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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 nov. 2017, n° 15/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OKTAL c/ Société OKTAL JAPON CO. LTD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 2e section N° RG : 15/05441 N° MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société Y
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0677, Me Eric JUNCA, avocat au Barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société Y E CO. LTD
2/8/22 Nakane
Meguro-ku
TOKYO 152-0031 (E)
représentée par Maître Catherine VERNERET de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Y se présente comme une société française qui conçoit et vend des simulateurs ferroviaires, automobiles et aéronautiques et notamment un logiciel de simulation de conduite automobile dont elle partage la propriété avec le constructeur automobile français RENAULT et qu’elle commercialise en France et à l’étranger sous la marque produit « X » et la marque ombrelle « Y ».
La société KABUSHIKI-D Y E (ci-après Y E), dont le gérant est Monsieur Z A se présente comme une société de droit japonais, filiale de la société française et spécialisée dans le secteur de la simulation globale de conduite appliquée au processus de développement de produits automobiles depuis 2002.
Aux termes d’un protocole d’accord conclu le 13 janvier 2005, la société Y qui détenait 50 % des parts de la société Y E, a cédé l’intégralité de ses parts à Monsieur Z A, le dirigeant de la société japonaise, la société Y E s’engageant à conclure avec la société Y un contrat de distribution.
Le 29 juillet 2011, un accord de licence a été conclu entre la société Y et la société Y E aux termes duquel la société Y E a acquis une licence de démonstration et de développement du logiciel X Studio version 1.1.
La société Y E a déposé le 29 janvier 2014 deux marques verbales Y et X au E sous les numéros respectifs 5677364 et 5677365 pour désigner divers produits et services des classes 9 pour la première et 9 et 42 pour la seconde.
Invoquant des retards de paiements de la part de la société Y E ainsi que le dépôt à son insu, daté du 29 janvier 2014, de deux marques verbales japonaises « Y » n°5677364 et X n°5677365, et après avoir vainement mis en demeure le 12 et le 26 janvier 2015 la société Y E de procéder à leur retrait et lui avoir notifiée la résiliation de la licence le 8 avril 2015, la société Y a assigné par acte d’huissier en date du 9 avril 2015 la société Y E devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge de la mise en état, en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Y E, faute d’avoir été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2017, la société Y, au visa notamment des anciens articles 1134, 1135 et 1142 du code civil, demande en ces termes au tribunal de :
— Dire et juger que la société Y E a déposé les marques japonaises Y n°5677364 et X n°5677365, en violation de ses engagements contractuels ;
— Constater que la société Y E n’a pas respecté les stipulations du contrat de licence du 29 juillet 2011 ;
— Constater que la résiliation du contrat de licence du 29 juillet 2011 est justifiée et intervenue de plein droit ;
En conséquence, débouter la société Y E de l’ensemble de ses demandes, et :
— Ordonner à la société Y E de procéder au retrait des marques japonaises Y n°5677364 et X n°5677365, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Interdire à la société Y E tout usage du logiciel X Studio et des marques Y et X, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— Ordonner à la société Y E de restituer à la société Y l’ensemble des matériels, documentations et supports relatifs au logiciel X Studio en sa possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Y E à verser à la société Y la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice, à B provisionnel ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de réunir les parties, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tout document aux fins de chiffrer l’entier préjudice de la société Y ;
— Condamner la société Y E à verser à la société Y la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société Y E aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe SCHMITT, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 juin 2017, la société KABUSHIKI-D Y E, au visa de l’article 1134 du Code civil et 700 du Code de Procédure Civile, demande en ces termes au tribunal de :
— DÉCLARER la société Y irrecevable en son action en responsabilité contractuelle ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— DIRE la société Y mal fondée en toutes ses demandes, fins et moyens ; l’en débouter purement et simplement ;
À B C,
— CONDAMNER la société Y à payer à la société Y E la somme de 20.000 euros à B de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER la société Y à payer à la société Y E la somme de 20.000 euros au B de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Y E;
La société Y E soutient que la société Y est irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dans la mesure où elle ne prouve pas la relation contractuelle faisant notamment valoir que l’accord du 29 juillet 2011 est intervenu entre les parties par simple échange d’emails et qu’il n’a jamais été formalisé par un contrat de licence, la société Y ne rapportant à aucun moment la preuve de son existence et/ou de son contenu et notamment une quelconque indication concernant d’éventuels droits de propriété intellectuelle.
En réponse, la société Y conclut au débouté en faisant valoir que l’activation du logiciel X Studio version 1.1, tout autant que l’activation par la société Y E des versions 1.2, 1.3 et 1.4 qui lui ont succédé, a nécessité la mise en œuvre de son programme d’installation et l’activation du « dongle » permettant d’activer les fonctionnalités du logiciel acquises par la société Y E. Elle précise que pour activer la nouvelle version 1.2 du logiciel, la société Y E a dû procéder à une nouvelle installation, car à défaut un message d’erreur de type « No valid licence found » serait apparu et que la procédure d’installation du logiciel invite invariablement le licencié à prendre attentivement connaissance des conditions contractuelles de la licence et ne peut se faire, comme il est d’usage en la matière, sans l’acceptation préalable desdites conditions.
