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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 7 févr. 2017, n° 15/14258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ( SNUP CDC FSU ) c/ SYNDICAT CFDT CDC, SYNDICAT CFTC CAISSE DES DEPOTS, SYNDICAT FO INFORMATIQUE CDC, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 15/14258 N° MINUTE : Assignation du : 22, 23 septembre 2015 […] |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 7 février 2017 |
DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (SNUP CDC FSU)
[…]
[…]
représenté par Maître Majda REGUI du Cabinet K-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0453, Maître K-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
SYNDICAT UNSA CAISSE DES DEPOTS
[…]
[…]
SYNDICAT CGT CAISSE DES DEPOTS
6-[…]
[…]
SYNDICAT CGC CAISSE DES DEPOTS
[…]
[…]
SYNDICAT X CAISSE DES DEPOTS
6-[…]
[…]
6-[…]
[…]
SYNDICAT Y CDC
6-[…]
[…]
représentés par Maître Judith SCHOR DE LA SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Philippe Z, Premier Vice-Président
assisté de Mathilde I, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 février 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par Philippe Z, Président et par Mathilde I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS (SNUP) DU GROUPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC-FSU) suivant la procédure d’assignation à jour fixe à l’encontre de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), du SYNDICAT UNSA CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT CGT CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT CGC CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT X CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT FO INFORMATIQUE CDC, et du SYNDICAT Y CDC par actes d’huissier de justice signifiés le 22 septembre 2015, afin de :
à titre principal ;
– soulever la nullité d’un accord de prorogation de mandats de 2014 ;
– dire que des mandats de délégués syndicaux et de membres du Comité mixte d’information et de concertation (CMIC) du groupe CDC sont échus depuis le 18 juillet 2014 ;
– soulever la nullité de l’avenant n° 3 relatif à l’organisation sociale du groupe CAISSE DES DÉPÔTS pour n’avoir pas été signé avant la fin des mandats du CMIC et des représentants des organisations syndicales ;
– dire que l’avenant n° 3 à un accord de 2001 relatif à l’organisation sociale du groupe CAISSE DES DÉPÔTS a été négocié dans des conditions non conformes aux dispositions applicables et signé par les personnes non habilitées ;
– dire que l’accord d’organisation sociale du groupe CAISSE DES DÉPÔTS du 18 juin 2008 modifié par avenant n° 2 du 13 mai 2013 est toujours applicable ;
– ordonner à la direction de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de reprendre les négociations et de convoquer l’ensemble des organisations syndicales ayant droit à au moins un représentant au sein du CMIC en fonction des résultats électoraux, sur la base de l’accord d’organisation sociale du groupe CDC du 10 juin 2008 modifié par avenant n° 2 du 13 mai 2013 ;
à titre subsidiaire ;
– dire que les articles 3, 11 et 17 à 19 de l’avenant précité constituent des discriminations à son égard ;
– annuler en conséquence les articles 3, 11 et 17 à 19 de l’avenant précité ;
– constater que les titres 3 et 4 de l’avenant n° 3 à l’accord de 2001 constituent un accord relatif aux modalités de fonctionnement et de représentation du personnel au sein du CMIC ;
– dire que la négociation de ces dispositions intéresse toutes les organisations syndicales ayant au moins un élu au sein du CMIC ;
– constater que le SNUP répond à ces critères et n’a pas été invité aux négociations ;
– annuler en conséquence l’ensemble des dispositions des titres 3 et 4 de l’avenant n° 3 à l’accord du 8 octobre 2001 ;
– ordonner à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS de convoquer l’ensemble des organisations syndicales ayant au moins un élu au sein du CMIC afin de négocier les modalités de fonctionnement et les moyens alloués à cette institution ;
en toutes hypothèses ;
– dire que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et les organisations syndicales signataires de l’avenant n° 3 à l’accord d’octobre 2001 ont eu un comportement volontairement discriminatoire en vue de causer un préjudice et de diminuer l’influence et les moyens du syndicat SNUP à l’intérieur du groupe CDC ;
– condamner solidairement les signataires de cet avenant à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur ses dommages-intérêts pour préjudice moral et discrimination ;
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Majda / cabinet d’avocat de Me K-Luc WABANT, avocat au barreau de Paris.
Vu les conclusions d’incident signifiées par la voie électronique au Réseau privé virtuel avocat (RPVA) le 16 octobre 2015 par le conseil des syndicats UNSA, CGT, CGC, X, FO et Y, demandant de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes du SNUP jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la question de la représentativité de ce dernier dans le cadre de la procédure alors pendante devant le tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement.
Vu les conclusions d’incident signifiées par la voie électronique au RPVA le 7 décembre 2015 par le conseil de la CDC, demandant notamment la même mesure de sursis à statuer.
