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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 févr. 2018, n° 18/51173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51173 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 18/51173 N°: 3 Assignation du : 15, 29 Décembre 2017 et 3 Janvier 2018 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 février 2018 par V W, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de T U, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS – #C1249
DEFENDEURS
Monsieur G Y
[…]
[…]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS – #R123
Centre Médico-Q G R, représenté par l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de PARIS (ASM 13) dont le siège social est […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques BAZIN de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0068
Monsieur I Z, représenté par l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de PARIS (ASM 13) dont le siège social est […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Jacques BAZIN de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0068
GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PITIE-SALPETRIERE
[…]
[…]
non comparant
L’ASSISTANCE PUBLIQUE -HÔPITAUX DE PARIS, représentant l’HÔPITAL COCHIN sis 7 rue du Faubourg Saint-Jacques à75014 PARIS
[…]
[…]
représentée par madame K L, munie d’un pouvoir, présente à l’audience
La Polyclinique René ANGELERGUES, représentée par l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de PARIS (ASM 13) dont le siège social est […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques BAZIN de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0068
Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux ONIAM
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS – #P0082
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par V W, Vice-Présidente, assistée de T U, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ assignation en référé en date du 15 et 29 décembre 2017 et du 3 janvier 2018 délivrée à M. Y,, à l’association Centre Médico-Q G R, à M. Z, au groupe hospitalier universitaire Pitié-Salpétrière, à l’ Hôpital Cochin – APHP, à la polyclinique René Angelergues et à l’ Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux
L’affaire est venue à l’audience du 26 janvier 2018
M et Mme D X exposent que leur fils M X a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de la personnalité et du comportement à l’âge de 27 ans, a notamment été pris en charge dans la structure hospitalière Sainte A à Paris et suivi par un psychiatre pour des troubles schizo affectifs accompagnés de rechute sur un mode maniaque.
Ils ajoutent que ces troubles schizo affectifs ont évolué depuis 1994, avec des épisodes dépressifs et des épisodes maniaques.
Ils précisent que le 1er janvier 2016, l’état de santé de leur fils s’est dégradé, avec très probablement l’existence d’une rhinopharyngite avec atteinte bronchique; que le 2 juillet 2016, il a été examiné un praticien de Sos Médecin, lequel a constaté une hypertension artérielle nécessitant la prescription de Loxen 50 (vasoldilateur utilisé dans le traitement de l’hypertension) et un traitement par Derinox en raison de la rhinite, a également été mis en place; que le 4 juillet 2016, M X a été conduit aux urgences de l’hôpital Cochin, puis à la polyclinique Wurtz où il rencontrait un psychiatre, qui ne pouvait le prendre en charge, l’orientant vers son psychiatre, le Docteur I Z, au Centre R ; qu’en amont, le 5 juillet 2016, Monsieur X a rencontré le Docteur C, qui lui a prescrit de la Vibramicine ainsi qu’un anxiolytique ; que le 6 juillet 2016, il a été conduit à sa demande au CPOA de l’hôpital Sainte A et a été examiné par deux Psychiatres, les Docteurs Hubat et Gautier qui l’on orienté, en début de soirée à l’hôpital Cochin. Le soir même, il regagnait son domicile; que le 8 juillet 2016, Monsieur X était reçu en consultation par le Docteur I Z exerçant au Centre R a programmé une hospitalisation à la polyclinique Wurtz en début d’après-midi;
Vers 22 H, Monsieur X N son père téléphoniquement pour lui annoncer qu’il se trouvait à l’hôpital de la Pitié Salpétrière, où il avait été transporté en ambulance à la demande de la polyclinique, pour une situation difficile sur le plan respiratoire.
Après consultation, Monsieur X était finalement réacheminé vers la polyclinique Wurtz.
Le 9 juillet 2016, aux alentours de 3 heures du matin, un membre du personnel de la polyclinique Wurtz prenait attache avec le père de M X afin de lui annoncer que son fils se trouvait dans un état critique. Le Médecin du Samu était sur place. M. M X est décédé dans la nuit.
L’autopsie pratiquée le 18 juillet concluait, après consultation des comptes rendu des urgences de l’hôpital Cochin et de la Salpétrière : « La cause probable du décès de Monsieur X M est une mort subite cardiaque dans le contexte d’un syndrome d’apnée du sommeil ».