Sur ce ;
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et cette action est “ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…)”.
En l’espèce, la société Y E considère que la société Y ne serait pas recevable à agir contre elle, faute de preuve de la conclusion du contrat de licence qu’elle invoque et de son contenu.
Cependant, la société Y E conteste ainsi l’existence même du droit de la société Y d’agir contre elle. La contestation portant sur l’existence d’un contrat n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais une condition de son succès dès lors qu’elle suppose l’examen de son bien fondé.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir invoquée par la société Y E.
Sur l’action en responsabilité contractuelle et la résiliation du contrat de licence ;
La société Y considère que les dépôts de marque litigieux ont été effectués par la société Y E en violation de ses engagements contractuels. Elle expose que la société Y E a été en relation commerciale avec elle pendant près de treize années, qu’elle a effectué la promotion et distribué le logiciel X Studio au E à plusieurs reprises. Elle ajoute qu’elle a à ce B régulièrement souscrit à la reconnaissance et au respect des droits de la société Y sur ses marques « Y » et « X » dans un contrat de distribution initial, conclu en 2002 ainsi que celui de 2009 et que ces documents posaient le double principe de la reconnaissance de la propriété des signes distinctifs de la société Y et de leur mise à disposition au profit de la société Y E, pour la seule durée de la distribution du logiciel X Studio, de sorte que la société Y E ne pouvait ignorer qu’elle violait ses engagement contractuels en procédant aux dépôts de marques litigieux à son insu.
En réponse, la société Y E conclut au débouté aux motifs d’une part, que la société Y ne détient aucun droit antérieur sur les dénominations en cause au E et qu’elle a expressément autorisé la défenderesse à exploiter son activité sur ce territoire sous la dénomination sociale « Y E » pendant plus de dix ans et d’autre part, qu’il est vain d’invoquer tour à tour chacun des accords et/ou projet d’accords ayant pu exister dans le passé entre les parties, dès lors qu’aucun d’entre eux n’était en vigueur au jour du dépôt des marques litigieuses. La société Y E ajoute que la licence de démonstration et de développement du logiciel X Studio version 1.1 du 29 juillet 2011 ne contient aucune disposition concernant les prétendus droits de propriété intellectuelle de la demanderesse et que s’agissant de la licence utilisateur final prétendument activée pour la première fois à partir de son dongle le 18 octobre 2011, la société Y ne justifie ni de son existence, ni de son contenu.
La société Y E considère que rien ne lui interdisait de procéder au dépôt de marques japonaises, fussent-elles constituées des signes verbaux Y et X sauf à respecter les droits effectivement détenus par la société Y et que sur ce point, elle soutient n’avoir jamais porté atteinte aux éventuels droits de propriété intellectuelle dont elle disposerait sur son logiciel, ni même aux différentes marques nationales ou communautaires dont elle serait titulaire.
Sur ce ;
Sur l’inexistence du contrat de licence litigieux ;
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Y E ne peut sérieusement conclure au débouté des demandes en arguant de l’inexistence du contrat de licence conclu entre les parties alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle confirme avoir « acquis le 29 juillet 2011 auprès de la demanderesse une licence de démonstration et de développement du logiciel X Studio version 1.1 » même si elle précise que ce « contrat de licence n’avait été formalisé que par un échange de courriels entre les parties », lesquels courriels, échangés entre le 21 et le 29 juillet 2011, sont effectivement produits aux débats.
En outre, la société Y E formule elle-même une demande reconventionnelle pour contester la résiliation unilatérale de cette même licence par la société Y en faisant valoir s’être acquittée des droits de licence jusqu’au 14 juillet 2015.
Ainsi, la société Y E qui ne peut sans se contredire contester l’existence d’un contrat et solliciter de manière reconventionnelle des dommages et intérêts pour rupture unilatérale abusive de celui-ci, sera déboutée de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Y E ;
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, se prévalant d’une clause résolutoire figurant à l’article 8 du contrat de licence selon laquelle « La licence du Logiciel X (tm) Studio sera dûment résiliée à vos torts si vous ne respectez les dispositions de cette licence (…) », la société Y a notifié à la société Y E le 8 avril 2015 la résiliation du contrat de licence aux motifs qu’en déposant les marques Y et X au E, la société Y E aurait méconnu les dispositions de l’article 5 de ce même contrat selon lequel « la titularité, la propriété du logiciel X ™ Studio, ainsi que tous les brevets, copyright, secrets de fabrique et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle relatifs au logiciel X ™ Studio, ne seront pas transmis et resteront la propriété d’Y ou de son Cédant ».