Vu les conclusions signifiées par la voie électronique au RPVA le 2 décembre 2015 par le conseil du SNUP, déclarant notamment s’opposer à cette demande de sursis à statuer.
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, ordonnant le renvoi de cette affaire devant le Juge de la mise en état et réservant les autres demandes ainsi que les dépens de l’instance, eu égard à « (…) la demande commune des parties de renvoi de l’affaire la mise en état dans l’attente de la décision du Tribunal d’instance de Paris 6ème arrondissement, sur une demande connexe à la présente affaire ; ».
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2016 par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la réouverture des débats sur cette demande de sursis à statuer et le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2016 à 10h00 pour les motifs ci-après énoncés :
– suivant un jugement rendu le 26 juin 2014, le tribunal d’instance de Paris / 7e arrondissement a notamment considéré que le SNUP-CDC n’était pas un syndicat représentatif au sein du groupe CDC et a prononcé en conséquence l’annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le SNUP-CDC de 6 délégués syndicaux de groupe (3 titulaires et 3 suppléants) et d'1 représentant syndical au CMIC, alors que cette décision a été cassée par un arrêt du 8 juillet 2015 de la Chambre sociale de la Cour de cassation avec désignation du tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement en qualité de juridiction de renvoi ;
– suivant un jugement RG / 11-15-000233 rendu le 16 février 2016, le tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement a notamment rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité et de sursis à statuer et prononcé à nouveau l’annulation des désignations effectuées le 2 avril 2014 par le SNUP-CDC-FSU de Mme A B, Mme C D et M. K-L M en qualité de délégués syndicaux titulaires pour le groupe CDC, de Mme E F, M. G H et Mme N O-P en qualité de délégués syndicaux suppléants pour le groupe CDC et de Mme A B en qualité de représentante syndicale au sein du CMIC-CDC.
Vu le pourvoi en cassation formé par le SNUP sur le jugement précité du 16 février 2016 du tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement.
Vu les conclusions d’incident signifiées par la voie électronique au RPVA le 13 janvier 2017 par le conseil des syndicats UNSA, CGT, CGC, X, FO et Y, réitérant cette demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation sur le pourvoi susmentionné.
Vu les conclusions d’incident signifiées par la voie électronique au RPVA le 13 janvier 2017 le conseil de la CDC, réitérant à titre principal cette même demande de sursis à statuer et demandant à titre subsidiaire d’adresser une injonction de conclure au fond au conseil de la CDC.
Vu les conclusions de défense à incident signifiées par la voie électronique au RPVA le 5 décembre 2016 par le conseil du SNUP, s’opposant à cette demande de sursis à statuer, demandant la fixation de cette affaire au fond et réclamant aux parties défenderesses à la procédure le paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de mise en état du 24 janvier 2017 (après renvoi), au cours de laquelle cet incident a été évoqué, chacun des conseils des parties susnommées a réitéré et développé ses précédentes écritures.
Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 février 2017.
DISCUSSION
En l’état du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement RG / 11-15-000233 du 16 février 2016 tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement, ayant notamment rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité et de sursis à statuer et prononcé à nouveau l’annulation des désignations effectuées le 2 avril 2014 par le SNUP-CDC-FSU de Mme A B, Mme C D et M. K-L M en qualité de délégués syndicaux titulaires pour le groupe CDC ainsi que de Mme E F, M. G H et Mme N O-P en qualité de délégués syndicaux suppléants pour le groupe CDC et de Mme A B en qualité de représentante syndicale au sein du CMIC-CDC, il apparaît désormais effectivement nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice d’attendre la décision de la Cour de cassation sur le jugement susmentionné.
Il existerait en effet à défaut un risque de contrariété de jurisprudences sur la question de savoir si le SNUP était représentatif ou non au sens des clauses de l’accord du 2 octobre 2001, ce dont il pourrait être ainsi déduit que les désignations par ce dernier de six délégués syndicaux de groupe et d’un représentant au CMIC pourraient s’avérer invalides.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure de sursis à statuer, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
En l’état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SNUP les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, s’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
VU les dispositions des articles 378 à 380 du code de procédure civile.
ORDONNE une mesure de sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES PERSONNELS (SNUP) DU GROUPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC-FSU) à l’encontre de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), du SYNDICAT UNSA CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT CGT CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT CGC CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT X CAISSE DES DÉPÔTS, du SYNDICAT FO INFORMATIQUE CDC, et du SYNDICAT Y CDC, jusqu’à ce qu’il soit statué par la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par le SNUP/CDC-FSU à l’encontre du jugement RG / 11-15-000233 rendu le 16 février 2016 par le tribunal d’instance de Paris / 6e arrondissement.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 par le SNUP/CDC-FSU.
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 7 février 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
M. I J. Z
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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