Rejet 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 oct. 2021, n° 2108496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108496 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2108496
___________
LPPO PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAPN – FNEHA
___________
M. L Le vice-président désigné Juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 22 octobre 2021 ___________
54-035-02
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, la LPPO Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) et la SAPN – FNEHA (SAPN-FNE 05), représentées par Me V, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 19 mai 2021 portant approbation du plan de gestion cynégétique (PGC) « Galliformes de montagne » pour la saison de chasse 2021-2022, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 14 septembre 2021, en ses dispositions relatives à l’espèce Tétras-lyre ;
2°) d’ordonner sur le même fondement la suspension de 27 décisions prises le 20 septembre 2021 par le président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, fixant l’attribution de plans de chasse individuels de l’espèce pour la saison cynégétique 2021-2022 dans les régions bioclimatiques « Préalpes du Nord » et « Alpes internes du Nord » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2108496 2
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- les décisions en litige portent une atteinte grave aux intérêts qu’elles entendent défendre en ce qu’elles autorisent la chasse de l’espèce Tétras-lyre dans le département des Hautes-Alpes alors qu’il s’agit d’une espèce en déclin et dans des conditions qui ne sont pas de nature à assurer la conservation et la régulation équilibrée de cette espèce ; à cet égard, l’indice de reproduction à prendre en compte calculé à l’échelle de la région bioclimatique, apparaît plus faible qu’en 2020 ;
- les décisions en litige portent une atteinte immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre en ce que la chasse du Tétras-lyre ouvre le 19 septembre 2021 et se termine le 11 novembre 2021 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
- les décisions d’attribution des plans de chasse individuels sont irrégulières en ce qu’elles méconnaissent l’article R. 425-4 IV du code de l’environnement et les articles L. 425-8 et R. 425-6 du code de l’environnement ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions combinées de la « Directive Oiseaux » et des articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14 et L. 425-15 du code de l’environnement, interprétés à la lumière des jurisprudences nationale et européenne, en ce qui concerne le Tétras- lyre, alors que l’espèce est en déclin sur l’ensemble du massif alpin et que l’état de conservation de l’espèce demeure toujours défavorable ;
- le plan de gestion cynégétique (PGC) est illégal en ce qu’il fixe des prélèvements de Tétras-lyre supérieurs à 0 alors que l’indice de reproduction retenu n’est que moyen et qu’il est calculé sur un échantillon trop faible, méconnaissant à cet égard les objectifs et dispositions de l’article 7 de la « Directive Oiseaux » qui prévoient que la chasse peut être autorisée en fonction non seulement du taux de reproduction, mais également du niveau de population et de la distribution géographique de l’espèce concernée ; l’Etat ne justifie pas, de surcroît, avoir mis en place des actions spécifiques de conservation de cette espèce dans le département des Hautes- Alpes ;
- parce qu’ils reprennent et autorisent la totalité des prélèvements maximum fixés par le PGC pour les régions bioclimatiques « Préalpes du Nord » et « Alpes internes du Nord » pour un total de 46 prélèvements autorisés, les plans de chasse individuels sont entachés de la même illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, représentée par Me L, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
- elle a intérêt à défendre les décisions contestées ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2108495.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021 à 14 heures :
- le rapport de M. L,
- les observations de Me V, représentant les associations requérantes,
- les observations de Mme O-N et de M. G, représentant la préfète des Hautes-Alpes ;
- et les observations de Me L, représentant la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2021, la préfète des Hautes-Alpes a approuvé le plan de gestion cynégétique (PGC) « Galliformes de montagne » pour la saison de chasse 2021-2022. Cet arrêté fixe notamment à 135 le nombre maximum d’individus de l’espèce Tétras-lyre susceptibles d’être prélevés selon les régions bioclimatiques « Alpes internes du nord », « Alpes internes du sud » et « Préalpes du Nord », soit respectivement 37, 89 et 9 Tétras-lyre. Par vingt- sept décisions du 20 septembre 2021, le président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes a décidé l’attribution de plans de chasse individuel de l’espèce Tétras-lyre pour la saison cynégétique 2021-2022. Ces décisions fixent à 46 le nombre maximum d’oiseaux susceptibles d’être prélevés dans les régions bioclimatiques « Alpes internes du Nord » et « Préalpes du Nord », soit respectivement 37 et 9 Tétras-lyre. Par la présente requête, la LPPO Provence-Alpes-Côte d’Azur et la SAPN – FNEHA demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en ses dispositions relatives à l’espèce Tétras-Lyre, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 14 septembre 2021, ainsi que les vingt-sept décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes. Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2021 :