Si, comme le fait observer la société Y E, aucun écrit signé par les deux parties et comportant la mention desdites clauses 5 et 8 n’est produit aux débats, les documents sur lesquels la société Y se fonde étant extraits de conditions générales, il ressort des éléments versés que la société Y E en a eu nécessairement connaissance et les a acceptés lorsqu’elle a été amenée à télécharger le logiciel X objet de la licence ainsi que les versions 1.2 et suivantes dudit logiciel dès lors que pour bénéficier des mises à jours dudit logiciel, elle a nécessairement consenti, pour pouvoir poursuivre l’installation de ces mises à jour, aux conditions générales d’utilisation de cette licence, au nombre desquelles figurent les clauses 5 et 8 précitées, comme cela ressort du procès verbal de constat d’huissier produit aux débats en date du 23 février 2017 décrivant la procédure d’installation du logiciel X 1.2 et comportant une copie desdites conditions générales. A cet égard, la société Y verse aux débats le courriel adressé au dirigeant de la société Y E le 26 avril 2012 aux fins de téléchargement des mises à jours de la version 1.2 dont ce dernier accuse expressément réception en confirmant que l’opération a été fructueuse (Monsieur Z A répondant à la société Y « OK ça marche ! »).
Il ressort de ces éléments que les conditions générales d’utilisation de la licence du logiciel X ont bien été acceptées par la société Y E et qu’elles lui sont donc opposables.
Or, le fait pour un licencié de déposer, fût-ce dans un pays tiers dans lequel le cédant ne dispose pas de B de propriété industrielle, des signes à B de marques pour désigner des produits et services qui recouvrent l’activité du cédant et qui sont la reproduction soit de sa dénomination sociale (Y), soit du produit objet de la licence concédée qu’elle commercialise (X), caractérise, en l’absence de consentement exprès du cédant, une attitude déloyale fautive de nature à justifier la résolution du contrat de licence dès lors qu’elle vient heurter les obligations du licencié vis à vis du cédant et qu’elle est susceptible d’entraver la commercialisation de son produit sur ce territoire et ainsi de nuire à son activité économique.
Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation aux torts de la société Y E du contrat de licence.
Sur les mesures réparatrices ;
Sur la demande de retrait des marques japonaises et la demande d’interdiction d’usage ;
Si le dépôt des marques litigieuses constitue un fait qui est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Y E, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d’ordonner le retrait de ces marques qui sont régies par le droit japonais. Cette demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, il sera fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte dans les conditions précisées dans le dispositif, celle-ci étant suffisante sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au surplus la restitution des matériels, documentations et supports relatifs au logiciel X.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
La société Y sollicite une provision d’un montant de 50 000 euros et la désignation d’un expert aux fins d’évaluer le préjudice subi. Cependant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que selon l’article 146 de ce même code, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société Y ne produit aucun élément pour étayer sa demande de dommages et intérêts, et notamment sur les conséquences des agissements de la société Y E sur sa propre activité au E, son manque à gagner et les éventuelles pertes subies, autant d’éléments qui émanent d’elle-même et qu’elle devait donc être en mesure de produire.
En conséquence, cette demande sera rejetée étant observé par ailleurs que la rupture des relations contractuelles a d’ores et déjà été réparée par le paiement des droits de licence qui sont restés acquis à la société Y, nonobstant la résiliation de ce contrat avant son terme.
Sur la demande reconventionnelle de la société Y E et l’abus d’agir en justice
La société Y E considère que l’action de la société Y a été engagée avec la plus grande légèreté, dans le but manifeste de nuire à un ancien partenaire et de s’arroger sur le territoire japonais un monopole indu sur les signes verbaux Y et X, la demanderesse ne pouvant s’être méprise sur la portée de ses droits, ainsi que sur l’absence de toute violation contractuelle de la part des défendeurs. Elle demande ainsi que la société Y soit condamnée à lui régler la somme de 20.000 euros à B de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle ajoute qu’en février 2015, la société Y a procédé à la rupture unilatérale de la licence de démonstration et de développement du logiciel X Studio version 1.1 acquise le 29 juillet 2011 alors que cette licence aurait dû se poursuivre jusqu’au 14 juillet 2015.
En réponse, la société Y soutient d’une part, que la résiliation de la licence de la société Y E et la fin des relations commerciales entre les parties, est entièrement imputable à la société Y E et d’autre part, que la société Y est parfaitement fondée à solliciter le respect des engagements contractuels de la société Y E devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Y E ne pouvant invoquer sa propre turpide, à l’appui de sa demande reconventionnelle.
Sur ce ;
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, l’action de la société Y ayant prospéré, la société Y E sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la société Y E, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Y, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au B de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,
— CONSTATE la résiliation à compter du 8 avril 2015 du contrat de licence portant sur le logiciel X conclu entre la société Y et la société KABUSHIKI-D Y E le 29 juillet 2011, aux torts de cette dernière ;
— FAIT interdiction à la société KABUSHIKI-D Y E de faire usage dudit logiciel à quelque B que ce soit et ce sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 5 mois ;
— DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— DEBOUTE la société Y et la société KABUSHIKI-D Y E pour le surplus ;
— CONDAMNE la société KABUSHIKI-D Y E à payer à la société Y la somme de 20 000 euros au B de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société KABUSHIKI-D Y JAPONaux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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exécutoires
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