 10 jours du 2 au 12 octobre 2015 en raison d’une communication tardive aux syndicats C et CGT.
Seront donc en discussion l’accord précité du 28 septembre 2015 applicable à compter du 29 septembre 2015 à 8h00 au 1er octobre 2015 pour une grève d’une durée maximale de 48 heures, l’accord précité du 1er octobre 2015 appliqué de fait du 2 au 12 octobre 2015 pour une grève d’une durée supérieure à 48 heures et l’accord précité du 12 octobre 2015 pour une grève d’une durée supérieure de 48 heures.
La loi de E publique n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a confié la gestion des missions du service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2 aux agences régionales de E (ARS) afin d’assurer l’ensemble des mesures utiles à la continuité de ce service public hospitalier. L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH, d’une part est classé dans la catégorie des « établissements privés à but non lucratif admis à participer à l’exercice du service public hospitalier », et d’autre part entretient des rapports de conformité avec l’ARS dans le cadre conventionnel d’une reconnaissance de cette autorité administrative comme autorité publique de contrôle sur l’ensemble de ses activités de soins.
Dans ces conditions, le SYNDICAT CGT ne pouvant sérieusement contester que l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH est un établissement privé chargé de la gestion d’un service public au sens de des dispositions de l’article L. 2512-1/2° du code du travail, l’ensemble des règles relatives à l’exercice du droit de grève dans le secteur public ou assimilé sont effectivement applicables afin précisément de pouvoir concilier la défense des intérêts professionnels mobilisés par le moyen de la grève et la sauvegarde de l’intérêt général confié aux établissements de E et de soins, concernant « la permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de E », conformément aux dispositions de l’article L. 6112-3 du code de la E publique.
La mise en application par l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH de l’ensemble des règles spécifiques à l’exercice du droit de grève dans les services publics étant en conséquence légale, concernant notamment les dispositions adoptées en matière de préavis de grève, de déclaration du salarié de son statut de grévistes et de mise en place d’un service minimum avec possibilité d’assignation au travail de salariés tirés au sort parmi les effectifs grévistes dès lors que l’effectif minimum n’est pas atteint par l’effectif non gréviste, le moyen soulevé à titre principal par le SYNDICAT CGT sera rejeté.
Dans son moyen subsidiaire développé en cas de reconnaissance de la qualité de gestionnaire d’un service public à l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH, le SYNDICAT CGT considère que cet établissement de E n’a pas pour autant respecté les règles définies en la matière par le législateur et a excédé ses prérogatives en manquant à ses obligations de négociation et en détournant les règles relatives au service minimum. Il fait ainsi valoir :
— une omission de négociation avec les syndicats pendant la durée du préavis en dépit de l’obligation prévue en la matière à l’article L.2512-2 alinéa 4 du code du travail en vue de prévenir le déclenchement de la grève et ses conséquences dommageables pour l’ensemble des parties ;
— une omission d’affichage quotidien du tableau de service des effectifs nécessaires et des salariés grévistes assignés (c’est-à-dire réquisitionnés) pendant la durée de la grève ;
— l’assignation disproportionnée de tous les grévistes à partir du 4e jour de grève ;
— la contestation de la nécessité d’assigner des agents relevant des catégories de personnels secrétaires, aides-soignantes et agents d’accueil et de facturation par rapport à la catégorie manipulateur en imagerie ;
— le caractère anormal de l’affectation des effectifs assignés dans le cadre du premier accord au fonctionnement d’une machine IRM gérée dans le cadre d’un GIE constitué entre l’établissement et un cabinet privé de radiologie pour le compte de patients externes, hors cancérologie ;
— le caractère disproportionné du nombre des effectifs assignés dans le cadre du deuxième accord du fait de l’exigence d’assimilation du service minimum au niveau normal d’activité de l’établissement, avec comme conséquences d’obliger l’ensemble des grévistes à se présenter au bureau DRH un quart d’heure avant la prise de travail et une retenue sur salaire pendant la durée d’attente dans ce bureau.