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2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, les associations requérantes ont pour objet notamment d’assurer le suivi de nombreuses populations d’oiseaux sauvages et de protéger la faune sauvage en région PACA. D’autre part, l’arrêté préfectoral contesté et les décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes ont pour objet notamment de fixer le nombre maximum d’attributions de Tétras-lyre susceptibles d’être prélevés, pour la campagne 2021- 2022, ainsi que la répartition par titulaire d’un droit de chasse. Par ailleurs, le Tétras-lyre figure à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée. Il ressort des pièces du dossier que la population globale de Tétras-lyre a connu, dans les Alpes-du- Nord et Hautes-Alpes, une réduction de sa population, en léger déclin (-6 à -25% sur 10 ans), associée à une contraction de son espace de vie (-15% sur 10 ans). Enfin, la chasse du Tétras-lyre est autorisée du 19 septembre au 11 novembre 2021. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre. Par suite, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de la même directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». L’article 7 de la ladite directive dispose que : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la
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chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que si la chasse du Tétras-Lyre, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (…) » Et aux termes de l’article L. 425-8 de ce code : « Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. (…) ».
8. Si en vertu des dispositions précitées, la préfète des Hautes-Alpes, d’une part, pouvait approuver le plan de gestion cynégétique (PGC) « Galliformes de montagne » pour la saison de chasse 2021-2022 fixant le nombre maximum d’individus de l’espèce Tétras-lyre susceptibles d’être prélevés, et le président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes, d’autre part, pouvait, pour la campagne de chasse 2021-2022, autoriser le prélèvement de Tétras- lyre au regard des plans de chasse individuels, c’est à la condition que le nombre d’oiseaux de cette espèce chassés ne compromette pas les efforts de conservation de l’espèce entrepris dans son aire de distribution.
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9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige fixent le nombre maximum de Tétras-Lyre à prélever dans le département des Hautes-Alpes à 46 pour la campagne 2021 dans les régions bioclimatiques « Alpes internes du Nord », pour 37 oiseaux, et « Préalpes du Nord », pour 9 oiseaux. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des données statistiques élaborées par l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) pour 2021, pour le département des Hautes-Alpes, que si l’indice de reproduction est de 1,6 (jeune par poule) pour la région bioclimatique « Alpes internes du nord » et de 1,4 (jeune par poule) pour la région bioclimatique « Préalpes du nord », et la reproduction qualifiée de moyenne, ces indices ont été établis à partir d’un effectif respectif de 10 et 6 poules à l’échelle départementale considéré comme trop faible pour qualifier correctement le succès reproducteur de l’espèce. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions en litige en ce qu’elles autorisent le prélèvement de 46 Tétras-lyre compromettent les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution et méconnaissent l’objectif de conservation posé par la directive du 30 novembre 2009, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2021 en ce qu’il concerne le Tétras-Lyre, de la décision de rejet du recours gracieux du 14 septembre 2021 et des décisions subséquentes du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes du 20 septembre 2021.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes une somme de 800 euros chacun au titre des frais exposés par la LPPO PACA et la SAPN – FNEHA, et non compris dans les dépens. En revanche, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a approuvé le plan de gestion cynégétique « Galliformes de montagne » saison 2021/2002 en ce qu’il concerne le Tétras-lyre, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 14 septembre 2021, est suspendue.
Article 2 : L’exécution des vingt-sept décisions du président de la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes en date du 20 septembre 2021 fixant l’attribution des plans de chasse individuels de l’espèce Tétras-lyre pour la saison cynégétique 2021-2022 dans les régions bioclimatiques « Préalpes du Nord » et « Alpes internes du Nord », est suspendue.
Article 3 : L’Etat et la Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Alpes verseront chacun à la LPPO Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la SAPN – FNEHA la somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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