Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 mars 2017, n° 15/08483
CPH Lyon 22 octobre 2015
>
CA Lyon
Confirmation 3 mars 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de résultats

    La cour a estimé que les résultats de l'agence de Madame X ne pouvaient pas être comparés à ceux d'autres agences non spécialisées, et que les mauvais résultats ne pouvaient pas être uniquement imputés à la salariée.

  • Rejeté
    Transfert illicite de documents

    La cour a jugé que le transfert de documents était justifié par la nécessité de préparer sa défense dans le cadre de la procédure prud'homale, et que l'employeur ne pouvait pas justifier le licenciement sur cette base.

  • Accepté
    Dérisoire contrepartie financière

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était conforme aux exigences légales et que la contrepartie financière n'était pas dérisoire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 3 mars 2017, n° 15/08483
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/08483
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2015, N° F13/02848
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 3 mars 2017, n° 15/08483