En l’occurrence, l’examen de l’ensemble des conclusions et des pièces contradictoirement échangées entre les parties comparantes au cours des débats amènent en définitive à considérer que :
– pendant la durée de cette grève l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH n’était effectivement pas dans la possibilité d’orienter les patients porteurs d’une indication d’imagerie médicale vers d’autres établissements similaires et ne pouvait donc se borner à assurer un service minimum identique à celui des dimanches et jours fériés ;
– le SYNDICAT CGT ne justifiant lui-même d’aucune transmission subséquente de bases concrètes et plus détaillées de négociations sur ses revendications en matière de revalorisations salariales, de modalités de management et de mise à disposition de certains personnels vis-à-vis d’un GIE pendant la période ayant couru entre la date du 23 septembre 2015 de dépôt du préavis de grève et la date du 29 septembre 2015 de début de la grève, la méconnaissance éventuellement fautive des dispositions de l’article L.2512-2 dernier alinéa du code du travail, suivant lesquelles « Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. », n’apparaît pas nécessairement imputable de manière unilatérale à l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH ;
– le grief de défaut d’affichage quotidien des effectifs jugés nécessaires et des salariés grévistes assignés pendant la grève n’est accompagnée d’aucune allégation de manquement à une quelconque obligation législative ou réglementaire et n’apparaît donc pas particulièrement préjudiciable aux intérêts professionnels défendus par le SYNDICAT CGT, en l’état des courriers ayant été formalisés et adressés en temps réel aux personnes concernées concernant ces pratiques d'assignations de personnels grévistes pendant cette grève ;
– le SYNDICAT CGT ne verse pas de pièces susceptible de prouver que l'assignation (réquisition) de l’ensemble des personnels grévistes à compter du 4e jour de grève n’était ni nécessaire ni proportionnée, compte tenu de la sensibilité de cet enjeu de E publique en cette période de début de grève et du fait que cette mise à niveau par rapport à l’activité normale n’a été en définitive que temporaire en n’excédant pas la durée de fait de ce deuxième accord (du 4e jour, soit le 2 octobre 2015, jusqu’au 11 octobre 2015), d’autant que le troisième accord à compter du 12 octobre 2015 ne fait l’objet d’aucune critique de ce type et que l’ensemble de ses autres services médicaux et chirurgicaux n’était pas touché par cette grève et continuait de fonctionner de manière habituelle, suivant un rythme ordinaire qui ne pouvait dès lors pas permettre d’infléchir immédiatement le taux de fréquentation de la plate-forme d’imagerie médicale ;
– au sein même de cette entité de service d’imagerie médicale, la nécessaire complémentarité fonctionnelle entre d’une part les manipulateurs en imagerie et d’autre part les secrétaires, aides-soignants et agents d’accueil et de facturation ne rendent ni abusives ni disproportionnées les pratiques de réquisitions concernant simultanément l’ensemble de ces catégories de personnels ;
– il n’est pas démontré que l’affectation d’une partie de l’effectif assigné dans le cadre du premier accord comme personnels servants de la machine IRM exploitée dans le cadre d’un GIE entre l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH et un cabinet privé de radiologie l’ait été au bénéfice de patients étrangers au service ;
– enfin, la décision de l’HÔPITAL SAINT-JOSEPH de pratiquer des retenues sur salaires vis-à-vis des personnels remobilisés au titre de la durée écoulée jusqu’à la formalisation et la notification des assignations (réquisitions) apparaît strictement conforme à l’exercice du droit de grève.
Dans ces conditions, le moyen soulevé à titre subsidiaire par le SYNDICAT CGT sera également rejeté.
Compte tenu des motifs qui précèdent à titre principal et à titre subsidiaire, le SYNDICAT CGT sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de défraiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH ne faisant de ce poste de demande qu’une finalité de principe en ne demandant que l’euro symbolique, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été amené à l’occasion de cette instance.
La présente décision sera déclarée commune et opposable aux quatre autres organisations syndicales assignées.
Enfin, le SYNDICAT CGT succombant à l’instance dans l’ensemble de ses prétentions en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉBOUTE le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH.
REJETTE la demande formée par la FONDATION HÔPITAL SAINT-JOSEPH au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE la présente décision commune et opposable aux organisations syndicales C D E F, FO GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH, D CFE-CGC E SOCIAL et D CFTC E F.
CONDAMNE le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 7 mars 2017
Le Greffier Le Président
M. A B. X
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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