Telles sont les conditions dans lesquelles les époux X demandent que expertise soit ordonnée aux fins de connaître la cause du décès de leur fils et si une erreur médicale a été commise.
L’association de Santé Mentale du 13em arrondissement , intervenant pour le centre R et la polyclinique Angelergues qui sont des établissements dénués de personnalité juridique, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la désignation d’un expert ayant la qualité de médecin généraliste, aux frais avancés par les demandeurs et que les dépens soient réservés.
L’Aphp formule les protestations et réserves d’usage.
L’Oniam formule les protestations et réserves d’usage et précise que si une mesure d’instruction est ordonnée, l’expert devra se prononcer non seulement sur les éventuels manquements des médecins et établissements de soins, mais aussi sur les critères déterminant l’intervention de l’Oniam au titre de la solidarité nationale.
Le Dr Y , tout en contestant sa responsabilité et ne s’oppose pas à une mesure d’instruction , aux frais avancé du demandeur confié à un médecin généraliste.
L’Aphp formule les protestations d’usage et ne s’oppose pas à une expertise, confié à un urgentiste et demande que les dépens soient réservés.
L’association groupe universitaire Pitié Salpétrière n’a pas comparu e de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la mise hors de cause de Dr Z
Allégant que M. Z a la qualité de salarié de l’Association de santé mentale du 13 ém arrondissement, celle ci demande la mise hors de cause du praticien.
Constatant que l’association Santé mentale établit par la production d’une attestation de la DHR de la la qualité de salarié de M. Z, il y a lieu de mettre celui ci hors de cause.
- Sur la demande d’expertise.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéréssé, sur requête en référé.
Il résulte de ce texte que l’action engagée dans un but purement probatoire d’un procès futur nécessite que soit établi un motif légitime et que soit démontrée l’utilité de la mesure d’instruction.
Tous les droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et les documents produits, que M. M X présentait une pathologie psychiatrique et était atteint de de difficultés brochiques , qu’il a été hospitalisé et conduit aux urgences de la Pitié Salpétrière et est revenu à la clinique où il brusquement décédé.
Aujourd’hui , les parents du défunt sinterrogenet sur la cause du décès de leur fils.
Les parties présentes à l’audience ne s’opposent pas au principe d’une mesure d’instruction sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs précisent que la charge de la provision doit incomber au demandeur qui ne répond pas sur ce point.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime , au sens de l’article 145 du code de procédure civile , de recourir à l’expertise médicale.
La charge de la preuve incombant à la partie demanderesse, ce le ci supportera la consignation.
— Sur les dépens.
La responsabilité de la partie défenderesse n’étant pas, à ce stade établie et que la mesure d’expertise qui vient d’être ordonnée permettra de l’établir . Dès lors, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause M. I Z,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder un collège d’experts:
M. O Taccocen
institut médico légal
[…]
[…]
tél: 01 44 75 47 00
mail: mtaccoe,@nordnet.fr
L’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différentes de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— établir l’état médical de M. M X avant son décès et l’évolution prévisible de cet état,
— en consigner les doléances,
— dire si ces conséquences étaient , au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou redoutées,
— dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et si des actes supplémentaires auraient dû être réalisés,
— expliquer la cause du décès de M. X,
— dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, des imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré ou post oépratoires, maladresse ou autres défailances fautives relevées
— si un manquement aux règles de l’art est relevé dire à quel établissement il peut être imputé ,
— distinguer la part des préjudices imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout autre état antérieur ou de toute cause étrangère extérieure ,
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitememnt antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’originie de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
— dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales , non pas au regard du résultat attendu de l’intervention de l’état de la personne et de l’évolution prévisible de cet état,
— dire si ces conséquences étaient , au regard de l’état de la perosnne comme l’évolution de cet état, probables, attendues ou redoutées,
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eétage.
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises.
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
— La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires .
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Que l’original du rapport définitif -un exemplaire- sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 septembre 2018, prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1600 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à hauteur de moitié chacun à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 20 mars 2018.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Déclarons la présente ordonnance opposable à l’association, groupe universitaire Pitié Salpétrière,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
FAIT A PARIS, le 09 Février 2018
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
T U V W
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur O P Consignation : 1600 € par Monsieur D X Madame E F épouse X à hauteur de moitié chacun le 20 Mars 2018 Rapport à déposer le : 05 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1 copie expert +
5 copies exécutoires délivrées le :
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